Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 67 106 2023 69 106 2023 71 Arrêt du 2 novembre 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Quentin Beausire, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Sarah Meyer, avocate dans la cause concernant les enfants C.________ et D.________ Objet Effets de la filiation – mesures provisionnelles, attribution de la garde Recours du 17 août 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 13 juillet 2023 Requêtes des 17 août et 1er septembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. B.________, née en 1989, et A.________, né en 1961, se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, née en 2014, et D.________, né en 2016. B. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a homologué l’accord passé par les parties lors de l’audience du même jour, notamment en autorisant les époux à vivre séparés depuis le 6 octobre 2017, en maintenant l’autorité parentale conjointe sur les enfants, en confiant la garde de ces derniers à leur mère, en réservant le droit de visite du père (un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, ainsi que tous les mardis et jeudis de 17h30 à 20h00 dès que la mère se serait constitué un domicile en Glâne) et en instaurant une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC en faveur des enfants, la mission du curateur étant notamment d’assister et conseiller les parents, de rendre rapport à intervalle régulier sur la capacité de B.________ d’exercer son droit de garde et sur la capacité de A.________ d’exercer son droit de visite sur des périodes de plusieurs jours successifs, et de fixer les modalités d’exercice du droit de visite durant l’équivalent des vacances scolaires, en particulier le nombre de jours successifs durant lesquels les enfants seraient confiés à leur père. Le mandat de curatelle d’assistance éducative a été confié successivement à différents intervenants en protection de l’enfant du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Depuis le 20 juin 2022, ce mandat est exercé par E.________, qui semble toutefois avoir quitté le SEJ à la fin du mois de juillet 2023 (PV de l’audience du 13 juillet 2023, p. 2 ; DO/1343). C. Par décision du 1er février 2018, une enquête sociale a été ordonnée par la Justice de paix de la Glâne (ci-après : la Justice de paix) pour éclaircir la situation, en raison des difficultés rencontrées par les parents. Un rapport a été rendu le 28 juin 2018 par le SEJ, faisant un état des lieux et proposant diverses mesures de protection. A.________ s’est déterminé sur ce rapport le 3 septembre 2018, concluant notamment à ce que la garde des enfants lui soit attribuée ainsi qu’à la mise en place d’une Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) et d’une médiation. B.________ a fait de même par courrier du 20 septembre 2018, concluant notamment à ce que la garde des enfants lui reste attribuée. D. Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 17 juin 2019 du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Tribunal). Ce jugement maintient notamment l’autorité parentale conjointe de B.________ et A.________ sur leurs enfants C.________ et D.________, en attribuant la garde de ces derniers à leur mère et en réservant le droit de visite du père (un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, chaque semaine, du mardi soir au mercredi matin et du vendredi soir au samedi matin, une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines en été) et en maintenant la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instaurée par décisions du 13 octobre 2017 du Président et du 30 octobre 2017 de la Justice de paix. Ensuite de ce jugement, le Juge de paix de la Glâne (ci-après : le Juge de paix) s’est adressé aux parties par courrier du 3 juillet 2019 pour leur demander si la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale ouverte auprès de la Justice de paix pouvait être classée. B.________ a confirmé que la procédure pouvait être classée par courriers des 16 juillet et 23 septembre 2019. A.________ a fait de même par courrier du 29 août 2019. Le Juge de paix a classé la procédure par décision du 16 octobre 2019.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 E. Par décision du 22 avril 2021 rendue en raison des préoccupations de la curatrice de l’époque s’agissant du développement des enfants, la Justice de paix a exhorté les parents à entreprendre une médiation, avec pour objectif d'établir une meilleure communication et collaboration parentales, les a encouragés à entreprendre un suivi auprès de l'association Ex-pression et a ordonné un accompagnement par le biais de l'Association de l'éducation familiale (AEF) au domicile de B.________. F. B.________ a formulé une requête de retrait de l’autorité parentale à son ex-mari par acte du 19 juillet 2021, déposé lors d’une audience du même jour auprès de la Justice de paix. La curatrice a transmis ses observations sur cette requête par courrier du 3 août 2021, se prononçant contre un retrait de l’autorité parentale à l’un ou l’autre des parents à ce stade. A.________ s’est déterminé par acte du 15 septembre 2021, concluant au rejet de la requête. Un second échange d’écritures a eu lieu. G. Par courrier du 14 octobre 2021, la curatrice a fait part à la Justice de paix de ses inquiétudes concernant le développement des enfants. Le conflit entre les parents avait selon elle atteint son paroxysme. Elle a également expliqué avoir participé à la première séance de médiation entre les parents, lors de laquelle B.________ parlait de façon éparpillée, sans filtre et en ne laissant que très peu de place au médiateur pour intervenir. La mère avait fini par se jeter sur la curatrice, puis au sol, en pleurs, expliquant être à bout de force, appelant sa mère et demandant de l’aide. Par décision superprovisionnelle du 28 octobre 2021, le Juge de paix a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et ordonné le placement de ces derniers à des fins d'évaluation. Il a considéré que la protection des enfants ne semblait plus assurée compte tenu, notamment, de l’importance du conflit parental et du comportement de la mère lors de la séance de médiation du 11 octobre 2021. Par décision de mesures provisionnelles du 18 novembre 2021, motivée le 9 décembre 2021, la Justice de paix a levé le placement ordonné le 28 octobre 2021, les conditions d’un placement pour la seule sécurité des enfants n’étant plus remplies et un placement à des fins d’observation n’étant pas justifié compte tenu de l’enquête sociale déjà en cours et des renseignements apportés par les différents curateurs successifs. La Justice de paix a précisé qu’elle disposait encore de quelques moyens moins incisifs et dommageables qu’un placement pour forcer les parents à travailler leur coparentalité et mettre les enfants à l’abri de leur conflit. Diverses mesures de soutien et/ou contrôle ont néanmoins été mises en place à l'endroit des parents (notamment suivi psychologique pour la mère, règles concernant sa consommation d’alcool pour le père, règles concernant l’échange des enfants pour l’exercice du droit de visite) et la médiation a été suspendue. La Justice de paix a en outre rejeté une requête du père tendant à l'inscription à I'organe fédéral RIPOL d'une demande d'empêchement d'enlèvement international des enfants par leur mère. H. Les parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire par décisions du 22 novembre 2021. I. Une audience a eu lieu le 20 juin 2022, avec pour objet, notamment, un éventuel retrait de l’autorité parentale à l’un ou l’autre parent. Seul un changement de curateur a été décidé lors de cette audience, durant laquelle A.________ a indiqué qu’il souhaitait se voir attribuer l’autorité parentale et la garde des enfants.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Par courrier du 21 septembre 2022, le Juge de paix a indiqué aux parties qu’il entendait ordonner le placement de C.________ et D.________ pour une durée de trois mois afin d’éclaircir les enjeux et d’apporter des pistes en vue de la décision à rendre concernant les divers points encore en suspens, en particulier l’autorité parentale, qui ne pourrait manifestement pas demeurer conjointe. Il a motivé sa démarche par les disputes récurrentes entre les parents, mettant les enfants au cœur d’un conflit de loyauté évident, ainsi que par le comportement de la mère, respectivement certains de ses courriels, problématiques du point de vue tant de leur nombre que de leur contenu. Un délai a été imparti aux parties pour se déterminer sur cet éventuel placement. Par acte du 5 octobre 2022, A.________ s’est déclaré en faveur d’un placement uniquement à titre subsidiaire, en proposant comme solution principale que la garde des enfants lui soit provisoirement attribuée dès le 17 octobre 2022, début des vacances scolaires. Sur le fond, il a conclu formellement à ce que l’autorité parentale exclusive sur ses enfants ainsi que la garde de ces derniers lui soient attribuées, à ce que leur lieu de résidence habituelle soit fixé à son domicile, et à ce qu’un droit de visite dont les modalités seront précisées en cours d’instance, après proposition du SEJ, soit octroyé à B.________. B.________ s’est déterminée le 7 novembre 2022, en s’opposant notamment au placement des enfants. Une nouvelle audience a eu lieu le 16 février 2023, à l’issue de laquelle le Juge de paix a indiqué que l’enquête était close. Dans son rapport du 8 mai 2023, le SEJ a notamment rapporté des problèmes éducatifs chez la mère et souligné son manque d'investissement dans I'AEMO mise en place à son domicile. Il a indiqué que tout se passait bien chez le père, relevant tout de même que C.________ évoquait facilement des difficultés avec son père et la compagne de celui-ci, et valorisait facilement sa mère. En date du 7 juin 2023, le Juge de paix a confié un mandat d’expertise familiale au Centre de pédopsychiatrie (Docteur F.________), portant notamment sur la capacité parentale de chacun des parents et l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Dans un courrier daté du 6 mars 2023, le Docteur F.________ avait indiqué qu’une expertise pourrait être rendue fin septembre 2023. J. Par requête de mesures provisionnelles du 20 juin 2023, A.________ a conclu à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé à son domicile, respectivement à ce que la garde de fait de ces derniers lui soit immédiatement confiée, un droit de visite étant fixé pour la mère. Il a évoqué les nombreuses carences éducatives et I’absence de remise en question de celle-ci, dont son dérapage récent : B.________ avait en effet interpellé à plusieurs reprises une élève, en-dehors du périmètre scolaire, pour régler un conflit impliquant D.________ et C.________, l’élève en question craignant désormais de se rendre à l’école et de croiser à nouveau B.________. Le Juge de paix a invité les parties à se déterminer, respectivement solliciter la tenue d'une séance, par courrier du 28 juin 2023. Celles-ci ont répondu par courriers des 3 et 4 juillet 2023. Par courrier du 29 juin 2023 adressé à la Justice de paix sans l’intermédiaire de son mandataire, Me Sébastien Bossel, B.________ a sollicité qu’une nouvelle défenseure d’office lui soit nommée en la personne de Me Sarah Meyer, avocate. Ce qui précède a été confirmé par Me Sarah Meyer par courrier du 4 juillet 2023. Par courrier du 6 juillet 2023, Me Sébastien Bossel a notamment informé la Justice de paix, pièce à l’appui, que l’enfant C.________ avait déposé plainte contre sa belle-mère, épouse de A.________, ensuite de la gifle qu’elle avait reçue de cette dernière.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Par courriel du 11 juillet 2023, E.________ s'est également déterminé, évoquant une collaboration difficile avec B.________ et relayant des informations de la part de la psychologue des enfants, relatives à des fessées et punitions physiques que ceux-ci auraient reçues de la part de A.________ et de son épouse. ll a aussi émis l'hypothèse que les enfants continuaient à être pris dans des conflits de loyauté importants. Par décision du 11 juillet 2023, le Juge de paix a relevé Me Sébastien Bossel de son mandat de défenseur d’office de B.________, à qui il a désigné une nouvelle défenseure d’office en la personne de Me Sarah Meyer. Lors de la séance du 13 juillet 2023, le Juge de paix a expliqué qu'il venait d'avoir un entretien téléphonique avec la Doctoresse G.________, pédopsychiatre et thérapeute des enfants avec guidance parentale, laquelle lui avait rapporté ses inquiétudes en lien avec d’éventuelles violences perpétrées au domicile du père et à I'absence de remise en question de ce dernier concernant son mode d'éducation. Quant à A.________, il a nié tout acte de violence sur ses enfants, tout en admettant que les psychologues de ceux-ci ne le croyaient pas. Il a soutenu qu'il y avait lieu d'anticiper les résultats de l'expertise et de lui confier dès à présent la garde de fait des enfants, en vue de la prochaine rentrée scolaire à H.________, loin de « certains tracas » de la ville. Le père a fait valoir qu'il disposait de compétences éducatives que n'avait pas la mère, ainsi que du temps nécessaire, puisqu’il était désormais à la retraite. De son côté, B.________ a relevé qu'aucun élément nouveau ne justifiait que la garde de fait soit transférée en urgence au père, soulignant qu'au contraire, dans l'attente des conclusions de l'expert, il leur serait préjudiciable de changer d'école alors qu'ils pourraient être appelés à retourner auprès d'elle. Selon elle, il était préférable de leur assurer une certaine stabilité. Par décision du 13 juillet 2023, la Justice de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 20 juin 2023 de A.________, sans allouer de dépens et en mettant les frais judiciaires à la charge du requérant, sous réserve de l’assistance judiciaire. K. A.________ a recouru contre cette décision par acte du 17 août 2023, en sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A titre principal, il conclut à l’admission de son recours et à la réforme de la décision du 13 juillet 2023 de la Justice de paix en ce sens que le lieu de résidence habituelle des enfants est immédiatement fixé au domicile de leur père, lequel exerce dès lors la garde de fait sur eux, le droit aux relations personnelles de B.________ sur ses enfants étant provisoirement fixé à dire de justice, après proposition du SEJ. A titre subsidiaire, le père conclut à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A.________ a assorti son recours d’une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que le lieu de résidence habituel des enfants soit immédiatement fixé au domicile de leur père, lequel exercerait dès lors provisoirement la garde de fait sur eux, un droit de visite étant fixé à dire de justice en faveur de B.________. Cette requête a été rejetée le 21 août 2023. B.________ a déposé sa réponse par acte du 1er septembre 2023, en sollicitant elle aussi l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle conclut au rejet du recours. Par courrier du 1er septembre 2023, le Juge de paix a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, s’en tenant et renvoyant simplement à la décision du 13 juillet 2023 de la Justice de paix. Par courrier du 6 septembre 2023, A.________ a indiqué à la Cour que B.________ avait inscrit les enfants à l’école russe et au football sans lui demander son accord et qu’elle avait refusé à plusieurs reprises de lui laisser les enfants en droit de visite. B.________ s’est déterminée sur ce courrier le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 11 septembre 2023, expliquant qu’elle agissait parfois maladroitement, mais toujours dans l’intérêt des enfants. Concernant les droits de visite manqués, elle a indiqué que le 21 août 2023 correspondait à la date de réception du nouveau planning, qu’elle avait contesté sans recevoir de réponse du SEJ. Le 1er septembre 2023, elle craignait que A.________ ne conduise pas son fils à une rencontre de foot, faute de confirmation de la part du père. Par lettre du 20 septembre 2023, rectifiée le 21 septembre 2023 s’agissant de la date des faits, B.________ a indiqué à la Cour, photos à l’appui, que C.________ était rentrée de chez son père le lundi 18 septembre 2023 avec une marque due, selon ses dires, au fait que son père lui avait pris le bras violemment. Par courrier du 5 octobre 2023, Me Sarah Meyer s’est adressée à la Cour pour solliciter la levée de son mandat de défenseure d’office de B.________. Elle a notamment évoqué une rupture irrémédiable du lien de confiance entre elle et sa cliente. Le 10 octobre 2023, le Juge délégué de la Cour a indiqué à Me Sarah Meyer que la requête d’assistance judiciaire de sa mandante n’avait pas encore fait l’objet d’une décision, tout en lui impartissant un délai de 10 jours pour préciser les motifs de la rupture irrémédiable du lien de confiance qui la liait à sa mandante. Me Sarah Meyer a répondu par courrier du 12 octobre 2023, faisant valoir des divergences irréconciliables de vue avec sa mandante et rappelant pour le surplus être tenue au secret professionnel. Par courrier du 23 octobre 2023, le Juge délégué de la Cour a indiqué à Me Sarah Meyer que les motifs qu’elle invoquait n’étaient pas suffisants pour justifier la levée de son mandat de défenseure d’office et que, la cause étant en état d’être jugée, de nouvelles démarches de la part des mandataires des parties n’étaient a priori plus nécessaires. Il a rappelé que sa désignation en qualité de défenseure d’office interviendrait cas échéant dans l’arrêt qui serait prochainement rendu par la Cour. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 7 août 2023. Interjeté le 17 août 2023, le recours l’a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A.________, en tant que partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. Les moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties dans le cadre de la procédure de recours sont recevables. 1.7. En sus de la production de l’intégralité du dossier de la cause, lequel a été transmis à la Cour par la Justice de paix, le recourant requiert que le SEJ soit invité à se déterminer sur la présente procédure de recours. La Cour dispose toutefois de tous les éléments nécessaires pour statuer, étant en particulier relevé que le SEJ s’est déjà déterminé à de nombreuses reprises sur la situation, la dernière fois par courriel du 11 juillet 2023. Cette seconde réquisition de preuve est par conséquent rejetée. 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.9. En l'absence de disposition cantonale contraire, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. A.________ conteste la décision de la Justice de paix de ne pas lui attribuer la garde des enfants C.________ et D.________ immédiatement, à titre provisionnel. 2.1. A l’appui de sa décision, la Justice de paix a relevé qu’à défaut d’entente entre les parents sur la question de la garde des enfants, réglée par le jugement de divorce du 17 juin 2019, elle n’était pas compétente pour trancher cette question (art. 134 al. 2 CC). Elle a néanmoins examiné s’il y avait lieu de prononcer des mesures d’urgence en vertu de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC, dictées par une éventuelle mise en danger des enfants au domicile de leur mère, et est parvenue à la conclusion que tel n’était pas le cas. La Justice de paix a rappelé notamment qu’une expertise était en cours, destinée à clarifier les compétences parentales des deux parents et dont les résultats étaient attendus d’ici le début de l’automne. Elle a souligné qu’il existait des soupçons de lacunes dans la prise en charge éducative du côté de la mère et des soupçons de maltraitance du côté du père, de sorte que les parents pouvaient être « renvoyés dos à dos » à ce stade. La Justice de paix a précisé que rien ne permettait de craindre un réel danger pour C.________ et D.________ auprès de leur mère. L’autorité a finalement relevé qu’il convenait de préserver les enfants de déménagements successifs, selon les résultats de l’expertise et une décision ultérieure du Président du Tribunal civil de la Glâne, et de privilégier leur stabilité. 2.2. A.________ reproche à la Justice de paix une violation des art. 298d et 445 al. 1 CC, une constatation fausse et incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. Selon lui, c’est de manière insoutenable que la Justice de paix a retenu qu’aucun élément dans l’instruction ne permettait de craindre un réel danger pour C.________ et D.________ auprès de leur mère. Le recourant estime que cette affirmation est contredite par les décisions rendues par l’autorité intimée elle-même, par les nombreux rapports de professionnels figurant au dossier ainsi que par les éléments qu’il a lui-même démontrés en procédure. Il rappelle en particulier qu’en octobre 2021, le Juge de paix a prononcé le placement des enfants en urgence, en raison notamment de très grandes inquiétudes rapportées par le SEJ en lien avec la santé psychique de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 B.________, et que – selon lui de manière surprenante – la Justice de paix a levé ce placement un mois plus tard, contre l’avis du SEJ. En septembre 2021, alors que le Juge de paix envisageait de placer à nouveau les enfants, il y a finalement renoncé, sans motivation et sans prononcer aucune autre mesure propre à protéger les enfants. Le recourant se réfère également au courriel du 14 novembre 2022 du SEJ, dans lequel celui-ci faisait état de ses inquiétudes quant à la prise en charge des enfants par leur mère tout en proposant que l’attribution de la garde au père soit envisagée. A.________ estime en outre que c’est à tort que la Justice de paix a retenu que les compétences éducatives des parties étaient équivalentes. Son ex-femme fait selon lui preuve d’une absence totale de collaboration rapportée par tous les professionnels entourant les enfants, en particulier par le SEJ, qui la relevait encore dans son courriel du 11 juillet 2023. Le recourant souligne que toutes les mesures à disposition de l’autorité de protection de l’enfant ont été ordonnées, ou presque (médiation, suivi thérapeutique des parents et des enfants, AEMO, fondation Astram’), mais qu’elles ont toutes été mises en échec par le comportement de B.________. Il précise qu’il s’est quant à lui toujours montré parfaitement coopérant. Les accusations de maltraitance mentionnées dans la décision attaquée, qui n’ont été rapportées à la Justice de paix que quelques jours après le dépôt de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, et ce pour la première fois depuis le début de la procédure, n’ont selon lui qu’un but procédural. A.________ précise que ces accusations émanent uniquement des déclarations de B.________. Elles ont été rapportées par l’enfant C.________, dont il ressort toutefois du dossier qu’elle se trouve dans un très important conflit de loyauté et qu’elle est « parentalisée » par sa mère. S’agissant des autres critères entrant en ligne de compte dans l’attribution de la garde des enfants, A.________ indique qu’en étant à la retraite et en vivant avec son fils et les enfants de sa nouvelle compagne, il est en mesure de se consacrer pleinement aux enfants et à leur éducation et de leur offrir un cadre sécurisant, propice au renforcement des liens sociaux et familiaux qu’ils entretiennent déjà. Le recourant souligne que l’attribution de la garde des enfants à leur père permettrait de préserver ces derniers du conflit parental. Il relève qu’il s’agit de la seule mesure qui n’a pas encore été ordonnée par l’autorité de protection de l’enfant, alors même que les professionnels de l’enfance sont d’avis qu’elle doit être envisagée. Concernant l’urgence de la situation, A.________ se réfère aux récents événements liés au comportement complètement inadapté de B.________ envers des camarades de classe de ses enfants. Selon lui, ces évènements laissent clairement craindre que l’état psychique de l’intimée soit à nouveau incompatible avec la bonne prise en charge des enfants, ce d’autant que cette dernière a nié être à l’origine des faits en question lors de l’audience du 13 juillet 2023. Pour le père, qui a déposé son recours le 17 août 2023, l’urgence de la situation résidait également dans le fait de pouvoir effectuer le changement de garde avant la rentrée scolaire. Le recourant conclut en soutenant que tous les éléments qu’il a relevés contrebalancent de manière claire le risque théorique que les enfants soient à nouveau contraints de déménager dans le cas, peu probable, où leur garde exclusive serait finalement confiée à B.________. Il précise que l’expertise actuellement en cours garderait son utilité, notamment pour déterminer l’étendue du droit aux relations personnelles de la mère sur ses enfants et les éventuelles mesures de soutien à mettre en place en faveur des parties. 2.3. B.________ oppose que le recourant se prévaut d’éléments datant de 2021 et 2022 pour solliciter une modification du régime de garde actuel. Or, au regard des éléments récents du dossier, il n’existe selon elle aucune circonstance nouvelle importante pouvant justifier un tel changement à
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 titre provisoire, les enfants n’étant pas en danger auprès d’elle. L’intimée se réfère en particulier aux déclarations faites par E.________ lors de l’audience du 16 février 2023, dont il ressort notamment que les enfants ne sont en danger ni chez leur père ni chez leur mère et qu’ils peuvent rester auprès de leur mère durant l’expertise familiale. L’intimée se prévaut en outre du certificat médical du 6 juin 2023 de la Doctoresse I.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. La Doctoresse y indique que B.________ vient à sa consultation une fois par mois, qu’elle ne présente pas de pathologie particulière en décompensation, et qu’aucun élément n’est susceptible de nuire à la santé des enfants, qui, selon toute vraisemblance, se développent bien. L’intimée renvoie également au courrier du 17 mars 2023 de J.________, pasteure, dont il ressort qu’elle met tout en œuvre pour le bien-être de ses enfants et qu’elle est une bonne maman, dont la présence et l’amour sont irremplaçables pour ces derniers. B.________ souligne finalement les excellents résultats scolaires de ses enfants et le fait que, selon le rapport d’activité 2022 du SEJ – reçu le 15 mai 2023 par la Justice de paix –, ceux-ci entretiennent de bonnes relations avec leur système familial. Sur la base de ce qui précède, l’intimée soutient que C.________ et D.________ ne risquent de subir aucun préjudice difficilement réparable en cas de maintien du système actuel durant la procédure. Un changement de garde impliquerait au contraire une modification du cercle scolaire des enfants en cours d’année et les mettrait potentiellement en danger, compte tenu des corrections physiques relatées par les enfants et dénoncées par la Doctoresse G.________. B.________ renvoie à cet égard à la plainte déposée par C.________ à l’encontre de l’épouse de son père pour voies de fait, ainsi qu’au courriel du 11 juillet 2023 de E.________, dont il ressort qu’il a été abordé à deux reprises par K.________ concernant des déclarations des enfants relatives à des fessées et punitions physiques qu’ils auraient reçues de la part de leur père et de son épouse. L’intimée relève finalement qu’à l’audience du 13 juillet 2023, le Juge de paix a transmis les propos de la Doctoresse G.________ et d’un autre psychologue de K.________, notamment la « banalisation des actes physiques du père et de la belle-mère et leurs inquiétudes quant aux vacances avec le papa, car, dès le mois de mars, les enfants avaient déjà parlé de corrections physiques et le manque de remise en question ». Elle précise que son ex-mari a admis, à cette occasion, avoir donné une tape sur les fesses de D.________ et ne pas toujours être d’accord avec l’éducation bienveillante prônée par « ces gens-là », en faisant référence aux psychologues de K.________. 2.4. 2.4.1. L'art. 134 CC règle la répartition des compétences matérielles entre le juge matrimonial et l'autorité de protection de l'enfant pour la modification de l'autorité parentale, des relations personnelles et des contributions d'entretien dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce. Il doit être lu en parallèle avec les art. 315a (compétence du juge matrimonial en matière de protection de l'enfant) et 315b CC (modification des mesures de protection de l'enfant) (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 134 CC n. 5). L'art. 134 al. 3 CC prévoit qu'en cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. Aux termes de l'art. 134 al. 4 CC, lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière. L’autorité de protection de l’enfant dispose ainsi d’une compétence générale en cas d’accord des deux parents quel que soit le domaine concerné (autorité parentale, garde, prise en charge, relations personnelles et entretien). Dans les cas litigieux, il faut distinguer deux situations : en cas de désaccord uniquement sur les relations personnelles ou la part de prise en charge de l'enfant, c’est
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 l'autorité de protection de l'enfant qui est compétente. Si d’autres points sont également litigieux, la compétence pour tous les nouveaux points à régler revient au tribunal, qui, par attraction de compétences, est également compétent pour statuer sur les relations personnelles et la répartition de la prise en charge (BSK ZGB I-FOUNTOULAKIS, 7e éd. 2022, art. 134 n. 6 et les références citées ; CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 134 CC n. 89 ss et les références citées). L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). 2.4.2. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant, en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TC FR 106 2022 103 et 104 du 16 décembre 2022 consid. 2.5 et les références citées, not. arrêt TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC ; arrêt TF 5A_800/2021 précité consid. 5.1 et les références citées). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 3.3. et les références citées). On relèvera finalement qu’en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2). 2.5. En l’espèce, il faut premièrement relever que c’est à juste titre que la Justice de paix a indiqué, dans sa décision, qu’elle n’était pas compétente pour modifier le jugement de divorce du 17 juin 2019 s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde des enfants, à défaut d’accord entre les parties sur ces points (art. 134 al. 3 CC et 315b al. 1 ch. 2 CC). C’est ainsi également à raison qu’elle a analysé la requête de mesures provisionnelles de A.________ tendant à ce que la garde des enfants lui soit attribuée sous l’angle de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC, selon lequel l’autorité de protection de l’enfant reste en tous les cas compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Or, la Justice de paix doit également être suivie sur le fait qu’aucune urgence ne justifie en l’occurrence de modifier le système de garde actuel sans attendre une décision du juge civil, quand bien même ce dernier ne semble pas – encore – avoir été saisi. En effet, les arguments du recourant reposent essentiellement sur l’historique judiciaire de la famille, en particulier sur des éléments datant de 2021 et 2022, ainsi que sur l’attitude (absence de collaboration) et les capacités éducatives générales de l’intimée. Il s’agit là d’éléments qui devront faire l’objet d’un examen au fond – à l’instar des capacités éducatives du recourant, chez qui il existe actuellement des soupçons de violences – et donner lieu, ou non, à une modification du jugement de divorce s’agissant de l’autorité parentale et de la garde des enfants, après détermination de la solution la plus favorable au bien-être et au bon développement de ces derniers sur le long terme. Ces éléments, qui n’ont rien de récent, ne permettent pas de retenir que la situation aurait radicalement changé et que les enfants seraient actuellement à ce point en danger chez leur mère qu’il faudrait les lui enlever immédiatement, avant d’avoir procédé à un examen complet et approfondi de la situation. Bien que l’attitude de leur mère soit généralement peu adéquate et malgré les inquiétudes existant depuis de nombreuses années concernant les aptitudes parentales de cette dernière, C.________ et D.________ semblent bien se porter. Ils ont de bons résultats scolaires (bulletins scolaires de juin 2023 des enfants ; DO/1282 ss). Selon le SEJ, ils entretiennent en outre de bonnes relations avec le système familial et se développent bien, tant sur le plan physique que psychique (rapports d’activité 2022 du SEJ, rendus le 8 mai 2023 ; DO/1351 ss). La situation ressort très bien des déclarations faites par E.________ lors de l’audience du 16 février 2023 : « Les enfants ne sont en danger ni chez l’un ni chez l’autre. A noter, qu’il y a pas mal de lacunes chez Madame et rien n’est fait pour changer, ou entendre qu’il y a des lacunes. C’est questionnant qu’on me parle des photos mises sur Facebook. L’AEMO dit que si les enfants tiennent la route, c’est parce qu’il y a un père qui est pilier derrière. B.________, on ne sait pas quel est son niveau de difficulté. Il y a beaucoup de choses qui planent et qui ne sont pas rassurantes. Ce sont des signaux d’alarme qui font pencher. Je suis allé une fois au domicile de A.________, en septembre 2022. Il n’y avait rien de spécifique, domicile plus qu’adéquat, constat partagé par L.________. Pour moi, le papa offre toutes les garanties d’une bonne prise en charge. La nouvelle épouse apparaît aussi comme adéquate. Sauf expertise pour en savoir plus, je préconise la garde au père. Les enfants auraient une place d’enfant. J’attends de l’expertise qu’elle clarifie certaines choses par rapport à la maman. On parle d’expertise familiale et cela peut montrer des éléments des deux côtés. Cela pourrait confirmer, ou changer ma position. Pour moi l’intérêt c’est que beaucoup de personnes donnent le change au quotidien. Il faut mettre en lumière que le papa est adéquat, ou que maman aussi, avec ou non certaines choses à mettre en place. Le pédopsychiatre regarde la dynamique relationnelle entre parents et enfants et c’est ce qui manque. Mais mes doutes sont tournés vers la mère. Pendant l’expertise, les enfants peuvent rester avec la maman. ». Les conséquences, sur les enfants, du conflit de loyauté évoqué par les différents intervenants (cf. not. courriel du 11 juillet 2023 de E.________ ; DO/1332) semblent en outre modérées. Il a en effet été vu que ces derniers se développent bien, y compris d’un point de vue psychique. Ils ne paraissent pas faire l’objet de souffrances particulières. S’il leur est certes arrivé de refuser de saluer leur père en présence de leur mère – ce qui relevait selon le curateur davantage de la « malice » que d’une réelle opposition (courriel du 11 juillet 2023 précité) –, ils continuent néanmoins à entretenir avec ce dernier des contacts réguliers et sains, sous réserve des corrections physiques que lui reproche depuis peu C.________. Sous l’angle de l’urgence, A.________ invoque uniquement le fait pour les enfants de pouvoir déménager avant la rentrée scolaire – le recours datant du 17 août 2023 – et les récentes altercations entre B.________ et une camarade de classe de ses enfants. L’argument en lien avec la rentrée scolaire des enfants n’est plus d’aucun secours au recourant, sa requête de mesures superprovisionnelles ayant été rejetée le 21 août 2023 et les enfants ayant désormais largement
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 entamé l’année scolaire dans leur cercle scolaire habituel. Quant au dérapage de l’intimée avec une élève de l’école de ses enfants, il ressort effectivement d’un courriel du 15 mai 2023 du directeur de l’école (DO/1240) qu’à plusieurs reprises durant la même semaine, B.________ aurait interpellé une élève de 3H en-dehors du périmètre scolaire pour régler un conflit impliquant D.________ et C.________, l’enfant en question ayant désormais peur de se rendre à l’école. Celle-ci a déclaré qu’une dame l’avait grondée très fort, ce que des enseignants présents ont confirmé. Lors de sa discussion avec le directeur, l’intimée a soutenu qu’elle n’était pas là le jour en question. Elle a également nié les faits lors de l’audience du 13 juillet 2023, indiquant qu’elle était occupée à déménager à ce moment-là (PV de l’audience du 13 juillet 2023, p. 8 ; DO/1349). Cet épisode, si tant est qu’il doit effectivement être imputé à B.________, constitue une preuve de plus du comportement inadéquat de l’intimée dans la vie quotidienne, en particulier dans ses interactions avec l’extérieur. Le fait de savoir si ce comportement empêche un bon développement des enfants auprès de leur mère devra faire l’objet d’un examen approfondi par le juge civil, dans le cadre d’une procédure au fond, vraisemblablement sur la base des résultats de l’expertise familiale actuellement en cours. En l’état, soit sous l’angle de l’urgence, le comportement de B.________, aussi excessif et incongru qu’il soit, ne permet pas de considérer que C.________ et D.________ sont en danger auprès d’elle. On relèvera en particulier que, lors de son altercation avec une camarade de classe de ses enfants, l’intimée – de manière certes inacceptable – souhaitait à l’évidence agir dans l’intérêt de ces derniers. Il ne paraît finalement pas inutile de souligner que, dans son courriel du 11 juillet 2023, E.________, invité à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles de A.________, s’est contenté d’indiquer que la collaboration parentale restait difficile et que B.________, qui faisait preuve d’un défaut de collaboration général, entreprenait en outre des démarches sans aucune validation et sans tenir compte de l’autorité parentale conjointe en vigueur. Le curateur, qui a pourtant également mentionné l’altercation de l’intimée avec une camarade de classe des enfants, n’a toutefois émis aucun avis particulier s’agissant de l’attribution de la garde des enfants, et encore moins à titre urgent. Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, c’est à juste titre que la Justice de paix, estimant qu’aucune mesure de protection urgente ne s’imposait en faveur de C.________ et D.________, a renoncé à faire usage de la compétence que lui laisse l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC. L’intérêt à préserver les enfants d’éventuels déménagements successifs en fonction des résultats de la procédure au fond l’emporte en effet manifestement en l’état. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier et du fait que A.________ a entretemps pris sa retraite, de sorte que son revenu a vraisemblablement diminué, il y a lieu de considérer l’indigence des deux parties comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que leurs causes étaient dénuées de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 142 III 138 consid. 5.1).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et B.________ et de leur désigner en qualité de défenseur d’office respectivement Me Quentin Beausire et Me Sarah Meyer. Il est rappelé aux parties qu’elles sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). 3.2. Me Sarah Meyer a requis la levée de son mandat dès le 5 octobre 2023, en invoquant une rupture irrémédiable du lien de confiance entre elle et sa cliente ainsi que des divergences de vue irréconciliables. Ces motifs sont toutefois insuffisants. En effet, selon la jurisprudence, il appartient au bénéficiaire de l'assistance judiciaire de rendre vraisemblable l'existence de faits objectifs et sérieux – et non de simples considérations purement subjectives – qui ont entraîné la rupture définitive du lien de confiance, et qui justifient que l'avocat soit déchargé de son mandat d’office (arrêt TC FR 102 2012 93 du 15 juin 2012 consid. 2b in RFJ 2012 169 et les références citées). Par ailleurs, une volonté commune de l’avocat et du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, en raison par exemple de divergences, ne suffit pas (arrêt TC FR 102 2013 250 du 29 novembre 2013 consid. 2a). Il ne paraît du reste pas inutile de relever que les seules opérations postérieures au 5 octobre 2023 consisteront, pour Me Sarah Meyer, en la prise de connaissance du présent arrêt et son explication à B.________. Il ne sera dès lors pas fait droit à la requête de Me Sarah Meyer, son mandat de défenseure d’office de B.________ s’étendant à l’entier de la procédure de recours. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat ; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Les règles de répartition des art. 106 ss CPC s’appliquent. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou que ceux-ci sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. En l’occurrence, compte tenu du rejet du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). 4.3. Des dépens peuvent être alloués à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l'occurrence, l'activité de Me Sarah Meyer aura consisté, en substance, en l'étude du recours de 8 pages, le dépôt d'une réponse de 5 pages, la prise de connaissance du courrier du 1er septembre 2023 du Juge de paix et de celui du 6 septembre 2023 de la partie adverse (faits nouveaux), la rédaction d’une détermination concernant les faits nouveaux invoqués par la partie adverse ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications à la cliente. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 CHF 1'200.- (débours compris), plus la TVA (7.7 %, soit CHF 92.40), est appropriée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant est dû directement à la mandataire de B.________, Me Sarah Meyer, vu l'assistance judiciaire octroyée à l’intimée. 4.4. Cela étant, si les démarches de l’intimée en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné que le recourant est indigent, il convient de fixer directement l'indemnité de défenseur d’office due à Me Sarah Meyer (art. 122 al. 2 CPC). Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- (7.7%) comprise, à Me Sarah Meyer. 4.5. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer l’indemnité de défenseur d’office due à Me Quentin Beausire pour la procédure de recours à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- (7.7%) comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 13 juillet 2023 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Quentin Beausire, avocat. Une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, est accordée à Me Quentin Beausire en sa qualité de défenseur d’office. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désignée une défenseure d'office en la personne de Me Sarah Meyer, avocate. Une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, est accordée à Me Sarah Meyer en sa qualité de défenseure d’office, ce pour le cas où ses démarches en vue du recouvrement des dépens qui lui sont alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de recours. V. Les dépens dus par A.________ à Me Sarah Meyer pour la procédure de recours sont fixés à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2023/eda La Présidente La Greffière