Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.04.2023 106 2023 15

27. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,719 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 15 Arrêt du 27 avril 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Yann Hofmann, Daniela Kiener Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant, représenté par son curateur, B.________ et B.________, recourant Objet Protection de l'adulte – récusation (art. 47 ss CPC); actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte (art. 416 ss CC) Recours du 14 février 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 10 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que par décision du 30 janvier 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a transformé la mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC instituée en 1999 en faveur de A.________, né en 1945, en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l'art. 394 CC en lien avec l'art. 395 CC; depuis l'institution de la curatelle, le mandat a été exercé par plusieurs curateurs successifs du Service des curatelles de C.________; par décision de la Justice de paix du 16 décembre 2015, le fils de A.________, B.________, a été désigné à la fonction de curateur et exerce depuis lors ce mandat; que depuis sa nomination, B.________ a introduit diverses procédures civiles, pénales et administratives, à l’encontre notamment de la fondation D.________, où A.________ a séjourné et laquelle aurait procédé à des facturations illicites, et de l’Etat de Fribourg, le Service des curatelles de C.________ et la Justice de paix étant selon lui impliqués dans les « malversations » dont aurait été victime A.________; que sur le plan pénal en particulier, B.________ a déposé, au nom de son père et en son nom propre, plusieurs dénonciations/plaintes pénales, soit: - le 25 janvier 2017, contre inconnu, notamment pour soupçons d’escroquerie, de gestion déloyale, d’abus d’autorité, de fraude à l’assurance sociale et d’évasion fiscale, infractions qui auraient été commises dans le cadre de la curatelle de A.________ entre janvier 1999 et décembre 2015; le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 26 mai 2017 (F 17 774), retenant que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis; s'agissant des accusations d'évasion fiscale et de fraude à l'assurance par l'omission de déclarer des avoirs aux autorités fiscales, il a considéré qu'aucun usage de faux au sens des art. 186 LIFD et 231 LICD n'a été révélé, et, bien que les indications incomplètes aux autorités fiscales aient eu pour conséquence un calcul erroné des prestations complémentaires, elles n'ont pas été données dans le but d'obtenir indûment des prestations sociales; pour ce qui concerne les infractions de gestion déloyale prétendument commises par le Service des curatelles pour avoir omis d'annoncer les avoirs à la Justice de paix et avoir ainsi conduit à une péjoration de la situation financière de la personne protégée, le Ministère public a relevé que le litige n'était pas du ressort des autorités pénales mais administratives; il en va de même pour le retard des remises des inventaires et le refus de transmettre au nouveau curateur les comptes antérieurs à son mandat; selon l’autorité de poursuite pénale, il ne pouvait non plus être reproché au Service des curatelles d'avoir fait réduire l'obligation d'entretien qu'avait A.________ envers son épouse et qu'il n'avait pas à minimiser les conséquences ultérieures indirectes qui en découlent de par la loi; le curateur ne saurait non plus être réprimandé pour ne pas avoir pu, compte tenu de l'urgence et malgré deux tentatives, vendre un bien à sa valeur vénale; en raison de la quote-part au gain obtenu à la revente de l'immeuble, A.________ ne s'est pas non plus trouvé moins enrichi que sa sœur, venderesse du bien immobilier en question; finalement, le Ministère public n'est pas entré en matière sur les accusations de gestion déloyale contre le Service des curatelles pour ne pas avoir contesté une facture erronée et ne pas avoir déposé de demande de prestations complémentaires pour les années 1997 et 1998 en raison de la prescription des faits; les recours déposés dans cette affaire ont été déclarés irrecevables par arrêts de la Chambre pénale du Tribunal cantonal

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 (ci-après: la Chambre pénale) du 1er mars 2018 (502 2017 168) et du Tribunal fédéral du 1er mai 2018 (6B_355/2018); - le 19 décembre 2018, contre l’ancien directeur de la fondation E.________, la fondation D.________ et inconnu pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, toujours en lien avec des infractions commises dans le cadre de la curatelle entre janvier 1999 et décembre 2015; le 24 mai 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement (F 18 12683), retenant que pour ce qui concernait les factures des 30 septembre 2000 et 19 janvier 2004, l'action pénale y relative était prescrite; concernant l'omission d'avoir annoncé la facture du 30 septembre 2000 dans l'inventaire 2000 ou encore de n'y avoir pas fait référence dans le cadre des décisions sur les prestations complémentaires de 2000, 2001 et 2003, le Ministère public a considéré que si tant est que les faits reprochés présentent un caractère pénal, ils sont prescrits; quant à la restitution par le foyer d'un montant consécutif à une facturation provisoire surestimée en 2003, il a retenu que l'action était également prescrite; enfin, selon l’autorité de poursuite pénale, le versement, en 2006, du montant de CHF 1'912.50 à l'origine du soupçon de vol a trait à des vacances que A.________ a effectuées et n'est dès lors pas constitutif d'une infraction; le recours interjeté contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre pénale du 16 décembre 2019 (502 2019 175-230); le 28 avril 2020, le Tribunal fédéral a pour sa part rejeté, pour autant que recevable, le recours déposé contre l’arrêt cantonal par A.________ et déclaré irrecevable celui de B.________ (6B_70/2020); - le 28 juin 2019, notamment contre « d’autres services », pour abus d’autorité; le 18 septembre 2020 (F 19 6834), le Ministère public a prononcé une ordonnance de classement, confirmant la prescription de l’action pénale retenue dans l’ordonnance de classement précédente et retenant que les reproches formulés en lien avec l’action en modification de la pension alimentaire, la non-remise d’informations demandées par la Caisse de compensation et la suspension des prestations sociales ne sont pas fondés; cette ordonnance n’a pas été attaquée. que le 2 novembre 2022, B.________, agissant pour lui-même et son père, a déposé une nouvelle dénonciation/plainte pénale, pour escroquerie, abus d’autorité et abus de confiance, contre inconnu, « mais dirigée contre la fondation D.________ (…) ou certains de ses collaborateurs actuels ou anciens (…), le service des curatelles de C.________ ou certains de ses collaborateurs ayant exercé des tâches en relation avec la gestion du patrimoine de A.________ (…) et la caisse de compensation du canton de Fribourg ou certains de ses collaborateurs (…) », précisant qu’une partie des faits a déjà été dénoncée pénalement, mais sous une forme différente et pour un cercle de personnes différent, et relevant faire valoir de nouveaux griefs et de nouveaux moyens de preuve, notamment un jugement civil rendu le 27 janvier 2021 ainsi que des arrêts cantonaux et fédéraux de 2021 et 2022; que par ordonnance du 15 décembre 2022, le Ministère public a constaté l’existence d’un empêchement de procéder, l'entier des faits dénoncés ayant, selon lui, déjà fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière et de deux ordonnances de classement prononcées les 26 mai 2017, 24 mai 2019 et 18 septembre 2020 (principe ne bis in idem), et n’est pas entré en matière; que le 27 décembre 2022, B.________ a déposé, toujours en son nom et au nom de son père, un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale (502 2022 298-299);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que le 28 décembre 2022, le Président de la Chambre pénale a invité B.________ à produire une autorisation de plaider délivrée par l’autorité de protection de l’adulte; que le 4 janvier 2023, B.________ s’est adressé à la Justice de paix pour l’informer du dépôt de la dénonciation/plainte pénale du 2 novembre 2022, de l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2022, de son recours contre celle-ci du 27 décembre 2022 et de la demande du Président de la Chambre pénale du 28 décembre 2022 tendant à la production d’une autorisation de plaider; il a requis de l’autorité de protection une prise de décision sur les points suivants: « 1) Compte tenu des circonstances, compte tenu des frais de justice manifestement modérés, compte tenu du principe de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC), je demande la dispense de requérir votre consentement basé sur l’art. 420 CC pour confirmer le dépôt du recours au nom de A.________. Je m’engage en contrepartie à prendre en charge en mon nom la totalité des frais judiciaires, ce qui conduit à un risque nul pour A.________. 2) A défaut, je requiers votre confirmation de la non-nécessité de requérir votre consentement au motif de lois fédérales désuètes et non conformes au droit européen en cas de mise en place d’un système de véto concernant l’accès à la justice. 3) A défaut, je requiers formellement une récusation de votre autorité en raison de ses responsabilités de surveillance ou une décision sur sa compétence. Je demande ensuite à l’autorité compétente de statuer sur une demande d’autorisation pour poursuivre le recours engagé au nom de A.________, ou pour prendre des mesures d’accompagnement spécifique, ou pour confirmer la non-nécessité d’obtenir votre autorisation. » que par décision du 10 janvier 2023 rendue sans frais, la Justice de paix a rejeté la demande d’autorisation de plaider pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée du 15 décembre 2022; elle a retenu ceci: « (…) il ressort de l’instruction de la cause que A.________ est au bénéfice d’une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’article 394 CC en lien avec l’article 395 CC, sans limitation de l’exercice de ses droits civils. Souffrant de troubles cognitifs importants, il se trouve sévèrement limité dans sa capacité de discernement (cf. certificat médical du 23 juillet 2017 du Dr F.________, spécialiste en infectiologie et en médecine interne générale, à G.________). S’agissant de la procédure de recours introduite en son nom auprès du Tribunal cantonal par son curateur et fils, B.________, il est évident que l’intéressé n’est pas en mesure d’en évaluer la portée et de soupeser les avantages et les inconvénients qu’une telle opération représente pour lui, ce qui signifie qu’il n’est pas capable de discernement concernant cette affaire. Partant, il ne peut valablement donner son accord au sens de l’article 416 alinéa 2 CC pour la procédure précitée, de sorte que son curateur doit impérativement obtenir une autorisation de plaider de l’autorité de protection de l’adulte en vertu de l’article 416 alinéa 1 chiffre 9 CC pour déposer un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2022 du Ministère public. B.________ a sollicité une autorisation de plaider, au sens de l’article 416 alinéa 1 chiffre 9 CC, auprès de la Justice de paix par courrier du 5 janvier 2023 (date de réception au Greffe), tout en informant celle-ci qu’il avait recouru auprès du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2022 du Ministère public. B.________ a notamment fondé son recours en se basant sur les précédents refus de l’Autorité de céans de donner l’autorisation de plaider pour la procédure civile en cours. Il sied néanmoins de relever que lesdits refus étaient motivés par le fait que le Ministère public ait rendus des ordonnances de non entrée en matière et de classement prononcées le 26 mai 2017, le 24 mai 2019 et le 18 septembre 2020. Il convient de souligner que la demande d’autorisation de plaider déposée par B.________ tend à recourir contre l’ordonnance de nonentrée en matière du 15 décembre 2022 prononcée par le Ministère public. Or, le Ministère public a indiqué que l’entier des faits mentionnés dans la plainte pénale déposée le 2 novembre 2022 par B.________ a déjà

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière et de deux ordonnances de classement prononcées le 26 mai 2017, le 24 mai 2019 et le 18 septembre 2020. Ainsi, le Ministère public, se basant sur le principe ne bis in idem selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits, a convenu de constater l’existence d’un empêchement de procéder. Autoriser B.________ à plaider au nom de A.________ pour recourir contre l'ordonnance de non entrée en matière susmentionnée, auprès du Tribunal cantonal, alors même que le Ministère public a constaté l’existence d’un empêchement de procéder rendrait à vider l’autorisation de sa substance. Compte tenu de ce qui précède, force est de conclure qu’il n’est vraisemblablement pas dans la sauvegarde des intérêts de A.________ d’autoriser son fils et curateur, B.________, à plaider en son nom auprès du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de non entrée en matière susmentionnée, alors même que sa motivation est dénuée de matière et de contenu »; que le 14 février 2023, B.________ a déposé, en son nom et au nom de son père, un recours contre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci, au renvoi de la cause à une autorité indépendante ou à la confirmation de sa légitimité à formuler un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2022, le tout frais de représentation par CHF 2'000.- à la charge de l’Etat de Fribourg; que par correspondance du 22 février 2023, le Juge de paix a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler et se référer pour le surplus au dossier; il a également produit les parties du dossier en ses mains, le solde se trouvant au Tribunal fédéral suite au recours déposé par B.________ contre un précédent arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; cf. arrêt TC FR 106 2021 18 du 11 avril 2022 [récusation, autorisation de plaider en procédure civile]); qu’à la demande de la Présidente de la Cour, le Ministère public a produit le 28 février 2023 les dossiers relatifs aux ordonnances des 26 mai 2017, 24 mai 2019 et 18 septembre 2020 citées dans son ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2022 (F 17 774, F 18 12683, F 19 6834); que par courrier du 1er mars 2023, B.________ s’est déterminé sur la prise de position du Juge de paix, soulignant d’une part que sa réponse ne peut pas engager la Justice de paix, de sorte qu’elle doit être considérée comme non recevable; d’autre part, il a relevé que la Justice de paix a statué sur la base d’un dossier incomplet, ce qui permettrait de comprendre pour quelle raison les faits ne sont pas présentés correctement, la décision querellée ayant ainsi été prise en violation du droit et ce seul élément justifiant un renvoi à l’autorité intimée; si une décision sur le fond devait tout de même être prise, il se justifierait de disposer d’un dossier complet; que le 6 mars 2023, le Juge de paix s’est référé, s’agissant de la demande de récusation, à la décision que la Justice de paix a rendue le 12 octobre 2020, précisant que le dossier de A.________ ne lui a été attribuée que le 1er janvier 2022 et n’ayant pas pu consulter le dossier, celui-ci se trouvant en grande partie auprès du Tribunal fédéral; que le 8 mars 2023, la Présidente de la Cour de céans a informé les recourants qu’une suspension de la procédure de recours était envisagée jusqu’au retour du Tribunal fédéral du dossier complet de la cause; que par correspondance du 15 mars 2023, B.________ s’est déterminé sur la prise de position du Juge de paix du 6 mars 2023 et s’est opposé à une suspension de la procédure; qu’à la demande de la Présidente de la Cour, le Tribunal fédéral lui a fait parvenir le dossier complet pour consultation;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA); la Cour (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer; qu’en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC); que le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l'espèce; que conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé; une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées); en l'espèce, la motivation du recours, quand bien même elle est par endroits difficilement compréhensible, sera considérée comme satisfaisant aux exigences de cette disposition; que A.________ a qualité pour recourir contre le refus de l'autorisation de plaider en son nom requise par son curateur (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; cf. également arrêt TC FR 106 2021 18 du 11 avril 2022 consid. 1.5), B.________; la question de savoir si ce dernier a lui-même qualité pour recourir peut dès lors rester ouverte; que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire; le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen; qu’à défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC); que les recourants reprochent en substance à l’autorité précédente d’avoir statué sur un point qui ne lui a pas été soumis, respectivement de ne pas avoir statué sur les conclusions prises dans la demande du 4 janvier 2023; que si on ne peut raisonnablement reprocher à la Justice de paix d’avoir statué sur la question de l’autorisation de plaider, celle-ci ayant été demandée par le Président de la Chambre pénale, il convient en revanche d’admettre qu’elle n’a pas traité les conclusions formulées le 4 janvier 2023, soit celles portant sur une dispense de consentement au sens de l’art. 420 CC, cas échéant moyennant prise en charge des frais par le curateur, subsidiairement, sur une confirmation de la non-nécessité du consentement et, encore plus subsidiairement, sur sa récusation et le renvoi à une autre autorité; elle ne s’est pas non plus déterminée de manière circonstanciée sur ces points dans le cadre de la procédure de recours; par ailleurs, elle a rendu sa décision sans disposer du dossier de A.________, celui-là se trouvant au Tribunal fédéral, ou des dossiers pénaux; enfin, le Juge de paix n’est en charge du dossier de la personne concernée que depuis le 1er janvier 2022 et n’a pas pu consulter ce dossier avant de statuer; que ce constat suffit à admettre le recours, à annuler la décision entreprise et à renvoyer la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC), de sorte qu’il n’est en l’état pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs formulés par les recourants; cette façon de procéder permet de respecter le double degré de juridiction; qu’en vue du prononcé de la nouvelle décision, il est au demeurant rappelé que de manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l'art. 416 CC, l'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce; s'agissant plus particulièrement de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir compte des chances de succès de la procédure envisagée; le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé; dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir; en principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (CommFam Protection de l'adulte, BIDERBOST, 2013, art. 416 n. 35, 44, 47, 48); dans cette optique, le dossier original de protection de l’adulte devant être retourné au Tribunal fédéral dans les meilleurs délais, une copie de ce dossier est établie par le greffe du Tribunal cantonal et communiquée, avec le présent arrêt, à la Justice de paix; que pour la procédure de recours et compte tenu de son issue, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat; qu’il n’est pas alloué de dépens dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privé et que l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens dans ce domaine (art. 6 al. 3 LPEA); que s’agissant de la rémunération du curateur, elle est de la compétence de l’autorité de protection de l’adulte, conformément aux dispositions de la LPEA et de son ordonnance (OPEA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 10 janvier 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2023/swo La Présidente Le Greffier

106 2023 15 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.04.2023 106 2023 15 — Swissrulings