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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.09.2023 106 2023 60

20. September 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,410 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 60 Arrêt du 20 septembre 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffier : Florian Mauron Partie A.________, recourant Objet Protection de l'adulte – Vérification des comptes annuels pour la période du 9 novembre 2017 au 14 février 2022 Recours du 14 juillet 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 1er mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 9 novembre 2017 (DO/10), la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de B.________ et a nommé curateurs ses enfants A.________ et C.________. B. Par décision de mesures provisionnelles du 4 mai 2018 (DO/17), la Justice de paix a retiré à A.________ le droit d’accès à tous les comptes bancaires auprès de D.________ dont était titulaire B.________. Les mesures provisionnelles ont été levées par décision du 28 janvier 2019 (DO/36). C. Par décision du 21 octobre 2021 (DO/38), la Justice de paix a approuvé plusieurs contrats passés avec D.________ et ordres de paiement. D. B.________ est décédée en 2022. E. Par décision du 1er mai 2023 (DO/90 ss), la Justice de paix a notamment constaté que A.________ avait soustrait un montant de CHF 30'394.20 du patrimoine de feu B.________, l’a astreint à restituer ce montant à la masse successorale de celle-ci et a libéré A.________ et C.________ de leur fonction de curateurs, aucune rémunération et remboursement de frais ne leur ayant été accordés. F. Par acte du 14 juillet 2023, A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée. Il a soutenu en substance qu’il s’opposait à cette décision et que sa mère l’avait autorisé à prélever de l’argent dans sa fortune afin qu’il puisse s’acquitter de certaines de ses propres factures, puisqu’en tant que curateur de sa mère, il ne pouvait pas travailler durant certaines heures. Il a requis que la curatelle prenne fin, sans aucune décision ni punition, "car rien de mal n’a été fait", et qu’il puisse également prétendre à un remboursement pour son rôle de curateur. La Justice de paix a transmis son dossier le 28 juillet 2023. Elle a renoncé à se déterminer. C.________ s’est spontanément déterminée sur le recours par courrier du 19 juillet 2023, remis à la poste le 11 août 2023, souhaitant donner sa version des faits de l’histoire. Elle a soutenu en substance que sa relation avec son frère était très compliquée et que sa mère se plaignait souvent qu’elle n’avait jamais d’argent et que cela lui faisait soucis. Elle laisse entendre que sa mère n’a jamais autorisé son fils à prélever de l’argent sur sa fortune afin qu’il puisse s’acquitter de ses propres dettes. Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 31 août 2023 et a produit, le 3 septembre 2023, des courriers envoyés à sa sœur. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210], 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 14 juin 2023 de sorte que le recours, déposé le 14 juillet 2023, a été interjeté en temps utile. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. à ce sujet BSK ZGB-DROESE, 7e éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées). En l’espèce, le recours satisfait aux exigences légales de motivation. Il ressort en effet de celui-ci que le recourant, non assisté d’un mandataire professionnel, s’estime lésé par la décision de la Justice de paix et qu’il demande l’annulation. Il conteste ainsi manifestement devoir rembourser un quelconque montant à la masse successorale de feu sa mère. 1.5. Le recourant, curateur, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; arrêt TC FR 106 2015 1 du 17 février 2015 consid. 1d et la référence citée). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). 1.8. Il s’agit en l’espèce d’un litige de nature pécuniaire (arrêt TF 5A_494/2013 du 6 septembre 2013 consid. 1 et les références citées). Vu le montant que le recourant a été astreint à restituer à la masse successorale par la Justice de paix, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). 2. Le recourant conteste avoir soustrait un quelconque montant du patrimoine de feu sa mère et ainsi devoir rembourser ce montant à la masse successorale. Il soutient que feu sa mère l’a autorisé à prélever de l’argent sur sa fortune afin qu'il puisse régler certaines de ses factures, étant donné qu’en tant que curateur, il a dû réduire son taux d'activité et éprouvait donc un manque à gagner. Il relève qu’il ne voulait rien cacher à l’autorité intimée, raison pour laquelle il s'est acquitté de ses factures via les comptes, afin que cela apparaisse dans les décomptes. Il allègue que sa mère a toujours été au courant de l’état de sa propre situation financière et qu’il a toujours rendu le "dossier annuel de curatelle", si bien qu’il ne comprend pas ce que la Justice de paix lui reproche actuellement.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.1. 2.1.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). En tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'autorité de protection de l’adulte a un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle sur l'exécution du mandat; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés. L'autorité de protection de l’adulte doit donc pouvoir se faire une idée de la gestion du mandat ou de la situation de la personne concernée sur la base du rapport. Une fois le rapport périodique (et les comptes) vérifiés, l’autorité de protection doit les approuver, refuser de les approuver ou ne les approuver que partiellement. En approuvant, l'autorité de protection exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée. L’autorité statuera en principe sur la rémunération et les frais à la même occasion et précisera la prochaine échéance pour le rapport et les comptes. L'approbation ou la non-approbation n'affecte en revanche pas la responsabilité et ne constitue donc pas une décharge (arrêt TC JU ADM 110/2021 du 16 décembre 2021 p. 4 et les références citées, not. arrêt TC FR 106 2021 33 + 34 du 27 mai 2021 consid. 2.2; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, n. 1076 et les références citées). Si l’autorité de protection constate que les intérêts de la personne concernée sont menacés, elle peut prendre les mesures propres à leur sauvegarde (art. 415 al. 3 CC). Elle pourrait, par exemple, donner de nouvelles tâches au curateur ou prononcer une curatelle plus incisive (ou au contraire plus « légère »). Mais le législateur vise ici avant tout des mesures prises à l’endroit au curateur luimême (instructions précises, par exemple s’agissant de prétentions à faire valoir ou de procédures à introduire, ou de la manière dont les comptes doivent être tenus ou les fonds placés à l’avenir; libération des fonctions – art. 423 al. 1 CC – ou non-renouvellement de celles-ci – art. 421 ch. 1 CC). On peut également songer à la désignation d’un substitut (art. 403 CC), dont la mission serait d’agir en responsabilité contre le curateur démis de ses fonctions (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, n. 1078 et les références citées). 2.1.2. Tout comme l’approbation périodique du rapport et des comptes, l’approbation des rapports et comptes finaux et la libération du curateur n’ont pas valeur de décharge au sens matériel du terme : elles signifient simplement que l’autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. Elles n’ont donc pas d’effet matériel et laissent intactes les possibilités pour la personne concernée d’agir en responsabilité (art. 454 ss CC), même si les comptes approuvés jouissent d’une présomption d’exactitude, puisque l’autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d’effet matériel à l’égard des tiers : une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. Pour le Tribunal fédéral, l’action en responsabilité n’est pas exclue par l’approbation des comptes finaux. L’autorité d’approbation n’a pas à s’exprimer sur de prétendus manquements du curateur, compétence qui reste exclusivement réservée au juge de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l’action en responsabilité (arrêt TC FR 106 2017 112 + 113 du 9 avril 2018 consid. 2.2 et les références citées; cf. également arrêt TF 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1). 2.1.3. Aux termes de l'art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). L'auteur du dommage peut être l'autorité de protection elle-même, le curateur ou encore l'une des personnes ou institutions habilitées à prendre des décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance (arrêt TC FR 101 2021 419 du 9 décembre 2021 p. 5 et les références citées, not. arrêt TF 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 3.2). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils. Il faut rappeler que l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (arrêt TC VD CCUR du 21 janvier 2020/10 du 21 janvier 2020 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. En l’espèce, la Cour relève d’emblée qu’il n’est pas clair si la décision attaquée a été prise sur la base de l’art. 415 al. 1 CC (examen des comptes et des rapports périodiques) ou sur la base de l’art. 425 al. 2 CC (examen du rapport final et des comptes finaux). En effet, depuis la décision du 9 novembre 2017 instituant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de B.________ (cf. DO/10), la Justice de paix ne semble pas avoir rendu de décisions de (non-)approbation des comptes et rapports périodiques, malgré les différentes audiences organisées qui ont eu pour but l’analyse de la situation et la clarification des tâches des curateurs ou la clarification par rapport aux comptes annuels (DO 31 ss et 87 ss); seule une décision du 21 octobre 2021 approuvant différents contrats conclus avec D.________ et ordres de paiement (DO/38) figure au dossier. Dès lors qu'il n'apparaît pas que la Justice de paix avait dispensé les curateurs d'établir des rapports et des comptes périodiques (cf. art. 420 CC), il lui incombait pourtant de statuer sur de tels comptes et rapports de manière régulière, et surtout avant le dépôt des prochains comptes et rapports (cf. art. 14 LPEA), sans quoi elle ne saurait exercer son pouvoir de contrôle, lequel vise à garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure qui a été prononcée. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la décision de (non-)approbation des comptes et rapport périodiques doit préciser la prochaine échéance pour le rapport et les comptes (cf. MEIER, Droit de la protection de l’adulte, n. 1072 et 1076 et les références citées). On remarquera à ce propos que lors de l’audience du 18 septembre 2018, la Juge de paix a informé B.________ et ses curateurs de ce que les assesseurs n’avaient pas pu contrôler les comptes, ceux-ci manquant de clarté. Il ne ressort cependant pas du dossier qu'une décision d'approbation ou de refus d'approbation des comptes ait été rendue. La décision entreprise libère toutefois A.________ et C.________ de leur fonction de curateurs, ce qui laisse penser qu’elle a été prise sur la base de l’art. 425 CC (cf. art. 425 al. 4 CC). Cela étant, que la Justice de paix ait statué sur la base de l’art. 415 ou 425 CC, elle n’avait pas à s’exprimer sur de prétendus manquements du curateur – compétence qui reste exclusivement réservée au juge de l’action en responsabilité –, ce qu’elle a fait en l’occurrence. En effet, en tant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu’elle a constaté que le recourant avait soustrait un montant total de CHF 30'394.20 du patrimoine de feu sa mère et qu’il devait le restituer à la masse successorale, l’autorité intimée a outrepassé ses compétences et s’est substituée au juge de l’action en responsabilité, puisqu’elle a ordonné la réparation du dommage qu’elle estime avoir été causé par A.________ à l’encontre de la masse successorale de feu sa mère. On relèvera, pour autant que besoin, que les mesures envisagées à l’art. 415 al. 3 CC visent à sauvegarder les intérêts de la personne sous curatelle, en donnant au curateur des instructions précises pour le futur (ou en le libérant de ses fonctions, respectivement en ne les renouvelant pas). La Justice de paix n’était ainsi pas non plus légitimée, sur la base de cette disposition, à statuer sur des manquements passés du curateur, lesquels doivent précisément être invoqués et examinés dans le cadre d’une action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC. Tout au plus, elle aurait pu désigner un substitut (cf. art. 403 CC), dont la mission aurait été d’agir en responsabilité contre le recourant. 2.3. Le chiffre II du dispositif de la décision attaquée est ainsi nul, au vu de l’incompétence qualifiée de l’autorité intimée pour rendre une telle décision (arrêt TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 1.2 et les références citées, not. ATF 130 III 430 consid. 3.3). 3. 3.1. La Cour relève au surplus que la décision attaquée ne se prononce pas sur l’approbation (ou la non-approbation) des comptes produits par le recourant et sa sœur. Elle a en effet pris acte des pièces remises par le recourant (ch. I du dispositif), constaté que ce dernier avait soustrait un montant de CHF 30'394.20 du patrimoine de feu sa mère et ordonné qu’il le restitue à la masse successorale (ch. II du dispositif), libéré A.________ et C.________ de leur fonction de curateurs (ch. III du dispositif), décidé qu’aucune rémunération et remboursement de frais ne seraient accordés à ces derniers (ch. IV du dispositif) et statué sur les frais (ch. V du dispositif). Or, il appartient à la Justice de paix d'examiner et d'approuver les comptes et rapports (qu’ils soient finaux ou périodiques) et de rendre une décision formelle à ce sujet. En l'occurrence, il n'apparaît pas qu'un tel examen ait été effectué, la décision attaquée étant muette sur ce point. Au demeurant, le fait de requérir du recourant qu'il restitue un certain montant à la masse successorale – certes en mentionnant les montants à retenir – ne permet à l'évidence pas de considérer que l'autorité intimée s'est prononcée de manière implicite sur l'approbation des comptes produits par les curateurs. 3.2. La décision attaquée sera ainsi annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée – conformément à l’art. 327 al. 3 let. a CPC – afin qu’elle examine les comptes (annuels) figurant au dossier et qu’elle les approuve (ou non), cas échéant partiellement, conformément à l’art. 425 CC (en lien avec l'art. 415 al. 1 CC). Elle fixera ensuite l’éventuelle rémunération des curateurs au sens de l’art. 404 CC, 11 LPEA et 8 ss de l’ordonnance du 18 décembre 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA; RSF 212.5.11), motifs à l’appui. En effet, l’autorité intimée ne saurait simplement refuser toute rémunération et remboursement de frais aux curateurs en raison du seul fait que le recourant n’a pas tenu la comptabilité selon les directives et qu’il n’a pas respecté les directives (cf. décision attaquée p. 5), celles-ci n’ayant précisément jamais été formalisées dans une décision antérieure, ce d’autant plus que la rémunération et le remboursement des frais auraient en principe dû être arrêtés lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes (cf. art. 11 al. 1 LPEA). En outre, on relèvera que selon l’art. 399 al. 1 CC, la curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privé et que l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens dans ce domaine (cf. art. 6 al. 3 LPEA) – le recourant n’en requérant au demeurant pas et n'étant pas représenté par un mandataire professionnel. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 1er mai 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais judiciaires pour la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2023/fma La Présidente Le Greffier

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