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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.10.2023 106 2023 54

26. Oktober 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·10,435 Wörter·~52 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 54 106 2023 58 + 62 (AJ) Arrêt du 26 octobre 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant et requérant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre B.________, intimée et requérante, représentée par Me Valentin Sapin, avocat, concernant leurs enfants C.________ et D.________ Objet Effets de la filiation – fixation des relations personnelles et interdiction de périmètre Recours du 26 juin 2023 contre la décision de la Justice de paix du Lac du 22 mai 2023 (106 2023 54) Requête d’assistance judiciaire de A.________ du 5 juillet 2023 (106 2023 58) Requête d’assistance judiciaire de B.________ du 20 juillet 2023 (106 2023 62)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________, né en 1976, et B.________, née en 1980, se sont mariés en 2003. Ils sont les parents de trois enfants, E.________, née en 2003, désormais majeure, F.________, né en 2011, et G.________, née en 2015. B. Par décision de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2017 (DO/23 ss), le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a notamment instauré une curatelle éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants précités. Ces mesures ont été confirmées dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (DO/34 ss). Par décision du 18 décembre 2017 (DO/27 s.), la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ciaprès : la Justice de paix / la Juge de paix) a nommé H.________ en qualité de curatrice des enfants, laquelle a été remplacée par I.________ par décision du 23 janvier 2020 (DO/234 s.). C. Par décision du 15 juillet 2021 (DO/321 ss), le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a notamment dissous le mariage des parties par le divorce (ch. I du dispositif), attribué l’autorité parentale et la garde sur les enfants F.________ et G.________ à leur père (ch. IIIb et IV) et réservé le droit de visite de la mère, en ce sens qu’il s’exercerait à raison de deux fois par mois par le biais de J.________ jusqu’à la fin du mois de septembre 2021 puis, dès le mois d’octobre 2021 et avec l’accord de la curatrice, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, plus la moitié des vacances scolaires (ch. Vb). Saisie d’un appel de B.________ et d’un appel joint de A.________ interjetés à l’encontre de la décision susmentionnée, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel) a, par arrêt du 23 juin 2022 (101 2021 364; DO/435 ss), notamment confirmé cette dernière s’agissant des chiffres exposés ci-dessus. Un recours est actuellement pendant par-devant le Tribunal fédéral. D. Par courrier du 24 mai 2022 (DO/428), I.________ a informé la Justice de paix de ce qu’au vu de la longue liste d’attente existante auprès de J.________, il a fallu trouver une alternative pour maintenir le lien entre les enfants et leur mère, si bien que le droit de visite s’effectuait à raison d’un week-end sur deux, du samedi 9.00 heures au dimanche 17.00 heures. La curatrice a en outre écrit que B.________ rencontrait des difficultés quant au respect de ce planning et que la situation restait fragile tant l’influence de la mère sur les enfants restait omniprésente et laissait les enfants dans un conflit de loyauté. Le 1er juillet 2022, les parties, assistées de leur mandataire respectif, ainsi que I.________ ont comparu à l’audience de la Justice de paix, ayant pour objet l’analyse de la situation, le règlement des relations personnelles ainsi qu’une éventuelle institution d’une mesure de protection de l’enfant (DO/453 ss). A l’ouverture de celle-ci, B.________ a notamment conclu à ce que son droit de visite soit exercé une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école des enfants au dimanche 18.00 heures et à ce qu’elle soit autorisée à appeler ses enfants tous les lundis à 18.00 heures comme ce qui était prévu lors des séances de coparentalité. Les parties ont ensuite été interrogées. A l’issue de l’audience, le mandataire de B.________ a requis l’audition des enfants.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Par décision du 1er juillet 2022 (DO/460 ss, DO/557 ss), la Justice de paix a notamment décidé de ce qui suit : « III. Dès la rentrée 2022-2023, B.________ exercera son droit de visite sur ses enfants D.________ et C.________ du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche 18.00 heures. B.________ est tenue de respecter strictement les horaires du droit de visite et des vacances. IV. Dès la rentrée scolaire 2022-2023, B.________ exercera son droit aux vacances et aux jours fériés par moitié. V. B.________ est autorisée à appeler ses enfants D.________ et C.________ tous les lundis à 18.00 heures après les week-ends où elle n’a pas exercé son droit de visite. » E. Par courrier du 29 septembre 2022 (DO/550), I.________ a déposé un rapport concernant la situation des enfants, relevant en substance que celle-ci s’était péjorée. Par courriel du 22 novembre 2022 (DO/579 ss), le directeur de l’établissement scolaire fréquenté par F.________ et G.________ a fait part à la Justice de paix de ses observations quant à ceux-ci et lui a transmis les remarques des enseignants. Le 22 novembre 2022, les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à l’audience de la Justice de paix, ayant notamment pour objet la réévaluation de la situation et une éventuelle restriction du droit de visite et du droit aux vacances de B.________, ainsi qu’une éventuelle institution d’une mesure de protection de l’enfant (DO/583 ss). A l’ouverture de l’audience, le mandataire de B.________ a requis l’audition des enfants, étant précisé qu’ils avaient envie d’être chez leur mère. Les parties, ainsi que la curatrice, ont ensuite été interrogées. La curatrice a notamment déclaré que J.________ n’avait plus lieu d’être, car la situation s’était légèrement améliorée. Elle a proposé que B.________ exerce un droit de visite usuel sur ses enfants, à savoir du vendredi à 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, étant précisé qu’une professionnelle du réseau ainsi que S.________ s’étaient aussi prononcées pour un droit de visite fixé à 18.00 heures le vendredi. Elle a soutenu avoir expliqué à la mère que certains comportements nuisaient à l’appréciation et qu’elle était la même avec les deux parents, mais que c’était compliqué avec B.________ quand on lui disait quelque chose. A.________ a déclaré en substance que B.________ respectait le planning et qu’elle n’était plus revenue à l’école, mais que le fait que le droit de visite commence le vendredi à la sortie de l’école était problématique, dans la mesure où il ne recevait pas nécessairement toutes les affaires que les enfants ramenaient de l’école, étant donné qu’ils partaient directement chez leur mère à la sortie de celle-ci. Il a proposé ainsi que le droit de visite de B.________ commence le vendredi à 18.00 heures. A.________ a relevé qu’il y avait la preuve dans les faits (école et enseignants) que la mère s’immisce et que si on supprimait le vendredi, il y aurait donc un problème de moins. S’agissant des appels téléphoniques de la mère, il a soutenu qu’il ne pouvait pas interdire à ses enfants de faire une activité car leur mère allait les appeler. B.________ a déclaré en substance qu’elle avait respecté le droit de visite à la lettre et qu’étant donné qu’elle avait travaillé au CO de K.________, il lui arrivait de voir les enfants, sans faire exprès, une ou deux fois. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais gardé un dossier scolaire chez elle et que les informations étaient écrites dans le carnet ou dans les affaires des enfants, que A.________ recevait. Elle a ensuite affirmé qu’elle n’allait pas aborder l’enseignant. S’agissant des appels téléphoniques, B.________ a déclaré qu’une fois que les enfants étaient au téléphone, leur père les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 stressait et leur disait qu’il fallait terminer la discussion. Elle a affirmé ne pas être d’accord que les enfants aient des activités extra-scolaires lors de son jour d’appel. F. Le 23 mars 2023, A.________ a saisi la Justice de paix d’une requête de mesures (super-) provisionnelles (DO/651 ss), concluant notamment à ce que les appels entre B.________ et ses enfants soient (immédiatement) suspendus, à ce que B.________ exerce (immédiatement) son droit de visite sur ses enfants du samedi matin à 9.00 heures au dimanche à 18.00 heures, à raison d’un week-end sur deux, et à ce qu'interdiction soit (immédiatement) signifiée à B.________ d'être présente dans le périmètre de l'école et du domicile des enfants et de les rencontrer. Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2023 (DO/658 s.), la Juge de paix a partiellement admis la requête de A.________ en ce sens qu'elle a interdit à B.________ d'entrer en contact avec ses enfants en dehors de l'exercice de son droit de visite et de son droit aux vacances et aux jours fériés ainsi que de son droit à l'appel. Par décision du 22 mai 2023 (DO/713 ss), la Justice de paix a notamment décidé de ce qui suit : " I. B.________ exerce son droit de visite sur ses enfants D.________ et C.________, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche 18.00 heures. A.________ met à disposition de B.________ les sacs des enfants D.________ et C.________ avec leurs affaires lors des week-ends attribués à B.________, une demi-heure avant la sortie de l’école, à leur domicile. II. B.________ exerce son droit aux vacances et aux jours fériés par moitié. Le droit aux jours fériés commence la veille à la sortie de l’école et le droit aux vacances la veille à 18.00 heures. A.________ met à disposition de B.________ les sacs des enfants D.________ et C.________ avec leurs affaires lors des jours fériés attribués à B.________, une demi-heure avant la sortie de l’école, à leur domicile. III. B.________ est autorisée à appeler ses enfants D.________ et C.________ tous les lundis à 18.00 heures après les week-ends où elle n’a pas exercé son droit de visite. A.________ veille à ce que ses enfants D.________ et C.________ puissent parler en toute sérénité au téléphone avec B.________ tous les lundis à 18.00 heures après les week-ends où ils n’ont pas été en droit de visite chez leur mère. IV. Il est interdit à B.________ d’entrer en contact avec ses enfants en dehors de l’exercice de son droit de visite et son droit aux vacances et aux jours fériés ainsi que son droit à l’appel fixés dans la présente décision. Cette interdiction lui est signifiée sous la menace de la peine prévue dans l’article 292 CP. V. Il est interdit à A.________ de se rendre dans la cour d’école le vendredi à la sortie de l’école, lors des week-ends et lors des jours fériés attribués à B.________. Cette interdiction lui est signifiée sous la menace de la peine prévue dans l’article 292 CP. (…) VIII. I.________ est libérée de sa fonction de curatrice de D.________ et de C.________ avec effet au 31 mai 2023.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 IX. L.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg, est nommé curateur de D.________ et de C.________, à partir du 1er juin 2023. (…) XIII. L’effet suspensif est retiré à un éventuel recours contre la présente décision." G. Par mémoire du 26 juin 2023, A.________, agissant par son mandataire, a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que celle-ci soit modifiée en ce sens que les appels téléphoniques entre B.________ et ses enfants sont suspendus, que la mère exerce son droit de visite sur ses enfants du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, à raison d’un week-end sur deux, qu’interdiction lui est signifiée d’être présente dans le périmètre de l’école et du domicile des enfants et de les rencontrer, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, et que les ch. III, V et XIII du dispositif sont supprimés. Il a également conclu à ce que les frais et dépens de la décision du 22 mai 2023 soient mis à la charge de B.________ et à ce que les frais de justice (du recours) soient mis à la charge de l’Etat. Dans le même acte, A.________ a requis la restitution de l’effet suspensif au recours, s’agissant des chiffres I, II, III et V du dispositif de la décision attaquée. Le 5 juillet 2023, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. La Justice de paix a produit son dossier le 10 juillet 2023. Elle a renoncé à se déterminer. Par mémoire du 20 juillet 2023, B.________, agissant par son mandataire, s’est déterminée sur la requête en restitution de l’effet suspensif, concluant à son rejet. Par acte séparé du même jour, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Par arrêt du 7 août 2023 (106 2023 55), la Juge déléguée de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif déposée par A.________. Par mémoire du 16 août 2023, B.________, agissant par son mandataire, a déposé sa réponse sur le recours déposé par A.________, concluant à son rejet intégral, sous suite de frais et dépens. Par mémoire du 6 septembre 2023, A.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse susmentionnée. Il a conclu au maintien intégral des conclusions de son recours. Par courrier du 22 septembre 2023, sur demande de la Juge déléguée, L.________, nouveau curateur des enfants nommé en remplacement de I.________, a déposé un rapport concernant la situation des enfants F.________ et G.________. Par courrier du 5 octobre 2023, A.________ s’est spontanément déterminé sur le rapport susmentionné, confirmant ses précédents écrits et réitérant sa réquisition de preuve relative à l’audition de I.________. Par courrier du 10 octobre 2023, A.________ a déposé un mémoire de faits nouveaux, relevant en particulier que le matin même, B.________ était présente sur le chemin de l’école et a discuté avec F.________. B.________ s’est déterminée sur les écritures de A.________ précitées ainsi que sur le rapport du curateur en date du 24 octobre 2023, requérant notamment l’administration de nouvelles preuves et contestant les allégués des écritures de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Interjeté dans le délai légal (cf. art. 450b al. 1 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable. Est exceptée la conclusion tendant à ce qu’interdiction soit signifiée à l’intimée d’être présente dans le périmètre de l’école et du domicile des enfants et de les rencontrer, laquelle est irrecevable car nullement motivée (cf. infra consid. 5.3). 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 1.6.1. Tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortant du dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.6.2. Au titre de réquisition de preuves, l’intimée requiert premièrement l’audition des enfants F.________ et G.________, ainsi que l’audition de la psychologue et de la pédopsychiatre de celuilà. 1.6.2.1. Selon la jurisprudence, la question de savoir si et à quelles conditions un enfant doit être entendu est résolue au premier chef par l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des procédures soumises à la maxime inquisitoire et à la maxime d'office, le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose. Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p.ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (arrêt TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 s. et les références citées). Le tribunal n’a pas le droit de renoncer à l’audition de l’enfant au motif d’une appréciation anticipée des preuves. Ce serait une manière de contourner la volonté du législateur de renforcer la position de l’enfant dans le procès. Pratiquement, en effet, une appréciation anticipée des preuves pourrait presque totalement évincer l’audition de l’enfant. Les réflexions précédentes ne s’appliquent toutefois pas lorsque le tribunal parvient à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait aucune portée dans la situation d’espèce, autrement dit que d’éventuels résultats de l’audition de l’enfant seraient d’avance sans portée objective, voire sans rapport avec l’établissement de faits concrets de grande importance (« appréciation anticipée des preuves improprement dite ») (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, JdT 2021 II 77). 1.6.2.2. En l’espèce, le litige porte sur les modalités des relations personnelles de la mère, à savoir la question de l’heure du début du droit de visite un vendredi sur deux (à la sortie de l’école, tel que cela a été décidé par la Justice de paix et est requis par la mère, respectivement à 18.00 heures tel que cela est requis par le père) et sur celle des appels téléphoniques de la mère avec ses enfants le lundi, lorsqu’elle n’a pas exercé son droit de visite le week-end précédent. Dans ces conditions, on peut légitimement se demander en quoi l’audition des enfants – au surplus déjà entendus à de nombreuses reprises par différents intervenants tout au long de la procédure de divorce de leurs parents, y compris dans le cadre de leur placement, durant la première moitié de l’année 2021 – permettrait d’apporter une quelconque solution audit litige. Il faut ainsi retenir que l’audition des enfants est objectivement inadaptée pour le constat des faits juridiquement pertinents en l’espèce (« appréciation anticipée des preuves au sens impropre »). La Cour relève en définitive que les seuls éléments que l’audition des enfants pourrait éventuellement apporter ont trait à leur sort (autorité parentale, garde et droit de visite comme conséquence d’une éventuelle modification de la garde). Or, ces questions sont du ressort de la procédure de divorce des parties, laquelle est actuellement pendante par-devant le Tribunal fédéral, à la suite du recours interjeté par l’intimée à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du 23 juin 2022 (101 2021 364; cf. pièce 12 de l’intimée produite à l’appui de sa réponse). A considérer que des faits nouveaux soient survenus entre-temps s’agissant de ces questions, il demeure toujours la possibilité pour les parties de saisir le juge du divorce d’une demande en modification du jugement de divorce, respectivement d’une demande de révision, suivant que le fait nouveau est un vrai ou un pseudo novum, étant donné qu’aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présentée devant le Tribunal fédéral, conformément à l’art. 99 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. TAPPY, note sur l’arrêt JdT 2017 II 342 p. 354 et les références citées). La Cour de céans n’est ainsi aucunement compétente pour résoudre ces questions, ce que l’intimée semble avoir perdu de vue, dans la mesure où elle a écrit qu’elle « s’en remet[tait] à justice concernant toutes mesures pouvant et devant être prises d’office suite à cette lettre et de la situation actuelle des enfants, notamment une nouvelle règlementation de l’autorité parentale, du droit de garde et/ou du droit de visite de la mère sur ses enfants » (cf. réponse p. 6). Toutefois et quels que soient les éléments que pourrait apporter l’audition des enfants, il ressort du dossier, notamment des différentes prises de position de I.________ et des enseignants des enfants, que ces derniers sont plongés dans un conflit de loyauté aigu, si bien que leur audition – surtout portant uniquement sur des modalités des relations personnelles – représenterait en l’espèce une charge insupportable.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 1.6.2.3. Au vu de ce qui précède, la réquisition de l’intimée visant à l’audition des enfants F.________ et G.________ est rejetée. 1.6.2.4. Il en va de même de l’audition de la psychologue et de la pédopsychiatre de F.________, qui ne pourraient éventuellement qu’apporter des éléments s’agissant du régime de la garde et du (principe du) droit de visite des enfants, questions qui ne sont pas l’objet du présent recours. S’agissant des modalités du droit de visite litigieuses en l’espèce, on voit mal en quoi ces auditions seraient pertinentes, respectivement ce qu’elles pourraient apporter de plus que les différents courriers, respectivement audition, du curateur actuel et de l’ancienne curatrice des enfants. 1.6.3. L’intimée requiert deuxièmement l’audition de la médiatrice auprès de M.________, à l’appui de son allégué selon lequel « le jour du dépôt du recours, l’intéressé a refusé de se rendre à une réunion de coparentalité préalablement organisée de sorte que l’intimée s’est retrouvée toute seule à M.________ familial ce jour-là […] » (cf. réponse p. 3), ainsi que l’audition de N.________, directrice dudit M.________, ce afin de démontrer que l’intimée n'a pas unilatéralement pris le rendez-vous de coparentalité (détermination du 24 octobre 2023 p. 2). Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. On cherche en vain en quoi le fait pour le recourant d’avoir été présent ou non à une séance de coparentalité est pertinent pour la solution du présent litige. En outre, celui-ci ne conteste pas avoir été absent le jour en question (cf. réplique p. 3). Cette réquisition de preuve est ainsi rejetée. 1.6.4. L’intimée requiert troisièmement l’audition de O.________, enseignante à P.________, à l’appui de son allégué selon lequel « C’est alors que le recourant est arrivé sur les lieux et s’est mis à la suivre dans le bâtiment de P.________ et a commencé à la photographier et la filmer alors qu’il n’avait pas le droit de pénétrer dans ce bâtiment » (détermination du 24 octobre 2023 p. 6). Là encore, il convient de ne pas perdre de vue que l’objet du recours porte sur les modalités du droit de visite de la mère, et non sur la question de savoir si l’intimée a été photographiée et filmée par le recourant à P.________. Cette réquisition de preuve est également rejetée. 1.6.5. L’intimée requiert quatrièmement la production du signalement du 21 juin 2023 du SEJ émis contre le recourant. Or, il ressort du rapport du 22 septembre 2023 du curateur actuel des enfants qu’à sa connaissance, un tel signalement n’a jamais été émis (rapport du 22 septembre 2023 p. 2). Dans la mesure où ce rapport a été co-signé par la cheffe de secteur, il est manifeste qu’un tel signalement est inexistant. Cette réquisition de preuve est ainsi sans objet. 1.6.6. L’intimée requiert cinquièmement que des questions complémentaires soient posées à L.________, à savoir : « Le père respecte-t-il le cadre imposé par la décision du 22 mai 2023 de la Justice de paix du Lac ? Quels sont les écarts que vous avez pu constater ou que la mère vous a rapportés ? » (question 1); « Le père intègre-t-il la mère dans la prise de décisions plus ou moins importantes concernant leurs enfants ? » (question 2); « Le père permet-il un contact facile entre la maman et ses enfants ou cela est-il toujours difficile pour la mère de prendre contact avec eux sans que le père interfère que ce soit pour les téléphones ou pour le vendredi après-midi quand elle vient les chercher ? » (question 3). S’agissant de la question 1, on ne comprend pas ce que le curateur pourrait écrire de plus que ce qu’il a déjà écrit dans son rapport du 22 septembre 2023, indiquant que les appels téléphoniques

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 n’ont pas toujours eu lieu ou se sont effectués avec du retard. De plus, on notera que la question est dirigée, en ce sens qu’elle incite le curateur à écrire qu’écarts il y a eu. S’agissant de la question 2, on rappellera encore une fois que le présent recours a pour seul objet les modalités du droit de visite de la mère – respectivement les interdictions de contact pendant (pour le père) ou en dehors de (pour la mère) dit droit de visite –, à l’exclusion du droit à l’information de la mère, qui fait l’objet du chiffre XII du dispositif de la décision attaquée et qui n’a pas été contesté. S’agissant de la question 3, en plus de se recouper largement avec la question 1, elle est elle aussi dirigée. Cette énième réquisition de preuve est ainsi rejetée. 1.6.7. Le recourant requiert l’audition de I.________, la production du rapport 2022 du SEJ ainsi que le rapport de police, respectivement une éventuelle ordonnance du Ministère public, faisant suite à la dénonciation pénale déposée par l’intimée. La Cour estime que le dossier lui permet en l’état de trancher le litige, celui-là contenant déjà de nombreux courriers de I.________ en lien avec le droit de visite de l’intimée – notamment quant à l’horaire du droit de visite et au principe des appels téléphoniques. Son audition ainsi que le rapport 2022 du SEJ n’amèneront aucun élément supplémentaire susceptible d’influencer le sort du recours, ce d’autant plus que I.________ a été libérée de sa fonction de curatrice avec effet au 31 mai 2023 et que L.________, soit le curateur qui a été nommé pour la remplacer, a déposé un rapport sur requête de la Juge déléguée. Quant au rapport de police, respectivement à une éventuelle ordonnance du Ministère public, on peine à comprendre en quoi ces pièces – même s’il devait s’avérer que l’intimée a déposé une dénonciation pénale sans fondement, ce que prétend le recourant – peuvent avoir une influence quant à l’issue du présent recours, qui a pour objet des modalités de droit de visite (et non sur son principe, lequel n’est pas contesté). Partant, ces réquisitions de preuve – pour autant qu’elles ne soient pas devenues sans objet en raison de l’admission du recours pour les motifs exposés ci-après – sont rejetées par appréciation anticipée des preuves. 2. 2.1. Le recourant fait grief à la Justice de paix d’avoir violé son droit d’être entendu. Il relève que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation, ne reposant sur aucun élément concret quant aux faits et aux motifs juridiques qui justifieraient de permettre à l’intéressée de récupérer ses enfants le vendredi à la sortie de l’école. Il soutient qu’en aucun cas, l’autorité précédente n’avance de justification qui démontrerait que ces modalités seraient dans l’intérêt des enfants. Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où la Justice de paix a tenu compte de courriels qui lui ont été adressés par l’intimée, sans qu’ils ne lui (=le recourant) aient été préalablement notifiés. Le recourant allègue qu’il n’a ainsi pas pu se déterminer à leur égard, étant précisé qu’il a demandé à plusieurs reprises à pouvoir consulter le dossier, ce qui n’a pas été sans peine. Il relève qu’une telle requête de consultation du dossier est d’ailleurs toujours pendante, sans réponse de l’autorité précédente, si bien qu’il requiert à pouvoir consulter à nouveau le dossier (recours, p. 6 s). 2.2. Compte tenu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera examiné en premier lieu. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt TC FR 106 2022 79 et 95 consid. 3.1.1 et les références citées; cf. également ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et les références citées). 2.3. S’agissant de l’exigence de motivation à laquelle la Justice de paix est tenue, celle-ci est respectée en l’espèce. En effet, on comprend aisément que l’autorité précédente a considéré qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux ni de raisons permettant de modifier le régime du droit de visite mis en place par sa décision du 1er juillet 2022. Le recourant l’a d’ailleurs parfaitement compris, celuici soutenant notamment dans son recours qu’il existe bel et bien des raisons et des difficultés nouvelles justifiant de modifier le régime de droit de visite (cf. recours p. 5). Autre est la question de savoir s’il était légitime (ou à tout le moins opportun) que la Justice de paix modifie le régime des relations personnelles mis en place par le jugement de divorce et confirmé par l’autorité d’appel en date du 23 juin 2022 (cf. infra consid. 4.2.2). S’agissant de l’absence de transmission de certaines pièces, la Cour considère en effet que le recourant a dû renouveler à plusieurs reprises sa requête de consultation du dossier avant de le recevoir, que le procès-verbal de l’audition du 22 novembre 2022 ne semble lui avoir été transmis qu’avec la décision attaquée, soit environ six mois plus tard, et que certaines pièces, notamment des courriels de l’intimée adressés à la Justice de paix, semblent ne lui avoir jamais été transmises, ce alors même qu’elles ont été mentionnées dans la décision attaquée (cf. courrier du 12 mai 2023 dans laquelle le recourant réitère sa demande de consulter le dossier, requête restée sans suite). Bien qu’on puisse légitimement se demander si de tels manquements de la part de l’autorité précédente n’ont pas emporté violation du droit d’être entendu du recourant, la question peut souffrir de demeurer indécise, le recours étant de toute façon partiellement admis, pour autant que recevable, pour un autre motif. Sa requête de consultation du dossier, pendante devant la Cour, est dès lors sans objet. 3. 3.1. Le recourant se plaint ensuite d’une violation des principes de la hiérarchie des tribunaux et de la double instance. Il soutient que, sans aucune justification, la Justice de paix a décidé de modifier le régime du droit de visite arrêté par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 23 juin 2022, alors même qu’il s’agit de l’autorité supérieure en matière cantonale. Selon le recourant, l’autorité précédente ne pouvait pas casser une motivation juridique d’une décision d’un tribunal cantonal en rendant une décision contraire, sans au minimum s’y référer et sans avancer de justification à cet égard (recours p. 7). 3.2. Il se justifie d’examiner ce grief à ce stade, celui-ci étant également de nature formelle. A teneur de l’art. 315b al. 1 CC, le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants dans la procédure de divorce (ch. 1), dans la procédure

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 en modification du jugement de divorce (ch. 2) et dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Selon l’al. 2 de cette disposition, l’autorité de protection de l’enfant est compétente dans les autres cas. L’art. 134 al. 4 CC dispose quant à lui que lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées et que, dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière. Il ressort de ces deux dispositions que l’autorité de protection de l’enfant est seule compétente lorsque la question des mesures de protection de l’enfant se pose dans le cadre d’une demande de modification qui ne porte que sur la réglementation des relations personnelles prévue par le jugement (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd 2019 n. 1778 et les références citées). En l’espèce, il ressort des considérations susmentionnées que la Justice de paix était compétente pour modifier le régime de relations personnelles arrêté par le jugement de divorce, ce indépendamment du fait que dit jugement ait fait l’objet d’un appel ou non. Autre est la question de savoir s’il était légitime (ou à tout le moins opportun) que la Justice de paix modifie le régime des relations personnelles mis en place par le jugement de divorce et confirmé par l’autorité d’appel en date du 23 juin 2022 (cf. infra consid. 4.2.2). 4. Le recourant reproche finalement à la Justice de paix une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. 4.1. Il allègue que l’autorité intimée a estimé que les conflits et problèmes de communication entre les parents n’étaient pas suffisants pour justifier de priver les enfants de passer un week-end entier avec leur mère du vendredi à la sortie de l’école au dimanche et d’avoir des contacts téléphoniques avec cette dernière; or, selon le recourant, un droit de visite usuel se déroule en principe du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, lesquelles modalités ont par ailleurs été préconisées tant par une professionnelle que par S.________ et l’ancienne curatrice. Le recourant soutient ainsi que, sur ces faits, la décision entreprise souffre d’arbitraire, ne tenant pas compte des avis clairement exprimés des spécialistes et surtout, retenant à tort et sans fondement qu’il est dans l’intérêt des enfants de pouvoir se rendre auprès de leur mère directement après l’école. Il soutient également qu’il est père d’un quatrième enfant, qui fréquente la même école que ses aînés, si bien qu’il serait arbitraire de l’empêcher d’aller récupérer sa fille lorsqu’elle termine les cours (recours p. 5 s.). A titre de faits nouveaux, le recourant allègue notamment que, depuis la reddition de la décision entreprise, il doit faire face à de nombreuses difficultés quant à l’exercice du droit de visite, étant donné qu’il doit préparer les sacs des enfants à l’avance, et qu’il n’est souvent pas tenu informé des différents éléments qui devraient être communiqués par les enfants à leur sortie de l’école, si bien que des informations et des documents scolaires importants lui échappent. S’agissant des appels téléphoniques, le recourant relève que l’intimée continue d’influencer négativement les enfants vis-à-vis de lui et tente de les manipuler et qu’il y aurait ainsi lieu de suspendre ces contacts téléphoniques, afin de les préserver (recours p. 3 s.). Dans sa réplique, le recourant a précisé que le problème de transmission des documents, informations et affaires des enfants est la conséquence directe du droit de visite à la sortie de l’école le vendredi, puisqu’étant donné que l’intimée récupère les enfants à l’école, ceux-ci vont chez leur mère avec leurs sacs d’école (réplique p. 4). S’agissant des faits nouveaux invoqués par le recourant, l’intimée soutient que ce dernier avance des arguments de confort et de convenance personnelle pour se plaindre des modalités fixées dans la décision attaquée et qu’il met tout en œuvre pour compliquer le moment de la passation des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 affaires, le contact téléphonique avec les enfants et le droit de visite. Elle relève également qu’elle n’a jamais manqué de communiquer des informations importantes au père concernant les enfants, l’inverse étant en revanche avéré. S’agissant des appels téléphoniques, l’intimée écrit qu’il arrive souvent que le père décide unilatéralement et sans aucune raison valable que ces appels n’aient pas lieu, les interrompe ou ne respecte pas l’horaire prévu ou encore qu’il n’amène qu’un enfant sur les deux, qui plus est avec un retard conséquent. Pour ce qui concerne les modalités du droit de visite, l’intimée soulève qu’aucun document ou rapport au dossier n’indique que le droit de visite défini dans la décision attaquée n’irait pas dans l’intérêt des enfants (réponse p. 5). 4.2. 4.2.1. En l’espèce, le droit aux relations personnelles de l’intimée sur ses enfants a premièrement été fixé dans la décision de divorce du 15 juillet 2021, en ce sens qu’il s’exercerait dans un premier temps par le biais de J.________ à raison de deux fois par mois jusqu’à la fin du mois de septembre 2021, puis, dans un deuxième temps, dès le mois d’octobre 2021 et avec l’accord de la curatrice, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, plus la moitié des vacances scolaires (dispositif de la décision du 15 juillet 2021, ch. Vb). Le principe du droit de visite ainsi que ses modalités ont été confirmés par arrêt du 23 juin 2022 de la Cour d’appel (101 2021 364). Entre-temps, I.________ a informé la Justice de paix par courrier du 24 mai 2022 de ce qu’il avait fallu trouver une alternative pour l’exercice du droit de visite compte tenu de la longue liste d’attente existante auprès de J.________, si bien que celui-ci s’exerçait à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 9.00 heures au dimanche à 17.00 heures. La Justice de paix a ensuite modifié le régime du droit de visite par décision du 1er juillet 2022, en ce sens que, dès la rentrée 2022-2023, l’intimée exercerait son droit de visite du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18.00 heures et qu’elle était autorisée à appeler ses enfants tous les lundis à 18.00 heures après les weekends où elle n’avait pas exercé son droit de visite – donnant par-là largement droit aux conclusions formulées par l’intimée lors de l’audience du 1er juillet 2022. Enfin, par la décision attaquée, la Justice de paix a confirmé ce régime, apportant quelques précisions quant à la mise à disposition des sacs des enfants notamment. 4.2.2. La Cour remarque à titre liminaire qu’elle ne saisit pas les raisons pour lesquelles la Justice de paix – qui entendait réinstaurer un droit de visite « usuel » au lieu du droit de visite effectivement exercé du samedi matin au dimanche soir (cf. décision du 1er juillet 2022 p. 4) – n’a pas simplement réinstauré le droit de visite prévu par la décision de divorce comme devant s’appliquer dans un deuxième temps (à savoir un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures; cf. chiffre Vb du dispositif de la décision de divorce), mais a décidé d’avancer le début du droit de visite au vendredi à la sortie de l’école, ce alors même que la décision de divorce avait été confirmée sur ce point par la Cour d’appel moins d’une semaine avant sa décision et que l’autorité intimée avait connaissance dudit arrêt (cf. DO/434). Quoi qu’il en soit cependant, la décision de l’autorité intimée du 1er juillet 2022 n’a pas été contestée et est donc entrée en force, de telle sorte que la Cour n’a pas à juger de son bien-fondé. 4.3. Nonobstant ce qui précède, la Cour relève que depuis la décision du 1er juillet 2022, la situation des enfants F.________ et G.________ a évolué. Il ressort en effet ce qui suit du rapport de I.________ du 29 septembre 2022 (cf. DO/550) : « Depuis l’instauration du droit de visite, la situation des enfants s’est péjorée. En effet, malgré la rencontre du 25 juillet au SEJ avec les deux parents durant laquelle votre décision a été lue afin de pouvoir en appliquer les modalités, B.________ ne la respecte pas. Elle contacte d’elle-même le réseau, elle prend des rendez-vous chez les médecins, chez les enseignants, elle passe voir les enfants à l’école

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 plusieurs fois pendant la semaine, elle leur instille de fausse réalité, telle que : "la situation va changer, je vais tout faire pour que vous veniez à la maison, vous allez revenir à l’école à Q.________." Nous lui avons rappelé à plusieurs reprises le cadre. B.________ n’arrive pas à protéger F.________ et G.________ du conflit. Elle les maintient sous influence et leur partage les nombreuses actions qu’elle entreprend auprès des Tribunaux ainsi qu’auprès des professionnels. L’école de R.________ nous informe de la présence régulière de B.________ dans le périmètre de l’école, ce qui perturbe et déstabilise les enfants, plus particulièrement F.________ qui éprouve une hypersensibilité. […] Ce que F.________ et G.________ vivent avec leur mère est très dur. En effet, ils vivent une dualité constante du fait que B.________ continue de les instrumentaliser et de les influencer. En tant que professionnels, nous nous interrogeons au niveau des conséquences sur du long terme pour leur développement tant ils sont constamment pris en étau. […] B.________ continue d’exercer une influence sur F.________ et G.________ et fait fi des recommandations du réseau professionnel, au détriment de l’intérêt des enfants. Malgré les tentatives d’ouverture du droit de visite, toutes ses sont avérées compliqué [sic]. Tout est prétexte à revendications, à conflit. L’ouverture du droit de visite une semaine sur deux dès le vendredi à la sortie de l’école plonge les enfants dans un conflit de loyauté, les parents se réprimandant pour les affaires du week-end. » La Cour relève également que le directeur de l’école fréquentée par les enfants F.________ et G.________ a observé ce qui suit : « […] je tiens à dire que la collaboration n’a pas été aisée avec la maman en début d’année scolaire concernant F.________. […] En effet, la maman a tendance à interpréter des informations, ce qui peut vite envenimer la situation. » (DO/579). En outre, une enseignante de F.________ a fait la remarque suivante en date du 6 octobre 2022 (DO/582) : « Appel à midi de la maman de F.________ suite à ma réaction au fait que F.________ soit perturbé de la voir entre la classe et l’accueil où il va manger à midi ». Lors de l’audience du 22 novembre 2022, le recourant a déclaré que l’intimée avait respecté le planning et n’était plus revenue à l’école (cf. DO/583). Quant à I.________, elle a soutenu que la situation s’était légèrement améliorée et que l’intimée respectait les horaires du droit de visite. Elle a cependant déclaré que pour une professionnelle ainsi que S.________, le droit de visite devrait être fixé à 18.00 heures (cf. DO/584 s.). S’agissant des appels téléphoniques, l’intimée a déclaré ce qui suit : « Une fois que les enfants sont au téléphone, le père les stresse. Il dit : "il faut dire au revoir à maman." Il faut les laisser téléphoner tranquillement avec moi. G.________ devait faire la musique. Elle a dit : "Je ne suis pas disponible à 18h." Alors, elle m’a demandé de reporter. Je ne suis pas d’accord que les activités soient mises à mon jour d’appel. » (DO/585). Le recourant a quant à lui déclaré ce qui suit : « Je ne peux pas dire aux enfants, vous ne pouvez pas faire cette activité, car votre mère va vous appeler. Ma fille avait une activité. Je l’ai inscrite à l’éveil musical. J’aurais apprécié qu’on arrive à communiquer. J’aurais voulu cet échange » (DO/585). On peut se demander si de tels éléments constituent des faits nouveaux qui auraient dû amener la Justice de paix à modifier le régime du droit de visite institué par décision du 1er juillet 2022. 5. La question de savoir si ces événements constituent de véritables faits nouveaux peut cependant rester ouverte, étant relevé qu’en matière d’exercice des relations personnelles, le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (arrêt TC FR 106 2018 59, 60 & 72 du 6 novembre 2018 consid. 4.1 et les référencies citées). Seule est ainsi déterminante la question de savoir quelles sont les modalités du droit de visite qui sont les plus respectueuses du bien des enfants F.________ et G.________.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 5.1. 5.1.1. Il ressort premièrement de la décision de divorce du 15 juillet 2021 que l’autorité parentale exclusive sur ces derniers a été attribuée au recourant, si bien que c’est à ce dernier qu’il revient de déterminer les soins à donner à ses enfants, de diriger leur éducation en vue de leur bien et de prendre les décisions nécessaires, sous réserve de leur propre capacité (cf. art. 301 al. 1 CC). Il apparaît ainsi primordial qu’il dispose des informations et documents scolaires que les enfants ont reçus de l’école, ce qui ne peut être garanti que si les enfants rentrent chez leur père avant le droit de visite du vendredi. Si les enfants se rendent directement après l’école chez leur mère, il subsiste en effet un risque que des informations ne soient pas transmises au parent détenteur de l’autorité parentale exclusive et gardien, sans que cela soit forcément volontaire de la part de la mère (ex. égarement des affaires). Deuxièmement, il s’avère que les parties rencontrent quelques difficultés s’agissant de la préparation des sacs des enfants, lesquelles ont d’ailleurs contraint la Justice de paix à intervenir afin de régler les détails à ce sujet dans la décision attaquée. Ces difficultés – indépendamment de savoir lequel des parents en est responsable ou si les deux parents ont une part de responsabilité – peuvent aisément être contournées, ou du moins amoindries, si le droit de visite de l’intimée était fixé à 18.00 heures le vendredi. Les enfants, ou leur père, auraient ainsi le temps de préparer sereinement les sacs une fois rentrés de l’école. Troisièmement, fixer un droit de visite dès 18.00 heures le vendredi tend à éviter que les parents se rencontrent dans la cour d’école ce qui, encore une fois, est source de tensions entre eux (sans besoin de déterminer si ces tensions sont alimentées par une partie ou par une autre), ce d’autant plus que la présence de la mère aux abords de l’école peut perturber les enfants, en particulier F.________. 5.1.2. Il résulte de ce qui précède que le fait de fixer le droit de visite le vendredi à la sortie de l’école complique grandement la situation, ce qui ne va évidemment pas dans le sens du bien des enfants, ce alors même que ces derniers se trouvent déjà dans un conflit de loyauté difficile à gérer pour eux, que le profond antagonisme entre les deux parents prend toujours plus d’ampleur et que la situation tendue alimente un état de stress chez les enfants (cf. rapport du 22 septembre 2023 du curateur). Le bénéfice retiré par le régime actuel du droit de visite, à savoir que les enfants voient leur mère quelques heures de plus que si le début du droit de visite était fixé à 18.00 heures, ne suffit en outre pas pour contrebalancer les (nombreuses) difficultés pratiques qui résultent d’un tel régime. La Cour considère ainsi qu’il convient de faire débuter le droit de visite de la mère le vendredi à 18.00 heures, ce qui correspond d’ailleurs au régime prévu dans la décision de divorce, confirmé par la Cour d’appel et recommandé par des professionnels (cf. PV du 22 novembre 2022 p. 5). 5.1.3. Le recours sera ainsi admis sur ce point et le chiffre I du dispositif de la décision attaquée modifiée en ce sens. Par voie de conséquence, le chiffre V du dispositif de la décision attaquée – selon lequel il est interdit au recourant de se rendre dans la cour d’école le vendredi à la sortie de l’école, lors des week-ends et lors des jours fériés attribués à l’intimée – est supprimé. 5.1.4. Pour les raisons susmentionnées, il convient de modifier d’office le chiffre II de la décision attaquée, en ce sens que le droit aux jours fériés commence la veille à 18.00 heures. Même si une telle modification n’a pas été requise par le recourant, il ne ferait pas de sens de conserver un régime différent pour les jours fériés, par rapport à celui existant pour les week-ends, incohérence qui pourrait d’ailleurs être source d’incompréhensions et accroître les tensions entre les parties. 5.2. S’agissant de l’autorisation octroyée à l’intimée d’appeler ses enfants tous les lundis à 18.00 après les week-ends où elle n’a pas exercé son droit de visite, on relèvera également que celle-ci n’était pas prévue par la décision de divorce du 15 juillet 2021, confirmée par arrêt de la Cour

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 d’appel du 23 juin 2022, si bien qu’on peine à comprendre les raisons de son introduction par la Justice de paix, environ une semaine après. Il ressort en sus du rapport de I.________ du 29 septembre 2022 que l’intimée maintient ses enfants sous influence et leur partage les nombreuses actions qu’elle entreprend auprès des Tribunaux ainsi qu’auprès des professionnels. L.________ indique quant à lui qu’il n’est pas en mesure d’évaluer avec certitude si les propos des enfants sont influencés par l’intimée mais qu’en revanche, il a pu constater que cette situation tendue alimentait un état de stress chez eux. Sur le vu de ces rapports, le risque que la mère influence négativement ses enfants ne peut pas être complètement écarté. L’autorisation d’appel les lundis après les week-ends où la mère n’a pas exercé son droit de visite a pour conséquence que les enfants sont en contact chaque semaine avec leur mère et ainsi de les maintenir sous une éventuelle influence de sa part, ou, à tout le moins, d’accroître leur état de stress actuel, ce qui contrevient manifestement à leur bien. Il convient ainsi, en l’état, de s’en tenir au droit de visite « usuel » d’un week-end sur deux, lequel pourra à nouveau être élargi si la situation évolue favorablement. Au demeurant, on relèvera – sans que cela soit décisif – qu’il peut être compliqué pour le recourant d’organiser de tels rendez-vous téléphoniques, ce qui le contraint à ne fixer aucun rendez-vous pour les enfants à 18.00 heures et à être à la maison avec eux à ce moment-là, ce d’autant plus qu’il ressort de sa réplique que G.________ a un cours de musique le lundi jusqu’à 18.15 heures (cf. réplique p. 6). Le recours sera partant également admis sur ce point et le chiffre III de la décision attaquée supprimé. 5.3. Le recourant conclut finalement à ce qu’interdiction soit signifiée à l’intimée d’être présente dans le périmètre de l’école et du domicile des enfants et de les rencontrer, cette interdiction étant prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Cette conclusion est irrecevable car nullement motivée. La Cour relève cela étant qu’une telle interdiction serait disproportionnée, étant relevé qu’il ressort de sa requête d’assistance judiciaire que l’intimée dispense des cours de remplacement dans les écoles du canton (p. 4) et qu’elle pourrait ainsi être amenée à enseigner au sein de l’école de ses enfants, voire d’une école voisine (not. CO de K.________ et P.________) – ce qui semble d’ailleurs déjà avoir été le cas. Il convient ainsi de s’en tenir à l’interdiction faite par l’Autorité intimée – soit interdiction signifiée à l’intimée d’entrer en contact avec ses enfants en dehors de l’exercice de son droit de visite (ch. IV du dispositif de la décision attaquée) –, tout en l’adaptant en ce sens que le droit à l’appel a été supprimé. 6. Conformément à l’art. 450f CC, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie. Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Cette exigence s’applique également à la procédure de recours au sens des art. 319 ss CPC, même si la loi ne le dit pas expressément (cf. PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 327 n. 12 et les références citées). En l’espèce, le sort des conclusions du recours, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance (notamment ceux concernant le changement de curateur), ne conduit pas à

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 modifier la répartition décidée par l’autorité intimée. Du reste, même si les parties requièrent formellement que les frais de première instance soient mis à la charge de l’autre partie, elles ne motivent aucunement leur conclusion, étant précisé en outre que l’intimée n’a pas formé de recours à l’encontre de la décision attaquée. 7. Les parties ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. 7.1. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. 7.2. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire de A.________, celle-ci est sans objet en tant qu’elle concerne l’exonération des frais judiciaires, ceux-ci étant mis à la charge de l’intimée vu l’issue du litige (cf. infra consid. 8.2.1). A.________ dispose cependant toujours d’un intérêt à ce que sa requête soit tranchée sur la question de la commission d’un défenseur d’office au vu de l’art. 122 al. 2 CPC. Compte tenu des pièces figurant au dossier, notamment des pensions qu’il verse en faveur de ses filles T.________ et E.________, et des décisions d’assistance judiciaire rendues par différentes autorités dans le cadre du litige le divisant d’avec B.________, il y a lieu de considérer son indigence comme établie. En outre, au vu de l’admission partielle de son recours, la condition relative aux chances de succès est évidemment remplie. Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu, ce d’autant plus au vu du grave conflit divisant les parties. Partant, la requête d’assistance judiciaire de A.________ sera admise, autant qu’elle n’est pas sans objet, étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il est désigné au requérant un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Sébastien Bossel, avocat, selon son souhait. 7.3. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire de B.________, compte tenu des pièces figurant au dossier, notamment de ses revenus instables en tant que remplaçante auprès de différentes écoles du canton, et des décisions d’assistance judiciaire rendues par différentes autorités dans le cadre du litige le divisant d’avec A.________, il y a lieu de considérer son indigence comme établie. En outre, dès lors que la position de B.________ a été admise en première instance, elle ne peut guère être qualifiée de dénuée de chances de succès (cf. PC CPC-COLOMBINI, art. 118 n. 71 et les références citées). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu, ce d’autant plus au vu du grave conflit divisant les parties. En conséquence, la requête de B.________ sera admise, étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). B.________ est donc dispensée des frais judiciaires et il lui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Valentin Sapin, avocat, selon son souhait. 8. 8.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 8.2. 8.2.1. En l’espèce, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe quasi intégralement, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 8.2.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée dès lors qu’elle succombe. Des dépens seront en revanche alloués au recourant, étant relevé qu’il s’agit en l’espèce d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, les dépens sont fixés globalement à CHF 2'625.-, débours par 5% compris mais TVA par CHF 202.15 (7.7%) en sus, ce qui correspond à 10 heures de travail. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le créancier des dépens est son avocat (cf. arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 9. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. B.________ étant indigente, il y a lieu d’admettre que l’hypothèse de l’art. 122 al. 2 CPC est réalisée et de fixer d’ores et déjà l’indemnité due par l’Etat à Me Sébastien Bossel. Elle sera arrêtée à CHF 1'900.-, débours compris mais TVA par CHF 146.30 (7.7%) en sus. En ce qui concerne Me Valentin Sapin, compte tenu des opérations effectuées en recours, une indemnité de CHF 1'900.-, débours compris mais TVA par CHF 146.30 (7.7%) en sus, apparaît équitable.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, a. Le chiffre I du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 22 mai 2023 est modifié comme suit : B.________exerce son droit de visite sur ses enfants G.________ et F.________, un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures. [2ème paragraphe supprimé] b. Le chiffre II du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 22 mai 2023 est modifié d’office comme suit : [1er paragraphe inchangé]. Le droit aux jours fériés et aux vacances commence la veille à 18.00 heures. [3ème paragraphe supprimé] c. Le chiffre IV du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 22 mai 2023 est modifié comme suit : Il est interdit à B.________ d’entrer en contact avec ses enfants en dehors de l’exercice de son droit de visite et son droit aux vacances et aux jours fériés fixés dans la présente décision. [2ème paragraphe inchangé] d. Les chiffres III et V du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 22 mai 2023 sont supprimés. e. La décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 22 mai 2023 est confirmée pour le surplus. II. Autant qu’elle n’est pas sans objet, la requête d’assistance judicaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, Me Sébastien Bossel, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. III. La requête d’assistance judicaire formée par B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Valentin Sapin, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée pour la procédure de recours. V. Les dépens de A.________, fixés à CHF 2’827.15, TVA (7.7%) par CHF 202.15 comprise, sont mis à la charge de B.________ et seront dus à Me Sébastien Bossel.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 VI. Une indemnité de CHF 2'046.30, TVA par CHF 146.30 comprise, est accordée à Me Sébastien Bossel en sa qualité de défenseur d’office de A.________, à charge de l’Etat. Une indemnité de CHF 2'046.30, TVA par CHF 146.30 comprise, est accordée à Me Valentin Sapin en sa qualité de défenseur d’office de B.________, à charge de l’Etat. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2023/fma La Présidente Le Greffier

106 2023 54 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.10.2023 106 2023 54 — Swissrulings