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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.07.2023 106 2023 53

13. Juli 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,320 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 53 Arrêt du 13 juillet 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte Ecrit du 15 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 Considérant en fait et en droit 1. Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 juillet 2021, la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de paix) a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de A.________, né en 1965. Cette décision s’est basée notamment sur un courrier adressé le 27 juin 2021 à la Justice de paix par des membres de la famille de l’intéressé, signalant la situation de ce dernier et requérant une mesure de protection de l’adulte en sa faveur. Ils ont notamment relevé que A.________ a dû être hospitalisé début juin 2021 en raison d’une septicémie et a pu rentrer le 23 juin 2021, avec l’aide des soins à domicile et qu’une opération sera peut-être nécessaire pour traiter son dos. Ils ont ajouté que son papa est décédé en 2021, que le vétérinaire cantonal a retiré la totalité de son bétail et que son logement est dans un état déplorable en raison de son comportement et de son manque d’hygiène, la famille indiquant encore que le comportement de A.________ le met en danger, qu’il n’a pas la capacité de gérer sa vie privée et professionnelle, qu’il peut se montrer violent lorsqu’il est confronté à une situation contrariante et que ses revenus, limités aux seuls paiements directs, sont utilisés de manière irrationnelle. Le mandat de curatelle a été confié à B.________, assistante sociale auprès du Service officiel des curatelles de C.________. 2. 2.1. Entre autres mesures d’investigation, la Justice de paix a mis en œuvre une expertise psychiatrique concernant A.________. Le 8 juillet 2022, le Dr D.________ et le Dr E.________, médecin chef respectivement médecin assistant au sein du Centre de psychiatrie forensique, à F.________, ont rendu leur rapport. Il en ressort en substance que l’expertisé souffre d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque se manifestant par une méfiance élevée envers les autres, une sensitivité importante, un retrait social ainsi que des réactions fortes et projectives face au vécu de contrainte de l’extérieur. Des réactions agressives peuvent faire partie du spectre des réactions, comme cela a été décrit par le passé (l’évènement qui a amené à son hospitalisation en 2018). Les médecins évoquent comme diagnostic différentiel un trouble de la personnalité schizotypique, notamment par rapport à un comportement particulier (les lettres envoyées à la Justice de paix se référant p.ex. à l’histoire du Titanic), un inconfort dans les relations personnelles ainsi qu’une absence d’amis proches. Ils indiquent toutefois que les critères DSM-5 ne sont pas remplis et retiennent de ce fait le trouble de la personnalité paranoïaque comme diagnostic principal. Les médecins expliquent que, d’un point de vue psychiatrique, A.________ est surchargé par l’exploitation de son domaine sans aide externe. Au-delà de la question de la charge professionnelle, l’intéressé montre une grande tendance au retrait social ainsi qu’une méfiance élevée couplée à une tendance à des réactions fortes face à la critique, caractéristiques qui renforcent encore son isolation et ainsi les problèmes de gestion de son domaine. A la question de savoir si, en raison de l’un des états de faiblesse, A.________ est empêché de désigner un représentant et de le surveiller, les médecins répondent par l’affirmative, précisant que le trouble de la personnalité paranoïaque est entre autres caractérisé par une méfiance élevée. L’intéressé présente plutôt un retrait social, sans montrer manifestement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 la volonté de désigner un représentant et de le surveiller. Ils confirment que A.________ nécessite une mesure de protection en sa faveur. Ils expliquent que l’intéressé a montré à plusieurs reprises des réactions inadaptées, dont une suivie par une hospitalisation au CSH à Marsens. De ce fait, les médecins parlent d’une certaine vulnérabilité de A.________. Concernant l’incapacité de discernement, ils déclarent que l’évaluation doit se faire sur une situation concrète à un moment donné et ne peuvent de ce fait pas confirmer une incapacité durable de discernement chez A.________. Ils recommandent un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire régulier. En principe, le suivi psychiatrique peut se faire en ambulatoire mais si l’état psychique se dégrade, une hospitalisation peut être envisagée. Des soins à domicile pourraient compléter la prise en charge et permettre d’accompagner l’intéressé à son domicile. Ils ajoutent que la continuation d’une mesure de protection sous forme de curatelle peut soutenir la personne concernée et évaluer la situation d’une manière régulière. 2.2. Par courrier du 30 septembre 2022, B.________ s’est déterminée sur le contenu du rapport d’expertise précité. Elle a déclaré, en substance, que la mise en place du mandat et la création d’une relation avec A.________ ont été laborieuses et ont pris du temps. Elle a indiqué que ce qui était difficile dans la relation avec A.________ est qu’il peut être très clair dans ses propos pendant un entretien et parlera ensuite de « la main de Dieu » ou du « Titanic » et ne dira pas ce qu’il sousentend par cela. Elle explique que, pour lui, il s’agit toujours de la faute de quelqu’un d’autre ou de l’Etat, raisons pour lesquelles il n’aurait plus de bétail, et qu’il n’est pas responsable de ce qui lui arrive. Il semble difficile à la curatrice d’évaluer si A.________ est apte à s’occuper de son domaine. Elle a ajouté que sa volonté première était de racheter le domaine de son père à ses frères et sœur. B.________ indique qu’une curatelle est nécessaire pour soutenir l’intéressé. Le 30 septembre 2022, B.________ a également remis deux rapports sur la situation personnelle de A.________ pour les périodes du 19 juillet au 31 décembre 2021 ainsi que du 1er janvier au 30 septembre 2022. Il en ressort qu’il a fallu du temps à A.________ pour lui faire confiance, mais que désormais il collaborait et qu’il gérait son quotidien de manière autonome. B.________ a indiqué qu’il n’a plus de bétail et n’a donc plus aucun revenu provenant de cette source, mais qu’il possède encore quelques cultures. La curatrice a ainsi proposé le maintien de la mesure de protection en faveur de A.________, mais avec la nomination d’une personne du domaine agricole. 2.3. Par courrier du 11 novembre 2022, A.________ s’est déterminé sur le contenu du rapport d’expertise. Il a indiqué qu’il n’avait pas demandé d’expertise psychiatrique. Il a déclaré resté indifférent aux méchancetés qui y sont énoncées tant que celles-ci ne sont pas utilisées contre ses intérêts. Il explique qu’il pense que cela rejoint un des propos figurant dans la lettre du 30 septembre 2022 de B.________, celle-ci lui conseillant, entre les lignes, de se taire, rappelant que tout propos pourrait prêter à des sous-entendus. Il a indiqué se rallier à ces conseils, concernant ledit rapport. 3. Par décision du 15 février 2023, rendue tout d’abord sous forme d’avis de dispositif, puis motivée, la Justice de paix a confirmé la curatelle de portée générale instituée par décision de mesures superprovisionnelles du 15 juillet 2021 ainsi que la nomination de B.________ en qualité de curatrice, tout en définissant son cercle de tâches. Elle a mis les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 4'071.35 (avec des frais d’expertise s’élevant à CHF 3'717.35), à la charge de A.________. Elle a pour l’essentiel retenu que A.________ souffre d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque, se référant pour cela au rapport d’expertise déposé le 8 juillet 2022. De son avis, cet état

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de faiblesse a pour conséquence que l’intéressé est empêché d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. En effet, il n’est pas en mesure de gérer son domaine agricole seul, a perdu l’autorisation d’exploiter du bétail et n’a plus aucun revenu provenant de cette source. A.________ aurait montré à plusieurs reprises des réactions inadaptées et présenterait une certaine vulnérabilité. Il serait en outre empêché de désigner un représentant et de le surveiller, notamment en raison de son trouble de la personnalité paranoïaque, qui est caractérisé par une méfiance élevée. A.________ nécessiterait ainsi d’être protégé tant vis-à-vis d’autrui que vis-à-vis de lui-même. La décision motivée a été notifiée à A.________ le 4 mai 2023. 4. Par courrier daté du 15 mai 2023, A.________ s’est adressé au Ministère public de l’Etat de Fribourg. Il s’y plaint d’une ordonnance pénale prononcée le 11 juin 2021 pour insoumission à une décision de l’autorité ainsi que délit et contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux, demande la révocation de la Juge de paix, l’annulation de la décision du 15 février 2023, un dédommagement ainsi que la réouverture du testament de son oncle, et confirme « toutes [s]es demandes du 22.4.23 suite au refus d’entrer en matière ». S’agissant des aspects relevant de la juridiction civile, le Ministère public a transmis ce courrier à la Justice de paix en date du 23 mai 2023. Le 12 juin 2023, la Justice de paix l’a fait parvenir à la Cour de céans, comme éventuel objet de sa compétence. A la demande de la Cour, la Justice de paix a produit le dossier de la cause par envoi du 28 juin 2023. Elle a renoncé à se déterminer sur le contenu du courrier du 15 mai 2023, se référant au dossier. 5. Dans la mesure où A.________ aborde des questions relatives à des décisions rendues par l’autorité de poursuite pénale, elles ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans, laquelle connaît uniquement des recours interjetés contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l’adulte ainsi que des recours pour déni de justice ou retard injustifié (cf. art. 450 CC et art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]). Aux termes de l’art. 18 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), lorsque qu'une demande de récusation est contestée, il est statué sur la récusation, s'il s'agit d'un membre d'un tribunal, par le tribunal lui-même, après que le magistrat ou la magistrate visé-e s'est retiré-e et a été remplacé-e par un suppléant ou une suppléante, respectivement s'il s'agit d'un ou d'une juge unique, par son suppléant ou sa suppléante. Il n’appartient ainsi pas à l’autorité de recours de statuer, à ce stade, sur la demande de « révocation » dirigée contre la Juge de paix. Il en va de même dans la mesure où A.________ réclame un dédommagement ainsi que la réouverture du testament de son oncle qui ne sont, en l’état, pas de la compétence de l’autorité de recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 6. 6.1. En tant que l’écrit du 15 mai 2023 contient un recours contre la décision de la Justice de paix du 15 février 2023, il est constaté qu’il a été déposé dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC) par la personne visée par la mesure de protection et qui a dès lors qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 6.2. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (CR CPC-JEANDIN, 2e éd. 2019, art. 311 n. 3a). En l’occurrence, si l’on comprend que le recourant n’est pas d’accord avec la décision du 15 février 2023, il ne ressort pas de son écrit du 15 mai 2023 quel(s) point(s) précis de la décision il attaque. Il se borne à exposer une partie de son histoire, en évoquant notamment sa formation, son année d’apprentissage dans le canton de Soleure, les enseignements de son oncle G.________ sur les tourbillons et leurs effets ou encore la nécessité de procéder à une nouvelle ouverture du testament de son oncle H.________, tout en faisant référence au film « La rivière sauvage » et au « roi Pelé », pour retenir qu’il n’est pas responsable de sa situation financière actuelle et que le domaine de son père doit lui revenir. Ce faisant, il ne discute pas la motivation de la décision du 15 février 2023. Il en va de même si l’on tient, par hypothèse, compte des autres écrits qu’il a déposés et qui figurent au dossier de la cause. Il y relate longuement son histoire et son mécontentement à l’égard des décisions rendues à son égard, sans toutefois discuter les différents éléments qui ont amené la Justice de paix à prononcer la mesure de protection en question. Il en va ainsi en particulier des correspondances adressées à la Justice de paix les 11 mars 2023 et 22 avril 2023. Dans ces conditions, l’écrit du 15 mai 2023, en tant qu’il comporte un recours contre la décision de la Justice de paix du 15 février 2023, doit également être déclaré irrecevable à cet égard. 7. Vu les circonstances du cas d’espèce, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur l’écrit de A.________ du 15 mai 2023. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juillet 2023/swo La Présidente Le Greffier

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