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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.09.2022 106 2022 82

7. September 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,892 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 82 106 2022 113 Arrêt du 7 septembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant, représenté par Me Estelle Baumgartner- Magnin, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate en la cause concernant l’enfant C.________, fils de B.________ et de A.________ Objet Effets de la filiation – violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 447 al. 1 CC) Recours du 27 juin 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 juin 2022 Requête d’assistance judiciaire du 8 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont les parents de C.________, né en 2015. La situation entre les parents est toujours très conflictuelle, nonobstant le fait qu’ils sont séparés depuis fin 2017, et a déjà nécessité un nombre important de décisions judiciaires, que ce soit dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures de protection de l’enfant devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix). En particulier, C.________ a été placé un certain temps, des curatelles éducatives et de surveillance des relations personnelles ont été instaurées (actuellement exercées par D.________, intervenante au Service de l’enfance et de la jeunesse [SEJ]), et des interdictions au père d’approcher la mère et le domicile de celle-ci, et de quitter le territoire suisse avec l’enfant, ont été prononcées. En outre, le dossier regorge de messages injurieux de A.________ envers B.________ (not. DO 505 ss). Une audience s’est tenue le 7 octobre 2021 devant la Justice de paix et les parents ont néanmoins réussi à s’entendre sur un élargissement du droit de visite du père, en substance un week-end sur deux du vendredi après l’école au lundi matin et le mardi de 9h30 à 13h30 en alternance du weekend du droit de visite, la transition se faisant en l’absence de l’autre parent. Cet accord a été formalisé par une décision de la Justice de paix du même jour. Le 28 janvier 2022, le SEJ a indiqué à A.________ que la curatrice avait rapporté de réguliers épisodes d’insultes de sa part envers la mère en présence de l’enfant, et que cela devait impérativement cesser, de même que les pressions qu’il exerce envers la curatrice. Le 10 mai 2022, la curatrice a déposé son rapport 2021 à l’attention de la Justice de paix duquel il ressort notamment que les deux parents ont des bonnes compétences éducatives, mais le père a des difficultés à se distancer de son conflit avec son épouse, que la collaboration de A.________ avec le SEJ est ambivalente, alors que celle de la mère est très bonne, et que les parents sont dans l’incapacité de s’entendre actuellement. Le 23 mai 2022, la Police cantonale a informé la Justice de paix que A.________ n’avait pas respecté l’interdiction d’approche de sorte que B.________, paniquée, avait demandé leur intervention. Le père se rendrait par ailleurs à l’école de son fils alors qu’il ne doit pas le faire. B. Le 27 mai 2022, D.________ a requis, par courriel, de la Justice de paix, qu’elle suspende immédiatement le droit de visite du père, dans l’attente d’une séance. Elle a relevé que A.________ s’était rendu à l’école à plusieurs reprises de façon impromptue ces dernières semaines, dont le lundi 17 mai 2022, pour prendre à partie son fils. A.________ aurait également transmis à C.________ des vidéos et des messages dans lesquels il dénigrerait avec virulence B.________ (pute, salope; elle pratique la magie noire, elle n’aime pas son fils, le maltraite et l’abandonne). Elle a également indiqué qu’il ressortait des extraits vidéos que C.________ refusait alors de venir vers son père, lui répondait qu’il ment et lui demandait de le laisser tranquille, finissant par crier presque en pleurs, et montrant son désarroi. En date du 31 mai et du 2 juin 2022, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a requis du SEJ la production des enregistrements mentionnés et a imparti aux parents un délai au 6 juin 2022 pour se déterminer sur ce courriel et les dernières pièces y relatives au dossier. Sur requête de A.________ du 3 juin 2022, la Juge de paix a, par courrier du 9 juin 2022, prolongé ce délai au 13 juin 2022. B.________ s’est déterminée le 7 juin 2022, se ralliant à la proposition de la curatrice.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 A.________ a déposé sa détermination le 13 juin 2022, dans le délai prolongé par la Justice de paix, détermination reçue par cette autorité le 15 juin 2022. Il s’est opposé à la suspension de son droit de visite. C. Par décision du 14 juin 2022, la Justice de paix a rendu sa décision, relevant que A.________ ne s’est pas déterminé. Elle a suspendu pour une durée indéterminée le droit de visite du père, la curatrice étant priée de transmettre un rapport sur la situation de l’enfant dans un délai de quatre mois. En outre, l’effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. D. Par mémoire du 27 juin 2022, A.________ a déposé un recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation, frais à la charge de l’Etat, respectivement de l’intimée. A titre de mesures superprovisionnelles, respectivement à titre de mesures provisionnelles, il a demandé que son droit de visite soit immédiatement réinstauré. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Par arrêt du 30 juin 2022, le Vice-Président de la Cour a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Par arrêt séparé du même jour, le Vice-Président de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire totale du recourant. Par courrier du 6 juillet 2022, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, concluant implicitement à son rejet. Par acte du 8 août 2022, B.________ a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, frais de la procédure de recours à la charge du recourant. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 15 juin 2022. Interjeté le 27 juin 2022, le recours l’a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu. Il allègue que la Justice de paix n’a pas tenu compte de sa détermination du 13 juin 2022 pour rendre la décision attaquée. Il relève qu’il avait en outre requis la tenue d’une audience dans sa détermination ainsi que la remise des enregistrements mentionnés dans le courriel du SEJ. Il souligne que c’est seulement le 24 juin 2022 que la Justice de paix lui a transmis un des enregistrements audios versés au dossier et qu’il n’a pas encore pu avoir accès aux autres fichiers. Selon le recourant, il en résulte donc une violation particulièrement grave de son droit d’être entendu qui doit conduire à l’annulation de la décision. 2.2. Pour sa part, la Justice de paix a relevé qu’elle n’avait pas fait d’audience car les parents avaient été entendus quelques mois auparavant, notamment pour des problèmes de droit de visite. Ainsi elle considère qu’ils avaient déjà été entendus oralement. De plus, elle souligne que les deux parents avaient chacun un avocat et qu’ils ont pu se déterminer par écrit de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. Elle relève également qu’une audience sera fixée après la remise du rapport qui aura lieu 4 mois après l’entrée en force de la décision attaquée, lequel devra apporter un éclairage sur le bien-fondé de cette suspension du droit de visite, étant précisé que selon la décision querellée, la curatrice peut en tout temps indiquer si cette suspension est néfaste. S’agissant de la détermination du père déposée le 13 juin 2022, la Justice de paix indique qu’elle ne l’a reçue que le 15 juin 2022 et que le recourant aurait dû s'assurer, par recommandé ou courriel anticipé, que son écrit parvienne à temps à la Justice de paix. Relativement aux enregistrements vidéos et audios, la Justice de paix souligne qu’ils n'ont pas été pris en compte dans la décision querellée et ont été transmis aux deux avocats par le biais d'un lien Swisstransfer. La Justice de paix relève encore qu’il ne s'agit pas d'une décision prise sur simple courriel du SEJ, mais bien sur la base de la totalité des nombreuses pièces au dossier. Enfin, la Justice de paix indique que si une violation du droit d'être entendu du recourant devait être admise, dite violation pourrait être réparée devant la Cour, vu son plein pouvoir de cognition. Pour le surplus, elle relève que d'ici à quelques mois, suite au rapport, une audience aura lieu et sans doute qu’une nouvelle décision sera rendue. 2.3. L’intimée s’est quant à elle ralliée à la position de la Justice de paix. 2.4. 2.4.1. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). L’art. 447 al. 1 CC oblige la Justice de paix à entendre personnellement la personne concernée à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Le droit de la personne concernée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 d'être entendue en personne va au-delà du simple droit d'être entendu (arrêt TF 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.2). L’obligation prévue à l’art. 447 al. 1 CC ne peut être contournée ni par une prise de position écrite, ni par la représentation par un avocat ou un curateur appelé à représenter la personne dans la procédure, sauf exceptions (arrêt TF 5A_902/2018 précité consid. 4.3.1). Le droit à l’audition des parents devant l’autorité de protection de l'enfant découle à la fois de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 447 al. 1 CC par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs rappelé qu’il résulte de ces dispositions que les personnes concernées, y compris les parents touchés par une mesure, doivent être entendues personnellement, c’est-à-dire oralement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (arrêts TF 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.7.2; 5A_543/2014 du 17 mars 2015). Cela s’impose d’autant plus lorsque l’autorité n’entend pas rendre seulement une décision provisoire après avoir pris connaissance de la détermination écrite des parties (art. 445 al. 2 CC), mais qu'elle a également l'intention de statuer au fond. 2.4.2. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la personne concernée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la personne concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.3). 2.5. En l’espèce, la Justice de paix a rendu une décision lourde de conséquences en suspendant le droit de visite du recourant sur son fils pour une durée indéterminée dans une décision au fond, décision qu’elle n’entendait dès lors pas réexaminer avant plusieurs mois, à tout le moins pas sans intervention de la curatrice. Or, la Justice de paix l’a fait sans attendre et par conséquent sans tenir compte de la prise de position du recourant, déposée pourtant dans le délai imparti, ni l’entendre par oral alors même qu’il l’a sollicité à temps dans sa prise de position du 13 juin 2022. Contrairement à ce que la Juge de paix soutient dans sa détermination du 6 juillet 2022, il n’appartenait pas au recourant de s’assurer que la Justice de paix avait bien reçu sa détermination du 13 juin 2022 qui a été envoyée à cette date en courrier A+, mais bien à l’autorité de se renseigner cas échéant auprès de l’avocate du recourant si une telle détermination avait été envoyée si elle voulait rendre sa décision le lendemain de l’échéance du délai déjà. A relever que la Justice de paix n’avait jamais indiqué qu’elle statuerait quoi qu’il arrive le 14 juin 2022. Par ailleurs et surtout, vu l’art. 447 al. 1 CC et la jurisprudence y relative, la Justice de paix ne pouvait pas se passer, sans l’accord des parties, d’une audience avant de rendre une décision au fond aussi lourde de conséquences. Les débats du 7 octobre 2021 ne justifiaient en particulier pas qu’elle renonce à tenir une nouvelle audience plus de huit mois plus tard avant le prononcé de la décision au fond attaquée dès lors que la précédente audience ne portait évidemment pas sur les faits dénoncés par la curatrice dans son email du 27 mai 2022, et ceci même si la problématique soulevée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 n’était en soi pas nouvelle. Certes, tant la loi que la jurisprudence admettent des exceptions à l’obligation de l’art. 447 al. 1 CC d’entendre personnellement la personne concernée; la suspension du droit de visite constituant l’ultima ratio, une telle exception n’entrait toutefois pas en ligne de compte dans le cas d’espèce. Si la Justice de paix estimait la situation urgente et souhaitait rendre une décision rapidement, sans entendre les parties, elle aurait dû prononcer une décision de mesures superprovisionnelles, puis, après avoir respecté le droit d’être entendu des parents, rendre une décision de mesures provisionnelles, conformément à l’art. 445 al. 2 CC. Statuer directement au fond sans se préoccuper véritablement de l’avis du père constitue une violation du droit, ceci même si le dossier regorge de messages injurieux du père et que ses propos sont inadmissibles et honteux, comme cela a déjà été relevé dans l’arrêt du 30 juin 2022 concernant l’effet suspensif. Quant au fait qu’une audience aura lieu après la remise du rapport de la curatrice sur la situation de l’enfant suite à la suspension du droit de visite, quatre mois après l’entrée en force de la décision attaquée, cela n’est manifestement pas de nature à compenser le fait qu’une décision a été rendue sans que le père n’a pu s’exprimer auparavant, d’autant que ce délai est particulièrement long. A cela s’ajoute enfin que la décision a été rendue sans que les enregistrements audio et vidéo sur lesquels la curatrice fonde sa demande de suspension du droit de visite n’aient été consultés par la Justice de paix, qui ne les avait alors pas à disposition, ce qu’elle admet dans sa détermination du 6 juillet 2022. Elle n’a ainsi pas non plus donné accès à ces enregistrements au recourant avant de rendre sa décision, ce qu’il a pourtant sollicité à temps dans sa détermination du 13 juin 2022. En définitive, la Justice de paix a rendu une décision au fond avec des conséquences lourdes et durables pour le recourant sans l’entendre ni par oral ni par écrit, et sans avoir tenu compte des enregistrements sur lesquels est basée la demande de suspension du droit de visite, ni donner accès à ces pièces au recourant avant sa décision. Il s’agit de graves violations du droit d’être entendu et d’une instruction partant lacunaire de la cause, qui ne sauraient être réparées au stade du recours, le renvoi ne constituant en l’occurrence pas une vaine formalité, respectivement n’aboutissant pas à un allongement inutile de la procédure, puisque les intérêts en jeu commandent notamment une audition des parties, ce qui est en premier lieu la tâche de l’autorité de première instance, et non de l’autorité de recours. Il s’ensuit l’admission du recours, l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne la suspension du droit aux relations personnelles et le renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision à ce sujet dans le sens des considérants. S’agissant du ch. I du dispositif de la décision querellée, le recourant ne l’attaque pas, de sorte que l’annulation ne porte pas sur ce point. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 CPC). A teneur de l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. 3.2. En l’espèce, le recours a été nécessaire en raison d’une violation du droit d’être entendu commise par la Justice de paix. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’Etat. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 3.3. Les dépens de A.________ ne peuvent pas être mis à la charge de l’Etat malgré l’admission du recours (art. 6 al. 3 LPEA) et il n’incombe pas non plus à la mère de les prendre en charge compte tenu des motifs pour lesquels la décision est annulée. L’avocate de A.________ est en outre indemnisée par le biais de l’assistance judiciaire. Partant, chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. 3.4. L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Tout comme l’a retenu la Justice de paix pour la procédure de première instance, son indigence doit être considérée comme établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la requérante, qui est intimée à la procédure de recours, était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Son indigence peut être admise dès lors qu’elle vit avec un enfant à charge et gagne moins de CHF 4'000.- par mois. Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'allouer un montant de CHF 600.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 46.20 en sus, à Me Manuela Bracher Edelmann. 3.5. Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision du 30 juin 2022. Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité de sa défenseure d’office. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d’allouer à Me Estelle Baumgartner-Magnin une indemnité de CHF 1'077.-, débours et TVA par CHF 77.- (7.7 %) compris. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, les chiffres II et III du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 14 juin 2022 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Chaque partie supporte ses propres dépens. III. L’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordée à B.________ qui est exonérée des frais judiciaires et à qui est désignée une défenseure d’office en la personne de Me Manuela Bracher Edelmann, avocate à Fribourg. Une indemnité de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 (7.7 %) comprise, est accordée à Me Manuela Bracher Edelmann en sa qualité de défenseure d’office. IV. Une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- (7.7 %) comprise, est accordée à Me Estelle Baumgartner-Magnin en sa qualité de défenseure d’office. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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