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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.08.2023 106 2023 56

23. August 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,141 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 56 Arrêt du 23 août 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffier : Florian Mauron Partie A.________, recourant

Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 28 juin 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 15 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 23 octobre 2022, la Police cantonale a adressé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) un rapport intitulé « Information – Personne en difficultés » concernant A.________, né en 1984. Il ressort de ce rapport que, le 18 octobre 2022 vers 2 heures 20, l’intervention de la Police cantonale a été sollicitée au domicile de A.________ par un des voisins de ce dernier, empêché de dormir à cause du bruit causé par celui-là. Sur place, les agents ont pris contact avec A.________. De la discussion entreprise, ils ont pu constater que ce dernier se sentait persécuté et semblait instable psychologiquement (DO/1 s.). La Justice de paix a entendu A.________ le 20 février 2023 (DO/7 ss). Ce dernier a déclaré en substance avoir reçu une résiliation de son bail pour le 1er décembre 2022, laquelle a pu être repoussée pour fin septembre 2023 dans le cadre d’une conciliation. Il a expliqué s’être plaint auprès de la régie de différents dommages avant d’avoir reçu la résiliation. A.________ a relevé que son matériel informatique avait été piraté et que des gens étaient rentrés dans son logement avec une clé. S’agissant de sa santé mentale, A.________ a affirmé aller mieux depuis qu’il a un traitement – à savoir qu’il prend du Rispéridone et qu’il est suivi par le Dr B.________, médecin assistant auprès de C.________ Il a indiqué avoir passé trois semaines à C.________ en décembre 2022, étant donné qu’il était très nerveux, qu’il dormait mal et que cela pesait sur sa santé mentale. Sur le plan financier, A.________ a déclaré toucher des indemnités journalières et de l’argent de la SUVA suite à un accident, étant précisé qu’il est mécanicien automobile mais que son permis de conduire a été retiré et que c’est pour cela que cela « coinçait ». Il a ajouté être en arrêt accident jusqu’au 6 mars 2023 et que ses revenus actuels proviennent du chômage. S’agissant de ses charges, A.________ a relevé devoir payer une pension alimentaire en faveur de sa fille de 17 ans, laquelle se trouve en chaise roulante depuis qu’elle a eu un accident ayant touché sa moelle épinière et avec laquelle il n’a que peu de contact et ne devrait même pas en avoir. A.________ a également indiqué qu’il n’avait pas de proches, qu’il s’était toujours "démerdé" seul et qu’il gérait au niveau administratif et financier. Il a finalement déclaré qu’il payait ses impôts et ses factures et qu’il ne pensait pas avoir besoin d’aide. Le 28 mars 2023, la Dre D.________, médecin adjointe auprès de C.________, et le Dr B.________ ont remis un rapport daté du 16 mars 2023 à la Justice de paix, conformément à la demande de cette dernière (DO/11 ss). Il en ressort que A.________ a présenté le 4 décembre 2022 des troubles du comportement à type de crise clastique avec destruction d’objets et de biens, de délire de persécution et d’hallucinations auditives, en contexte d’alcoolisation aiguë à son domicile, lesquels ont nécessité un placement à des fins d’assistance ordonné par le médecin du 4 décembre 2022 au 22 décembre 2022 à C.________. Selon les médecins, A.________ est également connu pour une dépendance au cannabis et a commencé, après son hospitalisation, un suivi ambulatoire au sein de C.________ dès le 10 janvier 2023. La Dre D.________ et le Dr B.________ ont relevé avoir des craintes quant à la capacité de leur patient à trouver un logement, étant donné que celui-ci est au chômage depuis le 13 septembre 2022 et qu’il a, selon ses dires, une fille de 17 ans, qui habiterait chez sa grand-mère ayant l’autorité parentale, et à qui il devrait verser une pension dont il ne parviendrait pas à s’acquitter actuellement pour cause de difficultés financières. Les médecins de A.________ ont retenu les diagnostics psychiatriques suivants s’agissant de ce dernier : (F20.0) Trouble délirant ; (F12.5) Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis : Trouble psychotique ; (F10.2) Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool : Syndrome de dépendance ; (Z56) Difficultés liées à l’emploi et au chômage ; (Z59) Difficultés liées au logement et aux conditions économiques. Ils ont encore relevé que lors des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 périodes de décompensations psychiques et de consommation de substances psychoactives, leur patient ne semblait pas avoir la capacité de discernement quant à sa santé et à la gestion de ses affaires administratives et financières mais que, hors de ses crises, sa capacité de discernement dépendrait de l’évolution clinique et de la compliance au traitement. Selon les médecins, au vu des difficultés économiques constatées et de l’histoire de A.________, une investigation de l’indication à des mesures de protection de l’adulte semble indiquée. Cependant, la question du discernement et de la nécessité de mesures juridiques nécessiterait une évaluation en position expertale – qui n’est par définition pas compatible avec la position thérapeutique – et cette question devrait donc être résolue par une expertise psychiatrique. A.________ s’est déterminé sur l’éventuelle instauration d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine par quatre courriels des 20 et 25 avril et 1er mai 2023 (DO/17 ss), contestant vigoureusement cette mesure. Un extrait du registre des poursuites de A.________ au 11 mai 2023 a été versé au dossier, duquel il ressort que le montant total de ses poursuites s’élève à CHF 82'038.70 et celui de ses actes de défaut de biens non radiés des 20 dernières années à CHF 90'852.- (DO/22 ss). B. Par décision du 15 mai 2023 (DO/27 ss), la Justice de paix a instauré en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, le curateur désigné étant chargé de veiller à lui assurer en tout temps une situation de logement appropriée et de le représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de le représenter, si nécessaire, dans le règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales et maladie), et d’autres institutions et personnes privées ainsi que de le représenter pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer son revenu et sa fortune avec toute la diligence requise. La Justice de paix a retenu en substance l’existence de troubles délirants et de troubles mentaux et du comportement lesquels affectent les facultés mentales de A.________ et altèrent sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts. C. Le 28 juin 2023, A.________ a transmis à la Justice de paix un courrier non signé intitulé « Demande de levée de curatelle de portée générale », lequel a été transmis à l’autorité de céans le 3 juillet 2023 comme objet de sa compétence. La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 11 juillet 2023. Elle a alors transmis son dossier. A.________ a envoyé un exemplaire signé de sa « Demande de levée de curatelle de portée générale » en date du 11 juillet 2023. Il a également produit des pièces. D. Par courrier du 31 juillet 2023, la Juge déléguée a imparti un délai à A.________ afin qu’il communique les coordonnées complètes de E.________, qu’il cite dans son recours, alléguant qu’il souhaite cette personne comme curatrice volontaire. A.________ n’a pas transmis dites coordonnées à la Cour.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). A la lecture du courriel du recourant du 22 juin 2023 (cf. DO/36) – duquel il semble ressortir que celui-ci quittera F.________ dans « un mois et 8 jours » pour déménager entre G.________ et H.________ –, il paraît utile de relever d’emblée que selon l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée et que, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme. Ainsi, même à retenir que le recourant déménage effectivement dans un autre canton (ou autre district du canton de Fribourg) au cours de la procédure, la compétence à raison du lieu de l’Autorité intimée, respectivement de la Cour de céans, serait maintenue. Cela étant, il ressort du recours du 28 juin 2023 – rédigé postérieurement au courriel du 22 juin 2023 – que le recourant est toujours en recherche de logement pour la période dès le 1er octobre 2023, son bail actuel étant résilié au 30 septembre 2023. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. à ce sujet BSK ZGB-DROESE, 7ème éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées). A lire le recours, la Cour comprend que A.________ – même s’il croit à tort avoir fait l’objet d’une curatelle de portée générale en lieu et place d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine – s’estime autonome sur les plans financier et administratif, de telle sorte qu’il ne juge pas utile de lui imposer une curatelle, étant précisé qu’il cherche surtout à avoir un appui pour la recherche d’un nouveau logement, appui qui pourrait lui être fourni par une « curatrice volontaire » qu’il nomme expressément. Il s’ensuit que le recours satisfait aux exigences légales de motivation. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner A.________ à une audience. Sa réquisition de preuve y relative (« J’aimerai un entretien avant de choisir quoi que se soit a mon sujet […] ») est ainsi rejetée. 2. 2.1. Le recourant conteste la curatelle instituée. Même s’il demande de « lever [s]a curatelle de portée générale afin d’avoir une curatelle de portée simple », on comprend que le recourant ne veut pas être placé sous curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, seule une curatelle volontaire pour réguler sa situation de logement étant envisageable pour lui (cf. supra consid. 1.4). 2.2. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.3. Le recourant relève qu’il est « apte de discernement », autonome et qu’il n’a pas contracté de dettes depuis des années, étant précisé qu’il a fait l’objet d’une saisie sur salaire pendant 6 ans, soit de 2015 à 2021. Il précise qu’il touche actuellement des indemnités de l’assurance-chômage et qu’il doit trouver un appartement, ce qui a contribué à ses dernières crises. Le recourant écrit souhaiter une curatrice volontaire, à savoir E.________, laquelle le connaît et sait qu’il est autonome sur les plans administratif et financier. Il relève qu’il a besoin de son aide (ou de celle d’un garant) pour trouver un appartement, étant donné qu’il ne peut pas avoir de bail pour l’instant du fait qu’il touche des indemnités-chômage. Sur le plan professionnel enfin, le recourant allègue qu’il cherche tous les jours des emplois mais qu’il n’a jamais encore pu passer de contrat. 2.4. La Justice de paix a retenu les faits et statué en droit de la manière suivante (cf. décision attaquée p. 4 ss) : « En l’espèce, A.________ souffre de troubles délirants, troubles mentaux et du comportement lesquels affectent ses facultés mentales et altèrent sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières, conformément à ses intérêts. Il ressort de la cause que la situation de A.________ est complexe, que ce dernier doit libérer son logement au plus tard fin septembre 2023 et qu’il doit par conséquent se constituer un nouveau domicile. Par ailleurs, l’intéressé se trouve actuellement au chômage et ses revenus sont moindres. De ce fait, il pourrait se retrouver en grandes difficulté [sic] si sa situation devait perdurer. En outre, ce dernier est sujet à des périodes de décompensations psychiques ce qui engendrent une incapacité de discernement quant à sa santé et à la gestion de ses affaires administratives et financières dans ces moments-là. Il consomme également des substances psychoactives avec comme conséquences des troubles psychotiques. Il sied de relever qu’un montant important ressort de l’extrait du registre des poursuites de A.________. Partant, il convient de protéger l’intéressé en prenant les mesures nécessaires avant que sa situation ne se dégrade davantage, ce d’autant plus qu’il ne peut être exclu que l’intéressé se trouve actuellement dans un état de décompensation avancé, au vu des derniers courriels reçus à la Justice de paix. […] Au vu de l’état de santé de l’intéressé, de la gestion des affaires administratives et financières insuffisantes, il apparait que A.________ nécessite l’aide d’un tiers pour accomplir certains actes et assainir sa situation financière de sorte à sauvegarder ses intérêts. Afin d’éviter que ce dernier se retrouve dans une situation de logement précaire, il convient également de s’assurer qu’il retrouve un logement convenable d’ici fin septembre 2023. Il nécessite ainsi d’être représenté dans ses affaires financières et administratives. L’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine permet de répondre au besoin de protection de l’intéressé et respecte en outre tant le principe de la proportionnalité que de celui de la subsidiarité. Partant, la Justice de paix décide

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d’instituer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’article 394 alinéa 1 CC en lien avec l’article 395 alinéa 1 CC, en faveur de A.________. [S’agissant de la nomination du curateur et] au vu de l’état de santé psychique fragile de A.________, de sa capacité de discernement altérée, de la gestion des affaires administratives et financières insuffisante, l’Autorité de céans constate qu’il y a lieu de nommer un curateur professionnel pour la gestion administrative et financière de A.________. Partant, I.________ est nommé curateur de A.________ avec pour tâches de veiller à assurer en tout temps à A.________ une situation de logement appropriée et le représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; de veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; de représenter si nécessaire, A.________ dans le règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales et maladie), d’autres institutions et personnes privées ; et de le représenter pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer son revenu et sa fortune avec toute la diligence requise. » 2.5. En l’espèce, la Cour fait entièrement sienne la motivation tenue par la Justice de paix, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie par adoption de motifs. Elle relève par ailleurs ce qui suit : 2.5.1. La Dre D.________ et le Dr B.________ ayant relevé dans leur rapport du 16 mars 2023 que « la question du discernement et de la nécessité de mesures juridiques nécessite une évaluation en position expertal, qui est par définition pas compatible avec la position thérapeutique », il sied d’examiner si la Justice de paix pouvait renoncer à la mise en œuvre d’une expertise en l’occurrence. Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection est tenue d’établir les faits d’office et, à ce titre, peut confier cette tâche à des tiers (art. 446 al. 1 et 2 CC). Ainsi, pour établir l’existence de troubles psychiques ou d’une déficience mentale, elle peut ordonner, si elle l’estime nécessaire (cf. art. 446 al. 2 in fine CC), un rapport d’expertise. La nécessité d’une expertise dépendra du type de mesures à prononcer et des effets de celles-ci, mais aussi du caractère plus ou moins manifeste du trouble psychique ou de la déficience mentale, étant précisé que l’expertise ne sera pas jugée nécessaire s’il s’agit d’instituer une simple curatelle d’accompagnements ou une curatelle de représentation/gestion sans limitation de l’exercice des droits civils (MEIER, Droit de la protection de l’adulte – Articles 360-456 CC, 2ème éd. 2022, n. 727 et les références citées). Selon la jurisprudence, le recours à une expertise est nécessaire lorsqu'aucun membre de l'autorité appelée à statuer ne dispose des connaissances nécessaires et que la mesure emporte des restrictions de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (ATF 140 III 97). En l’espèce, la mesure ordonnée, soit une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, n’emporte pas de restrictions de l’exercice des droits civils du recourant, si bien qu’une expertise n’était pas nécessaire. En outre, il ressort clairement du rapport médical du 16 mars 2023 que le recourant souffre de différents troubles psychiatriques, à savoir notamment trouble délirant, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool. La question de l’existence de troubles psychiques ou d’une déficience mentale n’avait ainsi pas besoin d’être investiguée plus avant. Or, l’expertise a précisément pour but d’établir l’existence ou non de tels troubles et n’est en revanche pas prévue pour se prononcer sur d’autres questions, telles la capacité de discernement du recourant. En effet, cette condition n’est pas relevante en soi pour l’instauration d’une curatelle, étant donné qu’une personne peut être placée sous curatelle indépendamment de sa capacité de discernement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 (cf. art. 19 al. 1 et 407 CC selon lesquels une personne capable de discernement peut même être privée de l’exercice des droits civils) ; seules les questions de la cause de curatelle (état objectif de faiblesse ou de vulnérabilité) et de la condition de curatelle (besoin de protection particulier) sont pertinentes pour résoudre cette question (cf. MEIER, Droit de la protection de l’adulte – Articles 360- 456 CC, 2ème éd 2022, n. 719 et les références citées). Ainsi, la mise en œuvre d’une expertise n’était ni nécessaire ni utile. C’est dès lors à bon droit que la Justice de paix y a renoncé. 2.5.2. Toujours selon le rapport médical, A.________ semble avoir d’autant plus besoin de protection lors des périodes de décompensations psychiques et de consommations de substances psychoactives, celui-ci ne semblant pas avoir la capacité de discernement quant à sa santé et à la gestion de ses affaires administratives et financières de manière à sauvegarder ses intérêts dans ces moments-là. Or, il ne peut pas être exclu que A.________ connaisse à nouveau de tels états, ce d’autant plus qu’il écrit lui-même que ses « crises » sont en partie dues au fait qu’il n’a pas trouvé de nouveau logement pour le 1er octobre 2023 et qu’il n’a pas d’emploi, situation malheureusement toujours actuelle selon les propres déclarations du précité dans son recours. 2.5.3. S’agissant de ses poursuites, elles s’élèvent à un montant important, soit CHF 82'038.70. Le montant total de ses actes de défaut de biens se monte quant à lui à CHF 90'852.-, étant précisé que le dernier acte de défaut de bien date du mois d’août 2022. La Cour relève qu’une bonne partie de ces montants est en lien avec la pension alimentaire dont le recourant doit s’acquitter en faveur de sa fille, pension qu’il devra sans doute encore payer quelques temps, au vu de l’âge de sa fille, rien n’indiquant au surplus que l’obligation alimentaire ait pris fin ou prenne fin à la majorité de celleci. Au vu des dettes comptabilisées par le recourant et du fait qu'il est actuellement au chômage, trouver un logement peut s'avérer être une tâche ardue, voire quasi impossible. Le recourant semble en être conscient, puisqu'il demande lui-même à avoir « un garant ou une curatrice volontaire pour avoir un domicile » (cf. son recours du 27 juin 2023). On constatera encore que les difficultés du recourant touchent des domaines essentiels de sa vie, à savoir son emploi et son logement. Il va sans dire que des difficultés dans de tels domaines peuvent avoir des conséquences très importantes pour le recourant sur le plan personnel, ce qu’il admet d’ailleurs, étant donné que sa situation précaire actuelle contribue à ses « crises ». Il est ainsi nécessaire que le recourant reçoive de l’aide pour accomplir certains actes et qu'il puisse être représenté dans ses affaires administratives et financières – notamment dans ses contacts avec l’administration et avec les privés – afin de retrouver au plus vite un logement et de l'aider dans ses recherches d'emploi; une telle aide semble d’autant plus nécessaire compte tenu de son expression écrite, laquelle n’est pas toujours très compréhensible, quand elle n’est pas franchement insultante (cf. ses courriels envoyés à la Justice de paix, notamment celui du 1er mai 2023 ; DO/21). Les conditions de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC sont ainsi remplies. 2.5.4. La Cour relève que les principes de subsidiarité et de proportionnalité applicables dans le domaine de la protection de l’adulte sont respectés. En effet, le recourant a déclaré qu’il n’a pas de proches, qu’il est seul et qu’il s’est toujours « démerdé » seul, qu’il n’a plus de contact avec sa fille et que la mère de cette dernière se trouve à J.________ (PV de l’audience du 20 février 2023 p. 2). Quant à la proportionnalité de la mesure, la Justice de paix n’a pas limité l’exercice des droits civils du recourant et a ciblé les domaines dans lesquels il a besoin d’aide, étant précisé qu’il ne sera représenté dans le règlement de ses affaires administratives que « si nécessaire ». On ne voit par

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 ailleurs pas quelle mesure moins incisive permettrait d'assurer la sauvegarde des intérêts du recourant. En particulier, une curatelle d'accompagnement au sens de l’art. 393 CC ne saurait entrer en ligne de compte, dès lors qu’outre le fait qu’elle n’est instituée que lorsque la personne concernée y consent, le curateur d'accompagnement ne dispose pas de pouvoirs de représentation. Or, ces derniers sont en l'espèce essentiels en ce qui concerne la situation du logement ainsi que le règlement des affaires financières et, cas échéant, des affaires administratives du recourant. On rappellera encore une fois au recourant qu’il n’est pas placé sous curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, laquelle est beaucoup plus contraignante que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine puisqu’elle couvre tous les domaines de la vie de la personne concernée. En cas de curatelle de portée générale, la personne concernée est en outre privée de plein droit de l’exercice des droits civils, ce qui signifie qu’elle ne pourrait par exemple plus elle-même passer un contrat de travail ou de bail. De plus, le curateur du recourant devra requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances, ce qui signifie que suivant l’évolution de la situation de A.________, la curatelle pourra être modifiée, remplacée par une autre curatelle, voire levée si elle n’est plus justifiée (cf. art. 399 al. 2 CC). 2.5.5. S’agissant finalement de la personne du curateur, on notera que le recourant n’élève aucun reproche contre I.________. Comme l’a retenu à juste titre la Justice de paix, il nécessite au demeurant l’aide d’un curateur professionnel, au vu de ses difficultés exposées ci-haut. La Cour relève en outre qu’elle a imparti un délai à A.________ afin de transmettre les coordonnées de E.________, qu’il souhaite comme « curatrice volontaire », ce afin de prendre en compte autant que faire se peut son souhait, conformément au prescrit de l’art. 401 al. 1 CC. Le recourant n’ayant cependant pas donné suite à ce courrier, il est impossible de savoir si cette personne est une curatrice professionnelle ou non. 2.6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ et qu’elle doit dès lors être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Les frais de procédure devraient être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). Au vu de la situation financière précaire du recourant, il est cependant exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. Aucune indemnité ne lui sera allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 15 mai 2023 est confirmée. II. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2023/fma La Présidente Le Greffier

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