Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 69 106 2022 70 Arrêt du 29 juin 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant, représenté par Me Déborah Keller, avocate Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 3 juin 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 27 mai 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 13 mai 2022, A.________ était hospitalisé à l’HFR Riaz en raison d’une infection urinaire sans fièvre. Le même jour, la Dre B.________ a prononcé une décision urgente de placement à des fins d’assistance à l’encontre de celui-ci au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après : le CSH). Cette décision de placement faisait suite à la décompensation hypomaniaque avec délires de persécution de l’intéressé, qui était déjà connu pour un trouble délirant persistant (DD schizophrénie). Ce dernier n’était en outre pas capable d’adopter une position critique quant aux événements délirants et avait un discours avec persévérations. B. Par décision du 27 mai 2022, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a rejeté le recours de A.________ du 19 mai 2022 contre la décision susmentionnée en mettant les frais de l’expertise par CHF 1'000.- à sa charge, sous réserve de l’octroi de l’assistance judiciaire. Les frais de placement ainsi que les frais de justice fixés à CHF 90.- ont également été mis à sa charge. C. Par mémoire de sa défenseure du 3 juin 2022, A.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour) en concluant à l’annulation de la décision de la Justice de paix et à ce qu’il soit immédiatement mis fin à son placement. Il a également demandé que les frais d’expertise, les frais judiciaires de la procédure de première instance ainsi que ceux de la procédure de recours et les frais de placement soient mis à la charge de l’Etat. Le même jour, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce qu’il soit renoncé à subordonner l’octroi de l’assistance judiciaire au paiement d’une contribution mensuelle aux prestations de l’Etat. Le 8 juin 2022, le Juge délégué de la Cour a reçu l’information que le recourant devrait quitter le CSH, à Marsens, le 9 juin 2022. Dans un intervalle aussi court, aucun acte d’instruction n’étant envisageable, l’audience du 10 juin 2022 préalablement fixée a été annulée. Le même jour, le Service médical du CSH a fait parvenir à la Justice de paix une requête de prolongation de placement à des fins d’assistance. Cette demande était motivée par le fait que l’état psychique du patient nécessitait une prise en charge psychiatrique plus longue ; l’état psychique de celui-ci étant toujours instable et requérant une adaptation médicamenteuse ainsi qu’une surveillance accrue. Le 10 juin 2022, la Justice de paix a décidé que A.________ restera placé au CSH jusqu’au vendredi 17 juin 2022, à 18h00 au plus tard. Les frais de placement ont été mis à sa charge ainsi que les frais de justice fixés à CHF 90.-, sous réserve de l’assistance judiciaire. Le 13 juin 2022, par l’intermédiaire de sa défenseure, le recourant a indiqué qu’il ne contestait pas son placement jusqu’au 17 juin 2022 et qu’en conséquence l’audience réassignée au 14 juin 2022 n’était pas nécessaire. Il a précisé qu’il renonçait à attaquer le bien-fondé du placement pour des raisons pratiques, soit du fait de sa libération prochaine. Il a, toutefois, précisé qu’il ne retirait pas son recours car la question des frais d’expertise ainsi que celle de l’assistance judiciaire et de l’indemnité du défenseur d’office devaient encore être tranchées. Le même jour, la Justice de paix a transmis sa décision du 10 juin 2022 en demandant qu’il soit « donné suite » à la conclusion ch. 3 du recours de A.________ du 3 juin 2022 par laquelle il demande que les frais de l’expertise mis à sa charge soient laissés à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Contacté par le greffe de la Cour le 20 juin 2022, le CSH a indiqué que le recourant n’était plus en placement depuis le 14 juin 2022. Interpellée par la Présidente de la Cour, la Justice de paix a précisé, le 23 juin 2022, ce qu’elle entendait par « donner suite » à la conclusion ch. 3 du recours en indiquant qu’elle voulait que cette question soit traitée. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Etant directement concerné par le placement, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC) contrairement à ce qui ressort des voies de droit de la décision attaquée. Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC) et non de 30 jours (art. 450b al. 1 CC) comme figurant dans la décision attaquée, a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 1.2. Conformément à l’art. 450f CC, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie à la présente procédure. 2. Par courriel de sa défenseure du 13 juin 2022, le recourant a indiqué que pour des raison pratiques il ne s’opposait plus à son placement jusqu’au 17 juin 2022 auprès du CSH, institution qu’il a effectivement quittée le 14 juin 2022. Par conséquent, le recours est devenu sans objet sur ce point (art. 242 CPC). 3. 3.1. Le 13 juin 2022, le recourant a indiqué qu’il maintenait son recours sur les autres points, à savoir notamment la question des frais d’expertise. A ce sujet, dans son recours (p. 12), il a indiqué que même si la levée du placement ne devait pas être prononcée, il requérait que les frais judiciaires pour les deux instances ainsi que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’Etat vu son indigence. Il soutient que la Justice de paix savait qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de tels frais vu les déclarations qu’il a faites au sujet de ses revenus et ses charges lors de l’audience du 27 mai 2022. Il devait dans tous les cas être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou, à tout le moins, il aurait dû être informé sur cette aide par la Justice de paix pour qu’il puisse la solliciter. Par conséquent, au ch. 3 de ses conclusions, il a demandé que les frais d’expertise, les frais judiciaires de la procédure de première instance ainsi que ceux de la procédure de recours et les frais de placement soient mis à la charge de l’Etat. 3.2. Conformément à l’art. 95 al.1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Les frais judiciaires comprennent notamment les frais d’administration des preuves
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 (95 al. 2 let. c CPC). Il s’agit essentiellement des indemnités versées aux témoins pour leurs frais de déplacement ou leur perte de gain, aux experts pour leurs honoraires ou pour les frais occasionnés, par exemple, par l’entreposage de marchandises à expertiser ou par des inspections locales (PC CPC-STOUDMANN, 2021, art. 95 n. 12). Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). À teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. L’assistance judiciaire permet à son bénéficiaire d’être exonéré des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Les frais résultant d’un placement à des fins d’assistance et de traitements administrés au sein d’une institution appropriée ou de manière ambulatoire ainsi que ceux qui découlent du suivi post-institutionnel sont à la charge de la personne concernée (art. 27 al. 1 LPEA). Pour les personnes dans le besoin, ces frais sont pris en charge conformément à la loi sur l’aide sociale (art. 27 al. 2 LPEA). 3.3. En l’espèce, les frais ont été mis à la charge du recourant car son recours du 19 mai 2022 a été rejeté. Il est, toutefois, indiqué au ch. II du dispositif de la décision du 27 mai 2022 que les frais d’expertise de CHF 1'000.- sont mis à sa charge sous réserve de l’octroi de l’assistance judiciaire. Il ressort du procès-verbal du 10 juin 2022 (p. 2, 3e §) que le recourant a requis l’assistance judiciaire. Dans la décision du 10 juin 2022, il n’a pas été statué sur cette requête. Toutefois, il est indiqué au ch. V du dispositif de celle-ci que les frais de justice de CHF 90.- sont mis à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire. Dans son courrier du 13 juin 2022, précisé par courriel du 23 juin 2022, la Justice de paix s’est référée au ch. 3 des conclusions du recours en relevant qu’il a été requis que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’Etat et en demandant que ce point soit traité. Il ne ressort pas du dossier qu’au début de la procédure le recourant, qui agissait seul, a été informé de la possibilité de requérir l’assistance judiciaire. De plus, dans la décision attaquée, une partie des frais ont été mis à sa charge sous réserve de l’octroi de l’assistance judicaire alors que l’autre partie ne contient pas cette réserve. Par conséquent, il convient d’examiner si le recourant a droit ou non de bénéficier de l’assistance judiciaire dès le début de la procédure. A ce sujet, il a indiqué dans sa requête d’assistance judiciaire formulée dans son recours qu’il perçoit une rente AVS d’un montant mensuel de CHF 2'390.-, les prestations complémentaires en sus, ainsi qu’une rente de veuf de l’ordre de CHF 120.-. Il indique qu’il doit assumer jusqu’au 31 juillet 2022 le loyer de son appartement de CHF 1'700.- et qu’il devra s’acquitter de ses frais de placement au home médicalisé, puis de ceux relatifs au placement au CSH, à Marsens. Si l’on ajoute uniquement aux frais invoqués le minimum vital de base de CHF 1'200.- par mois, le recourant se retrouve en situation déficitaire. Son indigence est ainsi avérée. De surcroît, son recours n’était pas dénué de toute chance de succès et la présence d’une défenseure d’office était, en l’occurrence, nécessaire. Le recourant doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le début de la procédure introduite auprès de la Justice paix. En revanche, le fait qu’il bénéficie de celle-ci ne signifie pas que les frais vont être laissés à la charge de l’Etat comme il le demande dans son recours. Le droit à l’assistance judiciaire et la répartition des frais sont deux notions distinctes. Comme déjà exposé, les frais ont été mis à sa charge car son recours du 19 mai 2022 a été rejeté et cela correspond au prescrit de l’art. 106 al. 1 CPC. Le recourant n’indique pas pour quelle raison cela ne devrait pas être le cas. Partant, la décision attaquée sera confirmée sur ce point. 3.4. Compte tenu de ce qui précède, le ch. II du dispositif de la décision attaquée est confirmé dès lors qu’il met les frais à la charge du recourant mais uniquement sous réserve de l’assistance judiciaire. En revanche, le ch. IV du dispositif doit être précisé d’office puisqu’il ne contient pas cette
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 réserve. Enfin, le ch. III mettant les frais de placement à la charge du recourant sera également modifié d’office par l’ajout de la mention « sous réserve de l’art. 27 al. 2 LPEA ». 4. 4.1. La requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est admise. Compte tenu des pièces produites à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, il sied de considérer l'indigence de A.________ comme établie (art. 117 CPC). En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position du requérant était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). 4.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 (7.7 %) en sus, à Me Déborah Keller à titre d'indemnité de défenseure d'office pour la procédure de recours, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). À teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l’art. 108 CPC. 5.2. En l'espèce, le recours de A.________ est devenu sans objet sur la question du placement. Il est rejeté s’agissant de l’attribution des frais de l’expertise de CHF 1'000.-, des frais de la première instance de CHF 90.- ainsi que ceux relatifs au placement. Par conséquent, les frais de justice de la procédure de recours, fixés à un montant réduit à CHF 300.- (art. 19 al. 1 RJ), seront mis à la charge du recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours portant sur le ch. I du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 27 mai 2022 est devenu sans objet. II. Le recours portant sur les ch. II à IV est rejeté. Partant, les ch. II à IV du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 27 mai 2022 sont confirmés dans la teneur modifiée d’office suivante : « II. Les frais relatifs au rapport d’expertise concernant A.________ établi le 25 mai 2022 par la Dre C.________, Psychiatre psychothérapeute FMH-EFPP se montant à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Les frais de placement sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’art. 27 al. 2 LPEA. IV. Les frais de justice dus à l’Etat de Fribourg sont fixés à CHF 90.- et mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. » III. A.________ a droit à l’assistance judiciaire dès le début de la procédure ouverte auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine. Partant, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Déborah Keller, avocate à Bulle, lui est désignée comme défenseure d'office. L'indemnité équitable de défenseure d'office de Me Déborah Keller, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise. IV. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires fixés à CHF 500.- sont laissés à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2022/abj La Présidente : La Greffière-rapporteure :