Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 95 Arrêt du 8 avril 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, recourante Objet Protection de l'adulte – approbation du rapport et des comptes finaux (art. 425 al. 2 CC), rémunération de la curatrice (art. 404 CC), décharge de la curatrice (art. 425 al. 4 CC) Recours du 28 novembre 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 18 août 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 17 février 2025 (DO 37), la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ et a nommé B.________ comme curatrice. Par décision du 26 mai 2025 (DO 132), la Justice de paix a relevé B.________ de ses fonctions et a désigné C.________ en qualité de curatrice de A.________. B. Par décision du 18 août 2025 (DO 196), la Justice de paix a approuvé le rapport d’activité et les comptes finaux déposés par B.________. Elle lui a également alloué une rémunération de CHF 1'358.70 et l’a déchargée de son mandat. C. Par courrier du 28 novembre 2025, A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Le même jour, elle a déposé un complément à son recours intitulé « plainte contre l’autorité de protection de l’adulte et demande d’ouverture d’une action en justice ». La Juge de paix a transmis son dossier le 9 décembre 2025. Par ailleurs, elle a indiqué confirmer la décision rendue en tout point et ne pas se déterminer davantage dans le cadre de la procédure de recours. A.________ s’est encore déterminée spontanément en date du 7 janvier 2026. en droit 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix qui prend acte du rapport final déposé par la curatrice, approuve les comptes finaux établis par cette dernière et la décharge de son mandat tout en fixant sa rémunération. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l'enfant et de l'adulte du 15 juin 2012 [LPEA ; RSF 212.5.1] et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2102 [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’occurrence, l’acte litigieux a été notifié à la recourante le 31 octobre 2025 (cf. détermination de la Juge de paix du 9 décembre 2025) de sorte que le recours, déposé le 28 novembre 2025, a été interjeté en temps utile. 1.4. Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 d’un mandataire professionnel (cf. à ce sujet BSK ZGB-DROESE, 7e éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées). En l’espèce, le recours satisfait aux exigences légales de motivation. Il ressort en effet de celui-ci que la recourante, non assistée d’un mandataire professionnel, conteste le rapport d’activité ainsi que les comptes finaux déposés par B.________ et, en conséquence, la décharge donnée à cette dernière par la Justice de paix. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), dès lors qu’elle est partie à la procédure et directement concernée par la décision attaquée. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). 1.8. Dans ce litige de nature patrimoniale (arrêt TF 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 1.1 et les références citées), la valeur litigieuse, qui doit être d’au moins CHF 30'000.- pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) dépend des incohérences financières figurant dans les comptes finaux. Au vu des griefs soulevés par la recourante à cet égard, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- ne paraît à première vue pas atteinte. En effet, les biens qui se trouvaient dans un garde-meuble et d’une valeur estimée à CHF 22'850.- par la recourante, et que B.________ aurait débarrassé contre son gré, ne concernent pas la présente procédure de recours (cf. consid. 2.9 infra). Quoiqu’il en soit, et dans la mesure où cette valeur n’est pas déterminante pour le sort de la cause, il appartiendra le cas échéant à la recourante de déterminer, en cas de contestation du présent arrêt, si la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral est atteinte. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). En tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'autorité de protection de l’adulte a un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle sur l'exécution du mandat ; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés. L'autorité de protection de l’adulte doit donc pouvoir se faire une idée de la gestion du mandat ou de la situation de la personne concernée sur la base du rapport. Une fois le rapport périodique (et les comptes) vérifiés, l’autorité de protection doit les approuver, refuser de les approuver ou ne les approuver que partiellement. En approuvant, l'autorité de protection exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 période concernée. L’autorité statuera en principe sur la rémunération et les frais à la même occasion et précisera la prochaine échéance pour le rapport et les comptes. L'approbation ou la non-approbation n'affecte en revanche pas la responsabilité et ne constitue donc pas une décharge (arrêt TC JU ADM 110/2021 du 16 décembre 2021 p. 4 et les références citées, not. arrêt TC FR 106 2021 33 + 34 du 27 mai 2021 consid. 2.2 ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, n. 1076 et les références citées). Les comptes finaux comprennent, d’une part, les comptes de la période écoulée depuis le dernier examen périodique (ou depuis le début de l’office de protection de l’enfant ou de l’adulte) et, d’autre part, un inventaire des avoirs administrés par le mandataire. En font partie tous les biens, papiersvaleurs, biens mobiliers importants (véhicules, collections de valeur, etc.), immeubles, créances, prêts et dettes, comptes de libre passage, cautionnements et gages de la personne sous curatelle. Il convient de mettre en évidence les créances contestées ou difficiles à recouvrer ainsi que les expectatives ou les avantages connus (BSK ZGB I-VOGEL/AFFOLTER, art. 425 n. 32). Tout comme l’approbation périodique du rapport et des comptes, l’approbation des rapports et comptes finaux et la libération du curateur n’ont pas valeur de décharge au sens matériel du terme : elles signifient simplement que l’autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. Elles n’ont donc pas d’effet matériel et laissent intactes les possibilités pour la personne concernée d’agir en responsabilité (art. 454 ss CC), même si les comptes approuvés jouissent d’une présomption d’exactitude, puisque l’autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d’effet matériel à l’égard des tiers : une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. Le rapport et les comptes finaux ont un but d'information et non de contrôle de l'exercice de la curatelle. Ils doivent être approuvés s'ils remplissent leur devoir d'information quant à l'activité déployée par le curateur (arrêt TF 5A_274/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.3.2 et les références citées, not. arrêt TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3). 2.2. En l’espèce, A.________ reproche premièrement à la curatrice B.________ d’avoir résilié plusieurs contrats sans son consentement et fait vider, contre son gré, le contenu restant d’un gardemeuble à D.________. Dans la mesure où la recourante mentionne à nouveau ce grief à la fin de son recours et qu’elle a déposé un complément séparé sur ce point spécifique, ce point sera exclusivement traité aux consid. 2.6 et 2.9 infra afin d’éviter des redites inutiles. 2.3. A.________ indique ensuite que les montants retenus dans le rapport d’activité en lien avec ses revenus ne correspondent pas à la réalité. Elle relève que, selon le budget mensuel, ses revenus s’élèvent à CHF 4'957.10 par mois, ce qui correspondrait à un revenu annuel de CHF 59'485.20. Or, selon le rapport d’activité, son revenu annuel serait de CHF 27'666.- (16'650 + 11'016.-), soit une différence de CHF 31'819.20 par année. Un budget est un outil de planification financière. Il s’agit de créer un plan budgétaire pour avoir une image réaliste d’une situation financière donnée. Dans la majorité des cas, il est basé sur des estimations. Dans le cas d’espèce, ce sont bel et bien les comptes finaux qui représentent la réalité de la situation financière de la recourante. Il est ainsi normal et pas surprenant que des différences soient trouvées entre le budget mensuel établi et les comptes finaux. En revanche, la Cour de céans constate qu’il existe effectivement des incohérences au niveau des revenus de la recourante. En effet, il ressort du rapport d’activité que ses revenus, pour l’année 2025, sont de CHF 27'666.- (16'650 + 11'016) (DO 175). Selon les comptes finaux pour la période du 28 février 2025 au 30 juin 2025, ses revenus annuels seraient de CHF 32'111.35 (DO 171). Or,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 il n’est pas clair si les revenus précités concernent uniquement la période du 28 février au 30 juin 2025, ou s’il s’agit d’une projection sur l’année entière. En effet, en ce qui concerne la rente AI/AVS, il semblerait que celle-ci ait été comptabilisée sur une période de 4 mois uniquement, dès lors que le montant indiqué est de CHF 6'744.- (1'686.- [DO 81] x 4). En revanche, le montant de la rente 2ème pilier LPP présente des incohérences. En effet, selon les documents au dossier (DO 80 et 112), la rente LPP devrait s’élever à un montant mensuel de CHF 1'651.- (19'812.30 / 12). Or, selon les comptes finaux déposés, la recourante aurait touché un montant de CHF 9'906.25, ce qui ne correspond ni à quatre mois (6'604.10), ni à douze mois (19'812.30), ni au montant figurant sur le rapport d’activité (16'650.-). La Cour de céans relève également que l’allocation pour impotent versée par E.________, d’un montant total de CHF 11'016.-, concerne la période du 11 mai 2024 au 30 novembre 2024 (DO 54). Il n’est donc pas clair pour quel motif ce montant se retrouve tel quel dans les comptes finaux qui devraient concerner la période du 28 février 2025 au 30 juin 2025. Il est donc constaté que les comptes produits présentent des incohérences au niveau des revenus de la recourante. Il convient dès lors de les vérifier à nouveau et les rectifier. Des compléments ou des clarifications pourront être demandés à B.________ si cela s’avère nécessaire. À toutes fins utiles, la Cour de céans relève également que, dans les comptes finaux produits (DO 171), il est question de charges annuelles. Or, la première catégorie fait mention d’un poste intitulé « entretien mensuel ». Ainsi, il n’est pas clair si les charges mentionnées concernent la période du 28 février 2025 au 30 juin 2025, s’il s’agit de charges mensuelles ou alors s’il est question de charges annuelles. Il conviendra ainsi également de vérifier les charges de la recourante, et le cas échéant de les corriger. 2.4. La recourante fait ensuite valoir que, contrairement à ce qui figure sur le rapport d’activité établi par B.________ (DO 174 : catégorie « activités professionnelles et assimilables »), son taux de rente AI est de 76%, et non pas de 81 %. Sur ce point, il ressort effectivement du dossier que la recourante est au bénéfice d’une rente AI entière dont le taux s’élève à 76%, et non pas à 81% (DO 81 et 112). En conséquence, et dès lors que le dossier de la cause doit être renvoyé à l’instance précédente afin qu’elle vérifie à nouveau les comptes finaux, le rapport d’activité pourra être rectifié, en lien avec le taux AI, à cette même occasion. 2.5. La recourante conteste également la catégorie « comportement, collaboration » du rapport d’activité (DO 174). Elle estime que les propos tenus par son ex-curatrice sont très irrespectueux. La Cour de céans prend bonne note des remarques de la recourante. Toutefois, il est précisé que le rapport final ne doit pas se borner à relater les faits objectifs du déroulement de la curatelle mais devrait également permettre au curateur d’y indiquer ses impressions et ressentis, c’est-à-dire la manière dont il a vécu la curatelle et dont il perçoit la situation de la personne en cause. Il est en effet inévitable que le rapport soit, au moins dans une moindre mesure, subjectif, dès lors que le curateur y fait le compte-rendu de son activité au travers du filtre de ce qu’il a perçu (CR CC I- FOUNTOULAKIS, 2e éd. 2023, art. 425 n. 16). Les rapports approuvés par l’autorité contiennent, de par leur nature, des éléments par lesquels le curateur exprime un avis subjectif. Le fait que l’autorité approuve les rapports ne signifie pour autant pas qu’elle est d’accord avec tous les éléments qui y figurent (FOUNTOULAKIS, art. 425 n. 35). Dès lors, bien que les propos tenus par B.________ peuvent paraître durs, cette dernière était habilitée à mentionner ses impressions subjectives et son ressenti dans son rapport d’activité.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.6. S’agissant de la catégorie « action importantes » du rapport d’activité (DO 173), la recourante fait savoir que la résiliation de divers contrats a été faite sans son consentement. B.________ a été nommée curatrice de représentation et de gestion du patrimoine de A.________. Ce faisant, elle était tenue de gérer le patrimoine de la recourante. Elle devait ainsi effectuer les actes juridiques nécessaires à une bonne administration du patrimoine. Ce faisant, elle était soumise à un devoir de diligence (CR CC I-LEUBA, art. 395 n. 14). Le curateur peut – et parfois doit – agir sans ou contre la volonté d’une personne sous curatelle, qui doit se laisser imputer les actes qui ont été effectués (LEUBA, art. 395 n. 13 in fine). En l’occurrence, B.________ a expliqué avoir procédé à la résiliation d’un abonnement auprès de l’ASLOCA ainsi qu’un abonnement Swisscom « Home » (CHF 102.- par mois). Par ailleurs, elle a également procédé à la résiliation du box no fff afin de préserver un équilibre budgétaire (DO 152). À première vue, il n’apparaît pas que la curatrice aurait dépassé les pouvoirs qui lui ont été conférés ou qu’elle n’aurait pas agi de manière diligente en lien avec les abonnements ASLOCA et Swisscom. En effet, il ne s’agit pas d’actes pour lesquels elle aurait dû obtenir le consentement de l’autorité de protection en amont (art. 416 CC a contrario). De plus, il apparaît qu’elle a pris les mesures qui s’imposaient afin de gérer au mieux le patrimoine de la recourante. En effet, selon le budget mensuel établi le 9 avril 2025 et signé par la recourante (DO 114), celle-ci présentait un déficit mensuel de CHF 403.45, de sorte qu’il fallait prendre des mesures afin de rééquilibrer sa situation financière. En ce qui concerne la résiliation du box no fff, il est renvoyé au consid. 2.9 infra. 2.7. La recourante fait encore le grief suivant : « Extourne du compte créditeurs divers vers débiteurs divers n’est pas clair (prête à confusion > G.________ SA ? ». Sur ce point, il ressort des comptes finaux ce qui suit (DO 172) : Bilan au 28.02.2025 : Débiteurs divers : CHF 0.- Créanciers divers/H.________. : CHF 7'659.35 Bilan au 30.06.2025 : Débiteurs divers/G.________ SA : CHF 1'061.30 Créanciers divers/H.________. : CHF 0.- Il ressort des pièces du dossier que I.________, mère de la recourante, lui aurait prêté de l’argent. Elle lui aurait fait un premier prêt de CHF 4'181.05 (DO 90), puis un second de CHF 2'417.- (DO 94). Par ailleurs, il ressort de la catégorie « passifs » de l’inventaire des biens d’entrée signé par la recourante (DO 115), qu’elle aurait également obtenu une avance de la part de G.________ SA, et on peut en déduire que celle-ci s’élève à CHF 1'061.30, intérêts compris (7'659.35 - [4'181.05 + 2'417.-]) (cf. également DO 91 et 107). La Cour de céans ne trouve toutefois pas de pièce au dossier qui confirmerait que la recourante a remboursé les emprunts faits à sa mère, soit CHF 4'181.05 et CHF 2'417.-. Par ailleurs, à l’instar de la recourante, des incohérences au niveau du bilan déposé par l’ex-curatrice sont constatées. En effet, la Cour de céans ne saisit pas pour quel motif les CHF 1'061.30 que la recourante devait à I.________ se retrouvent dans la catégorie « actifs » au 30 juin 2025, étant au surplus relevé qu’il existe une confusion entre la partie créancière, respectivement débitrice. En effet, si au 28 février 2025 il semblait que I.________ était créancière de ce montant, au 30 juin 2025 c’est G.________ SA qui apparaît en être débitrice envers la recourante. Ce point devra donc également être vérifié et rectifié.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 2.8. La recourante critique également la catégorie « remarques et propositions du mandataire » du rapport d’activité (DO 173). Elle indique qu’il est erroné de soutenir qu’elle a refusé d’effectuer certains paiements, mais qu’elle a simplement demandé une clarification préalable des montants facturés. La Cour de céans prend bonne note des remarques de la recourante, mais rappelle que le rapport d’activité peut être, dans une certaine mesure, subjectif, et que le curateur doit pouvoir y exprimer ses ressentis (cf. supra consid. 2.5). 2.9. En dernier lieu, la recourante renvoie à son complément de recours intitulé « plainte contre l’autorité de protection de l’adulte et demande d’ouverture d’une action en justice ». Elle fait en substance grief à B.________ d’avoir résilié la location d’un garde-meuble, et surtout d’avoir débarrassé tous les objets qui s’y trouvaient, et cela sans son accord. Elle estime que son excuratrice a violé l’art. 408 al. 1 CC en n’administrant pas ses biens avec diligence. Ce faisant, elle demande qu’une action en justice soit ouverte et exige une réparation pour tort moral. Toutefois, la Cour de céans n’est pas l’autorité compétente pour entrer en matière sur la plainte déposée par la recourante, respectivement pour ouvrir une action en justice (cf. art. 454 ss CC). Ce chef de conclusions est irrecevable. 2.10. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée, conformément à l’art. 327 al. 3 let. a CPC. La Justice de paix est invitée à procéder à une nouvelle vérification des comptes finaux et à rectifier les erreurs qui s’y trouvent, respectivement à prendre contact avec B.________ afin d’obtenir des informations complémentaires. Une nouvelle décision pourra ensuite être rendue. 3. 3.1. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat. 3.2. Il n’est pas alloué de dépens dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privé et que l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens dans ce domaine (cf. art. 6 al. 3 LPEA). Au demeurant, la recourante n’a pas requis de dépens et n’est pas représentée par un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 18 août 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais judiciaires pour la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 8 avril 2026/dvc La Présidente La Greffière