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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.12.2023 106 2023 119

6. Dezember 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,343 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 119 Arrêt du 6 décembre 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffier : Florian Mauron Partie A.________, recourant Objet Placement à des fins d'assistance Recours non daté et reçu le 4 décembre 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 29 novembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________ est né en 1994 ; qu’en date du 5 juillet 2023, A.________ a fait irruption dans le bureau de B.________, directeur de C.________, où il l’aurait menacé verbalement et injurié à la suite d’un différend d’ordre privé. B.________ a sollicité l’intervention de la police cantonale. A.________ a quitté les lieux avant de se présenter lui-même au Centre d’Intervention de la Gendarmerie de Granges-Paccot où l’interpellation s’est déroulée dans le calme et d’où il a été amené au Centre de soins hospitaliers de Villars-sur-Glâne (ci-après : RFSM Villars-sur-Glâne) pour une consultation ; que par décision du 5 juillet 2023 (DO/2), le Dr D.________, médecin assistant auprès du RFSM Villars-sur-Glâne, a placé A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après : CSH Marsens) à des fins d’assistance en cas d’urgence en raison de la rupture de son traitement, de son anosognosie et des multiples passages à l’acte agressif avec risque persistant de récidive, relevant que le patient était connu pour ses différents passages aux urgences psychiatriques pour les mêmes motifs, au cours des deux mois précédents, étant précisé qu’il s’agissait de la quatrième hospitalisation de l’intéressé depuis mars 2022 ; que par décision du 12 juillet 2023 (DO/21 ss), la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a maintenu le placement de A.________ au CSH Marsens pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigerait son état de santé ; que la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour) a, par arrêt du 2 août 2023 (DO/54 ss ; 106 2023 64), rejeté le recours interjeté par la mère de A.________ à l’encontre de la décision précitée et a, partant, confirmé cette dernière ; que par décision du 29 août 2023 (DO/78 ss), la Justice de paix a ordonné la levée du placement à des fins d’assistance de A.________ et, partant, sa libération avec effet immédiat du CSH Marsens, ce dernier étant astreint à un suivi post-institutionnel et des mesures ambulatoires, à savoir notamment un suivi médical et infirmier régulier au sein de la consultation ambulatoire du RFSM Villars-sur-Glâne et la prise régulière de sa médication ; qu’à partir du 10 octobre 2023, plusieurs intervenants ont informé la Justice de paix de ce que A.________ ne s’était pas présenté à différents rendez-vous médicaux et n’avait pas pris sa médication, manquant ainsi à ses obligations contenues dans la décision du 29 août 2023. Selon un médecin, le risque de décompensation de A.________ restait présent au vu de ses antécédents et de son refus de prendre la médication prescrite ; que par courrier du 17 novembre 2023, A.________ a été cité à comparaître à une séance pardevant la Justice de paix ayant pour objet le respect des mesures ambulatoires ; que A.________ ne s’est pas présenté à cette séance ; que par décision du 29 novembre 2023 (DO/128 ss), la Justice de paix a ordonné le placement immédiat à des fins d’assistance de A.________ auprès du CSH Marsens, pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigerait son état de santé ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que l’autorité intimée a motivé sa décision comme suit : « En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que A.________ souffre de schizophrénie, risquant de mettre sa vie ou son intégrité personnelle, ou celle d'autrui, en danger et n'a pas conscience de la maladie, de la nécessité du traitement et du suivi médical. L'intéressé se trouve actuellement dans une situation extrêmement préoccupante parce qu'il ne se rend pas aux entretiens médicaux et ne semble pas prendre sa médication, ce qui a pour conséquence une dégradation de son état de santé psychique. Il appert qu'il a également rompu le contact avec le Service officiel des curatelles de E.________ puisqu'il ne s'est pas rendu au dernier entretien prévu et ne répond plus aux sollicitations dudit service. A.________ est ainsi en train de se replier sur lui-même, ce qui constitue, dans sa situation, un facteur aggravant. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l'état de santé psychique de A.________, marqué par un repli sur lui-même, une absence de collaboration et un non-respect du suivi post-institutionnel et des mesures ambulatoires, nécessite urgemment un traitement et un suivi médical rapproché. Il ressort encore de l'instruction de la cause que l'intéressé présente une fragilité connue, qu'il existe une mise en danger actuelle et très sérieuse de lui-même et d'autrui dès lors qu'il ne respecte pas l’obligation de suivi post-institutionnel et les mesures ambulatoire auxquelles il a été astreint par décision de la Justice de paix du 29 août 2023 puisqu'il ne s'est plus rendu aux rendez-vous médicaux depuis le 25 septembre 2023, ne semble pas prendre sa médication et que sa collaboration avec le Service officiel des curatelles de E.________ est inexistante depuis plusieurs semaines. En outre, bien que cité en séance du 22 novembre 2023 à la Justice de paix, A.________ ne s'est pas présenté, ni excusé. Il n'a, de plus et à ce jour, pas pris contact avec l’infirmier, F.________, précité, tel que demandé par courrier du 22 novembre 2023 de la Juge de paix. La situation de l'intéressé devient ainsi préoccupante et inquiétante. De plus, A.________ a été informé, par décision de la Justice de paix du 29 août 2023, des conséquences en cas de non-respect des mesures ambulatoires, à savoir l'éventuel prononcé d'un nouveau placement à des fins d'assistance. Ainsi, des mesures autres qu'un placement en institution ne sont pas envisageables à l'heure actuelle, l’intéressé refusant de suivre un traitement et un suivi thérapeutique de façon ambulatoire. Dans ces conditions, la Justice de paix n'a d'autre choix que de placer l’intéressé au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens, pour sa protection et celle d'autrui et afin de s'assurer de son bien-être, de garantir une stabilité de son état de santé psychique et mettre en place un traitement adapté » ; que par courrier non daté, transmis par courriel par le RFSM le 4 décembre 2023, A.________ a recouru contre la décision susmentionnée ; qu’aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210], les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour ; art. 14 al. 1 let. c et art. 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) ; que A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté ; qu’il convient d’emblée d’examiner si, en l’espèce, la Justice de paix pouvait renoncer à entendre personnellement le recourant ; qu’à teneur de l’art. 447 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (al. 1). En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège (al. 2) ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l’autorité de protection doit décider dans le cas concret et au vu de l’ensemble des circonstances, si une audition est contraire au principe de proportionnalité. Elle dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard et doit mettre en balance les différents intérêts en présence. Par conséquent, plus la mesure envisagée porte atteinte à la personnalité de la personne concernée, plus il sera difficile pour l’autorité de justifier une renonciation à l’audition (CR CC-CHABLOZ/COPT, 2e éd. 2023, art. 447 n. 16 et les références citées) ; qu’il peut être renoncé à une audition personnelle en particulier si celle-ci ne permet pas d’atteindre les objectifs poursuivis, à savoir l’établissement des faits et la sauvegarde des droits de la personnalité de la personne concernée. Il en va ainsi par exemple lorsque seules des décisions complémentaires doivent être prises et qu’une opinion personnelle n’est plus de nature à les influencer (arrêt TF 5A_902/2018 du consid. 4.3 et les références citées) ; que le fait que la santé physique ou psychique de la personne concernée rende l’audition personnelle plus difficile ne suffit en revanche pas, à lui seul, à justifier une renonciation (CR CC- CHABLOZ/COPT, art. 447 n. 17 et les références citées) ; que si l’autorité de protection fixe un rendez-vous à la personne concernée et que celle-ci ne vient pas, sans s’excuser (défaut), l’autorité de protection peut, si les faits sont suffisamment établis, se prononcer sur la base du dossier (art. 234 al. 1 CPC par analogie). Conformément à la maxime inquisitoire (art. 446 al. 1 CC), elle doit néanmoins se renseigner pour savoir pourquoi la personne n’est pas venue et si cela signifie qu’elle renonce à l’audition. En cas de doute, elle tentera d’auditionner la partie concernée d’une autre manière, par exemple en proposant de se rendre chez elle (CR CC-CHABLOZ/COPT, art. 447 n. 19 et les références citées) ; que l’art. 445 al. 2 CC dispose qu’en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision ; que dans une affaire récente (cf. arrêt TC FR 106 2023 70 du 5 septembre 2023), où un placement à des fins d’assistance avait été ordonné par la Justice de paix sans entendre au préalable la personne concernée, la Cour a considéré qu’il ne lui appartenait pas de pallier cette lacune, si bien qu’elle a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour procéder à l’audition de la personne concernée et rendre une nouvelle décision. La Cour a en outre relevé que, bien qu’il y eût une certaine urgence à rendre une décision de placement, celle-ci ne justifiait pas de faire fi des droits procéduraux élémentaires de la personne concernée. Selon la Cour, la Justice de paix aurait ainsi dû rendre une décision de placement à titre de mesures superprovisionnelles – étant précisé que l’art. 445 al. 2 CC s’appliquait également dans ce domaine –, puis entendre la personne concernée durant la procédure subséquente. Il a ainsi été considéré que la décision de la Justice de paix devait être comprise comme une décision de mesures superprovisonnelles, contre laquelle aucun recours (ni cantonal, ni fédéral) n’était ouvert, si bien que le recours était irrecevable ; qu’en l’espèce, si le recourant ne s’est effectivement pas présenté à la séance de la Justice de paix du 22 novembre 2023, la Cour relève que rien n’indique que celui-ci a effectivement reçu la citation à comparaître du 17 novembre 2023 (cf. DO/121), ni qu’il a par son absence renoncé sciemment à son audition – pour autant encore que les considérations exposées ci-dessus relatives à la renonciation à l’audience de la personne concernée s’appliquent dans le domaine du placement à des fins d’assistance, au vu du caractère incisif d’une telle mesure – ce d’autant plus qu’il apparaît à la lecture du dossier que le recourant souffre de troubles psychiques, plus précisément de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 schizophrénie, et qu’il existe un risque de décompensation, au vu de son comportement récent (abandon de la prise de médicaments, non-respect des rendez-vous fixés, etc.), de sorte qu’il est permis de douter de sa pleine capacité de discernement ; qu’il ressort en outre des considérants ci-dessus que le fait que la santé physique ou psychique de la personne concernée rende l’audition personnelle plus difficile ne suffit pas, à lui seul, à justifier une renonciation ; que la Cour ne voit pas d’autres raisons qui rendraient l’audition personnelle du recourant disproportionnée – ce que la Justice de paix n’invoque d’ailleurs pas –, de telle sorte qu’il ne pouvait être renoncé à une telle audition ; qu’il se justifie ainsi d’appliquer la solution de l’arrêt 106 2023 70 et de considérer que la décision attaquée est une décision de mesures superprovisionnelles, l’urgence d’un placement n’étant aucunement remise en cause, au vu du possible risque de décompensation du recourant et de ses précédentes hospitalisations ; qu’étant donné l’absence de voies de recours à l’encontre d’une décision de mesures superprovisionnelles, le recours est irrecevable ; que le dossier est renvoyé à la Justice de paix, à laquelle il appartiendra d’entendre personnellement et urgemment le recourant et de rendre ensuite une nouvelle décision ; qu’il apparaît inéquitable de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC), au vu de sa situation personnelle. Ainsi, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine. Il lui appartiendra d’entendre personnellement et urgemment le recourant et de rendre ensuite une nouvelle décision. III. Les frais judicaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2023/fma La Présidente Le Greffier

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