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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 30.09.2022 106 2022 79

30. September 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,342 Wörter·~27 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 79 106 2022 95 Arrêt du 30 septembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________, recourant, représenté par Me Simon Chatagny, avocat contre B.________, intimée et requérante, représentée par Me Constantin Ruffieux, avocat dans la cause concernant leur enfant C.________ Objet Effets de la filiation - attribution de la garde Recours du 23 juin 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2022 Requête d'assistance judiciaire du 8 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2015. Les parents vivent séparés depuis l'été 2021 et exercent l'autorité parentale sur C.________ de manière conjointe. Par acte reçu le 24 février 2022 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix), A.________ a demandé la garde exclusive sur C.________ en exposant, en substance, que B.________ faisait preuve de négligence envers C.________ et que, dans un but de donner une stabilité de vie à ce dernier, il était dans l'intérêt de l'enfant que la garde exclusive lui soit confiée, tout en permettant des visites de la mère. Par courrier du 18 mars 2022, B.________ s'est déterminée sur le courrier de A.________ en indiquant, entre autres, qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que la garde lui soit confiée de manière exclusive, et ce malgré son taux d'activité de 100 % imposé par l'absence de pension versée par A.________. Lors de la séance du 22 mars 2022, la Justice de paix a entendu A.________ et B.________. Il ressort, en substance, des déclarations du père qu'il conclut à ce que la garde et l'entretien de C.________ lui soient confiés et qu'un droit de visite de B.________ soit réservé et réglé à défaut d'entente. A.________ a indiqué qu'il débutera le 1er avril 2022 un nouvel emploi à 100 %, lui permettant cependant d'avoir de meilleurs horaires, qu'il souhaite rester vivre en Suisse et qu'il vit actuellement avec sa mère, laquelle n'a pas de permis de séjour. Il explique en outre que B.________ avait quitté le domicile familial en août 2021 et que, depuis lors, la communication parentale était limitée. Au sujet de la garde de C.________, A.________ a exposé qu'ils s'étaient mis d'accord sur un 50-50 dès la séparation, ce qui n'avait pas été respecté, dès lors que son fils passait entre 90 % et 95 % du temps auprès de lui, la grand-mère paternelle, ou en cas d'indisponibilité de celle-ci, une maman de jour s'occupant de ce dernier lorsqu'il travaillait. Quant à la prise en charge de l'enfant par sa mère, A.________ a souligné que cette dernière venait le chercher quand elle le souhaitait, au point qu'elle ne voyait pas son fils parfois pendant dix jours. Il relève en outre que son fils s'est fait insulter et enfermer dans le noir par sa demi-sœur, D.________. Il ressort, en substance, des déclarations de B.________ qu'elle conclut à ce que la garde et l'entretien de C.________ lui soient confiés et qu'un droit de visite usuel soit accordé au père. Elle a indiqué travailler à 100 % et être disposée à baisser son pourcentage de travail à 60 % dès le 1er avril 2022. Elle relève que la grand-mère paternelle de C.________ a confirmé qu'elle avait quitté le domicile familial durant l'été 2021 et qu'elle vivait depuis lors avec ses enfants, D.________ et C.________. S'agissant de la garde de C.________, elle a affirmé qu'à la séparation, il avait été convenu qu'il reste auprès d'elle du lundi au vendredi et auprès de son père du vendredi au dimanche, sans que cela n'ait fonctionné. Elle relève en outre que les visites de son fils se passaient très bien, bien qu'il ne s'entende pas avec sa demi-sœur. Dans son rapport du 11 avril 2022, E.________, psychomotricienne auprès du service de logopédie, psychologie et psychomotricité de F.________, relate qu'elle a suivi C.________ au cours de trois bilans psychomoteurs, à la suite de la demande d'intervention dudit service du 11 novembre 2021, selon laquelle la prise en charge de l'enfant s'avère nécessaire afin de lui donner les moyens de se faire comprendre par le langage et les émotions, d'acquérir plus de confiance en lui, une meilleure proprioception et connaissance de son corps. E.________ a en outre identifié les enjeux à la suite de la rupture parentale comme étant un sujet central, sachant qu'en terme d'éducation, les parents étaient en désaccord sur plusieurs aspects du quotidien.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Dans le rapport scolaire reçu le 13 avril 2022 par la Justice de paix, G.________, enseignante auprès de l'établissement scolaire de H.________, a indiqué que C.________ s'était bien intégré dans sa classe, qu'il y avait trouvé un cadre sécurisant et avait énormément progressé depuis août 2021, période à laquelle il présentait un grand stress, des difficultés à gérer ses émotions et une faible estime de soi. G.________ a en outre signalé que le climat familial de l'enfant était chargé. Divers échanges de courriers relatifs, notamment, aux modalités de garde de C.________ à brève échéance sont intervenus entre A.________ et B.________ durant les semaines suivant la séance du 22 mars 2022. Par requête de mesures superprovisionnelles du 4 mai 2022, A.________ a requis l'attribution de la garde exclusive de C.________, dès lors que B.________ n'avait jamais eu de cesse de fixer et modifier unilatéralement les dates et les heures de prise en charge de l'enfant. Par courrier du 5 mai 2022, B.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles du 4 mai 2022, au motif que le prononcé de mesures superprovisionnelles supposait une situation d'urgence particulière et qu'en l'espèce, elle peinait à cerner le péril en la demeure nécessaire à cette requête. Elle relève d'ailleurs que le bien-être de l'enfant n'était pas menacé, tout comme les relations père-fils, lesquelles s'exerçaient régulièrement. Par courrier du 5 mai 2022, A.________ a complété sa requête du 4 mai 2022 en indiquant qu'il craignait que C.________ fasse l'objet de pressions psychologiques de la part de sa mère dans des circonstances manifestement néfastes pour son bien-être, ce dernier lui ayant rapporté avoir peur de sa mère. Par la suite, des courriers électroniques relatifs aux modalités d'accompagnement de C.________ aux séances de psychomotricité ainsi qu'à la garde de ce dernier durant la Fête des Mères 2022 ont été échangés entre A.________ et I.________, directrice de l'établissement scolaire de H.________, respectivement entre A.________ et B.________. Par courrier électronique du 6 mai 2022, I.________ a notamment indiqué que, lors de la récréation du 6 mai 2022, les deux parents ainsi que la grand-mère paternelle étaient présents et qu'ils s'étaient disputés et insultés devant la cour de récréation, en présence d'enfants, pour savoir qui allait amener C.________ à ses séances de psychomotricité. Le 9 mai 2022, la Juge de paix a entendu C.________. Il ressort, en substance, de ses déclarations quant à sa prise en charge que, avant d'être chez sa mère, il était beaucoup chez son père et que, s'il restait trop longtemps chez ce dernier, sa mère lui disait qu'elle était triste et qu'elle allait mourir. Il a déclaré en outre bien s'entendre avec sa demi-sœur et qu'il aimait bien sa grand-mère paternelle. Par courrier du 9 mai 2022, A.________ a constaté que C.________ ne pouvait continuer de vivre dans l'incertitude totale quant à sa prise en charge vu, en particulier, l'incident survenu le 6 mai 2022 devant l'établissement scolaire de ce dernier, de sorte qu'il a persisté à affirmer qu'il y avait péril en la demeure et que des mesures devaient être prises d'urgence, à tout le moins pour le temps de la procédure, et qu'il y avait ainsi lieu d'admettre les conclusions de la requête de mesures superprovisionnelles du 4 mai 2022. Par courrier séparé du même jour, ne figurant cependant pas au dossier de première instance, A.________ s'est en outre déterminé sur l'audition de son fils. Par courrier du 9 mai 2022, B.________ a relevé notamment que les tensions liées à la garde de C.________, en partie résultant de l'incident du 6 mai 2022 et exacerbées par le comportement du père et de la grand-mère paternelle, démontraient la nécessité que la garde lui soit attribuée, un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 droit de visite usuel pouvant être octroyé au père, avant d'être élargi par le biais d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans son rapport du 12 mai 2022, la Dre J.________, pédiatre de C.________, a attesté que ce dernier était en bonne santé habituelle avec toutefois des difficultés attentionnelles et de comportement depuis l'âge de 3 ans, de sorte qu'il présentait des difficultés scolaires et d'acquisition notables. La médecin précitée a en outre exposé que le dossier médical de l'enfant ne faisait pas mention de difficultés parentales particulières, hormis le refus de mettre en place le service éducatif itinérant. B. Par décision de mesures provisionnelles du 12 mai 2022, la Justice de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 4 mai 2022, complétée le 5 mai 2022, de A.________, tendant à l'attribution de la garde exclusive sur C.________. Dans cette même décision, la Justice de paix a attribué la garde provisoire, soit du 13 mai au 8 juillet 2022, sur C.________ à B.________ et a fixé le droit aux relations personnelles de A.________ sur l'enfant d'entente entre les parents, de la manière la plus large possible, et a réglé les modalités desdites relations en cas de défaut d'entente. Dans ce contexte, la Justice de paix a également précisé que A.________ était chargé d'effectuer les trajets jusqu'à l'école de H.________ lors de l'exercice du droit aux relations personnelles et que B.________ était, quant à elle, chargée d'effectuer les trajets dans le cadre du suivi de C.________ auprès de la psychomotricienne. Par décision du 18 mai 2022, la Justice de paix a confirmé la décision de mesures provisionnelles du 12 mai 2022, a attribué la garde de C.________ à B.________ dès le 9 juillet 2022, a fixé le droit aux relations personnelles de A.________ sur C.________, a institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________, dont le mandat a été confié à K.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ), a ordonné une enquête sociale concernant C.________, confiée au secteur Intake du SEJ, et a rappelé A.________ et B.________ à leurs devoirs parentaux, tout en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par mémoire daté du 23 juin 2022, A.________ a saisi la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) d'un recours contre la décision de la Justice de paix du 18 mai 2022, assorti d'une requête de restitution d'effet suspensif et d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. À titre principal, il conclut à l'admission du recours et à la réformation des chiffres I à IV et XIII du dispositif de la décision attaquée. Partant, il conclut à l'annulation de la décision de mesures provisionnelles du 12 mai 2022, à l'attribution de la garde de C.________, à la modification des chiffres III (droit aux relations personnelles) et IV (curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles) vu l'attribution de la garde, ainsi qu'à la mise des frais à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais étant également mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Interpellée sur le recours de A.________, la Juge de paix s'est, dans sa missive datée du 29 juin 2022, référée à la décision prise par la Justice de paix le 18 mai 2022. Invitée à se déterminer sur la requête de restitution de l'effet suspensif ainsi que sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, B.________ s'est déterminée le 8 juillet 2022. À cette occasion, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Quant au sort du recours, B.________ a déposé sa réponse le 19 août 2022. Elle conclut au rejet

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à la mise des frais à la charge de A.________. D. Par décision du 19 juillet 2022, le Juge délégué de la Cour a rejeté les requêtes de restitution de l'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, formées dans le cadre du recours du 23 juin 2022, tout en réservant les frais. Par courriers électroniques des 1er et 6 septembre 2022, K.________ a fait parvenir à la Cour le planning 2022 relatif aux relations personnelles de A.________ sur C.________ et y a apporté une précision quant aux transitions entre l'enfant et ses parents. Par courrier électronique du 27 septembre 2022, transmis le 28 septembre 2022 par la Juge de paix à la Cour, K.________ a indiqué que, lors de l'entretien du 25 août 2022, les parents de C.________ se sont mis d'accord sur les modalités de garde de ce dernier. Il ressort du planning établi d'entente entre A.________ et B.________ que C.________ se rend auprès de chacun de ses parents une semaine sur deux, soit du lundi au lundi suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Les parents étaient ainsi parvenus à établir un planning relatif à la garde de leur fils jusqu'à la fin du mois de janvier 2023. Il ressort en outre dudit courrier électronique que les parents ont exprimé leur désaccord quant à l'organisation de la garde de C.________, pourtant proposée et acceptée par ces derniers, peu de temps après l'entretien du 25 août 2022. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 ss CC. En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.2. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.3. Le recours, dûment motivé et écrit (art. 450 al. 3 CC), doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et en la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable au regard de ces exigences également. 1.4. Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). 1.6. Le recours a un effet suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui a été le cas en l’espèce, étant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 rappelé ici que la requête de restitution de l'effet suspensif du recourant a été rejetée le 19 juillet 2022 par le Juge délégué de la Cour. 1.7. À défaut de disposition cantonale contraire, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). 2. Le recourant se plaint d'une constatation fausse et incomplète des faits pertinents (art. 450a al. 1 ch. 2 CC). 2.1. Le recourant reproche à la Justice de paix d'avoir apprécié de façon erronée le système de garde antérieur établi par B.________ et lui-même en le considérant comme non clairement fixé, impliquant une prise en charge de C.________ totalement irrégulière, dès lors que les modalités de garde avaient fait l'objet d'un accord entre ces derniers, à savoir une garde exclusive de fait en faveur de A.________ et un droit de visite en faveur de B.________. En outre, le recourant reproche à la Justice de paix de ne pas avoir constaté l'existence manifeste de maltraitances psychologiques de la part de B.________ sur C.________, menant potentiellement à un syndrome d'aliénation parentale, et, par conséquent, l'urgence à statuer. À l’appui de son grief, le recourant indique que C.________ est influencé par sa mère, qui l'instrumentalise, allant jusqu'à le pousser à mentir concernant ses relations avec sa demi-sœur et sa prise en charge par ses parents, et subit de la maltraitance psychologique de la part de cette dernière, qui serait parvenue à le convaincre que passer du temps avec son père est synonyme de la mort de sa mère. 2.2. Il ressort des déclarations de A.________ du 22 mars 2022 que les parents avaient convenu dès leur séparation de faire 50-50 pour la garde, mais qu'en réalité C.________ passait plus de temps avec lui qu'avec sa mère, cette dernière venant chercher l'enfant quand bon lui semblait. Quant à B.________, elle déclare qu'ils avaient convenu dès leur séparation que C.________ resterait avec elle du lundi au vendredi et du vendredi au dimanche avec son père, mais que cela n'avait pas fonctionné. Selon elle, A.________ n'a jamais parlé d'organiser la garde. À cet égard, B.________ relève qu'elle n'avait jamais donné son accord à la garde de fait en faveur de A.________, mais qu'elle était contrainte de s'y plier vu son taux d'activité de 100 %. Force est de constater que les versions de A.________ et de B.________ divergent quant au caractère convenu du système de garde antérieur. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, les modalités de garde n'ont pas fait l'objet d'un accord entre les parents tendant à lui attribuer la garde exclusive de fait sur C.________. De surcroît, les deux parents estiment que, depuis leur rupture, C.________ a passé le plus clair de son temps chez son père, de sorte que les accords prétendument convenus n'étaient de toute manière pas respectés. C'est donc à juste titre que la Justice de paix a considéré que A.________ et B.________ n'avaient pas clairement fixé la garde de C.________ lors de leur séparation en août 2021, de sorte que la prise en charge de ce dernier depuis lors avait été totalement irrégulière. S'agissant des maltraitances psychologiques alléguées, s'il est vrai que C.________ déclare lors de son audition par-devant la Juge de paix qu'il s'entend bien avec sa demi-sœur, même s'ils se chicanent chaque fois un petit peu, et que ses propos sont en contradiction avec ceux de son père, qui déclare que son fils se fait insulter et enfermer dans le noir par sa demi-sœur, et de sa mère, qui indique que ses deux enfants ne s'entendent pas et que C.________ insulte sa demi-sœur, on ne saurait en déduire que B.________ instrumentalise son fils, en le poussant à mentir au sujet de sa relation avec sa demi-sœur, afin d'éviter tout écueil pour l'attribution de la garde. D'ailleurs, elle admet elle-même que ses enfants ne s'entendent pas. Quant au fait que C.________ ait affirmé dormir 5 jours chez sa mère puis 5 jours chez son père, alors que cela n'a jamais été le cas selon le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 recourant, son discours est révélateur de l'absence d'organisation et de régularité de sa prise en charge, qui a indéniablement dû déstabiliser C.________, âgé de seulement 6 ans, et qui explique ses propos. On ne saurait donc voir dans les propos de C.________ une forme d'influence exercée par B.________ dans le but de favoriser sa position en procédure. Enfin, bien que la déclaration de C.________, selon laquelle "[m]a maman a dit qu'elle allait mourir. Quand je vais chez papa trop longtemps, elle est triste et elle va mourir elle me dit. Je pense que si je vais chez mon papa trop longtemps elle va mourir" (DO 159), soit inquiétante, aucun autre élément ne permet, en l'état, de fonder les soupçons du recourant de maltraitance psychologique sur C.________ de la part de B.________, sous la forme d'une aliénation parentale. En effet, E.________ mentionne dans son rapport du 11 avril 2022 que les parents de C.________ sont en désaccord au sujet de plusieurs habitudes quotidiennes de ce dernier, mais ne relève pas d'éventuelles carences éducatives de la part des parents ou maltraitances diverses. Quant à la Dre J.________, elle indique dans son rapport du 12 mai 2022 que C.________ est en bonne santé habituelle, hormis les difficultés d'attention et de comportement rencontrées depuis l'âge de 3 ans, et que les parents de ce dernier sont très volontaires et désireux de l'aider. Elle indique en outre que le dossier médical ne comporte pas de mention relative à des difficultés parentales particulières. Ainsi, ni la psychomotricienne ni la pédiatre de C.________ ne font état de signes particuliers de maltraitance psychologique. À la lecture du dossier, il s'avère que les allégations du recourant ne sont pas corroborées par les rapports des thérapeutes de C.________ ou par d'éventuels signalements de la part d'autres intervenants, à l'instar des enseignants ou de la curatrice de ce dernier. Par conséquent, à ce jour et en l'état du dossier, il est impossible d'affirmer que C.________ est victime d'aliénation parentale de la part de sa mère, comme le soutient le recourant. C'est d'ailleurs en raison des versions divergentes et contradictoires des parties que la Justice de paix a ordonné une enquête sociale dans le but de faire la lumière sur les différents événements rapportés, d'évaluer les capacités parentales de chaque parent et de connaître le comportement qu'ils adoptent avec leur enfant. Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher à la Justice de paix de ne pas avoir constaté, à ce stade, l'existence de maltraitances psychologiques de la part de B.________ sur C.________, dès lors qu'elles ne sont pas établies et que seule l'enquête sociale pourra déceler l'existence éventuelle de mise en danger du bon développement de C.________, et, par conséquent, l'urgence à statuer. À cet égard, il sied de rappeler au recourant que, contrairement aux mesures superprovisionnelles, les mesures provisionnelles ne supposent pas une urgence particulière, de sorte que la Justice de paix n'a pas adopté un discours ambigu en niant l'urgence au recourant à statuer et en prononçant des mesures provisionnelles visant à régler de manière temporaire la garde de C.________. 2.3. Partant, le grief doit être rejeté. 3. Le recourant se plaint ensuite d'une violation grave de son droit d'être entendu au motif que la Justice de paix a statué sur ses droits parentaux sans tenir compte de sa détermination du 9 mai 2022 relative à l'audition de C.________. À cet égard, il estime qu'un renvoi de la cause à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité, dont découlerait un allongement de la procédure inutile et contraire à son intérêt à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. 3.1. 3.1.1. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1). 3.1.2. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la personne concernée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la personne concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.3). 3.2. 3.2.1. En l'espèce, il sied de constater que la décision attaquée ne fait aucunement mention de la détermination spontanée du 9 mai 2022 du recourant relative à l'audition de C.________. D'ailleurs, ladite détermination, pourtant valablement notifiée à l'autorité intimée vu les pièces produites à l'appui du recours, ne figure pas au dossier de première instance. Il peut être ainsi déduit de ce qui précède que la Justice de paix n'a pas tenu compte de la détermination spontanée du recourant relative à l'audition de son fils au moment de prendre sa décision. De plus, la Justice de paix n'a pas donné aux parties l'occasion de se déterminer sur l'audition de C.________. En ignorant le second courrier du recourant daté du 9 mai 2022 et en ne donnant pas l'occasion aux parties de se déterminer sur l'audition de C.________ avant de statuer au fond, la Justice de paix a gravement violé le droit d'être entendu du recourant et de l'intimée. 3.2.2. Compte tenu du fait que la situation concernant la garde de C.________ est réglée de manière provisoire par le planning établi d'entente entre A.________ et B.________ et du fait que ledit planning a été validé par les intervenantes du SEJ et que ces dernières ont proposé que la prise en charge de C.________, telle qu'organisée selon le planning, soit maintenue jusqu'à la fin de l'enquête sociale vu les récurrentes dissensions parentales, il n'apparaît plus possible, à ce stade, de trancher la question de la garde de C.________, telle que décidée par la Justice de paix. Dès lors que la violation crasse du droit d'être entendu ne peut être réparée par la Cour en l'espèce, il sied d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la Justice de paix afin qu'elle statue à nouveau sur les droits parentaux de A.________ et B.________.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4. Il s’ensuit l’admission du recours, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause aux premiers juges. Compte tenu du vide juridique qu'implique l'annulation de la décision attaquée, la Cour invite la Justice de paix à régler rapidement la situation juridique relative à la garde de C.________ par décision de mesures provisionnelles. 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). À teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu l'issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), sont laissés à la charge de l'Etat. Compte tenu de la violation du droit d'être entendu commise par la Justice de paix à l'égard des deux parties et de l'accord de celles-ci quant à la planification provisoire de la garde de leur fils, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure de recours, sous réserve de l'assistance judiciaire. 5.2. L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Force est de constater qu'en l'espèce l'intervention de B.________ dans la présente procédure a été rendue nécessaire par le dépôt du recours de A.________. Pour le surplus, l'assistance judiciaire a été accordée par l'autorité précédente vu l'indigence de la requérante, dont la situation financière ne s'est pas améliorée depuis. Ainsi, il y a lieu de considérer l'indigence de B.________ comme établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la requérante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l'espèce, l'assistance d'un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l'affaire et de l'intérêt en jeu. En conséquence, la requête de B.________ sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). B.________ est donc dispensée des frais judiciaires et il lui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Constantin Ruffieux, avocat à Bulle, selon son souhait. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 92.40 en sus, à Me Constantin Ruffieux.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge l'Etat. Chaque partie supporte ses propres dépens. III. L’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordée à B.________ qui est exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office en la personne de Me Constantin Ruffieux, avocat à Bulle. Une indemnité de CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 (7.7 %) comprise, est accordée à Me Constantin Ruffieux en sa qualité de défenseur d’office IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2022/cgu EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière :

106 2022 79 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 30.09.2022 106 2022 79 — Swissrulings