Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2023 106 2023 12

18. Mai 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,875 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 12 106 2023 13 Arrêt du 18 mai 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, intimée et recourante, représentée par Me Guillaume Berset, avocat contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat Objet Effets de la filiation – incompétence matérielle de la Justice de paix pour statuer sur la modification d'un jugement de divorce s'agissant de l'autorité parentale Recours du 3 février 2023 contre la décision de la Justice de paix de la Glâne du 24 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. B.________, né en 1986, et A.________, née en 1989, se sont mariés en 2009. Un enfant est issu de leur union, soit C.________, né en 2010. Par jugement du 4 avril 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé le divorce des époux, attribué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________ à ses deux parents, confié la garde de l'enfant à la mère et réservé un droit de visite usuel en faveur du père. B. Une procédure devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Justice de paix) a été initiée par B.________ en janvier 2017 ; ce dernier évoquait les problèmes relationnels rencontrés avec A.________, ses inquiétudes au sujet de l'enfant ainsi que ses difficultés en lien avec l’exercice de son droit de visite, exposant que la mère voulait l’exclure de la vie de leur enfant. C. Le 7 février 2017, A.________, remariée depuis janvier 2017 avec D.________, a quitté la Suisse avec C.________ et son nouvel époux pour se rendre en E.________, sans solliciter l’accord du père. Celui-ci a déposé une plainte pénale pour enlèvement de mineur contre la mère et son nouvel époux. Par décision du 20 février 2017, la Justice de paix a ordonné le retour immédiat de l’enfant en Suisse. Le 8 mai 2017, la mère, son mari et C.________ sont rentrés en Suisse. Par décision urgente du même jour, confirmée le 12 mai 2017, la Justice de paix a retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________, ordonné le placement de ce dernier au foyer F.________ pour une durée de trois mois à des fins d'évaluation ainsi que la mise en œuvre d'une enquête sociale, en instituant en outre une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant. D. Le 30 mai 2017, B.________ a introduit une procédure de modification du jugement de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil), accompagnée d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles et d’une requête d’assistance judiciaire. En substance, il a conclu, à titre principal, à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant lui soient attribuées et à ce qu'une contribution d’entretien soit fixée à la charge de la mère. A titre subsidiaire, le père a conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, à ce que l'autorité parentale reste conjointe, mais s'exerce « sous contrôle d’une mesure de curatelle appropriée », et à ce qu'une contribution d’entretien soit fixée à la charge de la mère. B.________ a complété ses conclusions par mémoire du 3 décembre 2018. Il a conclu, en substance, à ce que l’autorité parentale conjointe soit exercée sous la supervision du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ), à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée et à ce que la mère ait un large droit de visite qui s'exerce, en cas de mésentente, un week-end sur deux du vendredi dès 17h00 au dimanche 18h00, alternativement toutes les deux semaines du mercredi après le dîner jusqu’à 18h00, voire jusqu’au lendemain matin, ainsi que quatre semaines de vacances par année. Le père a également conclu à ce que la mère contribue à l’entretien de l’enfant par une contribution d'entretien de CHF 627.-. Par décision du 10 juillet 2019, le Tribunal civil a admis la demande et modifié le jugement de divorce en attribuant la garde de l’enfant à son père et en fixant le droit de visite de la mère à un week-end sur deux du vendredi 17h00 au dimanche 18h00, un mercredi sur deux par mois après le dîner jusqu’à 18h00 ou 19h30 et les deux autres mercredis après le dîner jusqu’au lendemain matin, ainsi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 que quatre semaines de vacances par année. La mère a été astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement mensuel de la rente complémentaire extraordinaire pour enfant de CHF 627.- qu'elle perçoit de l'assurance invalidité. La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a en outre été maintenue, tout comme l'autorité parentale conjointe, sans que l'exercice de celle-ci soit soumis à la supervision du SEJ. Par arrêt du 18 février 2020, la Ière Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel de A.________ et modifié le droit de visite durant les vacances en ce sens qu'il se déroule la moitié des vacances scolaires et non pas uniquement quatre semaines de vacances par année. La décision du 10 juillet 2019 a été intégralement confirmée pour le surplus. Par arrêt du 3 août 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt du 18 février 2020. E. Le 3 décembre 2021, B.________ s'est adressé à la Justice de paix afin de solliciter, à titre urgent, la suspension immédiate de l'autorité parentale de A.________, une réévaluation du droit de visite de cette dernière, et la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de la mère avant le rétablissement de ses droits. Le père a relaté plusieurs faits, notamment les appels téléphoniques répétitifs de la mère, les deux interventions de la police à son domicile et la plainte pénale qu'il avait déposée à l'encontre de A.________. F. B.________ et A.________ ont été entendus le 20 décembre 2021 par la Justice de paix. Le 13 janvier 2022, B.________ a transmis à la Justice de paix un avis de disparition pour des pièces de légitimation concernant C.________, car ce dernier était revenu sans sa carte d’identité après avoir passé un week-end chez sa maman, et informé la Justice de paix que A.________ avait sollicité l’intervention de la police à son domicile sous le prétexte fallacieux de mauvais traitements sur C.________ de la part de son père. Le 17 janvier 2022, B.________ a écrit à la Justice de paix que A.________ était allée chercher son fils à l’école, car ce dernier était soi-disant positif au Covid 19, ce que B.________ a par la suite vérifié et s’est avéré faux, son fils étant finalement négatif au Covid 19. Par courrier électronique du même jour, la curatrice des relations personnelles a indiqué à la Justice de paix que A.________ était allée le matin même chercher son fils à l’école, sans autorisation préalable, afin d’effectuer un test en raison du Covid 19, tout en précisant que cette dernière avait, après avoir obtenu des résultats négatifs à la suite du test, refusé de ramener C.________. La curatrice a ainsi préconisé la limitation de l’autorité parentale pour les aspects scolaires et de santé. En date du 26 janvier 2022, B.________ a informé la Justice de paix du fait que A.________ avait changé unilatéralement le médecin de référence de C.________. Par courrier électronique du 27 janvier 2022, la curatrice de surveillance des relations personnelles a demandé à nouveau à ce que l’autorité parentale de la mère soit limitée dans la prochaine décision. Lors de la séance du 28 mars 2022, B.________ a mentionné l’absence de communication de la part de A.________ au sujet de leur fils. Au cours de ladite séance, il a été convenu de demander à l’enseignante de C.________ de produire un rapport sur la base de questions préalablement formulées par les parties. Par courrier du 18 mai 2022, B.________ a transmis plusieurs pièces, dont un rapport de la gendarmerie du 1er avril 2022, dans lequel il est fait mention qu'il aurait tenté d’écraser A.________

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 qui se trouvait sur une passage-piétons, l’ami de A.________, G.________, ayant toutefois démenti les faits évoqués par celle-ci. Le 29 juin 2022, B.________ a mentionné dans un nouveau courrier que A.________ avait unilatéralement pris rendez-vous chez un médecin pour son fils et ne s’y était finalement pas rendue. Le 11 août 2022, l’institutrice de C.________ a remis ses réponses aux questions posées par les avocats des parties. Elle a indiqué que B.________ était très impliqué dans la vie scolaire de son fils et A.________ toujours disponible pour accompagner la classe lors de sorties. Toutefois, elle a précisé que la relation conflictuelle entre les parents pouvait par moment perturber C.________. Le 24 août 2022, la Justice de paix a reçu le rapport du SEJ, dans lequel la curatrice concluait à la poursuite de son mandat en raison du conflit parental et de l’instabilité psychique de la mère, qui, d’après elle, n’assurait pas une stabilité pour C.________. Le 12 septembre 2022, B.________ a transmis à la Justice de paix une ordonnance pénale condamnant A.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte, dénonciation calomnieuse et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, tout en mentionnant que cette dernière n’avait pas amené C.________ à un match de football. G. Par décision du 24 octobre 2022, la Justice de paix a retiré l'autorité parentale (conjointe) sur l'enfant C.________ à A.________ et l'a attribuée exclusivement à B.________, précisant que le jugement de divorce du 4 avril 2012 était modifié en conséquence. L'autorité, précisant que les décisions des 10 juillet 2019 et 18 février 2020 étaient modifiées en ce sens, a également fixé le droit de visite de la mère, à défaut d'entente entre les parties, à un week-end sur deux du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents. Pour le surplus, la Justice de paix a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et rejeté la requête de B.________ tendant à ce qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée sur la personne de A.________. Les frais judiciaires ont été entièrement mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire, et il n'a pas été alloué de dépens. H. A.________ a recouru contre cette décision par acte du 3 février 2023. Elle conclut principalement à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, la recourante conclut à l'admission de son recours et à la modification de la décision attaquée en ce sens que l'autorité parentale demeure conjointe, que son droit de visite s'exerce, à défaut d'entente, tous les mercredis soirs à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires, et que les frais judiciaires, par CHF 606.-, soient mis entièrement à la charge de B.________. En tout état de cause, la recourante conclut à ce que les frais de la procédure d'appel, y compris son indemnité de défenseur (d'office) soient mis à la charge de B.________. A.________ a assorti son recours d'une requête d'assistance judiciaire. I. La Justice de paix, par courrier du 14 février 2023, a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer, s'en tenant et renvoyant simplement à la décision attaquée. J. Invités à se déterminer uniquement sur la compétence de la Justice de paix pour rendre la décision litigieuse, B.________ et A.________ l’ont fait par écritures du 11 avril, respectivement du 5 mai 2023. A.________ a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée, faute de compétence ratione materiae de la Justice de paix. A toutes fins utiles, elle a précisé que la compétence ratione

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 loci de la Justice de paix de la Glâne n’était pas donnée non plus, dès lors que l’enfant était déjà domicilié en Sarine au moment du dépôt de la requête. Partant du principe que les frais judiciaires seraient cas échéant laissés à la charge de l’Etat, elle a requis que des dépens de CHF 3'000.- lui soient accordés. B.________ indique quant à lui qu’il ne peut que se soumettre à la jurisprudence de la Cour concernant les décisions rendues par la Justice de paix en l’absence de compétence matérielle. Il précise toutefois que cette question avait été abordée par le Juge de paix lors de l’audience du 28 mars 2022, les parties s’étant toutes deux dites d’accord avec la compétence de la Justice de paix dans le cas d’espèce, et requiert l’interpellation du Juge de paix à ce sujet. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 4 janvier 2023. Interjeté le 3 février 2023, le recours l’a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A.________, en tant que partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l'absence de disposition cantonale contraire, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. En tant que condition de recevabilité, la compétence matérielle s'apprécie d'office (art. 60 CPC) et donc pas uniquement si une partie soulève l'incompétence par voie d'exception. De même, l'instance cantonale doit vérifier la compétence matérielle de l'autorité précédente même sans que ce grief ait été soulevé (CPC-BOHNET, 2016, art. 60 n. 3). La compétence matérielle est soustraite à la libre disposition des parties, à moins que la loi ne prévoie une possibilité de choix. Si tel n’est pas le cas, elle ne peut faire l’objet d’une acceptation tacite (arrêt TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 2.2. L'art. 134 CC règle la répartition des compétences matérielles entre le juge matrimonial et l'autorité de protection de l'enfant pour la modification de l'autorité parentale, des relations personnelles et des contributions d'entretien dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce. Elle doit être lue en parallèle avec les art. 315a (compétence du juge matrimonial en matière de protection de l'enfant) et 315b CC (modification des mesures de protection de l'enfant) (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 134 CC n. 5). L'art. 134 al. 3 CC prévoit qu'en cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. Aux termes de l'art. 134 al. 4 CC, lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière. L’autorité de protection de l’enfant dispose ainsi d’une compétence générale en cas d’accord des deux parents quel que soit le domaine concerné (autorité parentale, garde, prise en charge, relations personnelles et entretien). Dans les cas litigieux, il faut distinguer deux situations : en cas de désaccord uniquement sur les relations personnelles ou la part de prise en charge de l'enfant, c’est l'autorité de protection de l'enfant qui est compétente. Si d’autres points sont également litigieux, la compétence pour tous les nouveaux points à régler revient au tribunal, qui, par attraction de compétences, est également compétent pour statuer sur les relations personnelles et la répartition de la prise en charge (BSK ZGB I-FOUNTOULAKIS, 7e éd. 2022, art. 134 n. 6 et les références citées ; CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 134 CC n. 89 ss et les références citées). L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). 2.3. En l'occurrence, la Justice de paix, faisant suite à la requête formulée en ce sens par B.________ le 3 décembre 2021, a modifié l'attribution de l'autorité parentale ainsi que les modalités d'exercice du droit de visite de A.________. Pour fonder sa compétence, l'autorité intimée a invoqué les art. 2 et 3 LPEA ainsi que l'art. 298d al. 1 CC. Les art. 298a ss CC, qui concernent les parents non mariés, ne sont toutefois pas applicables au cas d'espèce. En effet, B.________ et A.________ étaient mariés, leur mariage ayant été dissous par le jugement de divorce du 4 avril 2012. Ce jugement a attribué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________ aux deux parents, confié la garde de l'enfant à la mère et fixé les modalités du droit de visite réservé au père. Il n'a – jusqu’au prononcé de la décision attaquée – jamais fait l'objet d'aucune modification s'agissant de l'autorité parentale. Par décision du 10 juillet 2019, le Tribunal civil l'a en revanche modifié en attribuant la garde de l’enfant à son père et en fixant le droit de visite de la mère. Ce droit de visite a encore été modifié par arrêt du 18 février 2020 de la Ière Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, rendu sur appel de la mère. La requête du 3 décembre 2021 de B.________ tendait par conséquent à une première modification du jugement de divorce du 4 avril 2012 concernant l'autorité parentale, et à une nouvelle modification dudit jugement concernant les relations personnelles. Or, la répartition des compétences matérielles entre le juge matrimonial et l'autorité de protection de l'enfant pour la modification de l'autorité parentale, des relations personnelles et des contributions d'entretien dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce est régie de manière exhaustive par l'art. 134 CC, dont il ressort que l'autorité de protection de l'enfant n'est compétente qu'en cas d'accord entre les parents ou si seules les relations personnelles sont litigieuses. Si d’autres points que les relations personnelles sont également litigieux, la compétence pour tous les nouveaux points

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 à régler revient au tribunal, qui, par attraction de compétences, est également compétent pour statuer sur les relations personnelles et la répartition de la prise en charge. On relèvera encore que, contrairement à la compétence à raison du lieu, la compétence matérielle ne peut faire l’objet d’aucune convention, ni d’aucune acceptation tacite (cf. supra consid. 2.1). Partant, si les parties semblent avoir accepté – à tout le moins tacitement – le for de la Glâne, les arguments de B.________ selon lesquels les parties se seraient mises d’accord sur la compétence de la Justice de paix dans le cas d’espèce ne lui sont d’aucun secours. Enfin, on ne saurait considérer que la Justice de paix a agi sur la base de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC, qui lui permet de prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps. La requête de B.________ date en effet du 3 décembre 2021 et la décision de la Justice de paix du 24 octobre 2022. Cette base légale n’apparaît d’ailleurs pas dans la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix n'était manifestement pas compétente, en l'espèce, pour statuer de manière non urgente sur la requête du 3 décembre 2021 de B.________, qui portait sur la modification non seulement des relations personnelles, mais également de l'attribution de l'autorité parentale. Reste à déterminer quelles sont les conséquences de cette absence de compétence. 2.4. 2.4.1. L'incompétence matérielle peut avoir pour conséquence la nullité de la décision ; toutefois, cette conséquence n’est pas automatique. Elle n’est au contraire donnée que si l’incompétence est manifeste ou, du moins, aisément reconnaissable, et que le constat de la nullité ne met pas en péril la sécurité du droit. Tel n’est pas le cas lorsque l’autorité qui a statué avait un pouvoir général de décision dans le domaine concerné. Le Tribunal fédéral considère notamment que l'autorité de protection de l'enfant a un pouvoir général de décision en matière de mesures de protection de l'enfant (arrêt TF 5A_393/2018 du 21 août 2018 consid. 2.2.2, qui concerne des parents séparés ayant introduit une procédure de divorce subséquemment à l'ouverture de la procédure devant l'autorité de protection, dès lors compétente en vertu de l'art. 315a al. 3 ch. 1 CC ; arrêt TF 5A_977/2018 du 22 août 2019 consid. 4, publié aux ATF 145 III 436, qui concerne des parents non mariés ayant ouvert une action alimentaire postérieurement à l'ouverture de la procédure devant l'autorité de protection, dès lors incompétente en vertu de l'art. 298b al. 3 CC ; BASTONS BULLETTI in newsletter CPC Online 2020-N24 et les références citées). Notre Haute Cour ne paraît pas opérer de distinction entre les décisions de l'autorité de protection de l'enfant rendues en présence de parents non mariés ou mariés, même si cette question ne semble pas lui avoir été soumise en tant que telle à ce jour. En l’espèce, la décision du 24 octobre 2022 de la Justice de paix a été rendue dans un domaine où l'autorité de protection de l'enfant dispose d'un pouvoir général de décision au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. On ne saurait ainsi retenir que cette décision est entachée de nullité. Il convient toutefois de déterminer si elle doit être annulée. 2.4.2. Au considérant 5 de l’arrêt 5A_977/2018, non publié dans l’ATF 145 III 436, le Tribunal fédéral a relevé que la décision ne pouvait pas non plus être annulée, faute de conclusion en annulation comme de motivation spécifique. Selon la doctrine (BASTONS BULLETTI, in newsletter CPC Online 2020-N24), cette solution ne peut être appliquée sans autre à la procédure cantonale de recours, l'art. 60 CPC imposant l’examen d’office des conditions de recevabilité, dont fait partie la compétence matérielle (art. 59 al. 2 lit. b CPC) ; en outre, celui qui conclut au constat de la nullité conclut aussi à l’annulation de la décision. Cette auteure soutient cependant que la situation peut

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 être différente si l’incompétence matérielle n’est pas invoquée en recours. L'autorité de recours n'est alors pas tenue de relever d’office le vice que nul n’invoque, dans la mesure où ce vice n’a (clairement) pas pour conséquence la nullité de la décision. Elle estime que l’économie de la procédure et l’interdiction de l’abus de droit peuvent justifier une telle dérogation au principe selon lequel, au contraire de la compétence locale, la compétence matérielle ne peut en principe faire l’objet ni d’une convention, ni d’une acceptation tacite. La Cour est d'avis qu'une telle dérogation n'est pas justifiée dans le cas d'espèce. Il faut premièrement relever que, si l'autorité de protection a certes une compétence étendue en présence de parents non mariés – la compétence pour statuer sur le sort de l’enfant en pareille hypothèse ne lui étant qu’exceptionnellement soustraite, notamment lorsque le juge est saisi d’une action en entretien de l’enfant (arrêt TF 5A_977/2018 précité, consid. 4, publié aux ATF 145 III 436 ; BASTONS BULLETTI, N24) –, sa compétence relève de l'exception lorsqu'il en va de parents mariés, séparés ou divorcés. En effet, le juge est généralement compétent pour fixer l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et les contributions d'entretien dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de divorce ou encore de mesures provisionnelles de divorce (art. 133 et 176 CC ainsi que 276 CPC, en lien avec l'art. 315a al. 1 et 2 CC). L'autorité de protection de l’enfant est alors uniquement compétente pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire ou pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 CC). De manière générale, le juge est également compétent en matière de modification d'un jugement de divorce, d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale ou d'une décision de mesures provisionnelles de divorce (art. 179 CC et 276 CPC, en lien avec l'art. 315b al. 1 CC), l'autorité de protection de l'enfant étant uniquement compétente en cas d'accord entre les père et mère ou si l'action ne porte que sur les relations personnelles (art. 134 al. 3 et 4 CC – applicables par renvoi de l'art. 179 al. 1 CC s'agissant des mesures protectrices de l'union conjugale, lui-même applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC concernant les mesures provisionnelles de divorce –, en lien avec l'art. 315b al. 2 CC). En l'espèce, soit en présence d'une demande – notamment – de modification de l'autorité parentale déposée alors même que ce point avait été réglé dans un jugement de divorce, l'incompétence de la Justice de paix était reconnaissable sans long examen. L'autorité intimée mentionne d'ailleurs l'art. 134 al. 4 CC à la fin de sa décision, pour justifier le fait qu'elle modifie les modalité d'exercice des relations personnelles en sus de l'attribution de l'autorité parentale. Or, l'art. 134 al. 4 CC mentionne expressément « le juge », par opposition à l'autorité de protection de l'enfant, dont les compétences sont définies de manière exhaustive à l'art. 134 al. 3 CC. Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la décision attaquée confine à la nullité. Cela plaide en faveur de son annulation, et aucun des motifs cités par la doctrine ne permet de faire pencher la balance en faveur de son maintien. L'interdiction de l'abus de droit, en particulier, ne semble a priori pas pertinente s'agissant de la constatation d'office, par l'autorité de recours, d'un vice qui n'a été soulevé par aucune des parties. L'intérêt à l'économie de la procédure ne paraît quant à lui pas déterminant, à lui seul, dans un contexte familial instable, de toute manière sujet à évolution et au prononcé d'un certain nombre de décisions successives, comme c'est le cas en l'occurrence. On relèvera également qu'il ressort expressément de la décision de la Justice de paix que C.________ n'est pas en danger, si bien que l'attribution de l'autorité parentale exclusive de l'enfant à son père ne paraît pas urgente. La nécessité d'une telle mesure sera examinée par le juge compétent, pour autant que le père réitère sa demande. Cas échéant, il appartiendra également au juge de statuer sur une éventuelle modification des relations personnelles, conformément à l'art. 134 al. 4 CC.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Il ressort de ce qui précède qu'aucun motif prépondérant ne justifie, en l'occurrence, de s'écarter du principe selon lequel la compétence matérielle ne peut faire l’objet ni d’une convention, ni d’une acceptation tacite. La décision du 24 octobre 2022 de la Justice de paix sera par conséquent annulée et la requête du 3 décembre 2021 de B.________ déclarée irrecevable. Le recours est ainsi admis, à ceci près que la cause ne sera pas renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. 3. Il convient encore de traiter la requête d'assistance judiciaire formulée par A.________ dans le cadre de son recours. 3.1. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (notamment ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). 3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que A.________ est rentière AI depuis 2013 (PV de l'audience du 28 mars 2022, p. 5). Selon la décision de la Caisse de compensation du 15 septembre 2022 produite par la requérante, son revenu s'élève au total à CHF 2'889.- par mois en 2023, rente AI et prestations complémentaires comprises, après déduction de sa prime d'assurance-maladie, versée directement à l'assurance, et de la rente pour enfant de CHF 637.- perçue en faveur de C.________ (2'230 - 637 + 1'296). A.________ a indiqué vivre seule (courrier du 28 octobre 2022 de Me Berset adressé à la Justice de paix). Son minimum vital s'élève ainsi à CHF 1'500.- par mois (1'200 + 25 %). Selon le contrat de bail qu'elle a produit le 27 octobre 2022, son nouveau loyer se monte à CHF 2'070.- charges comprises pour un appartement de 5.5 pièces. La situation financière de la requérante présente ainsi un déficit de CHF 681.- avant la prise en compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire, de sa prime d'assurance RC/ménage ou encore de ses frais d'exercice du droit de visite. En outre, si le loyer de A.________ paraît excessif pour une personne vivant seule, la situation financière de cette dernière serait également déficitaire en tenant compte d'un loyer raisonnable de CHF 1'400.- par mois. L'indigence de la requérante doit ainsi être admise. Vu le sort de la cause, son recours n'était par ailleurs pas dépourvu de toute chance de succès. Il s'ensuit l'admission de la requête d'assistance judiciaire de A.________. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Un recours étant alors nécessaire pour corriger cette erreur, les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge du canton pour autant que la partie adverse n’ait pas conclu au rejet du recours (PC CPC- STOUDMANN, 2021, art. 107 n. 42). Le CPC exclut en revanche une condamnation d’un canton non partie à verser des dépens (art. 107 al. 2 CPC ; CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 107 n. 35). 4.2. 4.2.1. En l'espèce, la décision attaquée étant annulée d'office en raison de l'absence de compétence de la Justice de paix pour la rendre, A.________ obtient gain de cause, à ceci près que la cause ne sera pas renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Dans ces conditions et dès lors que l'intimé, à qui il n'a pas été demandé de se déterminer sur le recours, n'a pas conclu à son rejet, l'équité exige de laisser les frais judiciaires à la charge de l'Etat. Ceux-ci sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). 4.2.2. S’agissant des dépens, il faut relever que A.________ obtient l’annulation de la décision attaquée non pas en raison des motifs qu’elle invoquait, mais en raison d’un défaut de compétence relevé d’office par la Cour. De plus, les parties étant dûment représentées, chacune d’elle était en mesure de reconnaître le vice en question et de le soulever durant la procédure de première instance déjà, ce qui aurait évité les frais causés inutilement par la présente procédure de recours. Les parties ne pouvaient en outre ignorer que la compétence ratione materiae n’est pas sujette à convention. Dans ces conditions, il se justifie que chacune d’elle supporte ses propres frais de défense, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. 4.2.3. L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, la Justice de paix a mis l’entier des frais de première instance à la charge de A.________. Or, dans la mesure où la requête de B.________ devait être déclarée irrecevable, les frais judiciaires devaient être mis à la charge de ce dernier. La décision attaquée sera modifiée dans ce sens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Il est constaté que la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne n'était matériellement pas compétente pour rendre la décision du 24 octobre 2022. Partant, dite décision est modifiée et a désormais la teneur suivante : I. La demande du 3 décembre 2021 de B.________ est irrecevable. II. Il n'est pas alloué de dépens. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 606.00 (émoluments : CHF 500.00 ; débours : CHF 106.00), sont entièrement mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. II. La requête d’assistance judiciaire formulée le 3 février 2023 par A.________ est admise. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mai 2023/eda La Présidente La Greffière

106 2023 12 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2023 106 2023 12 — Swissrulings