Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 115 106 2023 116 Arrêt du 29 novembre 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Présidente : Vanessa Thalmann Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléante : Marianne Jungo Greffier : Florian Mauron Partie A.________, recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 20 novembre 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 9 novembre 2023 Requête d'assistance judiciaire du 20 novembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.1. A.________ est né en 1968. Il est suivi depuis 1992 par la Justice de paix du 2e Cercle de la Gruyère à B.________, devenue la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix). A.2. Par décision du 9 février 2015 (DO 100 1992 17 II – ci-après : DO II – /4 ss), la Justice de paix a transformé le conseil légal de l’ancien droit instauré en faveur de A.________ en une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au motif que ce dernier rencontrait toujours des difficultés de santé physique et psychique, de même que des faiblesses dans son autonomie. Par décision du 9 mars 2023 (DO II/225), C.________ a été désignée en qualité de curatrice, en remplacement de D.________. Par courriel du 5 juillet 2023 adressé à la Justice de paix (DO II/243) et accompagné d'un rapport du 4 juillet 2023 de l'Association E.________ et d'un courriel du 4 juillet 2023 du médecin traitant, C.________ a souligné que A.________ vivait depuis trente ans au sein de l’institution E.________, à F.________. Elle a exposé que l'état de santé du précité s’était péjoré au fil du temps et que l’institution non médicalisée était arrivée à ses limites et n’était plus en mesure d’offrir un encadrement suffisant. Elle a ajouté que, dès lors, une place avait été trouvée à l’institution G.________ à H.________, mais que l’intéressé refusait catégoriquement de quitter E.________, étant relevé que les raisons de son refus étaient peu pertinentes. Cela étant, C.________ a indiqué qu’une séance avait eu lieu la semaine précédente à E.________ en présence de l’intéressé et de sa sœur, l’idée étant de faire entendre raison à celui-ci et de lui faire comprendre que ce changement d’institution était la meilleure solution à ce jour, mais que cela n’avait pas suffi à le faire changer d’avis. À cet égard, C.________ a expliqué que si A.________ continuait à mettre les pieds au mur concernant ce changement, l’Association E.________ mettrait un terme au contrat d’hébergement, étant souligné que l’intéressé n’était absolument pas en mesure de vivre seul et nécessitait un encadrement médical poussé et quotidien. Aussi, il semblait que A.________ n’était pas en mesure de prendre la bonne décision pour son lieu de vie et se mettait ainsi en danger en refusant d’accepter la solution proposée. Dans leur rapport du 4 juillet 2023 établi à l’attention de C.________, la directrice et les coresponsables d’unité de la Fondation E.________ ont relevé que A.________ était accompagné par leur unité depuis 30 ans et que des liens forts s’étaient développés. Ils ont précisé que l’intéressé vivait dans un appartement collectif avec deux autres personnes. Par ailleurs, ils ont relaté que durant l’année 2019, les premiers soucis d’incontinence urinaire de l’intéressé étaient arrivés et le port de protections quotidien avait été mis en place quelques mois plus tard. Puis, au mois de mai 2022, le réseau avait pris conscience des limites de A.________ et de son incapacité à maintenir son autonomie dans la gestion de sa santé. Dès lors, les soins à domicile avaient commencé à intervenir quotidiennement et à contrôler le changement des protections, de même que l’équipe de E.________ avait repris la gestion des nettoyages et des lessives, ainsi qu’une partie des contrôles quotidiens. En outre, les intervenants ont constaté que la participation de A.________ à la vie sociale avait fortement diminué et qu’il se trouvait beaucoup plus seul et inactif, en raison d’un besoin accru de stimulation et d’accompagnement en continu. L’Association E.________ a ainsi pris la décision, à la fin de l’année 2022, d’accompagner l’intéressé vers un nouveau lieu de vie à même de répondre à son besoin d’accompagnement en termes de soins et d’intendance, mais que ce dernier n’avait adhéré à aucune proposition qui semblait tenir compte de ses besoins, de ses compétences et de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 ses limites. Aussi, en raison de ces circonstances, l’Association E.________ parvenait à la décision d’une fin de placement de l’intéressé, tout en poursuivant les échanges avec ce dernier afin de le soutenir de la meilleure manière possible dans cette transition difficile. Par courriel du 7 juillet 2023, C.________ a transmis à la Justice de paix le rapport du 6 juillet 2023 du Service d'aide et de soins à domicile de la Sarine (DO II/251) duquel il ressort que cette structure intervenait depuis le début de l’année 2000 et qu’à l’origine, les passages s’effectuaient une fois par semaine mais avaient dû être augmentés à un passage par jour en mai 2022, à la suite d’une altération de l’état de santé de A.________. En effet, l’équipe de soins à domicile avait remarqué un déclin au niveau de la gestion des activités de la vie quotidienne et de l’autonomie, à savoir que l’intéressé devait être accompagné quotidiennement pour les soins d’hygiène et le traitement de son incontinence urinaire, de même que pour la gestion du linge sale. À cet égard, il était relevé que l’intéressé était très reconnaissant des passages quotidiens et se montrait collaborant, même s’il était toutefois régulièrement absent lors des passages du personnel d’aide et de soins à domicile. L'équipe de soins à domicile est d'avis que le déclin de l’indépendance dans les activités de la vie quotidienne peut être un facteur favorisant son transfert dans un milieu plus sécurisé et que son placement dans une institution – comme G.________ – lui permettrait de maintenir son indépendance et d'éviter un déclin trop rapide et, partant, de vivre dignement malgré ses limitations physiques et psychiques. A.3. La Justice de paix a entendu A.________ le 10 juillet 2023 (DO II/253 ss), de même que I.________, sa sœur, C.________ et J.________, représentant du Foyer E.________. En particulier, A.________ a déclaré qu’il avait effectué une semaine de stage au sein de l’institution G.________ mais qu’il n’avait pas aimé l’ambiance qui y régnait, raison pour laquelle il ne souhaitait pas y vivre et voulait rester le plus longtemps possible à E.________. Cela étant, il a accepté d’effectuer un stage auprès de la Fondation K.________ et d’aller y vivre pour autant que cela lui convienne, étant précisé qu’il avait affirmé être conscient de la nécessité de trouver un nouveau lieu de vie. La sœur de l'intéressé a pour sa part relevé qu’elle avait pris contact avec l’institution L.________ à F.________, qui lui avait dit avoir des chambres médicalisées à disposition, de même qu’elle avait eu connaissance de l’institution M.________ à N.________, qui était entièrement médicalisée. Elle a déclaré qu’elle discutait régulièrement avec son frère et qu’elle s’inquiétait pour son équilibre mental, ce dernier ne comprenant pas pourquoi l’Association E.________ semble le pousser à partir. Elle a indiqué qu’elle avait contacté une personne du Centre d’entraide du canton de Fribourg, qui avait assuré qu’elle pourrait si besoin effectuer des soins à domicile à raison de 2 à 4 fois par jour. Elle a souligné que le plus important pour elle était que son frère soit heureux qu’importe où il était hébergé. La curatrice a notamment signalé que le psychiatre traitant de A.________ lui avait indiqué que l’état de santé psychique de ce dernier était stable, mais qu’il était nécessaire de le persuader d’intégrer une institution médicalisée. Elle a indiqué avoir pris contact avec la directrice de G.________, qui ne garantissait pas une place mais ne fermait pas la porte à un hébergement d’ici fin juillet, étant relevé qu’elle avait proposé à l’intéressé d’y aller dans l’attente de trouver un établissement approprié, ce qu’il avait refusé. Le représentant du Foyer E.________ a en particulier relevé que cela faisait une année que l’équipe voyait que l’accompagnement ne pourrait pas se poursuivre à long terme et que le plus important était que A.________ prenne conscience de cela, de même que leur volonté était d’assister ce dernier dans la recherche du prochain lieu de vie ainsi que de l’épauler dans cette transition. Il a
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 exposé que le foyer n'était plus en mesure de modifier sa structure pour être en adéquation avec les besoins de l'intéressé. Il a expliqué que l’institution L.________ à F.________ n’était pas une structure totalement médicalisée et que la collaboration des soins à domicile serait nécessaire, ajoutant que du fait que l'intéressé avait beaucoup de routine, il était difficile d'ajouter des interventions de l'extérieur, ce d'autant plus que les soins à domicile ont signalé qu'ils n'avaient parfois pas pu visiter A.________ car il n'était pas chez lui. Il a souligné qu'en terme de philosophie d’accompagnement, la Fondation K.________ conviendrait mieux à l’intéressé, d’autant plus qu’elle bénéficiait également d’ateliers. A.4. Par courriel du 29 août 2023 (DO II/268), C.________ a informé la Justice de paix que l’intéressé ne répondait pas aux critères d’admission de l'institution M.________ et qu’une procédure d’indication avait été effectuée, de laquelle il en était ressorti que les institutions les plus adaptées étaient K.________ et O.________, étant relevé que A.________ était sur liste d’attente pour un stage au sein de ces deux institutions. Par courriel du 11 octobre 2023 (DO II/269), C.________ a informé la Justice de paix du fait que A.________ effectuerait un stage à K.________ du 24 octobre au 3 novembre 2023 et qu’un bilan serait effectué à son issue. Par courriel du 3 novembre 2023 (DO 500 2023 160 – ci-après : DO PAFA – /1), C.________ a mentionné qu’un bilan avait eu lieu ce jour à K.________ à la suite du stage susmentionné, que l’institution avait donné un retour très positif à ce stage mais que A.________ ne se voyait pas vivre là-bas, bien qu’il ait relevé que la période d’essai s’était globalement bien passée. La curatrice a constaté que l’intéressé ne comprenait toujours pas pourquoi il devait quitter E.________ malgré les explications fournies par les professionnels et qu’il allait devoir quitter dite institution prochainement, de sorte qu’au terme du délai de résiliation, celui-ci n’aurait aucun lieu de vie étant donné qu’il refusait les propositions de logement qui lui étaient faites. La curatrice a encore relevé qu’elle n’arrivait pas à savoir si A.________ réalisait les conséquences de cela, son discours étant parfois cohérent, et d’autre fois nettement moins, et qu’il serait extrêmement dommageable qu’il n’ait d’autres choix que de se retrouver en EMS en raison de ses refus. B. Par décision du 9 novembre 2023 (DO PAFA/4 ss), la Justice de paix a notamment ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________ au sein de la Fondation K.________, Résidence de P.________, dès la semaine du 13 novembre 2023 et pour une durée indéterminée. C. Par mémoire du 20 novembre 2023, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il conteste en bref que l'aide dont il a besoin ne puisse être fournie autrement que par son placement à la Fondation K.________ et que celle-ci soit une institution appropriée. Il demande que le libre choix de son lieu de vie lui soit laissé. Par requête séparée du même jour, A.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que son avocat soit désigné en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours. La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour) l’a entendu au sein de la Fondation K.________ le 27 novembre 2023. Elle a également entendu C.________, Q.________, responsable socio-éducatif auprès de la Fondation, et R.________, responsable de la résidence de P.________.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de céans (art. 14 al. 1 let. c et art. 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Il s’ensuit que le recours est recevable. 2. L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin. En réalité, il est rare qu'une personne soit placée pour cette raison, car l'état d'abandon se double souvent d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, spéc. p. 6695). Selon l'art. 426 CC, l'état d'abandon justifiant un placement à des fins d’assistance doit être qualifié. Ce n'est en effet qu'en présence d'un état d'abandon grave qu'une mesure de privation de liberté peut se justifier (ATF 128 III 12 consid. 3). Il s'agit d'une intervention qui a des conséquences graves sur le droit à la liberté individuelle de son destinataire en procédant à son enfermement en institution, pour une durée qui peut s'avérer fort longue. La gravité de cet état d'abandon doit correspondre à un état incompatible avec la dignité humaine que seul peut pallier le placement dans une institution (cf. message précité, FF 2006 6695). Selon la doctrine, la notion fait référence à un état de dépravation tellement intense qu'il en est incompatible avec la dignité humaine, ce qui exclut les comportements consécutifs à un affaiblissement temporaire (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1362 p. 595; GEISER/ETZENSBERGER, in Commentaire bâlois, Protection de l'adulte, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6ème éd. 2018, art. 426 CC nos 8-10; GASSMANN/BRIDLER, in Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, ch. 9.60 ss, p. 354 s.; pour le tout, cf. ATF 148 I 1 consid. 8.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée; cf. ég. arrêt TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 et les références citées). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Bien que les mesures dont la personne concernée aura besoin sont avant tout d’ordre thérapeutique, on peut aussi envisager d’autres formes d’assistance personnelle (par ex. hygiène, alimentation, etc.) qui permettent à la personne en cause de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’objectif est en principe de permettre à la personne concernée de retrouver son indépendance et son autonomie de vie, mais selon les cas, l’objectif peut aussi être d’abord de renforcer les capacités résiduelles d’autonomie, de stabiliser une situation ou d’empêcher une dégradation par trop rapide. Autre est la question de savoir si une privation de liberté est véritablement nécessaire pour faire bénéficier l’intéressé de cette assistance non directement thérapeutique (la loi envisage expressément une assistance de nature non médicale, qu’elle mentionne aux côtés du traitement à l’art. 426 al. 1 CC). Le risque de ne pas retrouver rapidement un logement à la sortie de l’établissement ne saurait par exemple justifier à lui seul le maintien du placement à des fins d’assistance; le fait que l’administration d’un traitement apparaît aléatoire en cas de libération de la personne n’est pas suffisant non plus, lorsqu’il n’existe pas de risque de mise en danger concrète pour la personne ellemême ou des tiers (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, n. 1197 s. et les références citées). Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1; 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées; arrêt TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 succès que s'il est assuré sans interruption (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1; 5A_652/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_347/2016 du 30 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). Enfin, l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.3 et 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 2.2). 3. 3.1. S'agissant en l'espèce de la cause du placement, la Justice de paix n'indique certes pas explicitement sur quelle cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon) elle fonde sa décision. Cela étant, il appert clairement de la motivation de celle-ci que le placement à des fins d'assistance a été ordonné en raison de l'altération de l'état de santé du recourant, l'empêchant d'être autonome pour l'essentiel des gestes de la vie quotidienne, et du fait que le foyer dans lequel il réside ne dispose pas des ressources suffisantes pour assurer un accompagnement respectant sa dignité physique. Il s'ensuit que la cause de placement ne repose ni sur une déficience mentale ni sur des troubles psychiques – de sorte qu'un rapport d'expertise au sens de l'art. 450e CC n'est pas nécessaire – mais bien sur le grave état d'abandon dans lequel se trouverait le recourant. 3.1.1. Il ressort du dossier qu’avant le 13 novembre 2023, soit la date du placement du recourant à K.________, ce dernier a résidé durant plus de 30 ans dans un appartement géré par l’Association E.________ et qu’il était accompagné dans son quotidien par un réseau, notamment constitué de soins à domicile (à raison de deux fois par semaine depuis 2000, puis d'une fois par jour à partir de mai 2022). Le recourant souffre de plusieurs maladies physiques et psychiques chroniques, en particulier d'un diabète et, depuis 2019, d'incontinence urinaire, étant précisé que son état de santé s’est altéré depuis mai 2022 (cf. rapport de l’Association E.________ du 4 juillet 2023 et rapport des soins à domicile du 6 juillet 2023). Sur le plan somatique, le Dr S.________, médecin traitant du recourant, confirme – dans son courriel du 4 juillet 2023 à la curatrice – que celui-ci souffre de plusieurs maladies physiques chroniques, allant en s'aggravant et nécessitant un soutien de soins médicaux croissant. Il constate que le patient n'habite pas dans une institution médicalisée et estime que les atteintes à la santé dont il souffre justifient le transfert dans une structure médicalisée pour assurer un suivi adéquat de ses problèmes de santé physiques. Selon les divers intervenants, le recourant nécessite un accompagnement avant tout en lien avec son hygiène personnelle (changement des protections urinaires) et la propreté de sa chambre (changement quotidien de la literie) mais aussi en lien avec l’organisation quotidienne (planning de la journée; cf. PV du 27 novembre 2023 p. 6 s. et 8). Le Service d'aide et de soins à domicile a également fait ce constat et souligné un déclin au niveau de la gestion des actes de la vie quotidienne ainsi que de la capacité cognitive du recourant; selon ce service, un transfert dans un milieu plus sécurisé permettrait de maintenir son indépendance et d'éviter un déclin trop rapide (cf. rapport du 6 juillet 2023, DO II/251). Le recourant lui-même ne conteste pas son besoin d’assistance (cf. PV du 27 novembre 2023 p. 3; recours p. 6). 3.1.2. Au vu de ce qui précède, notamment du caractère durable des atteintes à la santé du recourant – laquelle s’est péjorée depuis mai 2022 –, des risques d’infection qui peuvent découler d’un manque d’hygiène et du fait que le recourant n’a jamais vécu de manière autonome durant les trente dernières années, la Cour considère que la cause de placement découlant du « grave état
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 d’abandon » au sens de l’art. 426 al. 1 CC est remplie en l’espèce, en tant que la condition du recourant est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité s’il n'était pas placé dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont il a besoin. On relèvera également que, s’ils semblent être stables et ne pas constituer à eux seuls un motif de placement, le recourant souffre également de troubles psychiques pour le traitement desquels son psychiatre traitant lui administre un anti-dépresseur, des neuroleptiques et des psychotropes (cf. PV du 10 juillet 2023 p. 3; DO II/255). La Cour partage à ce propos l’avis de Q.________, selon lequel l’assistance fournie au recourant contribue probablement à la stabilité de l’état de santé psychique du recourant, si bien qu’en l’absence d’une telle assistance, son état psychique risque de se détériorer (cf. PV du 27 novembre 2023 p. 8). 3.2. Le principe de la proportionnalité est également respecté en l’espèce. En effet, comme cela ressort déjà des considérations ci-dessus, le recourant a vécu depuis plus de trente ans dans un appartement protégé, accompagné d’un réseau visant à l’assister dans la prise régulière de sa médication, dans sa gestion de l’hygiène et, plus généralement, du quotidien. Il faut ainsi manifestement considérer que le recourant ne peut pas vivre de façon autonome, et qu’il ne le souhaite du reste pas. Dans la mesure où l’Association E.________ a annoncé la fin de son séjour au sein de ses appartements, il importe de veiller à ce que le recourant bénéficie de l’assistance dont il a besoin par son placement dans une institution adaptée. Ce placement a pour but d’éviter une aggravation et une dégradation rapide de son état de santé. Le recourant ne conteste du reste pas son besoin d’accompagnement (cf. recours du 20 novembre 2023 p. 6 : « Le recourant ne conteste pas qu’il a besoin d’un accompagnement pour les soins d’hygiène, notamment en relation avec le traitement de son incontinence urinaire et pour la tenue du ménage, plus particulièrement pour la gestion du linge sale […] »). En définitive, le recourant se limite à contester le lieu de placement, à savoir auprès de K.________. On y reviendra plus loin, en lien avec le respect du principe de subsidiarité et le caractère approprié de l’institution (cf. infra consid. 3.3 et 3.4). Par ailleurs, il est relevé que le placement à des fins d'assistance ordonné en faveur du recourant au sein de la fondation K.________ ne le limite aucunement dans ses mouvements, celui-ci étant libre de sortir à sa guise de la résidence (cf. PV du 27 novembre 2023 p. 3 et 8). 3.3. En définitive, en tant qu’il requiert que le libre choix de son lieu de vie lui soit laissé (cf. recours du 20 novembre 2023 p. 7), le recourant semble se prévaloir de la violation du principe de la subsidiarité applicable dans le domaine de la protection de l’adulte (cf. art. 389 al. 1 CC), en ce sens qu’il conteste qu’une autorité judiciaire doive intervenir afin de le placer de manière contraignante. 3.3.1. Le foyer E.________ a indiqué avoir constaté depuis un certain temps que ses ressources internes n’étaient plus suffisantes pour apporter au recourant un accompagnement de qualité respectant sa dignité physique, si bien que, depuis la fin de l’année 2022, l’institution a pris la décision d’accompagner celui-ci vers un nouveau lieu de vie à même de répondre à son besoin d’accompagnement en termes de soin et d’intendance. Le foyer relève qu’en raison de la nonadhésion du recourant aux propositions qui semblent tenir compte de ses besoins, il est parvenu à la décision d’une fin de placement du recourant à E.________ (cf. rapport du 4 juillet 2023 p. 2; DO II/244). Le service de soins à domicile, qui intervenait lorsque le recourant séjournait au sein de ce foyer, relève également que son intervention n’était pas optimale du fait de la régulière absence du recourant lors de ses passages (rapport des soins à domicile du 6 juillet 2023; DO II/251). On relèvera à ce sujet que E.________, ainsi que C.________, ont envisagé plusieurs possibilités, dont le Foyer G.________, à H.________, l’Institution L.________, à F.________, ou la Fondation M.________, à N.________. Ces diverses possibilités ont cependant été écartées, soit parce que le recourant ne souhaitait pas y vivre (en ce qui concerne G.________; cf. PV du 10 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 p. 2), que la structure n’était pas suffisamment médicalisée (en ce qui concerne L.________; cf. PV du 10 juillet 2023 p. 2) ou que le recourant ne remplissait pas les critères d’admission pour un placement hors canton (concernant M.________, cf. PV du 27 novembre 2023 p. 7 et courriel de la curatrice du 20 juillet 2023; DO II/261). Par ailleurs, aucune place n'était disponible au foyer O.________ à moyen et long terme (cf. OV du 27 novembre 2023 p. 7). Le recourant a ensuite accompli un stage du 24 octobre au 3 novembre 2023 au sein de K.________. Il est ressorti du bilan organisé à la suite de ce stage que, du côté de l’institution, le recourant y a parfaitement sa place. Toutefois, le recourant a indiqué que, bien que le stage s’était globalement bien passé, il ne se voyait pas y vivre, étant précisé que, selon la curatrice, celui-là ne parvenait pas à comprendre qu’il allait devoir quitter E.________ (cf. courrier de la curatrice du 3 novembre 2023; DO PAFA/ 1 et PV du 27 novembre 2023 p. 3). Enfin, la possibilité d'intégrer l'EMS de B.________ a également été examinée, le recourant ayant cependant estimé qu'il n'était pas assez âgé pour y vivre (cf. PV du 27 novembre 2023 p. 7). 3.3.2. La Cour relève que, même si elle comprend qu’après trente ans, le recourant souhaite rester à E.________ et ressente le déménagement à K.________ comme une injustice (cf. PV du 10 juillet 2023 p. 2 et PV du 27 novembre 2023 p. 3), le foyer E.________ ne peut pas être contraint à accueillir le recourant. Le foyer ayant indiqué qu’il considérait le contrat d’hébergement conclu avec le recourant comme étant résilié à partir de son admission à K.________, à savoir depuis le 16 novembre 2023 (cf. courriel du 27 novembre 2023), le recourant n’a plus la possibilité de réintégrer E.________ et n'a ainsi d'autre choix que de rejoindre une autre institution en mesure de lui offrir l’accompagnement dont il a besoin – ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, comme déjà relevé ci-dessus. Au vu des difficultés notoires de trouver une telle institution (liste d’attente, conditions strictes d’admission) et du refus du recourant de résider de son plein gré dans les institutions proposées, malgré tous les efforts accomplis par E.________ et par la curatrice, c’est à juste titre que l’Autorité intimée est intervenue afin d’ordonner un placement à des fins d’assistance, sans quoi on ne voit pas où le recourant aurait pu accepter de se rendre, étant rappelé qu’il semble n’avoir pas conscience du fait qu’il ne peut plus résider à E.________. La Cour relève à ce stade qu’une mesure de protection – dont le placement à des fins d’assistance – n’a jamais de but disciplinaire ou quasipénal (cf. MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, n. 676 et les références citées) mais vise uniquement à assurer à la personne concernée l’assistance dont il a besoin. S’agissant de l’entourage du recourant, il ressort du dossier que celui-ci est en contact avec sa sœur, laquelle habite à B.________. Rien n’indique cependant qu’elle – ou un quelconque autre proche du recourant – serait disponible et prête à accompagner le recourant, ce que la sœur du recourant elle-même ne dit pas, alors qu’elle a été entendue par la Justice de paix le 10 juillet 2023. Au contraire, celle-ci a déclaré avoir contacté plusieurs institutions afin de déterminer si elles étaient adaptées pour son frère (cf. PV du 10 juillet 2023 p. 2 et 4), ce qui tend encore une fois à démontrer que personne ne conteste que seule une institution est apte à offrir au recourant l’accompagnement dont il a besoin. On relèvera à ce propos que la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (cf. art. 426 al. 2 CC). 3.3.3. Sur le vu de ce qui précède, on doit considérer que le placement à des fins d’assistance ordonné respecte le principe de la subsidiarité. 3.4. Le recourant conteste encore le caractère approprié de la Fondation K.________. 3.4.1. Dans son recours, il n’élève cependant aucun grief à l’égard de cette institution. Lors de la séance du 27 novembre 2023, il a déclaré ce qui suit au sujet de son séjour à K.________ : « Je
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 n’ai pas à me plaindre. On y mange bien et varié. L’après-midi, j’aime bien faire une sieste ou me reposer. Je vais assez souvent au fumoir car je suis fumeur. Il y a des personnes que je connais déjà depuis des années, depuis E.________, à savoir 6. Ce sont des résidents, mais pas tous. Il y a aussi Q.________ [responsable socio-éducatif auprès de la Fondation K.________, lequel a également travaillé auprès de E.________ par le passé]. On a fait des sorties ensemble. Il y a aussi R.________, que je croise parfois. » (cf. PV du 27 novembre 2023 p. 3). Il a précisé pouvoir y sortir librement mais ne pas souhaiter y vivre pour « plusieurs raisons. C’est nouveau pour moi, et quand j’ai vu certaines personnes, je me suis dit que je ne voulais pas devenir comme elles. Je ne veux pas finir ma vie ici. J’ai mal vécu ce changement au niveau psychique. Pour moi, ce changement est un calvaire » (cf. PV du 27 novembre 2023 p. 3). Selon Q.________, actuellement responsable socio-éducatif auprès de la Fondation K.________ et anciennement employé auprès de l’Association E.________, le recourant nécessite un suivi – avant tout relatif à l’hygiène – plus poussé que ce que E.________ étaient en mesure de mettre en place. En effet, K.________ assure une présence éducative plus élevée que E.________, ce qui permet une présence accrue et un suivi au quotidien plus poussé. Q.________ a ajouté que le profil du recourant correspond au profil des personnes qui résident à K.________ (cf. PV du 27 novembre 2023 p. 8). 3.4.2. La Cour considère qu’il ressort de ce qui précède que la Fondation K.________ est adaptée aux besoins du recourant, lesquels ne pouvaient plus être entièrement satisfaits par l’Association E.________, au vu de la présence accrue en personnel dont le recourant a besoin. A cet égard, les déclarations de Q.________ ont une grande valeur probante, étant donné qu’il a travaillé auprès des deux institutions, si bien qu’il apparaît parfaitement en mesure de comparer l’encadrement offert par celles-ci et d’évaluer laquelle est la plus adaptée aux besoins du recourant. Ce dernier a également déclaré que son séjour à K.________ se passait globalement bien, et qu’il ne se voyait pas y vivre essentiellement parce que le principe même du changement d’institution bousculait ses habitudes. Or, on le répète, l’Association E.________ n’est plus en mesure d’accueillir le recourant. Celui-ci devra donc de toute façon trouver un nouveau lieu de vie, avec comme conséquence inhérente une modification de ses habitudes. On ne voit au demeurant pas quelle institution aurait été plus à même d’accueillir le recourant, ce d’autant plus au vu de l’âge du recourant, pour lequel un EMS semble moins adapté. 3.5. Au vu de ces éléments, la Cour retient que l’assistance personnelle dont a besoin le recourant ne peut, en l’état, lui être fournie d’une autre manière que par un placement à des fins d’assistance, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée. Dans les circonstances de l'espèce, la mesure litigieuse a manifestement été prononcée dans l'intérêt évident du recourant. Par ailleurs, ce dernier pourra en tout temps demander à la Justice de paix de lever le placement à des fins d'assistance s'il trouve – avec l'aide de sa curatrice – un autre lieu de vie adapté à ses besoins. 4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 5. 5.1. La requête d'assistance judiciaire du 20 novembre 2023 formulée par le recourant est admise. L'indigence est avérée (cf. en particulier pièces 1 [prestations complémentaires pour 2023] et 6 [avis de taxation fiscale 2022] du bordereau de pièces produit) et l'assistance d'un mandataire professionnel nécessaire pour faire valoir ses droits.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 5.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l'occurrence, l'activité de Me Laurent Bosson a consisté en l'étude du dossier de la Justice de paix, un entretien au moins avec son client, la présence de sa stagiaire lors de la séance du 27 novembre 2023 et la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1'000.-, débours et frais de vacation compris, mais TVA (7.7%) par CHF 77.- en sus, est appropriée. Vu le rejet de son recours, A.________ sera tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le lui permettra. 6. Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant doit ainsi supporter les frais judiciaires, fixés à CHF 400.- (émolument forfaitaire), sous réserve de l'assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens, au vu de l’issue du litige. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 9 novembre 2023 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire du 20 novembre 2023 est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à A.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Laurent Bosson, avocat à Bulle. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurent Bosson, à charge de l'Etat, est fixée à CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 77.- (7.7%) en sus. A.________ sera tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le lui permettra. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2023/vth/fma La Vice-Présidente Le Greffier