Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 55 Arrêt du 10 juin 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourante Objet Protection de l'adulte, curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 9 avril 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 24 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 2 septembre 2021, le Service social du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : rfsm) a abordé la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye, soulignant que A.________, née en 1945, subissait depuis des années un harcèlement financier de la part d’individus habitant à B.________, de sorte que, sur conseil d’une amie, elle avait contacté le rfsm car elle se trouvait en situation de détresse. Un suivi ambulatoire a été mis sur pied. A.________ a alors exposé qu’elle était entrée en contact virtuel avec une personne affirmant être un homme d’affaires italien disant se nommer C.________, rencontré sur le site « Meetic », à qui elle a versé de très grosses sommes (entre CHF 250'000.- et CHF 460'000.-). Elle a également dépensé de l’argent en rémunérant des personnes, toujours rencontrées sur le net, qui se proposaient soi-disant de l’aider à récupérer les sommes versées. Alors qu’elle bénéficiait d’une situation financière très confortable, elle en est désormais réduite au strict minimum, peinant à accepter par ailleurs qu’elle a été victime de personnes malveillantes. La Justice de paix a ouvert une procédure de protection de l’adulte le 23 septembre 2021 et, le 11 octobre 2021, elle a entendu A.________. Celle-ci a confirmé avoir payé, en 7 ans, entre CHF 250'000.- et CHF 460'000.- à D.________, expliquant son comportement par sa confiance envers les gens, un côté « love story » et un besoin d’affection, C.________ étant « la seule personne avec qui je pouvais parler » ; elle a indiqué avoir désormais mis un terme à cette affaire. Plus tard lors de l’audition, elle a estimé le montant versé à CHF 150'000.- environ, et n’avoir plus rien, et même des retards d’impôts de l’ordre de CHF 5'000.- et des dettes de CHF 750.- envers son frère et CHF 1'000.- envers une amie. Elle a rejeté toute perspective d’une mesure de protection, mais a déclaré qu’elle entendait poursuivre un suivi psychologique. Le 15 octobre 2021, la Justice de paix a informé le rfsm qu’elle renonçait à prononcer une mesure de protection mais qu’elle l’invitait à l’aviser immédiatement si le traitement psychologique était interrompu par A.________. Le rfsm (Dre E.________) lui a répondu le 3 novembre 2021 que A.________ avait assisté aux 10 séances proposées, ce qui constitue le maximum offert par le rfsm hors cas d’urgence, sans ensuite reprendre le traitement, malgré le fait qu’elle continue à verser environ CHF 500.- par mois à C.________. La Dre E.________ a jugé indiquée une réévaluation de l’instauration d’une mesure de protection. Le 4 janvier 2022, A.________ a informé la Justice de paix qu’elle n’avait pas repris un suivi psychologique mais qu’elle a trouvé de l’aide auprès de l’Office des poursuites de F.________ de sorte qu’elle sera à jour s’agissant de ses dettes fiscales à la fin 2022, qu’une enquête pénale est en cours contre C.________, et qu’elle savait auprès de qui elle pourrait trouver de l’aide désormais. B. Par décision du 24 mars 2022, la Justice de paix a instauré en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, la curatrice désignée, soit G.________ du Service officiel des curatelles à H.________, étant chargée de veiller sur l’état de santé de A.________, notamment d’examiner la nécessité d’un suivi psychologique, de l’accompagner s’agissant de son lieu de vie et d’accomplir tous les actes nécessaires dans ce cadre, et de la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières. La Justice de paix a limité l’exercice des droits civils de A.________ s’agissant de « la conclusion de tout contrat à l’engagement financier, à l’exception des contrats en lien avec son activité accessoire dans les assurances, et médical. » A.________ a été privée de la faculté d’accéder à ses comptes bancaires et postaux.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 La Justice de paix a retenu en bref l’existence d’un autre état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC empêchant A.________ de sauvegarder ses intérêts. C. A.________ a adressé le 9 avril 2022 un courrier à la Justice de paix par lequel elle a contesté la décision du 24 mars 2022. Cette lettre a été transmise le 14 avril 2022 à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par écrit daté du 21 avril 2022, remis à la poste le 22 avril 2022, A.________ a complété son recours. La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 28 avril 2022. Elle a alors transmis son dossier. en droit 1. La décision du 24 mars 2022 a été notifiée à A.________ le 8 avril 2022. Le délai de recours de trente jours de l’art. 450b al. 1 CC arrivait à échéance le lundi 9 mai 2022. Partant, le recours, adressé dans un premier temps à la Justice de paix le 9 avril 2022 et complété le 22 avril 2022, est parvenu dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA]), et dans les formes prescrites (art. 450 al. 3 CC) par la personne visée par la mesure de protection et qui a dès lors qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 2. 2.1. A.________ explique dans ses écrits qu’elle est parfaitement à même de gérer ses affaires. Mettant en avant son passé professionnel et son engagement au service de communes, elle insiste sur le fait qu’elle n’a plus de dettes, qu’elle a trouvé une solution pour ses arriérés d’impôts, et qu’elle gère et a toujours géré efficacement de manière autonome sa situation financière et son lieu de vie. Elle a également précisé avoir su trouver de l’aide auprès de personnes compétentes lorsqu’elle en a eu besoin. Ces éléments ne sont pas contredits par le dossier, hormis bien évidemment les versements effectués à C.________, étant précisé que la situation financière de la recourante n’a pas été véritablement investiguée par la Justice de paix et qu’elle n’est pas documentée ne serait-ce que par l’état actuel de ses comptes bancaires. 2.2. En définitive, la seule question à trancher est celle de savoir si le fait que A.________ s’est faite dépouiller pour des montants considérables par une personne rencontrée sur internet, et risquerait de commettre à nouveau de telles prodigalités, justifie qu’une mesure de protection soit désormais prononcée en sa faveur. Il faut tout d’abord noter que, dans un premier temps, la Justice de paix a considéré que les versements très importants consentis par A.________ à C.________ ne justifiaient pas l’instauration d’une curatelle. Elle avait en effet renoncé, le 15 octobre 2021, à ordonner une telle mesure. Le fait que la recourante aurait continué à verser des sommes à C.________ après son audition du 11 octobre 2021, et son refus de poursuivre un traitement psychologique, ont manifestement amené la Justice de paix à modifier sa position. Elle l’a exposée dans ces termes (décision p. 6) : « En l’espèce, la Justice de paix constate que A.________, âgée de 76 ans, a entretenu, ou entretient
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 vraisemblablement encore, une relation avec une personne rencontrée sur le site de rencontre « Meetic », laquelle s’est présentée comme un homme italien, et avec lequel elle communique principalement par le biais de téléphone portable, via des messages et appels. Cette relation est à l’origine des versements, par l’intéressée, de sommes d’argent importantes à D.________, affaiblissant ainsi sa situation financière. L’âge de A.________, ainsi que sa faiblesse de volonté, encouragent probablement ces comportements, lesquels la desservent totalement. L’intéressée a en effet tendance à céder facilement aux demandes extérieures, du moins lorsque l’aspect affectif est en jeu. Une certaine vulnérabilité et la faiblesse de caractère liée à l’âge et à sa situation personnelle empêchent A.________ de gérer ses affaires conformément à ses intérêts et démontrent un besoin de protection. Elle doit ainsi pouvoir bénéficier d’une aide extérieure, par le biais d’une personne neutre, qui puisse la soutenir et la guider pour la gestion de l’ensemble de ses affaires administratives et financières. » Plus loin (p. 7), la Justice de paix a insisté sur la vulnérabilité et l’influençabilité de la recourante quant à sa situation financière, notamment en raison d’envois d’argent irréfléchis faits par le passé et actuellement. 2.3. En ce qui concerne les versements faits à C.________, qui s’élèveraient selon les versions entre CHF 250'000.- et CHF 460'000.- (PV du 11 octobre 2021 p. 2), ou CHF 150'000.- (ibidem p. 3), voire CHF 300'000.- (courriel du 6 avril 2022 de l’inspecteur I.________), A.________ s’est expliquée le 11 octobre 2022, les mettant sur le compte d’un caractère généreux et de son besoin d’avoir quelqu’un qui l’écoute et la soutienne. Dans son écrit du 22 avril 2022, elle a précisé qu’elle était consciente que cette relation, née sur un site de rencontre, pouvait être une arnaque, mais qu’elle avait voulu croire à la sincérité de cet homme, et qu’elle avait besoin de trouver un refuge sentimental après le vide laissé par le décès de plusieurs de ses proches. Elle a assuré que cette page est tournée, tout en reconnaissant qu’elle a eu de la peine à se dégager de cette emprise. Elle indique reconnaître l’erreur d’avoir voulu trouver « chaussure à son pied » de cette façon, et oser désormais en parler à des amies. 2.4. 2.4.1. Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 216 n. 463). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (BSK ZGB I- BIDERBOST/HENKEL, 6ème éd. 2018, art. 394 n. 31).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 A l’art. 389 CC, le législateur subordonne toutes les mesures ordonnées par les autorités de protection de l’adulte au respect des deux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Selon ce dernier principe, la mesure doit être nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 2.4.2. Pour que l’instauration d’une curatelle puisse entrer en considération, il faut préliminairement, conformément à l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, que la personne majeure soit partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent ainsi être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 40 n. 125). 2.4.3. Par un autre état de faiblesse qui affecte la condition personnelle, le législateur a permis notamment d’instituer une curatelle pour aider et/ou protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves handicaps physiques ou celles qu’une faiblesse de caractère ou une profonde inexpérience empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts. Il faut cependant que l’état de faiblesse ait sa source dans la personne concernée. Une curatelle ne peut donc pas être instituée simplement pour aider une personne à surmonter des difficultés financières qui n’ont pas leur origine dans une faiblesse de volonté ou de l’intelligence (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 43 n. 133). L’état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC ne concerne pas seulement les affections semblables à un handicap mental ou à des troubles psychiques, mais aussi des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer luimême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1). 2.4.4. L’art. 446 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1ère phrase) ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2ème phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3ème phrase). Selon la jurisprudence, le recours à une expertise est nécessaire lorsqu'aucun membre de l'autorité appelée à statuer ne dispose des connaissances nécessaires et que la mesure emporte des restrictions de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (ATF 140 III 97). L’expertise n’est dès lors pas obligatoire (arrêt TF 5A_546/2020, 5A_547/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.2.2), en particulier lorsque la cause de curatelle ne repose pas sur un trouble psychique ou une déficience mentale, mais sur un autre état de faiblesse. 2.4.5. Dans un arrêt 5A_1024/2019 du 28 avril 2020, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur une cause dont les faits présentent des similitudes avec la présente affaire. Saisi d’un recours d’une personne sous le coup d’une enquête en institution d’une curatelle, une expertise ayant été ordonnée, et qui était provisoirement sous curatelle de représentation et de gestion avec privation de ses droits civils, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit (consid. 2.2.2) : «la recourante a remis à une personne dont elle ignore pratiquement tout – jusqu'à l'identité précise – une somme supérieure à CHF 80'000.-, répartie sur une courte période (automne 2018 à mai 2019). Lors de son audition
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 par la police, elle a reconnu que, à partir du printemps 2019, le dénommé C a commencé à lui demander de "plus grosses sommes" et de "manière plus fréquente" ; elle ne prétend pas avoir opposé une quelconque résistance à ces sollicitations de plus en plus pressantes, ni vérifié d'une manière ou d'une autre la réalité des opérations commerciales (exportation de véhicules en Roumanie) que les montants "prêtés" devaient financer. D'un point de vue objectif, un tel comportement ne saurait être regardé comme l'expression de la "naïveté" ou de la "gentillesse" de la recourante, mais bien comme une forme de prodigalité ayant son origine dans l'exploitation de sa faiblesse de caractère. Il appartiendra ensuite à l'expert d'examiner si l'intéressée est "susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d'être victime d'abus de tiers", comme le prévoit le questionnaire que le premier juge a transmis à l'expert. Bien qu'elle relève du droit, la notion de besoin de protection repose en grande partie sur l'appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 CC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue (arrêts 5A_17/2011 du 20 juillet 2011 consid. 2.1; 5A_541/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.1). Ce pouvoir n'a pas été violé, a fortiori arbitrairement, en l'espèce. Il est vrai, à la lecture du procès-verbal d'audition, que le risque que la recourante "ne retombe sous la coupe de cet individu" (i.e. le dénommé C) parait limité. En revanche, il n'est pas exclu – du moins à ce stade de la procédure – qu'elle "ne retombe sous la coupe " d'une autre personne et mette derechef en danger sa situation économique ; du reste, c'est – comme on l'a vu – l'une des questions auxquelles devra répondre l'expert. Il est dès lors prématuré d'affirmer, comme la recourante, qu'il s'agit là de la " première et dernière" mésaventure de ce type. » 2.5. En l’espèce, le premier point à relever est la rigueur de la mesure prononcée par la Justice de paix le 24 mars 2022. Les effets de la curatelle portent sur de nombreux aspects de la vie de A.________, soit sa santé, son logement, et ses affaires administratives et financières. Elle a été privée de tout accès à ses comptes bancaires et postaux, et son exercice des droits civils a été limité, l’empêchant de s’engager contractuellement sauf dans les domaines médicaux et en lien avec son activité accessoire. La mesure est dès lors extrêmement lourde et ses effets tutoient ceux d’une curatelle de portée générale. Il est cela étant manifeste que, désarçonnée par diverses épreuves et souffrant de solitude, A.________ s’est trouvée dans un état de faiblesse qu’un individu a su exploiter pour la dépouiller de sommes très considérables. Comme dans l’arrêt 5A_1024/2019 précité, son comportement ne relève objectivement pas de la gentillesse mais d’une forme de prodigalité ayant son origine dans l’exploitation de sa faiblesse de caractère. La recourante ne le conteste du reste pas véritablement. Une mesure de protection peut entrer en considération au regard de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Nonobstant ce qui précède et comme déjà relevé, la Justice de paix avait dans un premier temps renoncé à l’instauration d’une curatelle. Elle a changé d’avis à la suite du refus de A.________ de poursuivre un suivi psychologique, et du fait qu’elle aurait continué à verser des montants à C.________. Cela étant, la véritable nécessité d’un suivi psychologique ne s’appuie sur aucun document médical ; la lettre de la Dre E.________ du 3 novembre 2021 ne désigne pas un tel suivi comme indispensable. La réalité des versements que A.________ continuerait à faire n’a pas non plus été investiguée. Aucun élément bancaire est au dossier. En outre, bien qu’elle entendît instaurer une lourde mesure de protection et limiter l’exercice des droits civils de A.________, la Justice de paix n’a pas jugé utile de l’entendre à nouveau, se contentant d’une brève détermination écrite, alors même qu’à la suite de la précédente audition, elle avait renoncé à intervenir, et que la recourante soutenait avoir mis un terme à ses liens avec C.________, avoir réalisé ses erreurs et avoir saisi l’autorité pénale. Des éléments indispensables pour l’issue de la cause n’ont dès lors pas été instruits, et cette tâche incombe à la Justice de paix, et non à l’autorité de recours.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Dans ces conditions, la décision du 24 mars 2022 ne peut être avalisée et doit être annulée. La cause doit être renvoyée à la Justice de paix avec pour tâches d’entendre à nouveau A.________ et de vérifier si celle-ci a véritablement mis un terme à ses prodigalités. Si tel devait être le cas et si la Justice de paix entend néanmoins instaurer une curatelle et limiter l’exercice des droits civils de la recourante, elle ne pourra pas se dispenser de requérir un avis médical indépendant sur le risque que A.________ retombe sous la coupe de C.________ ou d’une autre personne et mette à nouveau en danger sa situation économique. 3. Les frais judiciaires, par CHF 400.- (émolument global), seront mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 24 mars 2022 est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires par CHF 400.- sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juin 2022/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :