Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 36 106 2022 37 Arrêt du 15 mars 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Laurent Bosson, avocat Objet Placement à des fins d'expertise Recours du 7 mars 2022 contre les décisions de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 23 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par décisions séparées du 23 février 2022, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a placé pour une durée indéterminée à des fins d’expertise au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale de Marsens (ci-après : RFSM Marsens) B.________, né en 1946, et son frère A.________, né en 1947 ; l’expertise a été confiée au Dr C.________. 2. Le 7 mars 2022, tant B.________ que A.________, agissant par leur curateur de représentation Me Laurent Bosson, ont recouru contre ces décisions, concluant chacun, avec suite de frais à la charge de l’Etat, à l’annulation de la décision du 23 février 2022 le concernant et à la levée immédiate du placement. 3. La Cour s’est rendue ce 15 mars 2022 au RFSM Marsens. Elle a tenu une audience où B.________ et A.________ étaient présents, de même que Me Farinoush Naji, avocate-stagiaire en l’étude de Me Laurent Bosson. Les Dr D.________ et E.________ ont également assisté à la séance. 4. Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie au placement à des fins d’expertise (art. 449 al. 2 CC). Les décisions rendues par la Justice de paix (art. 17 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]) sont susceptibles de recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC et 8 LPEA). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Les recours sont dès lors recevables. 5. En application des art. 450f CC et 125 let. c CPC, les causes seront jointes, les questions à résoudre et les faits sur lesquels elles reposent étant les mêmes. 6. 6.1. Si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée (art. 449 al. 1 CC). 6.2. En l’espèce, les recourants font tout d’abord valoir que la Justice de paix a violé l’art. 447 al. 2 CC en se référant dans ses décisions de placement à des audiences du 12 novembre 2021 tenues par le Juge de paix et sa greffière seulement alors qu’elles auraient dû être menées par l’autorité collégiale faute de motif justifiant une délégation. Ce grief est infondé dès lors que selon l’art. 6 de l’Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural ; RS 272.81), selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, en dérogation aux art. 314a, al. 1, 447 et 450e CC, les auditions peuvent être menées par un seul membre ou par une délégation de l’autorité de protection de l’enfant ou de l’adulte ou de l’instance judiciaire de recours et par téléconférence ou vidéoconférence conformément à l’art. 4. En cas d’audience, celle-ci peut également être tenue par téléconférence ou vidéoconférence. Il s’ensuit que la Justice de paix n’avait pas l’obligation de siéger réunie en collège le 12 novembre 2021. 6.3. Quant à la question de savoir si la Justice de paix pouvait le 23 février 2022 renoncer à tenir de nouvelles audiences et se référer à celles du 12 novembre 2021, elle peut rester ouverte, l’autorité
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de recours in corpore ayant mené une séance ce jour conformément à l’art. 450e al. 4 CC et son pouvoir d’examen étant complet (art. 450a CC), de sorte que l’éventuelle violation soulevée par les recourants a cas échéant été guérie (dans ce sens ROSCH/BÜCHLER/JAKOB, Erwachsenenschutzrecht, 2e éd. 2015, art. 447 CC n. 12). 6.4. Les parties ne contestent pas la nécessité d’une expertise. Elles considèrent cependant que leurs placements sont contraires au principe de la proportionnalité ; il était tout à fait envisageable que l’expert se rende à leur domicile pour procéder à leur examen et il y a de fortes chances qu’elles auraient collaboré avec lui ; en cas d’échec, leur examen aurait pu avoir lieu au cabinet médical sous forme ambulatoire. Le respect du principe de la proportionnalité implique que toutes les alternatives pouvant entrer en considération et portant moins atteinte à la liberté de la personne concernée aient été déjà précédemment tentées ou qu’elles apparaissent d’emblée dépourvues de chances de succès compte tenu des circonstances (CommFam Protection de l’adulte-STECK, art. 449 n. 9). En l’espèce, il ne peut être retenu que ce principe n’a pas été respecté par l’autorité de première instance. Selon ce qu’a rapporté F.________, infirmier indépendant qui se rend deux fois par jour chaque jour au domicile des frères B.________ et A.________, leur prise en charge est très lourde et compliquée ; A.________ ne comprend pas les raisons de sa présence et n’accepte les soins qu’au bout de plusieurs tentatives ; B.________ met systématiquement à néant les actions entreprises pour améliorer leur quotidien et interrompt la quasi-totalité des soins. On peut dès lors retenir comme presque certain que l’expert n’aurait pas été favorablement accueilli au domicile des recourants. La Cour a pu elle-même constater la situation lors de la séance de ce jour : B.________ s’exprimait par un flot presque ininterrompu de paroles très largement incompréhensibles ; A.________ était muré dans le silence, qu’il n’a brisé qu’à une seule reprise pour invectiver la Cour. En outre, les démarches nécessaires à l’expertise ne se limitent pas à des discussions entre les recourants et l’expert ; des tests neurologiques et une IRM sont nécessaires, comme l’a relevé ce jour le Dr E.________. Certes, de telles démarches n’imposent pas en soi un séjour à l’hôpital. Mais compte tenu de la situation, il est très douteux que les frères B.________ et A.________ se seraient rendus spontanément à l’hôpital, et du reste leur état de santé ne leur permet pas de se déplacer par leurs propres moyens. Les décisions de la Justice de paix se justifient dès lors manifestement. Elles permettent que les démarches nécessaires à l’établissement de l’expertise s’effectuent dans des bonnes conditions, respectueuses de l’état de santé des recourants même si cela implique leur privation temporaire de liberté, dont ils ne semblent du reste pas se plaindre (cf. courriels de l’expert au Juge délégué du 8 mars 2022 transmis aux recourants le 9 mars 2022 : « …selon les renseignements, les frères ne se plaignent pas d’être hospitalisés (téléphone aux infirmières ce matin) ; … les frères B.________ et A.________ se sentent apparemment bien à l’hôpital et ne protestent pas contre leur séjour »). Le grief de violation du principe de proportionnalité est ainsi mal fondé. 6.5. Les recourants se plaignent enfin du fait que la durée de la privation de liberté n’a pas été expressément limitée à la durée absolument nécessaire à l’expertise. Tel est cela étant le cas puisque si les chiffres I des dispositifs indiquent certes que les placements sont ordonnés pour une durée indéterminée, ils précisent aussi que les privations de liberté sont
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 ordonnées pour la réalisation de l’expertise. Il n’y a dès lors aucun indice selon lequel la durée des placements ne se limitera pas à ce qui est nécessaire pour établir l’expertise (art. 426 al. 3 CC) ; les investigations sont d’ores et déjà en cours et les recourants ne se plaignent d’aucun retard. Le grief est infondé. 7. Il s’ensuit le rejet des recours. 8. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________ à hauteur de CHF 250.- et de A.________ également à hauteur de CHF 250.-. Il n’y a pas matière à dépens, l’Etat ne pouvant au demeurant être condamné à en payer (art. 6 al. 3 LPEA). Les frais d’intervention du curateur de représentation sont supportés par les recourants comme cela ressort des chiffres III des dispositifs des décisions de nomination. la Cour arrête : I. Les causes 106 2022 36 et 106 2022 37 sont jointes. II. Les recours du 7 mars 2022 sont rejetés. Partant, les décisions de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 23 février 2022 ordonnant le placement à des fins d’expertise de B.________ et de A.________ sont confirmées. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________ à hauteur de CHF 250.- et de A.________ à hauteur de CHF 250.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2022/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :