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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.02.2026 106 2025 98

10. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·8,042 Wörter·~40 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 98 Arrêt du 10 février 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Ludovic Loretan, avocat Objet Protection de l'adulte – Maintien de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et privation de l’exercice des droits civils concernant le logement et l’activité occupationnelle (art. 394 et 395 CC) ; institution d’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) Recours du 28 novembre 2025 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 6 octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par décision du 6 novembre 2014, la Justice de paix de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de portée générale en faveur de A.________, née en 1992. Elle a retenu que l’intéressée présentait un retard mental léger avec un trouble du comportement ainsi qu’un trouble dépressif récurrent et qu’elle ne disposait pas de la capacité de discernement nécessaire pour gérer ses affaires, de sorte qu’elle était totalement empêchée d’assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et nécessitait une assistance personnelle et patrimoniale globale. Par décision du 19 février 2019, la Justice de paix a levé la curatelle de portée générale instituée en faveur de A.________ et institué, en lieu et place, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine comprenant la tâche spécifique de veiller à ce que l’intéressée obtienne une formation adaptée à ses capacités. Par décision du 7 septembre 2020, confirmée par la Cour de céans le 27 janvier 2021 (106 2020 141) puis par le Tribunal fédéral le 8 mars 2021 (5A_190/2021 ; recours irrecevable), la Justice de paix, rejetant la requête du 16 juillet 2020 de B.________, mère de A.________, a maintenu la mesure de curatelle instituée en faveur de cette dernière, maintenu sa curatrice de l’époque dans sa fonction et confirmé les tâches de cette dernière dans le cadre de son mandat. Elle lui a également donné pour nouvelle tâche spécifique de tenter d’autonomiser l’intéressée en lui confiant progressivement, notamment, le paiement de certaines factures. Par décision du 29 octobre 2021, la Justice de paix, faisant suite à la démission de la précédente curatrice de A.________, a nommé à cette fonction C.________, curatrice professionnelle auprès du Service officiel des curatelles de la Veveyse. Cette décision précise que les tâches de la curatrice dans le cadre de son mandat au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC restent inchangées. Par décision du 8 août 2022, confirmée par la Cour de céans le 21 octobre 2022 (106 2022 111), la Justice de paix, saisie d’une requête formulée le 28 janvier 2022 par A.________ et après avoir ordonné la réalisation d’une expertise psychiatrique de l’intéressée ayant notamment mis en évidence un trouble dépressif récurrent et un trouble schizotypique, a maintenu la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en sa faveur, tout en la privant de l’exercice de ses droits civils pour tous les actes relatifs au logement et à l’activité occupationnelle. Elle a par ailleurs confirmé C.________ dans sa fonction de curatrice avec ses attributions, chargé celle-ci de rechercher une activité occupationnelle et/ou un lieu de vie adaptés à la situation de A.________, et ordonné la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de cette dernière, en impartissant à la curatrice un délai pour ce faire. Par décision du 5 décembre 2022 rendue sur requête de la curatrice, la Justice de paix a consenti, avec effet immédiat, à la liquidation du ménage de A.________ auprès de sa mère et à la conclusion d’un contrat de longue durée relatif au placement de l’intéressée auprès de D.________. Ledit contrat a été signé le 7 décembre 2022. Depuis janvier 2023, A.________ vit au sein de D.________ et travaille dans les ateliers protégés de cette institution. Par décision du 17 avril 2023, après avoir obtenu les déterminations de C.________, de A.________ et de E.________, père de A.________, à ce sujet, la Justice de paix a décidé de maintenir C.________ dans sa fonction et de ne pas donner suite à la requête, formulée le 11 janvier 2023 par B.________, tendant à ce que celle-ci soit nommée curatrice de sa fille.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Depuis le 1er mai 2023, A.________ vit à F.________, au sein de l’appartement communautaire de G.________, qui fait partie de D.________. Par décision du 28 avril 2025, la Justice de paix a maintenu la curatelle instituée en faveur de A.________, malgré la requête déposée le 2 août 2024 par cette dernière afin d’obtenir la levée de la mesure. Elle a relevé les nombreux progrès de l’intéressée dans divers domaines et l’autonomie qu’elle acquerrait progressivement, mais a considéré que la mesure demeurait proportionnée dès lors, en particulier, que la curatrice s’occupait encore de l’ensemble de la gestion de ses affaires courantes. B. Par courriel du 1er août 2025 adressé à la Justice de paix, A.________ a une nouvelle fois sollicité la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur. A l’appui de sa requête, elle a indiqué se sentir enfermée, que les décisions la concernant étaient prises sans la consulter et qu’elle était ainsi considérablement limitée dans son autonomie et sa liberté. Elle a exprimé le vœu de gérer ses affaires financières et administratives, ainsi que de pouvoir choisir sa formation professionnelle et l’organisation de son quotidien de façon autonome. C. Par courriel du 19 août 2025, C.________ a transmis à la Justice de paix une convention de mandat et une procuration reçues le jour même de Me Ludovic Loretan, mandaté par A.________ afin de défendre ses intérêts devant la Justice de paix. D. Une séance s’est tenue le 6 octobre 2025 devant la Justice de paix. Y ont participé A.________, assistée de son avocat, et C.________. Invitée à s’exprimer sur sa situation, A.________ a déclaré qu’elle avait beaucoup progressé dans sa capacité à gérer sa vie quotidienne, qu’elle était capable de tenir son budget et s’occupait de nombreuses tâches de manière autonome, tant au sein de l’appartement communautaire que chez sa mère. Elle a précisé qu’elle avait également gagné en assurance quant à son travail et qu’elle recevait mieux les remarques qui lui étaient faites, grâce à son suivi psychiatrique auprès du Dr H.________. A.________ a confirmé son souhait de quitter les ateliers protégés et de se tourner vers une formation professionnelle sur le marché libre, comme un CFC ou une AFP. Elle a cependant indiqué qu’elle avait encore besoin de définir un projet de manière concrète et de stabiliser sa capacité de travail. Interrogée sur différents courriels adressés à D.________, A.________ a confirmé les avoir rédigés et qu’ils reflétaient ses véritables envies. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas réellement souhaité être placée en institution et qu’elle estimait nécessaire de retourner vivre chez sa mère et de s’occuper elle-même de ses affaires. Elle a en revanche indiqué qu’elle aimerait continuer à bénéficier d’une curatelle d’accompagnement, afin qu’un professionnel puisse répondre à ses questions en cas de besoin et lui permettre d’apprendre à gérer toutes ses affaires. Les mesures actuellement en place lui donnaient toutefois l’impression d’avoir été placée en cage. Quant à C.________, elle a déclaré que la collaboration avec A.________ se passait en général bien, mais que des problématiques survenaient par période, étant précisé qu’elle avait l’impression que sa protégée était influencée dans ses démarches d’opposition aux mesures instaurées en sa faveur. A titre d’exemple, la curatrice a expliqué que lors du dernier réseau en mars 2025, A.________ s’était montrée parfaitement épanouie à G.________ et avait exprimé son envie d’y rester, mais qu’elle avait récemment reçu plusieurs courriers électroniques réprobateurs de sa part, à la limite de la diffamation. Par rapport aux capacités de gestion de l’intéressée, la curatrice a expliqué que malgré un budget supérieur à la normale pour une personne en institution, A.________ lui demandait fréquemment des suppléments et qu’elle ne s’occupait aucunement du paiement des factures. Elle a ajouté qu’elle lui avait proposé de s’occuper du paiement de factures mineures, tel que l’abonnement de téléphone, pour qu’elle gagne en autonomie, mais que cela n’avait pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 fonctionné. Toujours dans l’idée d’accroître l’autonomie de A.________, C.________ a déclaré lui avoir expliqué le fonctionnement de son budget, en justifiant ses revenus et ses dépenses, mais qu’elle avait constaté à cette occasion un manque d’intérêt de sa part. C.________ a ajouté que la mère de A.________ mettait beaucoup de pression sur sa fille, notamment avec des demandes constantes d’atteindre des objectifs a priori hors de sa portée. Au sujet du lieu de vie de A.________, la curatrice a confirmé qu’une institution semblait être la solution la plus adéquate afin de respecter ses besoins et son rythme spécifiques, les appartements protégés pouvant aussi être une bonne solution. Enfin, par rapport à l’activité occupationnelle de l’intéressée, elle a déclaré qu’il fallait notamment tenir compte du fait que l’exercice d’une activité professionnelle par A.________ supprimerait son droit à une rente AI. En fonction de sa capacité de travail, il pourrait en résulter une perte de revenu que le service social devrait prendre en charge, ce qui engendrerait potentiellement de nouvelles angoisses et péjorerait sa situation. E. Par décision du 6 octobre 2025, la Justice de paix a rejeté la requête déposée le 1er août 2025 par A.________, maintenu la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée le 19 février 2019 et décidé que l’intéressée resterait pour l’heure privée de l’exercice de ses droits civils quant au choix de son lieu de vie ainsi que de son activité occupationnelle. Elle a par ailleurs institué en sa faveur une curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC, avec pour objet de lui apprendre l’autonomie et de la conseiller. L’autorité a finalement maintenu C.________ à la fonction de curatrice. Elle a mis des frais judiciaires de CHF 695.- à la charge de A.________. F. A.________ a recouru contre cette décision par mémoire du 28 novembre 2025 de son avocat, assorti d’une requête d’assistance judiciaire. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à l’annulation de la décision et au prononcé de la levée de l’ensemble des mesures de protection de l’adulte instituées en sa faveur (curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, privation de l’exercice des droits civils concernant le logement et l’activité occupationnelle, et curatelle d’accompagnement). Subsidiairement, elle sollicite l’annulation de la décision en tant qu’elle maintient C.________ dans sa fonction de curatrice, que la Justice de paix soit invitée à désigner un autre curateur, et qu’il soit dit qu’elle doit pouvoir exercer son droit fondamental de choisir son lieu de vie même en cas de maintien de la curatelle. Par courrier du 9 décembre 2025, la Justice de paix, invitée à formuler ses observations, a indiqué qu’elle confirmait en tout point sa décision et qu’elle ne se déterminerait pas davantage, en soulignant néanmoins que l’audition personnelle de la recourante permettrait d’apporter un éclairage immédiat et utile sur la situation. L’assistance judiciaire a été accordée à la recourante par arrêt du 31 décembre 2025. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Interjeté dans le délai légal de trente jours (cf. art. 450b al. 1 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3. Dans ses conclusions subsidiaires, la recourante conclut notamment à ce que C.________ soit dessaisie de son mandat de curatrice et à ce que la Justice de paix soit invitée à nommer un autre curateur (ch. IX et X). Le courriel adressé par A.________ à la Justice de paix le 25 août 2025 ne porte cependant que sur la levée de la curatelle instituée en sa faveur et non – même à titre subsidiaire – sur un changement de curateur. Aucune requête ultérieure en ce sens ne ressort du dossier. Cette question, qui n’a dès lors pas été traitée lors de la séance du 6 octobre 2025 et qui ne fait pas non plus l’objet de la décision attaquée, ne saurait être soulevée pour la première fois dans le cadre du présent recours. Celui-ci doit être déclaré irrecevable sur ce point. 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, toutes les pièces utiles au traitement du recours figurant au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner A.________ à une audience, ce que cette dernière ne requiert du reste pas. 2. 2.1. A l’appui de sa décision, la Justice de paix a retenu que la situation de A.________ évoluait certes favorablement grâce à ses efforts, mais qu’elle se trouvait manifestement toujours dans un état de faiblesse affectant sa condition personnelle et l’empêchant d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. La décision attaquée souligne également que l’intéressée n’a prêté jusqu’à présent que très peu d’intérêt, sinon aucun, à la gestion de ses affaires administratives et financières et qu’elle n’a assumé aucune tâche en ce sens. Sur cette base, la Justice de paix a considéré que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en faveur de A.________ demeurait nécessaire et respectait les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Au sujet de la privation de l’exercice des droits civils de A.________ concernant le logement et l’activité occupationnelle, la décision attaquée retient que l’intéressée ne dispose pour l’heure d’aucun projet concret pour le cas où ces mesures seraient levées, et qu’elle n’est capable ni de se déterminer sur ces questions, ni d’entreprendre seule toute démarche utile dans les domaines concernés. Dans ces conditions et en l’absence des restrictions précitées, la Justice de paix a considéré qu’il était plus que probable que A.________ prenne des décisions qui prétériteraient sa situation sous l’influence de tierces personnes. A l’appui de sa décision d’instituer une curatelle d’accompagnement en faveur de A.________, la Justice de paix a relevé que cette dernière avait clairement exprimé son besoin d’apprendre à gérer ses affaires et d’avoir un soutien en cas de besoin, ce qui tendait d’ailleurs à confirmer son absence d’autonomie.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 2.2. 2.2.1. Dans son recours, A.________ se livre d’abord à un long exposé de faits et d’éléments ressortant déjà du dossier de la cause (partie « III. FAITS », ch. 1 à 75, p. 5 à 13). Elle décrit également le contenu d’un certificat médical établi le 5 août 2025 par la Dre I.________, médecin généraliste, et d’un avis médical rédigé le 19 novembre 2025 par le Dr H.________, psychiatre (partie « III. FAITS », ch. 71 et 76 à 87, p. 12 à 15 ; bordereau du recours, pièces 2 et 6), produits pour la première fois devant la Cour de céans mais néanmoins recevables (CR CC I–TAPPY, 2ème éd. 2023, art. 450 n. 85). Le chiffre 2 de la partie « IV. Droit » du mémoire (p. 17 s.) porte sur la nécessité d’un changement de curateur, point sur lequel il a déjà été dit que le recours est irrecevable (cf. supra consid. 1.3). 2.2.2. En somme, seul le chiffre 1 de la partie « IV. Droit » du recours (p. 15 à 17) comporte des critiques concrètes à l’encontre de la décision du 6 octobre 2025 de la Justice de paix. La recourante s’y plaint d’une violation de l’art. 394 al. 1 CC en lien avec l’art. 395 al. 1 CC, soutenant que la curatelle instituée en sa faveur n’est plus nécessaire et que son maintien viole les principes de subsidiarité et de proportionnalité. A.________ relève, d’une part, avoir accompli des progrès constants dans la gestion de sa vie quotidienne, de son budget, de ses tâches domestiques et de ses affaires personnelles depuis 2019. Elle admet que son état a été momentanément fragilisé par la pandémie de COVID-19, mais précise que cela n’a nullement remis en cause ses compétences d’autogestion, ce que confirment tant les observations médicales que les faits. Elle considère de plus avoir gagné en maturité, en stabilité et en autonomie, et exprime le souhait d’avancer, de travailler et de développer ses projets personnels. La recourante déplore, d’autre part, que la mesure instituée en sa faveur produise désormais l’effet inverse de celui escompté. Elle décrit un sentiment d’enfermement et d’impuissance, un stress chronique et un mal-être sévère, somatisés par une prise de poids correspondant à deux tailles, des insomnies, des troubles digestifs, des céphalées et une augmentation marquée du tabagisme. Selon elle, cette détérioration de son état psychique est directement liée au cadre qui lui est imposé, ce que corroborent tant la Dre I.________ (médecin généraliste) dans son certificat du 5 août 2025 que le Dr H.________ dans son rapport du 19 novembre 2025. Se référant au rapport médical du 19 novembre 2025 du Dr H.________, A.________ souligne que ce dernier qualifie explicitement la curatelle et le placement institutionnel de « contention » psychique, dépourvue de justification thérapeutique et contraire à son intérêt, elle pour qui la privation du choix du lieu de vie constitue une source majeure d’angoisse et de souffrance. La recourante relève également qu’aux yeux de son psychiatre, elle dispose aujourd’hui de toutes les capacités nécessaires pour gérer elle-même sa vie quotidienne, son compte bancaire, ses factures et son budget, sa mère et sa tante ayant la disponibilité et les compétences pour l’aider dans les démarches administratives plus complexes et s’étant dites prêtes à l’accompagner lorsque nécessaire. La recourante considère ainsi que son maintien en institution n’est appuyé sur aucun fondement médical ni aucune recommandation psychiatrique. Selon elle, il ressort d’ailleurs de l’expertise psychiatrique ordonnée en son temps par la Justice de paix qu’aucune institutionnalisation n’était nécessaire et qu’une prise en charge ambulatoire était suffisante.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 2.3. 2.3.1. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêts TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 43 n. 133). L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (MEIER in LEUBA (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 n. 17). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêts TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1 et 5A_844/2017 précité consid. 3.1). 2.3.2. Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1) ; l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 2.3.3. L’institution d’une curatelle de représentation n’entraîne pas automatiquement une limitation de l’exercice des droits civils ; l’autorité peut toutefois décider de restreindre la capacité civile de la personne (art. 394 al. 2 CC). Il convient d’envisager une restriction de la capacité lorsque la curatelle de représentation ne suffit pas à protéger adéquatement la personne qui agit à l’encontre de ses intérêts (ou dont on peut penser qu’elle agira à l’encontre de ses intérêts) en entravant ou contrecarrant les actes du curateur de manière intentionnelle ou non (CR CC I–LEUBA, art. 394 CC n. 23). 2.3.4. Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-LEUBA, art. 393 n. 14). 2.3.5. L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, il y a lieu de relever d’emblée qu’une curatelle d’accompagnement ne pouvait être instituée cumulativement à une curatelle de représentation, ces deux mesures reposant sur des fondements et des finalités inconciliables. La première constitue une mesure de fait, non contraignante, qui ne confère aucun pouvoir de représentation au curateur et suppose l’adhésion de la personne concernée. Elle est réservée aux situations dans lesquelles une mesure de représentation n’est pas nécessaire, mais où l’intéressé nécessite et souhaite un soutien et des conseils. À l’inverse, la curatelle de représentation répond à un besoin de protection accru, précisément lorsque la personne ne peut se voir laisser le choix d’accepter ou non une aide et qu’une intervention substitutive s’impose. Dans une telle configuration, le développement de l’autonomie ne passe pas par l’instauration parallèle d’une curatelle d’accompagnement, mais par la définition, dans le cadre même de la curatelle de représentation, de tâches spécifiques confiées au curateur. Il s’agit d’ailleurs de la solution retenue en l’espèce. En effet, par décision du 7 septembre 2020, la Justice de paix a chargé le curateur de A.________ d’une tâche spécifique tendant à l’autonomisation progressive de cette dernière, avec notamment la délégation graduelle du paiement de certaines factures, tâche qui a été maintenue dans les mandats des curateurs successifs. Il s’ensuit qu’une curatelle d’accompagnement ne pourrait entrer en considération qu’en cas de levée préalable de la curatelle de représentation instituée en faveur de la recourante. Si le maintien de la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 curatelle de représentation devait être confirmé, la décision du 6 octobre 2025 devrait ainsi être annulée s’agissant de l’institution d’une curatelle d’accompagnement. 2.4.2. Concernant la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instaurée le 19 février 2019, la Cour partage les considérations de la Justice de paix. 2.4.2.1. Il ressort bien du dossier que la situation de la recourante a évolué favorablement depuis son arrivée à D.________. Dans un rapport établi en 2024 à l’attention de l’Office AI (DO/653 ss), celle-ci décrivait, en substance, que les compétences professionnelles de A.________ étaient largement dépendantes de ses dispositions psychiques, en particulier de son niveau d’anxiété. Son humour et son second degré permettaient de beaux échanges lorsque sa condition psychique le permettait. Elle pouvait toutefois aussi se montrer anxieuse et réticente, auquel cas elle se fermait et utilisait la fuite comme stratégie d’évitement, avec pour conséquence un abandon de poste récurrent et un manque d’heures et de salaire ayant conduit à réduire son taux de travail à 80 %. Il ressort des déclarations faites par A.________ le 6 octobre 2025 qu’elle a désormais conscience de ces problématiques, sur lesquelles elle travaille avec son psychiatre, qu’elle parvient davantage à utiliser les réflexions qui lui sont faites pour s’améliorer au lieu de les prendre contre elle, et qu’elle respecte ainsi de mieux en mieux ses horaires, son solde négatif se montant désormais à 30 heures et non plus à 60 heures. La recourante a également indiqué qu’elle faisait ses courses alimentaires pour la semaine ainsi que les tâches ménagères. Quant à C.________, elle relevait dans son rapport du 28 avril 2025 déjà (DO/567 s.) que A.________ était épanouie à D.________, qu’elle avait acquis une excellente élocution et qu’elle avait développé ses compétences sociales. Lors de l’audience du 6 octobre 2025, elle a déclaré que l’intéressée peinait à s’exprimer de manière compréhensible et présentait beaucoup d’angoisses en 2021, lorsqu’elle a repris son dossier, mais qu’elle avait énormément progressé sur de nombreux plans depuis ses débuts à D.________, même si elle avait encore beaucoup à apprendre et qu’elle voulait parfois aller trop vite. 2.4.2.2. Malgré les progrès importants réalisés par A.________ dans la gestion de son comportement et de ses émotions, avec des répercussions positives sur le respect de ses engagements professionnels, ces aspects demeurent en cours de consolidation et mobilisent manifestement l’essentiel de ses ressources personnelles. Il est à saluer qu’elle parvienne désormais, parallèlement à cette évolution, à assumer certains éléments du quotidien tels que les tâches ménagères. Il apparaît toutefois cohérent qu’elle ne puisse fournir un investissement comparable dans l’ensemble des domaines de son existence. Ainsi, même si elle affirme tenir son budget et s’acquitter de ses factures, il ressort du dossier qu’elle nécessite encore, en pratique, un soutien marqué en matière administrative et financière. Dans son rapport du 28 avril 2025, C.________ a relevé que l’intéressée manifestait un intérêt croissant pour ces questions, mais qu’elle lui transmettait encore l’ensemble du courrier reçu à son domicile chez sa mère à des fins de vérification. Les échanges à ce sujet se déroulaient dans un climat serein, l’intéressée lui ayant indiqué le 25 mars 2025 qu’elle lui faisait confiance et ne souhaitait rien modifier. Dans son courriel du 21 juillet 2025 adressé à A.________ (DO/593), la curatrice a relaté qu’au cours du réseau de mars 2025, celle-ci s’était dite rassurée que ses affaires administratives soient gérées par elle, exprimant un stress rapide à l’idée d’oublier une échéance. Il avait été convenu qu’elle apprendrait à gérer le budget correspondant aux versements effectués sur son compte entretien, en mettant de petites sommes de côté pour ses effets personnels et ses sorties. Cet objectif nécessitait toutefois encore du temps, plusieurs demandes de montants supplémentaires ayant été formulées entre-temps. Lors de la séance du 6 octobre 2025, la curatrice a expliqué avoir présenté à A.________ son budget, pièces à l’appui, démarche qui avait suscité chez cette dernière un stress notable sans éveiller d’intérêt particulier. Elle a précisé que l’intéressée

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 ne gérait que son argent de poche, destiné aux loisirs et à certains achats alimentaires extraordinaires – ses repas étant pris à G.________ – et qu’elle sollicitait régulièrement des compléments, bien que le montant versé à ce titre soit supérieur à celui habituellement alloué à des personnes en institution (PV du 6 octobre 2025, p. 4 ; DO/663). Il apparaît ainsi que, malgré les démarches d’autonomisation entreprises par la curatrice conformément à la tâche spécifique qui lui a été confiée – dont la Cour encourage la poursuite –, A.________ n’a, à ce jour, pas été en mesure de s’investir de manière effective dans la gestion de ses affaires administratives et financières ni d’assumer des responsabilités concrètes dans ces domaines. Cette situation ne saurait être interprétée comme un défaut de volonté, mais s’explique de manière compréhensible par les efforts importants qu’elle doit déjà fournir pour stabiliser son fonctionnement personnel et professionnel. Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, il ne peut être retenu que la recourante disposerait des capacités nécessaires pour assurer de manière autonome la gestion de ses affaires administratives et financières. 2.4.2.3. De même, le dossier ne permet pas de retenir que la recourante disposerait, à ce stade, des ressources personnelles nécessaires pour déterminer seule un cadre de vie et un projet d’insertion correspondant à ses besoins et à ses capacités réelles. Dans son recours, A.________ n’expose pas de projet de vie concret et structuré en cas de levée de la mesure. Lors de l’audience du 6 octobre 2025, elle a indiqué qu’elle retournerait vivre chez sa mère, qu’elle continuerait à travailler aux ateliers de D.________ en externe, qu’elle définirait son orientation avec un conseiller et qu’elle envisagerait de louer un logement lorsqu’elle disposerait d’un emploi ou d’une formation achevée (CFC ou AFP). Ces éléments traduisent davantage des perspectives générales que l’existence d’un projet actuellement réalisable de manière indépendante. A cet égard, il ressort du dossier que l’intéressée présente encore des difficultés de régularité dans son activité en milieu protégé, son solde horaire aux ateliers de D.________ étant négatif d’environ 30 heures. Cet élément confirme que sa capacité d’endurance et de constance demeure en cours de consolidation dans un cadre pourtant structuré, de sorte qu’une intégration dans l’économie libre apparaît, à ce stade, prématurée. La recourante a d’ailleurs elle-même reconnu avoir dû mettre fin à un stage à J.________ en raison d’aspects liés à son attitude professionnelle, notamment en lien avec la présentation vestimentaire. Elle a également déclaré devoir encore gagner en confiance et améliorer son rythme de travail avant d’envisager une formation qualifiante (PV de l’audience du 6 octobre 2025, p. 2 et 5 ; DO/662 et 665). A.________ ne saurait du reste soutenir que ses ambitions professionnelles seraient incompatibles avec le maintien de la curatelle de représentation. Le dossier montre au contraire que la curatrice agit en tenant compte à la fois des souhaits exprimés par la recourante et de ses capacités effectives, et qu’elle mobilise les ressources du réseau pour favoriser une évolution progressive de sa situation. A la suite de l’ennui exprimé par la recourante, des activités hors horaire ont été mises en place pour elle, notamment des cours hebdomadaires d’informatique et de journalisme (rapport du 9 avril 2025 ; DO/568). La recourante a par ailleurs la possibilité d’effectuer des stages sur le marché libre, comme celui effectué à J.________, qui a précisément permis d’identifier les compétences encore à consolider. Dans son courriel du 21 juillet 2025 (DO/593), la curatrice rappelait que les projets professionnels de la recourante avaient été discutés en réseau en mars 2025, qu’un travail sur l’autonomie et la régularité aux ateliers demeurait nécessaire et qu’une visite de K.________ lui avait été suggérée. A.________ s’est finalement rendue dans ce centre le 30 juillet 2025 (DO/613). Enfin, selon les éléments récents du dossier, des démarches sont en cours afin de permettre l’accès de A.________ à un stage ou à une formation, sous réserve de l’accord de l’Office AI, ce qui implique l’ouverture d’une procédure de révision auprès de cet organe en raison

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 de la rente perçue par la recourante (DO/659). Lors de l’audience, la curatrice a expliqué que l’enjeu relatif à la rente AI résidait dans le risque que la recourante perde son droit à cette prestation en exerçant une activité lucrative. Or, en n’exerçant qu’une activité à temps partiel ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, elle devrait alors recourir à l’aide sociale, ce qui serait susceptible de générer de nouvelles angoisses et d’aggraver sa situation. Il ressort ainsi du dossier que la mesure de curatelle ne constitue pas un frein aux projets professionnels de la recourante, mais au contraire le cadre sécurisant permettant d’envisager leur concrétisation de manière réaliste, progressive et adaptée à sa situation. S’agissant du lieu de vie de la recourante, il apparaît que l’appartement communautaire de G.________ constitue, à ce stade, une solution adaptée conciliant le besoin de protection et le développement de l’autonomie de la recourante. Il ressort toutefois du dossier que la curatrice demeure attentive aux souhaits exprimés par A.________ et disposée à envisager d’autres modalités d’hébergement si l’évolution de la situation le permet. C’est ainsi qu’après avoir constaté une progression de l’autonomie de l’intéressée, la curatrice a proposé son transfert dans un appartement communautaire (rapport du 30 mars 2023 ; DO/502). Plus récemment, elle a indiqué qu’un appartement protégé pourrait également constituer une alternative appropriée (PV de l’audience du 6 octobre 2025, p. 6 ; DO/661). La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir de l’expertise psychiatrique réalisée en 2022 pour soutenir que son placement à D.________ serait dépourvu de fondement médical ou psychiatrique. Certes, les experts avaient alors estimé qu’une hospitalisation en milieu institutionnel ne s’imposait pas en raison de son adhésion à la thérapie. Ils ont toutefois expressément relevé qu’elle ne pouvait vivre seule qu’au bénéfice d’un encadrement régulier, notamment dans un appartement protégé offrant un accompagnement éducatif (expertise psychiatrique du 2 juin 2022, p. 28 ; DO/273). L’expertise ne contredit ainsi nullement la nécessité d’un cadre de vie structurant. Quant à un éventuel retour de A.________ au domicile de sa mère, une telle solution irait semble-t-il à l’encontre des objectifs d’autonomisation de cette dernière, d’autant plus au regard du caractère ambivalent de la relation mère-fille tel qu’il ressort du dossier (cf. à cet égard infra consid. 2.4.2.6). Cela étant, la question décisive dans la présente procédure ne réside pas dans le choix du lieu de vie le plus adéquat pour la recourante, mais dans la capacité de cette dernière d’effectuer seule un tel choix et d’en assumer les conséquences pratiques. Or, au regard des éléments déjà exposés – difficultés persistantes de régularité, ressources personnelles encore largement mobilisées par la stabilisation émotionnelle et professionnelle – il ne peut être retenu que A.________ serait, à ce stade, en mesure de déterminer et de mettre en place de manière autonome un cadre de vie correspondant durablement à ses besoins. 2.4.2.4. Les éléments du dossier révèlent une collaboration fluctuante de A.________ et une appréciation variable de sa propre situation. Elle se dit tantôt satisfaite de son encadrement et de sa collaboration avec la curatrice, notamment lors du réseau de mars 2025 (cf. rapport du 9 avril 2025 de la curatrice ; DO/567 s.), tantôt découragée et déterminée à obtenir la levée de toutes les mesures instituées en sa faveur. Au vu de ces éléments, combinés à la nécessité d’un encadrement structurant dans les domaines administratif, financier et socio-professionnel, aucune mesure moins incisive qu’une curatelle de représentation ne serait apte à sauvegarder les intérêts de la recourante. Une curatelle d’accompagnement, qui repose sur l’adhésion constante de la personne concernée et ne confère aucun pouvoir de représentation au curateur, ne serait notamment pas suffisante. Une curatelle de représentation est donc bien nécessaire. 2.4.2.5. Est également nécessaire la privation de l’exercice des droits civils de A.________ concernant les questions du logement et de l’activité occupationnelle. Le dossier révèle en effet une

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 adhésion irrégulière de l’intéressée au suivi et aux solutions proposés par la curatrice sur ces points, de même qu’un soutien incertain de la part de sa mère. A défaut d’une telle limitation, il existe dès lors un risque concret que les décisions de la curatrice soient contrecarrées. Il est à cet égard établi que la mère a déjà tenté de modifier le domicile de sa fille sans l’accord de la curatrice (DO/526). 2.4.2.6. On doit par ailleurs constater que le soutien requis par la recourante ne saurait être assuré de manière adéquate par son entourage familial, en particulier par sa mère ou sa tante. Il a déjà été relevé à plusieurs reprises que la mère de l’intéressée ne dispose pas de la distance et de l’objectivité nécessaires pour prendre des décisions adaptées à la situation de sa fille (not. décision du 17 avril 2023 de la Justice de paix, p. 9 [DO/516] ; arrêts TC FR 106 2022 111 du 21 octobre 2022 consid. 2.4.1 ; 106 2020 141 du 27 janvier 2021 consid. 2.5.2). L’expertise psychiatrique réalisée en 2022 a en outre mis en évidence un conflit de loyauté de la recourante à l’égard de sa mère (p. 25 [DO/275]). Aucun élément nouveau ne permet de remettre ces constatations en cause. Les déclarations recueillies à l’audience du 6 octobre 2025 vont dans le même sens. La recourante a indiqué, au sujet de sa mère, que celle-ci « dit qu’elle a besoin d’avoir une fille qui a une activité, c’est-à-dire AFP ou CFC (…) » (p. 5 ; DO/662). La curatrice a quant à elle expliqué que les professionnels de D.________ adaptaient l’accompagnement au rythme de la recourante, sans pression, et valorisaient ses acquis, ajoutant qu’une telle approche ne correspondait pas à celle de la mère, laquelle avait notamment demandé lors d’un réseau : « Pour ces quelques compétences, vous pensez prendre combien d’années ? ». Quant à la tante de la recourante, sœur de B.________, rien n’indique qu’elle serait en mesure d’assumer, à l’égard de sa nièce, un rôle impliquant, au besoin, la prise de décisions contraires à la volonté de sa sœur. Dans ces circonstances, l’assistance d’un curateur indépendant demeure nécessaire afin de garantir une prise de décision fondée exclusivement sur les besoins et capacités effectifs de la recourante. 2.4.2.7. Les rapports médicaux produits par A.________ en recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause ce qui précède. Dans son rapport du 5 août 2025, la Dre I.________ relève que sa patiente présente un stress chronique se manifestant surtout par une prise de poids de deux tailles en huit mois, avec des répercussions psychiques et financières. Elle rapporte au surplus les sentiments et les souhaits de A.________ concernant son autonomie, en soulignant qu’une évaluation de la curatelle en cours, qu’elle qualifie de très restrictive, serait très certainement bénéfique à son épanouissement. Dans son rapport du 19 novembre 2025, le Dr H.________ relaie lui aussi le sentiment de contention qu’induit la mesure de curatelle sur sa patiente ainsi que les symptômes somatiques qu’elle lui a décrits. Il en déduit que cette mesure, en particulier la privation de A.________ de choisir son lieu de vie, constitue pour elle une source supplémentaire d’angoisse et de mal-être. Le psychiatre ajoute que la recourante a la capacité de gérer ses affaires personnelles (compte bancaire, factures, budget mensuel, etc.) mais qu’un accompagnement – pouvant être apporté par sa mère ou sa tante – serait utile s’agissant de ses affaires administratives (signature de contrats, réponse à des courriers, etc.). Ces avis médicaux relatent essentiellement le ressenti subjectif de A.________, en particulier son sentiment de contrainte et le stress qu’elle associe à la mesure de curatelle en vigueur. Il ne s’agit pas de minimiser ce ressenti. Force est toutefois de constater, d’une part, qu’il ne suffit pas à remettre en cause les nombreux éléments objectifs exposés ci-avant, lesquels rendent nécessaire, à ce stade, le maintien des mesures de protection instaurées en faveur de la recourante. Il convient de relever, d’autre part, que le mal-être décrit semble s’inscrire dans la symptomatologie connue de l’intéressée, les rapports produits n’indiquant pas ce qui permettrait de retenir qu’il serait

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 spécifiquement causé par les mesures de protection et d’en espérer une amélioration en cas de levée de la mesure. Il ressort en effet de l’expertise psychiatrique réalisée en 2022 (DO/271 ss) que A.________ présente un trouble dépressif récurrent ainsi qu’un trouble schizotypique (caractérisé par d’importantes ruminations, une anxiété marquée en situation sociale, un sentiment d’insécurité, la crainte d’être persécutée et des difficultés à mobiliser pleinement ses ressources en raison d’un état de stress élevé). Les experts avaient par ailleurs déjà relevé que la recourante présentait des difficultés à saisir les enjeux de sa situation et qu’elle jugeait la mesure de curatelle inutile et trop sévère. S’agissant de son avenir professionnel, elle peinait à exprimer son souhait et ne semblait pas en avoir compris les éléments essentiels, rencontrant des difficultés à les appliquer à sa situation actuelle. Les experts en avaient déduit que les troubles psychiques de la recourante affectaient sa capacité de discernement dans les questions concernant sa situation socio-professionnelle tant sur le plan cognitif que volitif, ce dernier étant influencé, en particulier, par l’importance que l’intéressée accordait à l’opinion de sa mère (DO/275). Les rapports médicaux produits par la recourante ne font ainsi apparaître aucun élément nouveau déterminant propre à modifier l’appréciation opérée dans la décision attaquée et confirmée ci-avant. Il sera encore souligné que, lors de l’audience du 6 octobre 2025, la recourante a indiqué prendre désormais soin de sa santé, pratiquer une activité physique régulière et avoir perdu du poids, ce qui va plutôt dans le sens d’une évolution favorable de son état. Enfin, il ne paraît pas inutile de préciser que les nombreux progrès dont se prévaut A.________, relevés tant par la curatrice que par la Justice de paix, ont été réalisés depuis l’instauration de la curatelle, et plus particulièrement depuis que la recourante a intégré D.________ et l’appartement communautaire de G.________. Ainsi, même si la recourante peut, par moments, éprouver difficilement le cadre que représente la curatelle, il convient de rappeler que celle-ci s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement et de soutien. Les avancées déjà réalisées démontrent ses capacités d’évolution, et les mesures en place ont précisément pour but de lui offrir l’appui nécessaire pour poursuivre sa progression vers davantage d’autonomie, à son rythme et dans le respect de ses ressources. 2.4.2.8. En conclusion, c’est à juste titre que la Justice de paix a retenu que la recourante se trouvait encore dans un état de faiblesse l’empêchant d’assurer seule la sauvegarde de ses intérêts, que son besoin de protection était ainsi avéré et que des mesures de protection devaient être maintenues en sa faveur. C’est également avec raison qu’elle a opté pour le maintien de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, avec pour tâche spécifique l’autonomisation progressive de l’intéressée et avec privation de l’exercice des droits civils concernant le logement et l’activité occupationnelle, mesures nécessaires et conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Sur ce point, la décision doit dès lors être confirmée et le recours – y compris les conclusions subsidiaires de la recourante tendant à ce qu’elle puisse exercer son droit fondamental de choisir son lieu de vie même en cas de maintien de la curatelle – doit être rejeté. En revanche, il a déjà été dit qu’une curatelle d’accompagnement ne peut être instituée cumulativement à une curatelle de représentation (cf. supra consid. 2.4.1). En l’occurrence, la décision attaquée doit dès lors être annulée en ce qu’elle instaure une curatelle d’accompagnement en faveur de A.________, dont le recours est admis sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 3. 3.1. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante à raison de la moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). 3.2. Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA ; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). 4. A.________ a obtenu l’assistance judiciaire par arrêt du 31 décembre 2025 et Me Ludovic Loretan lui a été désigné comme défenseur d’office. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. Compte tenu de ces critères, il se justifie d'allouer à Me Ludovic Loretan une indemnité de CHF 1'000.-, correspondant à environ cinq heures de travail, débours compris mais TVA en sus (CHF 81.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre IV du dispositif de la décision du 6 octobre 2025 de la Justice de paix de la Veveyse est annulé. La décision est confirmée pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Ludovic Loretan pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2026/eda La Présidente La Greffière

106 2025 98 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.02.2026 106 2025 98 — Swissrulings