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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.09.2023 106 2023 66

4. September 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,424 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 66 Arrêt du 4 septembre 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Silvia Gerber Parties A.________, recourante Objet Protection de l'adulte – Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 en lien avec l’art. 395 al. 1 CC) Recours du 12 août 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 25 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.a. Par décision du 14 mars 2023, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a instauré en faveur de A.________, née en 1975, une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC. Elle a nommé B.________, assistante sociale auprès de C.________, et lui a confié les tâches suivantes : représenter l’intéressée dans le cadre du règlement de ses affaires administratives ainsi que dans le cadre des questions liées à son lieu de vie, en particulier lui chercher un lieu de vie adéquat dans les plus brefs délais, et veiller à son bien-être social et médical. La Justice de paix a motivé sa décision comme suit : « En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que A.________ est atteinte d'une sclérose en plaques et souffre également de troubles psychiques. En raison de l'évolution de sa maladie, A.________ est désormais en chaise roulante et a besoin d'être aidée dans les actes de la vie quotidienne. Cette aide lui est apportée depuis plusieurs années par son colocataire, D.________, avec lequel elle vit depuis 2016. Celui-ci endosse depuis lors le rôle de proche-aidant, la charge se faisant de plus en plus importante au cours des ans, au fur et à mesure de l'avancée de la pathologie de l'intéressée. Cet engagement sans faille de D.________ auprès de A.________ est cependant d'autant plus important que ce dernier exerce une activité professionnelle physiquement astreignante, à 100%, du matin jusqu'au soir, ainsi que certains samedis. En sus de son activité professionnelle, il doit ainsi préparer A.________ le matin, avant d'aller travailler. Lorsqu'il rentre, il prodigue les soins nécessaires à l'intéressée, se charge de la cuisine, du ménage, de sa toilette, etc. D.________ véhicule également A.________ pour ses rendez-vous à E.________, à F.________, et prend des jours de congé pour ce faire. À cela s'ajoute une présence constante la nuit, jusqu'à cinq à sept fois par nuit, lorsque l'intéressée souffre davantage que d'habitude et nécessite son aide. Cette situation provoque un épuisement pour D.________, qui ne parvient plus à gérer cette prise en charge constante et conséquente. Ce qui précède a par ailleurs été constaté lors de l'intervention des forces de l’ordre à l'été 2022, étant souligné que depuis lors, les conditions se sont gravement détériorées. Plusieurs années durant, A.________ a refusé toutes les aides à domicile qui lui ont été proposées, en dépit de la charge que cela représentait pour D.________. Il s'est toutefois avéré au cours des derniers mois et des hospitalisations que A.________ ne pourrait pas rester à domicile, sans accepter ces aides, ce qu'elle a ainsi fini par faire. Les nombreuses hospitalisations à G.________ pour la réhabilitation de A.________, couplées à la mise en place de soins à domicile deux fois par jour du lundi au vendredi, le passage d'une femme de ménage deux heures par semaine, l’ergothérapeute et la physiothérapeute ont également permis à A.________ de rester à domicile, sans rappeler l'aide quotidienne de D.________, afin de respecter au mieux la volonté de l’intéressée. De plus, l’appartement dans lequel A.________ et D.________ vivent n'est pas adapté à A.________ et à ses besoins, qui ne peut par exemple pas se déplacer adéquatement dans l’appartement avec sa chaise roulante, ni accéder à certains objets du fait de leur hauteur. Des changements ont pu être mis en place, sans toutefois parvenir à combler tous les besoins de l'intéressée, d'autant qu'elle est souvent oppositionnelle aux propositions qui lui sont faites. Par exemple, le lit médicalisé qui a été installé chez elle ne la satisfaisait pas, de sorte qu'elle refusait d'y dormir la nuit et acceptait relativement d'y être la journée. Avant cela, elle restait toute la journée allongée sur le canapé et refusait d'être installée sur sa chaise roulante pour être verticalisée. Cette obstination dont a fait preuve A.________ a entraîné l’atrophie de ses muscles, devenus spastiques, et donc des douleurs pour elle. Malgré tout l'étayage mis en place et les modifications opérées pour répondre au mieux à la volonté de A.________ de rester à domicile, il s'est avéré qu'elle n'accepte pas tous les soins et les intervenants et met régulièrement en échec l'étayage qui est mis afin de lui prodiguer les soins et l'assistance nécessaire. En raison de cela, son état de santé a continué de se détériorer, de sorte que les médecins ont sollicité à nouveau l'institution d'une curatelle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en faveur de A.________, sur le plan administratif et médical. En effet, les médecins sont d'avis que A.________ n'est pas capable de discernement concernant son état de santé et son lieu de vie, de sorte qu'elle ne comprend pas l’ampleur de l’aide nécessaire et ne prend donc pas les décisions qui lui sont le plus favorables, malgré la dégradation de son état de santé et son manque d'autonomie. En dépit du conflit d'autonomie dans lequel il se trouve, D.________ a admis être épuisé et ne plus parvenir à s'occuper de A.________ en plus de son travail à 100% compte tenu de la charge en constante évolution que cet engagement représente. En raison de la situation et du caractère oppositionnel de A.________, le réseau est épuisé, qu'il s'agisse des professionnels ou de D.________, en sa qualité de proche-aidant. A.________ représente donc une charge qui est désormais, et depuis plusieurs mois déjà, trop lourde pour son réseau, de sorte qu'une aide extérieure doit lui être apportée, malgré son refus. Il est ici relevé que la situation de l’intéressée fait l’objet d'une instruction depuis près d'une année par l'Autorité de protection. De nombreuses séances ont pris place et de multiples rapports médicaux et échanges avec le corps médical ont eu lieu afin de respecter le plus longtemps possible le besoin et le désir d'indépendance de A.________. Celle-ci met cependant elle-même en échec l'aide que le réseau cherche à lui apporter. Cette opposition a une conséquence directe sur son état de santé qui se détériore de façon importante en dépit de son âge. Il est ainsi nécessaire de palier […] l'absence de discernement manifeste dont fait preuve l'intéressée dans les domaines susmentionnés. Nonobstant ce qui précède, A.________ demeure pour l’heure en capacité de gérer ses affaires financières de façon autonome. Au vu des circonstances du cas d'espèce et en vertu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il y a dès lors lieu d'instituer en faveur de A.________ une curatelle de représentation, au sens de l'article 394 alinéa 1 CC, en matière administrative et médicale, ainsi que pour lui trouver un lieu de vie adéquat dans les plus brefs délais. Dite mesure est actuellement suffisante et apte à sauvegarder ses intérêts et lui apporter le soutien dont elle a besoin. Il n'est, en l'état, pas nécessaire de limiter l’exercice des droits civils de l'intéressée étant donné qu'il n'y a pas de risque particulier qu'elle agisse contre ses intérêts (…) ». Cette décision n’a pas été attaquée et est donc entrée en force. A.b. Le 1er juin 2023, B.________ a informé la Justice de paix de l'évolution de la situation de A.________. Elle a souligné les difficultés de collaboration auxquelles le réseau se confronte avec l’intéressée et a requis l'élargissement de son mandat à une curatelle de gestion du patrimoine, ceci notamment afin de pouvoir entreprendre toutes les démarches utiles au placement de A.________ dans une institution spécialisée. La curatrice s’est en outre questionnée sur les capacités physiques de cette dernière d'effectuer les démarches administratives et/ou financières liées à sa situation. Le 19 juin 2023, B.________ a transmis à la Justice de paix une correspondance de l’Hôpital fribourgeois (HFR), site de H.________, du 2 juin 2023 corroborant ses propos du 1er juin 2023, un retour à domicile n’étant possible qu’avec une assistance 24h/24, ce qui n’est pas réalisable. Les médecins ajoutent que l’intéressée méconnaît le besoin de son placement en institution. Un examen neuropsychologique réalisé en août 2022 mettrait en évidence des troubles cognitifs progressifs, avec anosognosie dans le contexte de la maladie. Les médecins demandent dès lors l’institution d’une curatelle de portée générale. Par courrier du 19 juin 2023, la Justice de paix a transmis la requête de B.________ à A.________ et lui a imparti un délai échéant au 19 juillet 2023 pour se déterminer sur l'élargissement du mandat, à défaut de quoi il serait parti du principe qu'elle y adhère et une décision serait rendue sans débats. A.c. A.________ ne s’étant pas déterminée, la Justice de paix a, par décision du 25 juillet 2023, maintenu la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, instituée par décision du 14 mars 2023. Elle a en outre procédé à un élargissement du mandat confié à la curatrice, instituant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l'art. 394 al. 1 CC en lien

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 avec l'art. 395 al. 1 CC. Les cercles de tâches de la curatrice ont été fixés comme suit : a. représenter A.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives; b. la représenter dans le cadre des questions liées à son lieu de vie, en particulier lui chercher un lieu de vie adéquat dans les plus brefs délais; c. la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires financières; d. gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune; e. veiller à son bien-être social et médical. B.________ a été confirmée en qualité de curatrice. B. Le 12 août 2023, A.________ s’est adressée à la Justice de paix pour lui faire part de sa désapprobation quant à l’élargissement de la curatelle. La Justice de paix a transmis le courrier du 12 août 2023 à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Invitée à se déterminer, la Justice de paix y a procédé le 28 août 2023, concluant implicitement au rejet du recours. Elle a également produit le dossier de la cause. A la demande de la Présidente de la Cour de céans, B.________ a précisé le 31 août 2023 que A.________ séjourne actuellement à l’Hôpital fribourgeois (HFR), site de I.________, en attente d’une entrée dans une institution spécialisée en Suisse et/ou éventuellement d’un départ pour J.________, des démarches en lien avec ces deux projets étant en cours et réalisées par ses soins. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. à ce sujet BSK ZGB-DROESE, 7ème éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées). A lire le recours, la Cour comprend que A.________ s’estime autonome sur le plan financier, de telle sorte qu’elle ne juge pas utile de procéder à un élargissement de la curatelle instituée en mars dernier. Il s’ensuit que le recours satisfait aux exigences légales de motivation. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Elle ne se confond pas avec la notion correspondante retenue en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 43 n. 133). L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, faute de quoi elle pourrait être employée en vue du redressement social et moral d’une partie non négligeable de la population, ce qui n’est pas le rôle du droit de la protection de l’adulte (MEIER in Leuba (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 n. 17). En revanche, la seule détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte, à moins que la personne concernée ne parvienne pas à solliciter des prestations sociales en raison d’un état de faiblesse (SCHMID, Erwachsenenschutz, 2010, art. 390 n. 8). Une curatelle ne peut donc pas être instituée simplement pour aider une personne à surmonter des difficultés financières qui n’ont pas leur origine dans une faiblesse de la volonté ou de l’intelligence (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 43 n. 133). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). 2.2. La recourante conteste l’élargissement de la curatelle de représentation en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au motif que si elle est effectivement malade, elle ne souffre d’aucun trouble psychique. Elle ajoute qu’elle n’a pas demandé cet élargissement et n’en a pas besoin, la curatrice s’étant basée sur l’avis de médecins sans compétences dans le domaine. Enfin, elle expose qu’elle entend retourner définitivement à J.________ et qu’elle a demandé à la curatrice de fournir son dossier médical aux autorités de J.________ pour accélérer le processus. 2.3. La Justice de paix a retenu les faits et statué en droit de la manière suivante (cf. décision attaquée p. 5 s.) : « En l’espèce, une curatelle de représentation en matière administrative a été instituée en faveur de A.________ par décision du 14 mars 2023 de l'Autorité de céans. Comme mentionné, cette mesure paraissait alors à-même de protéger les intérêts de l'intéressée. A.________ affirmait et semblait en mesure de gérer ses affaires financières de manière autonome, de sorte qu'aucun mandat en ce sens n'a été donné à sa curatrice. Toutefois, la Justice de paix constate qu'en dépit des affirmations de A.________ et de son opposition farouche aux mesures de protection instituées en sa faveur, celle-ci ne semble pas être en mesure de veiller à ses intérêts administratifs et financiers, en raison notamment de son état de santé physique, mais aussi psychique. De plus, la mission donnée à B.________ de trouver une place à l'intéressée dans une institution spécialisée, ce pour quoi, rappelons-le, A.________ [n]e possède plus sa capacité de discernement, nécessite que la curatrice ait connaissance de la situation financière de l'intéressée ce qui ne pourra, en l'espèce être rendu possible qu'en confiant la gestion de ses affaires financières à une professionnelle. En effet, selon l’article 395 CC, l’autorité de protection de l'adulte peut instituer une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine. Elle détermine alors les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). À moins que l'autorité de protection de l’adulte n'en décide autrement, les pouvoirs du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2). Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3). En l’espèce, la situation de A.________ occupe la Justice de paix depuis plusieurs années déjà et nécessite l'implication d'un réseau de professionnels im-

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 portant. Au vu de la réticence de l'intéressée à ce qu'une mesure de protection soit instituée en sa faveur, seule une curatelle de représentation a été instituée initialement en sa faveur. Il s'agissait alors de laisser l'opportunité à A.________ de s'investir dans la durée dans les solutions qui lui étaient proposées et de commencer à construire un lien de confiance avec sa curatrice et son réseau. Toutefois, l’Autorité de protection a rapidement été interpellée tant par la curatrice que par le personnel soignant de I'HFR de H.________ en raison des difficultés liées à la gestion de la situation de A.________, de l’absence de collaboration de cette dernière et de la dégradation de son état de santé. Outre les difficultés évidentes face auxquelles l'intéressée met l’ensemble du réseau, son comportement a également des conséquences importantes et néfastes sur sa situation ce dont A.________ ne parvient manifestement pas à prendre conscience. Aussi, compte tenu de l'ensemble du dossier de la cause, de la précarité de la situation de l’intéressée et de l’incapacité manifeste de cette dernière de veiller à ses intérêts, la Justice de paix décide d'élargir le mandat confié à B.________, assistante sociale auprès de C.________, en un mandat de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’article 394 alinéa 1 CC en lien avec l'article 395 alinéa 1 CC, mesure suffisante et apte à protéger les intérêts de A.________ (…) ». 2.4. En l’espèce, la Cour fait sienne la motivation tenue par la Justice de paix et y renvoie par adoption de motifs. En effet, il ressort du dossier que les conditions nécessaires à l’institution d’une curatelle sont remplies en l’occurrence, la recourante présentant un état objectif de faiblesse et un besoin de protection particulier. A cet égard, l’intéressée ne peut pas être suivie lorsqu’elle soutient que les médecins ne sont pas compétents dans le domaine en question, respectivement ont commis des fautes professionnelles, la Cour n’ayant aucune raison de s’écarter des résultats des examens neuropsychologiques ou des avis des médecins figurant au dossier. Du reste, la recourante ne s’oppose pas à toute mesure de protection, mais uniquement à l’élargissement opéré par l’autorité intimée, soit l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Or, A.________ séjourne en hôpital depuis plusieurs mois maintenant, un retour à domicile n’étant pas envisageable ou uniquement à des conditions strictes qu’elle refuse (cf. not. DO/129 verso), et il importe que la curatrice puisse désormais faire le nécessaire pour que la recourante puisse intégrer une institution adaptée à ses besoins. Dans la mesure où celle-là s’y oppose et qu’une entrée en institution touche à l’évidence également la situation financière de la personne concernée, dont l’état de santé se dégrade progressivement dans le cas d’espèce, il est nécessaire que la curatrice puisse connaître et gérer les aspects liés à ses revenus et à son éventuelle fortune. Quant à un potentiel retour à J.________, il ne s’agit là pas d’un élément s’opposant à la mesure de protection prononcée, cette dernière n’empêchant sur le principe pas la réalisation de ce projet et des démarches étant d’ailleurs en cours à cet égard. La Cour relève également que les principes de subsidiarité et de proportionnalité applicables dans le domaine de la protection de l’adulte sont respectés. En effet, si le colocataire de la recourante – seule personne qui entre potentiellement en ligne de compte – a fait son possible jusqu’à présent pour la soutenir au quotidien, il semble arrivé au bout de ses capacités d’aide; du reste, la recourante ne propose pas qu’il s’occupe de la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires financières, en particulier en lien avec une entrée et un séjour en institution spécialisée, ni qu’il gère ses revenus et sa fortune. Quant à la proportionnalité de la mesure, la Justice de paix n’a pas limité l’exercice des droits civils de la recourante et a ciblé les domaines dans lesquels elle a besoin d’aide. On ne voit du reste pas quelle mesure moins incisive permettrait d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. On notera encore que, contrairement à ce que les médecins ont demandé par courrier du 2 juin 2023, la recourante n’est pas placée sous curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, laquelle est plus contraignante que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine puisqu’elle couvre tous les domaines de la vie de la personne concernée. En cas de curatelle de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 portée générale, la personne concernée est en outre privée de plein droit de l’exercice des droits civils. S’agissant finalement de la personne du curateur ou de la curatrice, la recourante n’élève aucun reproche contre B.________. 2.5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ et qu’elle doit dès lors être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Les frais de procédure devraient être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). Au vu de la situation précaire de la recourante, il est cependant exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. Aucune indemnité ne lui sera allouée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 25 juillet 2023 est confirmée. II. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 septembre 2023/swo La Présidente La Greffière-rapporteure