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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.01.2023 106 2023 2

13. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,055 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 2 Arrêt du 13 janvier 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Laurent Schneuwly Juges : Michel Favre, Yann Hofmann Greffier : Corentin Schnetzler Partie A.________, recourante Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 4 janvier 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 29 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par courrier du 22 novembre 2022, B.________, une des deux curatrices de A.________, a informé la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) que sa pupille – pour laquelle elle avait dû déposer un avis de disparition, n'ayant plus de nouvelles d'elle depuis plusieurs mois – était incarcérée au sein de la Prison C.________, à D.________, depuis le 4 octobre 2022 et que sa sortie était prévue le 18 janvier 2023. Par courrier électronique du 6 décembre 2022, B.________ a signalé à la Justice de paix que le responsable de E.________, structure médicale d'utilité publique destinée aux personnes souffrant de troubles psychiatriques, sis à F.________, lui avait confirmé que le profil de A.________ correspondait à leurs conditions d'admission et qu'ils avaient l'habitude de travailler avec des résidents placés à des fins d'assistance. Par courrier du 6 décembre 2022, la Justice de paix a cité à comparaître en séance du 19 décembre 2022 A.________, ses deux curatrices, ainsi que l'infirmier en santé mentale en charge de l'intéressée. Par courrier du 15 décembre 2022, le Dr G.________, chef de clinique auprès de l'unité H.________, à I.________, dans laquelle A.________ a dû être transférée jusqu'au 28 décembre 2022 en raison de la péjoration de son état psychique, a certifié qu'après examen du même jour, l'état de santé de cette dernière n'était pas compatible avec son audience prévue le 19 décembre 2022. Le 19 décembre 2022, B.________ a informé la Justice de paix que la Gérance en charge de l'immeuble dans lequel A.________ avait son logement allait résilier son bail pour le 31 janvier 2023, au vu de la requête du 9 novembre 2022 de remise en état de l'appartement émise par J.________, suite au signalement du 8 novembre 2022 du Préfet de la Gruyère. Par ordonnance du 19 décembre 2022, le Juge d'application des peines du canton de K.________ a décidé de libérer conditionnellement A.________ à compter du 2 janvier 2023, au lieu du 18 janvier 2023, de fixer un délai d'épreuve d'un an à cette dernière et d'ordonner une assistance de probation pendant toute la durée du délai d'épreuve. Dite décision a été prise au motif que le fait de maintenir A.________ en détention jusqu'au terme de ses peines, soit pour seize jours supplémentaires, n'aurait vraisemblablement pas apporté de plus-value en termes d'amendement, d'introspection et d'élaboration de projet. B. Le 29 décembre 2022, A.________ et la Dre L.________, médecin cheffe de clinique auprès de la Prison C.________, ont été entendues par la Justice de paix lors d'une séance au sein de l'établissement pénitencier. Le médecin a notamment estimé qu'il n'était pas envisageable de mettre en place des soins ambulatoires. C. Par décision du même jour, la Justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________ au CSH Marsens pour une durée indéterminée. Il a en effet été considéré que l'état de santé psychique de A.________ n'était pas stabilisé, que cette dernière refusait catégoriquement tout suivi ambulatoire et qu'elle n'avait aucune solution concrète de logement à sa sortie de prison. Mission a en outre été donnée à B.________ d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour trouver, dans les plus brefs délais, un lieu de vie adéquat pour A.________, notamment auprès de E.________, à F.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. Par courrier adressé par erreur à la Justice de paix en date du 5 janvier 2023 puis transmis par cette dernière à la Cour en date du 6 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre la décision susmentionnée du 29 décembre 2022. Le 12 janvier 2023, le Dr M.________, psychiatre-psychothérapeute, a livré son rapport d'expertise psychiatrique concernant l'intéressée. Par courriel du même jour dont une copie a été transmise à la Cour, l'infirmière cheffe de proximité à E.________ a informé B.________ qu'après entretien avec sa pupille, elle estimait que cette dernière serait ingérable si elle était placée dans son établissement et a ainsi refusé de rentrer en matière quant à une éventuelle admission, à tout le moins tant que la situation n'aura pas favorablement évolué. Le 13 janvier 2023, la Cour s'est déplacée au CSH Marsens, où elle a entendu A.________ qui a confirmé son recours. Le Dr N.________, médecin adjoint au CSH Marsens, a également été auditionné en qualité de témoin. Le Dr O.________ était également présent. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CPC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. 2.1.1. L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf.). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteint à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin. En réalité, il est rare qu'une personne soit placée pour cette raison, car l'état d'abandon se double souvent d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, spéc. p. 6695). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant pas être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la réf.). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf.). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériels, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la réf.). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissant pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les réf.; arrêt TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1; 5A_652/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). 2.1.2. Selon le droit constitutionnel codifié aux art. 7 et 10 al. 2 Cst., la liberté personnelle garantit le droit à l'intégrité physique et psychique, la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst.), le respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.) et, de manière générale, toutes les facultés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine (ATF 142 I 195 consid. 3.2; arrêt TF 2C_294/2020 du 15 mars 2021 consid. 6.1). La liberté personnelle n'est pas absolue. Comme pour tout autre droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst.;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ATF 133 I 27 consid. 3.1; 130 I 16 consid. 3). L'étendue de la protection de la liberté personnelle, y compris des droits qui en découlent, et les limites à l'admissibilité des atteintes doivent être concrétisées dans chaque cas d'espèce, au vu de la nature et de l'intensité de l'atteinte et eu égard au besoin de protection particulier de la personne concernée (ATF 133 I 58 consid. 6.1; arrêt TF 5A_656/2007 du 13 mars 2008 consid. 2.3.1 [placement en chambre fermée dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance]). Enfin, l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.3 et 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, l'expert psychiatre a confirmé dans son rapport du 12 janvier 2023 le diagnostic établi dans une précédente expertise psychiatrique (expertise psychiatrique du RFSM du 6 août 2018, p. 9), de laquelle il était ressorti que la recourante souffre de schizophrénie paranoïde (F 20.0), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de différentes drogues (F 11.1, F 12.1 et F 14.1), ainsi que d'un retard mental léger (F 70.1). Il a en outre précisé qu'elle est atteinte d'un syndrome de dépendance [Polytoxicomanie] (F 19.2). Lors de la séance du 13 janvier 2023, le Dr N.________ a confirmé ces diagnostics (cf. procèsverbal du 13 janvier 2023, p. 6). Il s'ensuit que la recourante souffre de troubles psychiques au sens de l'art. 426 CC. 2.3. Tant l'expert psychiatre que le médecin du CSH s'accordent également pour retenir que les troubles psychiques précités risquent de mettre en danger la vie de la recourante ou son intégrité personnelle. L'expert psychiatre relève ainsi qu'il existe chez toute personne souffrant de schizophrénie un risque accru de suicide ou de mourir d'une autre maladie (sans explication scientifique). À court terme, il relève le risque induit par une surdose de drogues et celui de violence envers autrui (cf. rapport d'expertise, p. 6). Outre le risque d'overdose, le Dr N.________ confirme ceux induits par une décompensation psychotique découlant du probable arrêt du traitement par la recourante s'il devait être mis fin à son placement, ou ceux dus à une reprise de la consommation de drogues. Il relève également des symptômes négatifs, à savoir un risque d'isolement ou de négligence. Enfin, il soutient que de par sa maladie, en cas d'arrêt du traitement, elle pourrait se montrer violente à l'égard de tiers et d'elle-même (procès-verbal du 13 janvier 2023, p. 7 s.). 2.4. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si l'assistance ou le traitement ne peuvent pas, conformément au principe de la proportionnalité, être délivrés de façon ambulatoire. À cet égard, la Cour relève que l'expert psychiatre a indiqué que, relâchée sans traitement et assistance, la recourante pourrait décompenser sur un mode psychotique aigu, en particulier en consommant des drogues. Il estime que la probabilité d'une reprise de dite consommation est forte, malgré la méthadone, conduisant à un abandon des prescriptions et des séances de thérapie, rendant de facto une assistance ou un traitement ambulatoire inefficace. Il soutient alors qu'un placement à des fins d'assistance reste indispensable dès lors que, sans surveillance, outre les risques sus-évoqués, celui d'une intoxication mortelle par surdose est d'autant plus élevé que la compréhension de ces risques par la recourante pourrait être assez mauvaise (cf. rapport d'expertise du 12 janvier 2023, p. 6 s.). Le Dr N.________ rejoint l'expert en ce sens que si la situation peut paraître actuellement rassurante, c'est en raison du traitement qui est pris. Or, il relève que la recourante en est à son treizième séjour au CSH Marsens depuis 2017 et qu'à chaque fois, elle avait arrêté par le passé son traitement à sa sortie et repris la consommation de stupéfiants. Il relève d'ailleurs une absence totale

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de conscience morbide de la part de la recourante, en d'autres termes qu'elle ne se rend compte ni de sa maladie, ni de la nécessité d'un traitement (cf. procès-verbal du 13 janvier 2023, p. 6 s.). Quant à la prise de conscience par la recourante de sa maladie et de la nécessité du traitement, elle est relative en ce sens que si elle dit vouloir s'en sortir, elle ne semble pas véritablement consciente des risques de mise en danger retenus tant par l'expert psychiatre que par le médecin du CSH. Elle conteste en effet souffrir d'un trouble psychique, met l'insalubrité de son précédent logement sur le compte de sa taille, le trouvant trop petit, et soutient que si elle se sent bien actuellement, c'était également le cas en prison lorsqu'elle aurait refusé de prendre des médicaments, exception faite de la méthadone dont elle reconnaît les bénéfices (cf. procès-verbal du 13 janvier 2023, p. 2 ss). Faut-il encore préciser qu'elle a évoqué que, si elle devait être placée à E.________, elle comptait y mettre le feu, reprendre sa consommation de drogues et mettre en place un trafic (cf. procès-verbal du 13 janvier 2023, p. 6). 2.5. Au vu de ces éléments, la Cour retient que l'assistance personnelle dont a besoin la recourante ne peut, en l'état, lui être fournie d'une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d'assistance, mesure en l'espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu'il doit être confirmé. Quant au CSH, il est actuellement adapté pour prendre en charge la recourante (cf. rapport d'expertise, p. 7 s.). Aucune date ne pouvant être avancée par le corps médical pour la sortie, il n'y a, comme l'a fait la Justice de paix, pas lieu de limiter la durée du placement. Celui-ci sera donc maintenu tant et aussi longtemps que l'état de santé de la recourante ne se sera pas stabilisé ou qu'un lieu de vie garantissant la poursuite des traitements nécessaires n'aura pas été trouvé. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Compte tenu de l'issue de la cause, A.________ doit ainsi supporter les frais judiciaires, fixés à CHF 1'415.85 (émolument forfaitaire : CHF 400.-; frais d'expertise : CHF 1'015.85), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui est octroyée d'office, son indigence étant évidente et la cause, compte tenu de sa nature, ne pouvant pas être considérée comme dépourvue de chance de succès. Ces frais seront ainsi laissés à la charge de l'État (art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 1 al. 1 let. c LPEA et 19 al. 1 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 29 décembre 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 1'415.85 (émolument forfaitaire : CHF 400.-; frais d'expertise : CHF 1'015.85), sont laissés à la charge de l'État. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2023/csc Le Vice-Président : Le Greffier :

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