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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.03.2023 106 2022 130

9. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,908 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 130 106 2022 131 106 2022 139 Arrêt du 9 mars 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Katia Berset, avocate contre C.________, intimé, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat Objet Attribution des frais Recours du 13 novembre 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 octobre 2022 Requêtes d’assistance judiciaire des 13 novembre et 22 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. D.________ et C.________ sont les parents de B.________ et de A.________, nés respectivement en 2013 et 2017. Ils vivent auprès de leur mère. La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a ouvert un dossier concernant ces enfants en 2021, afin de désigner le curateur de surveillance des relations personnelles convenu lors d’une procédure en entretien des enfants pendante devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. La procédure devant cette magistrate s’est terminée par décision du 24 mars 2022. Des chefs de conclusions communs des parents s’agissant du droit de visite ont été ratifiés. Ils prévoyaient divers contacts entre le père et ses enfants pour une période révolue (novembre et décembre 2021) et pour l’avenir, réglaient uniquement les Fêtes de Noël. Le curateur a été chargé d’élargir ce droit de visite jusqu’à un droit de visite ordinaire. La procédure a été reprise devant la Justice de paix de la Sarine dès avril 2022, en lien avec un projet de voyage des enfants auquel le père ne consentait pas. La Justice de paix a statué le 20 avril 2022, autorisant le voyage. Le 18 mai 2022, la Juge de paix a accordé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure relative à ses enfants. Me Katia Berset lui a été désignée comme avocate d’office. En septembre 2022, C.________ est intervenu auprès de la Justice de paix pour obtenir un changement de curateur, alléguant une rupture des liens de confiance. D.________ et les enfants, par le ministère de Me Katia Berset, ont saisi la Justice de paix le 27 septembre 2022. Ils ont notamment requis que l’autorité parentale soit retirée à C.________. Ils ont précisé que C.________ s’opposait à nouveau à ce qu’ils partent à l’étranger et ont sollicité l’autorisation de la Justice de paix sur cette question. Ils ont requis l’assistance judiciaire pour cette procédure. Le 13 octobre 2022, C.________ s’est opposé à ce que ses enfants partent à l’étranger avec leur mère durant les vacances d’automne. Par décision du 14 octobre 2022, la Justice de paix a autorisé les enfants à quitter le territoire suisse pour les vacances d’octobre 2022 avec leur mère en Turquie. Elle n’a pas perçu de frais de justice. B. B.________ et A.________ ont déposé le 13 novembre 2022 un recours contre la décision du 14 octobre 2022. Ils concluent à ce que des dépens leur soient accordés à hauteur de CHF 1'061.55, à la charge du père. Le même jour, ils ont augmenté leurs conclusions à CHF 1'400.-. Ils ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. La Justice de paix a transmis son dossier le 23 novembre 2022. Elle a renoncé à se déterminer. C.________ a déposé sa réponse le 22 décembre 2022. Il a conclu au rejet de l’appel. Il a également sollicité l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, une partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 CPC), applicables par renvoi de l'art. 450f CC et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (arrêt TC FR 106 2020 49 du 7 juillet 2020 consid. 1). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants le 18 octobre 2022, de sorte que le recours du 14 novembre 2022 a été déposé dans le délai et en les formes prévus par la loi. 1.2. Selon la jurisprudence, les dépens, lorsque le justiciable victorieux a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire avec l'aide d'un conseil d'office, sont alloués directement à l'avocat d'office plutôt qu'à son client indigent, nonobstant l'absence de règle expresse (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). Il est dès lors douteux que le client puisse, en son propre nom, contester le sort ou le montant des dépens, la créancière étant son conseil d'office. En l’espèce, Me Katia Berset a été désignée avocate d’office de D.________ le 18 mai 2022. Le 27 septembre 2022, elle a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire, cette fois-ci au nom de la mère et des enfants, dans le cadre de la requête tendant à obtenir l’autorisation de départ à l’étranger. Aucune décision formelle n’a, sur le vu du dossier, été rendue sur cette seconde requête d’assistance judiciaire. Dans leur requête d’assistance judiciaire du 14 novembre 2022 pour la procédure de recours, B.________ et A.________ n’y font pas référence mais indiquent la décision du 18 mai 2022 « leur » accordant l’assistance judiciaire. La décision querellée a été notifiée à Me Katia Berset en sa qualité d’avocate de D.________. Le recours du 14 novembre 2022 a été déposé aux noms des enfants seulement. La mère, uniquement citée comme représentante de B.________ et A.________, n’est pas personnellement partie à la procédure de recours. La situation est dès lors quelque peu floue. S’agissant toutefois de la seule question du départ à l’étranger, il y a cela étant lieu de considérer que, d’une part, la participation de la mère comme partie à la procédure n’est pas impérative et que, d’autre part, faute de clarification sur la portée de la décision du 18 mai 2022, respectivement de décision formelle sur la nouvelle requête du 27 septembre 2022, il n’est pas manifeste que la jurisprudence du 8 août 2022 s’applique. La qualité pour recourir des enfants peut dès lors être admise.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. 2.1. Les recourants reprochent à la Justice de paix de ne pas leur avoir accordé de dépens alors qu’ils avaient expressément conclu à ce qu’il leur en soit attribué. Il est exact que la décision querellée est muette sur ce point, tant dans son dispositif que dans ses motifs. La Justice de paix a dès lors omis de trancher cette question. 2.2. Faute de disposition sur cette question aux art. 443 ss CC, les dépens sont réglés par le droit cantonal (art. 450f CC). L’art. 6 al. 3 LPEA dispose que des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Selon une jurisprudence constante et bien établie de la Cour, la procédure devant l'autorité de protection ressortit à la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables (not. arrêt TC FR 106 2020 49, 106 2020 61 du 7 juillet 2020 consid. 2.3). En l’espèce, la Justice de paix a dû rendre une décision le 14 octobre 2022 car C.________ refusait, pour la seconde fois, de donner l’autorisation à B.________ et A.________ de se rendre avec leur mère en Turquie. Il s’agit typiquement d’un conflit d’intérêts privés visé par l’art. 6 al. 3 LPEA. Des dépens peuvent en soi être alloués, étant encore précisé que la Justice de paix a en l’espèce rendu une décision finale, de sorte que l’application de l’art. 104 al. 2 CPC par analogie n’entre pas en considération. 2.3. 2.3.1. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 107 n. 18 ss, 21). 2.3.2. L’intimé réclame précisément l’application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Il soutient que les tensions et le climat de défiance qui opposent les parents ne sont pas que de son fait; il ne reçoit que des réponses partielles à ses questions sur les enfants et aux propositions qu’il fait pour participer à leur vie. La mère exige de lui d’être irréprochable et transparent, alors qu’elle-même ne l’est pas. Si le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation selon l’art. 107 al. 1 CPC, il s’agit là d’une Kann-Vorschrift de sorte qu’il n’y est pas contraint. Il pourra dès lors en principe toujours examiner – même dans les cas où l’art. 107 CPC est applicable en raison de la simple nature de la cause, comme en matière de droit de la famille – si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’art. 106 al. 1 ou 3 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC laisse en outre une grande marge de manœuvre au juge, ce qui fait que la répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l’art. 107 CPC peut être revue par les juridictions supérieures mais elles

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ne substitueront normalement pas sans retenue leur propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (CR CPC-TAPPY, art. 107 n. 4 à 6). En l’espèce, la Justice de paix a tranché la question litigieuse en relevant ce qui suit : « En l'espèce, il ressort de l'instruction que C.________ s'oppose à ce que D.________ se rende en vacance en Turquie avec leurs enfants, car il est inquiet pour ses enfants et leur état de santé, reprochant à la mère un manque de communication et de la négligence concernant leur hygiène, leur alimentation et leurs habits troués et inadaptés à la saison. Il ressort du rapport d’activité 2021 adressé à la Justice de paix par E.________ que B.________ et A.________ sont pris en charge convenablement par leur mère et qu'aucun élément ne s'oppose à ce qu'ils se rendent avec elle en Turquie en vacances. Il en ressort aussi que D.________ respecte les modalités mises en place concernant le droit de visite et fait preuve d'une bonne communication. Les éléments reprochés à la mère par C.________ et non établis, concernant sa négligence envers leurs enfants, ne sauraient s'opposer à ce que B.________ et A.________ passent des vacances en Turquie pendant une semaine avec leur mère. De plus, il est dans l'intérêt des enfants de pouvoir profiter de vacances avec leur mère à l'étranger, d'autant plus que cela n'a pas d'influence sur le droit de visite de C.________. » Les considérants de la Justice de paix sont clairs : le père s’est opposé sans motif à ce que ses enfants se rendent en vacances en Turquie avec leur mère, provoquant une procédure judiciaire. A relever qu’en avril 2022 déjà, la Justice de paix avait dû intervenir suite au refus, pour les mêmes motifs, du père de permettre à ses enfants de partir en vacances à l’étranger. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de déroger à la règle de l’art. 106 al. 1 CPC. Que le père ne soit pas exclusivement responsable des tensions qui opposent les parents n’y change rien. Son refus injustifié a nécessité une intervention du juge et il doit en assumer les conséquences s’agissant des frais de la procédure. 2.4. En ce qui concerne le montant des dépens pour la procédure de première instance, les recourants sollicitent CHF 1'400.- plus débours et TVA et produisent une liste de frais du 12 novembre 2022 de laquelle il ressort que Me Katia Berset a consacré 337 minutes à ce litige. Produite pour la première fois au stade du recours, cette pièce est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les dépens de l’avocate doivent par ailleurs être fixés globalement, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), qui prévoit pour ce genre de cause une indemnité maximale de CHF 3'000.-, sauf circonstances particulières (art. 64 al. 2 RJ). En l’espèce, l’indemnité requise par Me Katia Berset correspond presque à la moitié de l’indemnité maximale de l’art. 64 al. 1 let. c RJ. Il faut toutefois noter que le litige ne portait que sur une seule question peu complexe, que l’activité de l’avocate a consisté essentiellement à déposer une requête de quatre pages le 27 septembre 2022, que la réponse de l’intimé a consisté en une lettre du 13 octobre 2022 de quelques lignes, et que la cause a été jugée sans débats. Dans ces conditions, une indemnité globale de CHF 600.- plus débours (CHF 30.-) et TVA (CHF 48.50), apparait largement équitable. 2.5. Il s’ensuit que le recours du 13 novembre 2022 sera partiellement admis. 3. Pour la procédure de recours, B.________ et A.________ obtiennent gain de cause sur le principe de l’octroi de dépens mais non sur leur montant. Il se justifie dès lors que chaque partie supporte ses propres dépens pour cette procédure. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4. 4.1. Pour la procédure de recours, chaque partie requiert l’assistance judiciaire. L’indigence des parties ne peut être niée et leurs positions respectives en recours ne sont pas téméraires. Il sera fait droit à ces requêtes s’agissant de la désignation d’un avocat d’office. Dès lors qu’il n’a pas été perçu de frais judiciaires, ces requêtes sont sans objet dans la mesure où elles tendent à ce que les parties soient dispensées de les prendre en charge. 4.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ a contrario. La procédure de recours a été brève et n’a pas nécessité une activité importante pour les avocats. Une indemnité de CHF 400.-, débours compris mais TVA par CHF 30.80 en sus, est équitable pour chacun d’eux. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre III de la décision du 14 octobre 2022 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est complété comme suit : « Les dépens dus à B.________ et A.________ par C.________ s’élèvent à CHF 678.50, TVA par CHF 48.50 comprise. » II. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ et A.________ est admise dans le sens qu’ils sont exonérés du paiement des honoraires et débours de Me Katia Berset, qui leur est désignée défenseure d'office. Pour le surplus, elle est sans objet. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise dans le sens qu’il est exonéré du paiement des honoraires et débours de Me Sébastien Dorthe, qui lui est désigné défenseur d'office. Pour le surplus, elle est sans objet. IV. Une indemnité de CHF 400.-, débours compris mais TVA par CHF 30.80 en sus, est accordée à Me Katia Berset en sa qualité de défenseure d’office de B.________ et A.________. Une indemnité de CHF 400.-, débours compris mais TVA par CHF 30.80 en sus, est accordée à Me Sébastien Dorthe en sa qualité de défenseur d’office de C.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mars 2023/jde La Présidente La Greffière-rapporteure

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