Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2026 18 106 2026 54 Arrêt du 16 juillet 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Guillaume Hess, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Antonin Charrière, avocat dans la cause qui concerne l’enfant C.________, Objet Curatelle de représentation de l’enfant Recours du 31 mars 2026 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 15 juillet 2025 Requête d’assistance judiciaire du 15 juin 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________, née en 2010, est la fille de B.________. Par décision du 15 mai 2012 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente), il a été constaté que A.________ était le père de C.________, ce dernier ayant déclaré qu’il n’avait aucun doute à cet égard et que lui et B.________ projetaient de se marier. Une contribution d’entretien a été mise à sa charge. B. Depuis décembre 2017, la Justice de paix de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) est intervenue à plusieurs reprises concernant C.________ dans le cadre d’un important conflit opposant ses parents. Elle a notamment instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, puis une curatelle éducative en faveur de l’enfant. Le mandat de curatelle est actuellement confié à D.________. C. A la fin de l’année 2022, A.________ a introduit auprès de la Présidente une procédure de révision du jugement de paternité du 15 mai 2012, en se fondant notamment sur un rapport d’analyse ADN en lien de parenté établi le 24 novembre 2022 et dont il ressort qu’il n’est pas le père biologique de C.________. D. Par courrier du 10 juillet 2024 (date de réception) adressé à la Justice de paix, A.________ a requis qu’un représentant au sens de l’article 314abis CC soit désigné à C.________ « pour examiner quelle position adopter face aux démarches de A.________ visant à supprimer le lien de filiation ». En substance, il a invoqué un conflit entre les intérêts de la mère et ceux de l’enfant, la première s’opposant de manière persistante à la rupture du lien de filiation tandis que la seconde, qui ne souhaitait plus entretenir de contact avec son père, avait exprimé le souhait de le revoir une dernière fois afin de « clôturer leur relation » avant de poursuivre sa vie. Par courrier du 10 octobre 2024, B.________ a conclu au rejet de la requête de A.________. Elle estimait que celle-ci servait avant tout les intérêts de ce dernier plutôt que ceux de C.________. Elle a ajouté que la question d’une curatelle de représentation avait déjà été évoquée en 2022, sans qu’une telle mesure ne se révèle nécessaire, appréciation qui s’imposait d’autant plus que les procédures étaient désormais proches de leur terme. A titre subsidiaire, elle a proposé d’étendre le mandat de D.________ si une curatelle de représentation devait néanmoins être instituée. Les parties se sont encore déterminées à plusieurs reprises. Par décision du 15 juillet 2025, rendue sous la forme d’un avis de dispositif puis motivée dans un second temps sur requête de A.________, la Justice de paix a rejeté la requête du 10 juillet 2024 de ce dernier. E. Par mémoire du 31 mars 2026, A.________ a interjeté recours contre la décision du 15 juillet 2025 de la Justice de paix. Principalement, il conclut à la réforme de cette décision en ce sens qu’un curateur et représentant de l’enfant est désigné en faveur de C.________ afin, d’une part, d’évaluer s’il convient que celle-ci débute elle-même une action judiciaire visant à rompre le lien de filiation avec A.________, et, d’autre part, de la représenter dans le cadre des procédures en cours la concernant. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il demande que les frais et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 A.________ a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, laquelle lui a été accordée par arrêt du 27 avril 2026. La Justice de paix a déposé ses observations sur le recours le 16 avril 2026. Le Juge délégué de la Cour a entendu C.________ le 5 mai 2026 en présence de sa greffière. En substance, C.________ a indiqué ne pas bien comprendre les enjeux de la procédure, ne pas avoir d'avis sur le maintien du lien de filiation et souhaiter avant tout qu'une décision soit rendue afin que la procédure prenne fin. Elle a déclaré faire confiance à sa mère pour défendre ses intérêts, tout en précisant n'avoir jamais rencontré l'avocat de celle-ci ni connaître la position qu'il défendait dans la procédure. Elle a enfin indiqué ne pas éprouver de rancœur envers A.________, avec lequel elle entretenait encore des contacts occasionnels. Le compte-rendu de l’audition de l’enfant a été transmis aux parties le 6 mai 2026 et A.________ s’est déterminé sur son contenu le 11 mai 2026, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Le 15 juin 2026, B.________ a déposé sa réponse au recours, dont elle conclut au rejet, et sa détermination sur le contenu du compte-rendu de l’audition de l’enfant. Elle a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A.________ s’est déterminé le 22 juin 2026. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 2 mars 2026. Interjeté le 31 mars 2026, le recours l'a ainsi été dans le délai légal de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). 1.3. Le recourant, auteur de la requête tendant à l'institution d'une curatelle de représentation et partie à la procédure devant la Justice de paix, a qualité pour recourir en application de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC. Ce point n'est au demeurant pas contesté par l'intimée. 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. Pour rejeter la requête tendant à l’institution d’une curatelle en faveur de C.________, la Justice de paix a distingué les deux hypothèses invoquées par le recourant. Concernant la représentation de C.________ dans la procédure de révision introduite par A.________ devant le Tribunal civil, elle a considéré qu'il appartenait à cette autorité d'apprécier la nécessité de désigner un représentant de l'enfant, sans qu'il lui revienne de se substituer à son pouvoir d'appréciation. Elle a néanmoins relevé qu'il semblait y avoir un sens certain à ce que C.________ soit représentée dans la procédure pendante, afin notamment que les enjeux de cellesci puissent lui être correctement expliqués. S'agissant en revanche d'une éventuelle action que l'enfant pourrait introduire en son propre nom, la Justice de paix a examiné, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, si une telle démarche répondait à l'intérêt de C.________, ce qu'elle a nié en tenant compte des liens sociaux, affectifs et financiers existant entre A.________ et C.________. 3. 3.1. Aux chiffres III et IV de son recours, le recourant reproche en substance à la Justice de paix d'avoir fondé sa pesée des intérêts sur une appréciation arbitraire des liens sociaux, affectifs et financiers l'unissant à l'enfant. Selon lui, ces liens sont aujourd'hui rompus ou, à tout le moins, largement distendus, de sorte que l'intérêt de C.________ commanderait l'institution d'une curatelle de représentation. L'intimée soutient au contraire que le recourant procède à une lecture parcellaire de la décision attaquée. Elle fait valoir que la Justice de paix a procédé à une pesée concrète et complète des intérêts de l'enfant, tenant notamment compte des liens noués pendant plus de 12 ans entre C.________ et son père juridique, des conséquences psychologiques d'une rupture définitive du lien de filiation ainsi que des effets patrimoniaux qui y sont attachés. Elle en déduit que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. 3.2. Le recourant sollicite l'institution d'une curatelle de représentation afin que C.________ puisse, d'une part, être représentée dans la procédure de révision actuellement pendante et, d'autre part, être assistée dans l'appréciation de l'opportunité d'entreprendre elle-même d'éventuelles démarches judiciaires en lien avec la remise en cause de son lien de filiation. 3.2.1. S'agissant de la procédure déjà pendante, la Justice de paix a considéré qu'il appartenait exclusivement au Tribunal civil d'apprécier la nécessité de désigner un représentant à l'enfant. Il est certes exact que l'art. 299 CPC impose au juge d'examiner d'office, dans les procédures relevant de son champ d'application, si une représentation de l'enfant est nécessaire. Cela étant, le représentant désigné en application de cette disposition ne dispose que des compétences limitativement énumérées à l'art. 300 CPC. Dans les litiges relatifs à la filiation elle-même, la doctrine considère en revanche que la voie de la curatelle instituée selon le droit de la protection de l'enfant demeure applicable (BSK ZPO-MICHEL/BERGER, 4ème éd. 2024, art. 299 n. 3). La curatelle fondée sur l'art. 306 al. 2 CC remplit ainsi, dans les procédures qui ne connaissent pas de règles spéciales de représentation, une fonction analogue de représentation procédurale. Les principes développés en matière d'indépendance, de rôle et de missions du représentant de l'enfant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 lui sont transposables. Cette représentation vise notamment à rendre effectif le droit de participation de l'enfant consacré à l'art. 12 CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; RS 0.107), en lui offrant un interlocuteur indépendant chargé de recueillir son point de vue, de le porter à la connaissance de l'autorité et d'accomplir les actes qu'il estime conformes à son intérêt (BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, 7ème éd. 2022, art. 306 n. 7a ; BSK ZPO-MICHEL/BERGER, art. 299 n. 19). La Justice de paix ne pouvait dès lors retenir que cette question relevait du Tribunal civil au seul motif qu'une procédure y était pendante. 3.2.2. Concernant l'éventuelle introduction d'une procédure par C.________ elle-même, la Justice de paix s'est référée à juste titre à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la désignation d'un curateur de représentation en vue de l'introduction d'une action en désaveu suppose que l'autorité examine préalablement si une telle démarche répond à l'intérêt supérieur de l'enfant (ATF 121 III 1 consid. 2c ; arrêts TF 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3 et 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2). Cette jurisprudence tend à éviter qu'une remise en cause du lien de filiation ne soit entreprise au détriment de l'enfant. Les critères qu'elle retient, notamment l'existence de liens affectifs, sociaux et financiers ainsi que les conséquences d'une éventuelle rupture du lien de filiation, constituent des éléments importants dans la pesée des intérêts à effectuer. La présente cause présente toutefois deux particularités qui doivent également être prises en considération. Premièrement, la remise en cause du lien de filiation ne constitue plus une simple éventualité liée à une démarche que l'enfant pourrait entreprendre. Le père juridique a lui-même décidé de se prévaloir de sa non-paternité et a engagé une procédure judiciaire tendant à remettre en cause le lien de filiation l'unissant à C.________. La remise en cause de ce lien est ainsi déjà engagée. Deuxièmement, C.________ est aujourd’hui âgée de 16 ans et dispose de la capacité de discernement. La question litigieuse touche directement à son statut personnel et concerne un droit strictement personnel qui lui est propre. Dans une telle configuration, son point de vue, sa capacité à comprendre les enjeux de la situation et à se forger une opinion quant aux démarches susceptibles d'être entreprises en son nom constituent également des éléments déterminants. Les critères dégagés par la jurisprudence précitée ne sont dès lors pas à écarter. Ils doivent toutefois être complétés à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce. 3.2.3. Cela étant, ces deux questions ne constituent pas des problématiques distinctes appelant des réponses séparées. Elles s'inscrivent dans une même interrogation, qui consiste à déterminer, à la lumière de l'art. 306 al. 2 CC, si les intérêts propres de C.________ justifient qu'elle bénéficie d'une représentation indépendante dans le contexte de la remise en cause de son lien de filiation. 3.3. L'art. 306 al. 2 CC prévoit notamment que si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit qu'il existe un risque de mise en danger des intérêts du mineur (mise en danger "abstraite" ; ATF 118 II 101 consid. 4 ; 107 II 105 consid. 4). La désignation d'un curateur se justifie ainsi dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, à moins que l'urgence ou la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 En principe, un conflit d'intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l'affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté. En particulier, l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants. Il est donc sans importance, du point de vue juridique, de savoir dans quelle mesure le représentant légal avait à cœur de sauvegarder les intérêts du représenté (ATF 118 II 101 consid. 4c). Le conflit d'intérêts sera direct si une affaire met en présence le mineur et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation de celui-ci dans une procédure pénale contre un de ses parents. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts (pour tout le considérant : arrêt TF 5A_30/2024 du 5 juillet 2024 consid. 3.1 et les références citées). 3.4. En l'espèce, il ne saurait être présumé que les intérêts de la mère et de sa fille se confondent entièrement. La remise en cause du lien de filiation est en effet susceptible d'emporter, pour chacune d'elles, des conséquences affectives, personnelles et patrimoniales propres. Il ne s'agit nullement de remettre en cause la manière dont la mère et son conseil ont, jusqu'à présent, veillé à la défense des intérêts de C.________. Le dossier montre au contraire que le conseil de l'intimée a notamment sollicité l'audition de l'enfant et lui a proposé de la rencontrer afin d'échanger avec elle sur la procédure. Si cette rencontre n'a finalement pas eu lieu, c'est parce que C.________ ne l'a pas souhaitée. Ces démarches témoignent de la volonté de tenir compte de la situation et du point de vue de l'enfant. Elles s'inscrivent toutefois dans le cadre du mandat confié au conseil de la mère, dont la mission consiste à défendre les intérêts de sa cliente. Si ceux-ci peuvent largement converger avec ceux de C.________, ils ne sauraient être présumés identiques dans une procédure touchant directement au statut personnel de l'enfant. Dans ces circonstances, les conditions d'une curatelle de représentation fondée sur l'art. 306 al. 2 CC sont réalisées. C.________ doit dès lors être assistée par un représentant indépendant dans le contexte de la remise en cause de son lien de filiation, sans qu’il soit nécessaire de trancher plus avant le débat des parties relatif à l'existence et à la portée des liens sociaux, affectifs et financiers unissant C.________ à son père juridique. Quand bien même ces questions demeurent pertinentes dans la pesée des intérêts à effectuer en faveur de l'enfant, ils ne sauraient, à ce stade, conduire à exclure la nécessité d'une représentation indépendante. La mesure prononcée couvrira en particulier la procédure civile pendante. Le fait que C.________ ait, pour l’heure, exprimé peu d'intérêt pour cette procédure, voire indiqué s'en remettre à la décision des autorités, ne conduit pas à une autre appréciation. En effet, une telle position peut tout aussi bien traduire un désintérêt pour la procédure qu'une difficulté à se déterminer sur une question touchant directement à son statut personnel ou encore la volonté de ne pas assumer seule la responsabilité d'un tel choix. Elle renforce ainsi la nécessité qu'un représentant indépendant l'accompagne dans cette réflexion. Par ailleurs, compte tenu de son âge, de sa capacité de discernement et du caractère strictement personnel du droit en cause, il ne saurait être exclu d'emblée que la défense des intérêts propres de C.________ puisse commander l'introduction d'une démarche procédurale en son nom. Il appartiendra au curateur d’examiner cette question après avoir rencontré l'enfant, recueilli son point de vue et apprécié l'ensemble des circonstances pertinentes.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Eu égard à la nature du mandat confié au curateur, qui consiste en particulier à représenter l'enfant dans le cadre de la procédure judiciaire pendante et à accomplir les actes procéduraux nécessaires à la défense de ses intérêts, celui-ci devra être choisi parmi les avocats. Il appartiendra ainsi à la Justice de paix de désigner un avocat en qualité de curateur de représentation. Celui-ci aura pour mission de rencontrer C.________, de l'accompagner dans la compréhension des enjeux liés à la remise en cause de son lien de filiation, de recueillir son point de vue, et d'accomplir les actes procéduraux qu'il estimera objectivement conformes aux intérêts de l’enfant. Le recours étant admis pour les motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. Il sera uniquement souligné que C.________ a entre-temps été entendue par le Juge délégué de la Cour, de sorte que le grief relatif à son audition a perdu son objet. 4. L’intimée sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, il ressort des pièces produites par B.________ que ses revenus sont constitués d’une rente d’invalidité de CHF 1'680.- et de prestations complémentaires de CHF 1'864.- par mois, soit un total de CHF 3'544.-, étant précisé qu’elle perçoit également une rente AI pour enfant de CHF 672.- par mois pour C.________ (bordereau de la réponse, pièce 2). Ce montant est épuisé par ses charges, dont notamment son montant de base de CHF 1'350.- et son loyer de CHF 1'895.- (bordereau de la réponse, pièces 5 ss). Son indigence doit dès lors être admise. En outre, un simple examen sommaire du dossier ne permettait pas de conclure que sa cause était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 142 III 138 consid. 5.1). La requête est par conséquent admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). 5.2. En l'espèce, le recours est admis à la suite d'une appréciation juridique différente de la question litigieuse, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur plusieurs des griefs soulevés par le recourant. Il se justifie dès lors de laisser les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]), à la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 charge de l’Etat. Celui-ci ne pouvant être condamné à verser des dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer. 5.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’espèce, compte tenu des critères précités, l’indemnité de défenseur d’office due à chacun des avocats pour la procédure de recours sera fixée à CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA par CHF 97.20 en sus. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le dispositif de la décision du 15 juillet 2025 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est réformé pour prendre la teneur suivante : I. Une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC est instituée en faveur de C.________, née en 2010, dans le contexte de la remise en cause de son lien de filiation avec A.________, notamment aux fins de sa représentation dans la procédure civile actuellement pendante. Le curateur aura pour mission de rencontrer C.________, de l'accompagner dans la compréhension des enjeux liés à la remise en cause de son lien de filiation, de recueillir son point de vue et d'accomplir tout acte procédural qu'il estimera objectivement conforme aux intérêts de l’enfant. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La Justice de paix est chargée de nommer sans délai le curateur de représentation en la personne d’un avocat. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ pour la procédure de recours. Un défenseur d’office rémunéré par l’Etat lui est désigné en la personne de Me Antonin Charrière, avocat à Fribourg. V. Une indemnité de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 97.20, est allouée à Me Guillaume Hess pour la défense d’office de A.________ dans le cadre de la procédure de recours. VI. Une indemnité de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 97.20, est allouée à Me Antonin Charrière pour la défense d’office de B.________ dans le cadre de la procédure de recours.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2026/eda La Présidente La Greffière