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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.04.2022 106 2022 40

26. April 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,075 Wörter·~30 min·12

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 40 Arrêt du 26 avril 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par Me David Papaux, avocat en la cause concernant son fils B.________ Objet Effets de la filiation - Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 2 CC) Recours du 10 mars 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 18 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ et C.________ sont les parents de B.________, né en 2014. Ils se sont mariés en 2014. Au mois d’avril 2019, C.________ a quitté le domicile conjugal à D.________ pour s’installer durant 6 mois au E.________ pour y travailler. A la rentrée scolaire du mois d’août 2019, A.________ a placé B.________ chez ses grands-parents maternels, à F.________, de sorte que l’enfant a été scolarisé dans le cercle scolaire de G.________. B. Le 3 août 2020, A.________ a contacté par téléphone la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Justice de paix) afin de signaler la situation conflictuelle qui l’opposait à C.________, notamment au sujet de leur fils. Au début de l’année 2020, elle a quitté le domicile conjugal de D.________ et a rejoint son fils pour s’établir avec lui chez ses parents, à F.________. Les 9 et 12 octobre 2020, elle a recontacté la Justice de paix par courriel en demandant que des mesures soient prises en vue d’obtenir la garde exclusive de son fils et l’interdiction d’approcher du père, au motif que ce dernier la harcèlerait, serait manipulateur et nocif pour l’enfant. Par courrier du 20 octobre 2020, C.________, à son tour, a contacté la Justice de paix afin de requérir que son droit de visite soit respecté. Il a expliqué que suite à une longue période de chômage, il avait été contraint d’accepter un emploi de durée déterminée au E.________ du mois d’avril 2019 au mois de septembre 2019, période durant laquelle il est rentré chaque mois. Or, à son retour, il a constaté que la recourante avait changé leur fils d’école et l’avait envoyé vivre chez ses grands-parents, à F.________. Bien qu’opposé à cette décision, il a néanmoins accepté la situation car il pouvait voir son fils régulièrement chez ses grands-parents jusqu’au printemps 2020, période à partir de laquelle la recourante l’a empêché d’entretenir le moindre contact avec son fils. C. A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal de l’arrondissement de la Glâne le 3 décembre 2020. Par décision du 11 février 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a attribué la garde de l’enfant à sa mère, compte tenu du domicile des parties et de la scolarisation de l’enfant à G.________, tout en rappelant la mère à ses devoirs de coopérer avec le père et d’entretenir des relations saines avec lui, afin de garantir à l’enfant une stabilité. Il a d’ailleurs précisé que « si une aliénation parentale devait être établie ultérieurement, les questions d’un retrait du droit de garde et d’un placement de l’enfant B.________ par la Justice de paix devraient être analysées ». Il a en outre attribué au père un droit de visite surveillé sur son fils, compte tenu du très important conflit existant entre les parents et afin de permettre à l’enfant de renouer un contact avec son père, tout d’abord durant 3 mois au Point Rencontre, puis avec l’assistance d’un curateur de surveillance des relations personnelles, à raison d’un week-end sur deux et de 5 semaines par an. Le Président a enfin institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de B.________, afin d’assurer l’exercice effectif du droit de visite et de fixer les dates du droit de visite au terme de la période de trois mois d’exercice du droit de visite au Point Rencontre.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 En application de cette décision, H.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), a été désignée curatrice par la Justice de paix le 24 février 2021. D. Par courriel du 11 août 2021, la curatrice a informé la Justice de paix que la recourante refusait de collaborer avec le SEJ, qu’elle tenait des propos inadéquats et qu’elle s’opposait fermement à ce que C.________ soit informé et consulté s’agissant des décisions importantes concernant leur fils ou qu’il exerce son droit de visite. La curatrice a en outre établi un rapport de situation le 30 août 2021, dans lequel elle a indiqué que A.________ ne respectait absolument pas les droits parentaux du père, qu’elle dénigrait violemment devant l’enfant, et qu’elle semblait « adopter une démarche de destruction du lien père-enfant par le biais de pressions psychologiques sur l’enfant ». La curatrice a également déclaré que l’enfant avait un comportement très problématique à l’école (vols, violence, insolence) malgré ses bons résultats scolaires. Dans ces conditions, la curatrice a proposé qu’une enquête sociale soit ordonnée et a déclaré qu’un éventuel placement ne pouvait pas être exclu. Les parties ont été convoquées par la Justice de paix en séance du 6 septembre 2021. A.________ ne s’est toutefois pas présentée à la séance. Quant à C.________, il a déclaré qu’il avait trouvé un emploi de durée indéterminée dans le domaine de l’informatique depuis fin mars 2021 et qu’il était à jour dans le paiement des pensions alimentaires dues à la recourante. Il a indiqué qu’il n’avait pas vu son fils depuis plus d’un an, la dernière visite remontant au mois de juin 2020. Il a eu un premier contact au Point Rencontre au mois de février 2021, lors duquel on lui a indiqué qu’il y aurait plusieurs mois d’attente, de sorte qu’aucune visite n’a encore pu être organisée. Il a déclaré qu’il n’avait jamais été violent et que la plainte pénale que la recourante avait déposée contre lui avait été classée. Il a expliqué que suite à la séparation, il avait refusé de renoncer à l’autorité parentale et que depuis, elle voulait lui causer des problèmes et lui envoyait énormément de messages d’insultes et de menaces. Il a affirmé qu’il n’entendait pas forcer son fils à le voir contre son gré, que ce dernier subissait des pressions psychiques et qu’il craignait que la recourante, qui a des origines I.________, ne quitte la Suisse avec l’enfant. Par courriel du 18 octobre 2021, une voisine de A.________ a signalé à la Justice de paix avoir été témoin de propos maltraitants et menaçants de la part de cette dernière à l’égard de l’enfant. Le 22 octobre 2021, le directeur du cercle scolaire de G.________ a adressé à la Justice de paix un signalement en raison du comportement inquiétant et problématique de B.________ (vols, dégradations de matériel, mises en danger de lui-même, relations difficiles avec les autres enfants, difficultés à respecter les règles de vie de l’école, réactions disproportionnées et manque d’enthousiasme), dont la mère était informée régulièrement. Il a demandé la mise en place d’une aide. Par courrier reçu le 25 octobre 2021, C.________ a demandé à la Justice de paix que la garde sur son fils lui soit attribuée. Le 25 octobre 2021, A.________ a été amenée par la gendarmerie cantonale à la Justice de paix afin d’être entendue. A cette occasion, elle a déclaré que son fils n’allait pas bien, qu’il n’avait pas d’amis et que son comportement était le fruit des manipulations de son père, qu’il n’a plus revu depuis un an et demi. Elle a précisé que C.________ n’avait jamais été violent envers son fils, ni physiquement ni psychologiquement, mais qu’il le laissait au contraire tout faire et n’est pas responsable. Elle a affirmé que C.________ consommait du cannabis et buvait de la bière. Elle a déclaré qu’elle n’était pas opposée au droit de visite du père au Point Rencontre mais que son fils

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 ne voulait pas y aller, qu’elle refusait un placement de son fils et qu’elle souhaitait conserver ses droits parentaux. E. Par décision de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2021, la Justice de paix a ordonné le placement de B.________ au foyer J.________ à K.________ et a retiré le droit de déterminer son lieu de résidence à ses parents. En substance, la Justice de paix a retenu que les nombreux courriers électroniques de la recourante adressés à la Justice de paix et aux différents intervenants faisaient état de propos irraisonnés, agressifs, injurieux et parfois mensongers et qu’elle avait également tenu des propos inquiétants qui remettaient en cause sa stabilité psychique, par lesquels elle avait demandé de placer son fils en famille d’accueil ou chez son père. Si elle s’était montrée plus modérée et raisonnable lors de la séance du 25 octobre 2021, cette attitude n’avait toutefois pas duré longtemps, A.________ ayant renvoyé le même genre de courriers électroniques les 18, 19, 22 et 23 novembre 2021. Dans ces conditions, la Justice de paix a considéré qu’il n’y avait pas d’autre choix, pour protéger B.________ dans son intégrité psychique, que de le placer avec effet immédiat au sein d’un foyer, étant donné l’emprise et la manipulation dont semble faire preuve sa mère, le conflit de loyauté dans lequel il se trouve et l’aliénation parentale dont il est victime. En séance du 29 novembre 2021, C.________ a confirmé sa demande d’obtenir la garde de son fils. Quant à A.________, elle a déclaré qu’elle était en colère suite au placement de son fils, qu’elle était consciente de ses problèmes de discipline mais qu’il se comportait bien avec elle. Elle a répété qu’elle coupait les liens entre B.________ et son père pour le bien de l’enfant car C.________ le manipulait négativement. Elle a affirmé que C.________ s’était déjà montré violent physiquement envers son fils ainsi qu’envers elle-même. Elle a cependant assuré qu’elle ne s’opposerait pas à une visite au Point Rencontre si elle récupérait la garde. Elle a demandé la levée immédiate du placement et la restitution du droit de garde et s’est engagée à faire un effort dans sa communication avec les autorités. A l’issue de la séance, C.________ a accepté de suspendre sa demande de garde et d’attendre les premières visites au Point Rencontre. Par décision du 30 novembre 2021, la Justice de paix a levé le placement de B.________ dès le 5 décembre 2021 et a restitué le droit de déterminer le lieu de résidence aux parents. Elle a en outre astreint A.________ à un suivi auprès de l’association Ex-pression en application de l’art. 307 al. 1 et 3 CC afin d’apprendre à gérer sa colère, à stopper ses messages d’insultes et à réaliser la violence de ses mots et de son comportement. F. Par décision du 13 novembre 2021, la Justice de paix a prononcé le changement du curateur de surveillance des relations personnelles compte tenu des accusations portées par A.________ à l’encontre de la précédente curatrice et a désigné L.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ, à la fonction de curateur de l’enfant. G. Par courriel du 20 décembre 2021, C.________ a informé la Justice de paix que A.________ n’avait pas respecté ses engagements et avait annulé la visite prévue le 18 décembre 2021 au Point Rencontre, ce qui a été confirmé par le SEJ. Par courrier du 31 décembre 2021, A.________ a déclaré qu’elle ne pourrait pas se rendre au suivi auprès de l’association Ex-pression prévu le 4 janvier 2022, en raison de la nouvelle formation en réflexologie plantaire qu’elle venait d’entamer. Les 3 et 6 janvier 2022, elle a en outre indiqué qu’elle avait été testée positive au Covid-19 et qu’elle ne pourrait pas conduire B.________ au Point Rencontre pour le prochain droit de visite du père.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Par courrier du 6 janvier 2022, le Juge de paix lui a intimé l’ordre d’amener ou faire amener son fils au Point Rencontre pour les droits de visite prévus les 8 et 22 janvier 2022. Il lui a également ordonné de prendre contact avec le responsable de l’association Ex-pression afin de convenir d’un planning compatible avec sa nouvelle formation. Le 24 janvier 2022, C.________ a informé la Justice de paix que la visite du 22 janvier 2022 avait pu avoir lieu et s’était plutôt bien déroulée. Il a également transmis une copie des messages injurieux que lui a envoyés A.________ le jour de la visite, ainsi que d’une photo montrant l’enfant tirant la langue et faisant un doigt d’honneur. Par courriel du 24 janvier 2022, A.________ a déclaré qu’elle ne pourra pas honorer les prochains rendez-vous au Point Rencontre durant les mois de février et mars 2022, au motif qu’elle sera à M.________ pour sa nouvelle formation et que son fils l’accompagnera. Elle a affirmé que B.________ ne souhaitait pas voir son père, qu’il parlait de suicide et pleurait à chaque rendez-vous, et qu’elle n’entendait pas le forcer à voir son père. Par courriel du 25 janvier 2022, le curateur de l’enfant a informé la Justice de paix de ses derniers échanges avec le directeur de l’école de B.________, qui lui a fait part de ses inquiétudes concernant les difficultés de comportement de l’enfant ainsi que du fait qu’il avait été exclu de l’accueil extra-scolaire. Au vu de ces éléments, le curateur a maintenu sa proposition d’un placement d’évaluation pour une durée de 3 mois. H. Les parties ont été citées à comparaître devant la Justice de paix le 31 janvier 2022. C.________ a été excusé, n’ayant pas pu comparaître à la séance pour des raisons professionnelles. Quant à A.________, elle a reconnu que les messages d’insultes qu’elle adressait à C.________ étaient inadmissibles. Elle a assuré qu’elle n’instrumentalisait pas son fils mais que ce dernier menaçait de se suicider et qu’elle se sentait impuissante face à sa souffrance. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle n’avait aucune intention de partir s’installer à N.________, comme le craignait C.________. S’agissant du suivi auprès de l’association Ex-pression, elle a affirmé qu’elle n’avait pas le temps ni l’intention de le faire. Quant aux visites au Point Rencontre, elle a déclaré que son fils ne voulait pas y aller et qu’elle refusait de l’y amener. Elle a expliqué qu’elle travaillait à 180%, parfois jusqu’à 21h ou 22h, qu’elle se rendait deux fois par semaine à D.________ pour son travail, et que sa formation de réflexologie se déroulait par blocs du samedi matin au dimanche soir à M.________. S’agissant des problèmes scolaires de B.________, elle a affirmé que ça allait mieux mais que les problèmes étaient liés à la situation avec le père et à son placement en foyer. Elle a enfin déclaré qu’il ne faisait pas d’activité extra-scolaire mais qu’elle allait l’inscrire à des cours de judo. Par courriel du 4 février 2022, le Juge de paix a rappelé aux partie que la visite au Point Rencontre prévue le 5 février 2022 était maintenue, ainsi que les visites ultérieures, et qu’aucune excuse ne serait acceptée. En réponse à ce courriel, A.________ a déclaré que B.________ avait encore menacé de se suicider, qu’il était malade et ne pourrait dès lors pas se rendre à la visite. Par courriel des 1er, 10 et 14 février 2022, elle a confirmé à la Justice de paix qu’un suivi avait été mis en place auprès du centre pédopsychiatrique et que la première séance a eu lieu le 14 février 2022. I. Par décision de mesures provisionnelles du 18 février 2022, expédiée le 28 février 2022, la Justice de paix a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ avec effet immédiat à ses parents et a ordonné le placement de l’enfant avec effet au 4 mars 2022 (fin des vacances

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 scolaires) au foyer J.________, en vue d’un placement d’observation d’une durée de trois mois. Elle a confié l’exécution de ce placement au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), en particulier au curateur de l’enfant, L.________. Les frais de placement ont été mis à la charge de la mère. Enfin, la décision prévoit que les visites du père au Point Rencontre sont maintenues durant le placement selon le planning établi, tandis que les visites de la mère se dérouleront selon le règlement du foyer, mais au départ en présence d’une tierce personne. La Justice de paix a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, en application de l’art. 450c CC, vu le contexte extrêmement délicat de ce dossier. J. Par acte du 10 mars 2022, A.________, représentée par Me David Papaux, a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à la restitution de son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de son fils. Elle a également demandé à ce qu’il soit procédé à son audition et à celle de son fils. Elle a par ailleurs requis la restitution de l’effet suspensif. K. Le 22 mars 2022, le Juge de paix a conclu au maintien de la décision attaquée, estimant que le placement de B.________ était justifié et qu’il devait se poursuivre au vu, d’une part, de l’important conflit de loyauté dans lequel il est pris depuis plus d’une année et, d’autre part, du comportement de sa mère, qui semble ne pas se remettre en question. L. Par arrêt du 23 mars 2022, le Juge délégué a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif déposé par la recourante, au motif que le placement avait déjà commencé, apparemment sans problème particulier, de sorte qu’il ne semblait pas y avoir de mise en danger de l’enfant s’il devait demeurer au foyer pendant la durée de la procédure. Il a par ailleurs estimé que des va-et-vient de l’enfant entre le domicile de sa mère et le foyer semblent plus préjudiciables à son équilibre et à son bien-être que la poursuite du placement jusqu’à droit connu sur le sort du recours quant au fond, dans la mesure où il convenait de privilégier, pour autant que possible, une certaine stabilité. M. Bien qu’ayant été invité à se déterminer sur le recours, C.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 1er mars 2022. Partant, déposé le 10 mars 2022, son recours a été interjeté dans le délai légal (art. 445 al. 3 CC).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 1.3. A.________, destinataire de la décision attaquée et mère de B.________, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que B.________ n’avait pas revu son père entre le mois de juin 2020 et la visite du 4 décembre 2021 au Point Rencontre, soit durant 18 mois. Elle a constaté que A.________ avait fait part de difficultés de comportement de son fils en août 2020, alors qu’aucun droit de visite n’avait encore été règlementé en faveur du père et que l’enfant vivait seulement avec sa mère. Elle a en outre relevé que cette dernière tenait constamment des propos violents, insultants et menaçants envers les autorités judiciaires, les intervenants sociaux, le père de l’enfant et même parfois envers son fils. La Justice de paix a dès lors considéré qu’un tel comportement était inquiétant pour sa santé mentale et émotionnelle et surtout pour le bon développement de B.________, lequel montrait des signes évidents de souffrance. Elle a constaté que A.________ ne semblait pas prendre conscience de son attitude et des conséquences possibles pour son fils et qu’elle n’avait nullement l’intention de tenir les engagements pris lors de la séance du 29 novembre 2021 puisqu’elle n’avait respecté aucune des décisions et injonctions de justice, mais qu’elle a au contraire continué à envoyer des messages injurieux et agressifs, notamment au père de B.________, qu’elle empêche systématiquement et délibérément que le droit de visite du père ait lieu, et qu’elle instrumentalise l’enfant en l’associant à ses comportements, notamment lorsqu’elle se permet d’envoyer une photo de B.________ tirant la langue et faisant un doigt d’honneur à son père, accompagnée d’insultes et de menaces. La Justice de paix a enfin considéré que lors de la séance du 31 janvier 2022, A.________ avait encore semblé être dans le déni total de son comportement autodestructeur, qu’elle travaillait énormément et ne passait finalement que peu de temps avec son fils, et que c’était son attitude à elle et elle seule qui provoquait une situation de détresse chez l’enfant. En conséquence, la Justice de paix a constaté que le comportement de la mère était inadéquat et constitutif d’un cas d’aliénation parentale importante et que l’enfant se retrouvait dans un conflit de loyauté intenable, engendrant un comportement toujours plus difficile à gérer. Au vu de ces éléments, elle a prononcé un placement d’observation d’une durée de trois mois, afin d’identifier les origines de la souffrance et du mal-être de B.________. Elle a souligné que ce placement serait l’occasion pour la mère de se concentrer sur son emploi du temps très chargé et d’entamer un vrai travail sur elle. Les frais liés au placement de B.________ ont été mis à la charge de la mère qui, par son comportement, force l’Autorité à prendre des mesures de plus en plus incisives, en vue de préserver l’équilibre de l’enfant, de le protéger et, subsidiairement, de permettre la réalisation du droit de visite du père, lequel s’est jusqu’ici montré plus que patient. 2.2. Dans son recours du 10 mars 2022, la recourante conclut à l’annulation de la décision du 18 février 2022 et à la restitution de son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de son fils. Elle conteste formellement une quelconque aliénation parentale, hypothèse sur laquelle se fonde à tort la décision querellée, et regrette qu’aucune expertise n’ait été réalisée, ni aucun rapport récent, le dernier datant du 30 août 2021 par la précédente curatrice, entre-temps relevée de ses

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 fonctions. Elle critique dès lors le manque d’investigation mise en place par la Justice de paix, ainsi que le refus de tenir compte des souhaits clairs de son fils. En effet, elle affirme que B.________ ne désire pas voir son père et qu’il lui est particulièrement pesant d’être forcé à le rencontrer. Elle déclare cependant s’engager « sur l’honneur » à mettre « tout en œuvre » afin que le droit de visite du père au Point Rencontre soit respecté. Elle affirme également qu’il serait régulièrement ennuyé par d’autres enfants au foyer et qu’il ne s’y plairait pas du tout. Elle souligne que ses progrès scolaires sont encourageants, ce qui résulterait de son implication dans l’éducation de son fils. Sur la base de ces éléments, elle considère que la Justice de paix ne pouvait pas faire fi de la volonté de l’enfant au seul motif qu’il se trouverait dans un conflit de loyauté. Elle affirme que la Justice de paix a omis de procéder à une pesée des intérêts en présence, en violation des art. 8 CEDH, 14 Cst et 310 al. 1 CC. Enfin, la décision n’est selon elle pas opportune, un ultime avertissement serait suffisant, bien moins intrusif et permettrait tout autant que le droit de visite du père soit respecté et que l’enfant continue ses progrès. A l’appui de son recours, elle produit notamment les derniers bulletins scolaires faisant état des progrès de B.________ grâce à l’aide mise en place, mais également de son réel besoin de soutien. 2.3. Le Juge de paix précise quant à lui, dans sa détermination du 22 mars 2022, que l’enquête sociale ordonnée a bien démarré et que les différents professionnels entourant l’enfant se sont positionnés à plus d’une reprise en faveur d’un placement. Il confirme l’existence d’une aliénation parentale importante, en soulignant que c’est uniquement du fait du comportement de la recourante que B.________ n’a pas eu le moindre contact avec son père – lequel n’a jamais été violent envers son fils et ne s’en est jamais désintéressé – durant un an et demi. Il conteste que l’enfant ait réellement affirmé qu’il ne souhaitait plus voir son père et que les visites lui pesaient, de même que ses prétendus ennuis au foyer, et considère que ses éventuels progrès scolaires ne sont nullement liés à l’implication de la recourante. En conclusion, il confirme que le placement est absolument approprié, du fait notamment des carences graves dans l’éducation de l’enfant, d’une certaine forme de maltraitance psychologique chez la mère et de son opposition totale à tout contact entre l’enfant et son père, malgré les différents avertissements dont elle a bénéficié. 2.4. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceuxci l’ont placé (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agit d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille ; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE ; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). 2.5. En l’espèce, la situation de B.________, âgé d’un peu plus de 7 ans et demi, est pour le moins inquiétante. Son comportement hautement problématique à l’école, son expulsion de l’accueil extra-scolaire et surtout les pensées suicidaires qu’il a exprimées démontrent un mal-être profond et justifient des mesures de protection. La recourante reproche à la Justice de paix de n’avoir pas procédé à des investigations suffisantes. Certes, l’enquête sociale, ordonnée de longue date, n’a pas encore pu aboutir à un rapport. Force est toutefois de constater que celle-ci a désormais démarré et que, compte tenu de l’attitude d’opposition de la recourante face à tous les intervenants sociaux, et en particulier la précédente curatrice, il n’est pas étonnant que l’enquête n’ait pas pu être mise en œuvre sans délai. Le dossier ne contient pas non plus de rapport médical concernant l’enfant. Or, malgré les signes évidents du mal-être de son fils, A.________ n’a pas jugé utile de mettre en œuvre un suivi pédopsychiatrique avant le mois de février 2022 (cf. procès-verbal de la séance du 31 janvier 2022). Par ailleurs, de très nombreux rapports figurent au dossier, tant de la part des enseignants et de la direction de l’école de B.________ que de ses curateurs successifs, qui ont tous recommandé la mise en œuvre de mesures d’encadrement strictes et se sont prononcés en faveur d’un placement de l’enfant. On ne saurait dès lors reprocher à la Justice de paix de n’avoir pas suffisamment instruit ce dossier. Quant au comportement de la recourante, on ne peut que constater que cette dernière ne respecte absolument pas les droits parentaux du père. Son attitude de dénigrement systématique du père devant l’enfant, ses messages d’insultes et de menaces sont non seulement totalement inadéquats mais sont aussi dangereux pour l’équilibre de l’enfant. Sans revenir sur l’ensemble des faits qui figurent au dossier et dont une partie ressort des considérants qui précèdent, on citera par exemple l’envoi d’une photo de l’enfant à son père lui tirant la langue et lui faisant un doigt d’honneur, accompagné de messages d’insultes, menaçants et dénigrants, en se moquant du fait que le droit de visite avait une fois de plus été annulé sans préavis. Une telle attitude est à l’évidence absolument inadmissible, ce d’autant plus que la recourante fait totalement fi des innombrables avertissements qui lui ont été adressés et, pire, semble n’avoir absolument pas conscience de l’influence néfaste d’un tel comportement pour le développement de son fils. On notera à cet égard que dans sa décision du 11 février 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Glâne lui avait déjà rappelé son devoir de coopérer avec le père et d’entretenir des relations saines avec lui, afin de garantir à l’enfant une stabilité, et avait déjà évoqué un risque d’aliénation parentale qui, si elle devait

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 être établie ultérieurement, pourrait donner lieu à un éventuel placement de l’enfant. Des avertissements répétés ont encore par la suite été donnés par la Justice de paix, par écrit et dans le cadre des séances, sans aucun succès. On constate au contraire que la recourante semble n’avoir nullement pris conscience des conséquences de son comportement sur le développement de son fils. Le fait qu’elle assure aujourd’hui se rendre compte de son comportement et qu’elle s’engage « sur l’honneur » à respecter à l’avenir le droit de visite du père de l’enfant ne saurait ainsi être suffisant. Il en va de même de son attitude de contestation systématique de toutes les mesures et décisions émanant des autorités, notamment son refus explicite et assumé de participer au suivi auprès de l’association Ex-pression, auquel la Justice de paix l’avait astreinte par décision du 30 novembre 2021, dans le but de lui apprendre à gérer sa colère, à stopper ses messages d’insultes et à réaliser la violence de ses mots et de son comportement. Dans de telles conditions, aucune mesure moins contraignante et incisive que le retrait du droit de garde et le placement de l’enfant n’apparaît envisageable. Au vu de tous ces éléments et de l’ensemble des points soulignés par la décision attaquée, la Cour considère que le placement de B.________ au foyer J.________ pour un séjour d’observation d’une durée de trois mois représente une mesure nécessaire, proportionnée et adéquate. Il permettra à l’enfant de bénéficier d’un suivi éducatif et d’un cadre correspondant à ses besoins ainsi que la reprise pacifiée du droit de visite accordé à son père, dans un contexte adéquat et sécurisé. Sans l’instauration immédiate d’une telle mesure, la Cour considère que le développement et le bien-être de B.________ sont menacés. En ce sens, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est nécessaire et proportionné pour atteindre l’objectif visé. En conséquence, le placement de B.________ au foyer J.________ pour un séjour d’observation d’une durée de trois mois et le retrait à ses parents de leur droit de déterminer son lieu de résidence doivent être confirmés. 2.6. Pour le surplus, la recourante ne critique ni ne motive la question de son droit de visite ou de celui du père de l’enfant, qui s’exercera conformément aux modalités prévues par la décision attaquée. Elle ne critique pas non plus celle des frais du placement, qui ont été mis à sa charge. Ces points ne prêtent quoi qu’il en soit pas le flanc à la critique et peuvent également être confirmés. 2.7. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation intégrale de la décision attaquée. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante, dès lors qu’elle succombe.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 18 février 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.- sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2022/isc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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