Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 118 106 2022 119 Arrêt du 19 octobre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat Objet Recours contre le refus de l’assistance judiciaire Recours du 29 septembre 2022 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 29 août 2022 Requête du 29 septembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 17 novembre 2021, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix), dans le cadre d’une procédure en vue de l’instauration d’une curatelle de représentation pour son fils B.________ suite à une plainte pénale déposée à l’encontre de ce dernier. B. Par décision du 29 août 2022, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a rejeté la requête, retenant en substance que si la cause n’est certes pas dénuée de chances de succès, la situation financière de A.________ n’est en revanche pas déficitaire. C. Par mémoire de son mandataire du 29 septembre 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à ce que sa requête du 17 novembre 2021 soit admise, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle instruction et décision. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. La Juge de paix a produit ses dossiers les 5 et 11 octobre 2022. S’agissant du recours, elle a précisé qu’il n’appelle aucune remarque particulière de sa part et qu’elle se réfère, pour le surplus, au dossier. D. Par décision du 30 juin 2022, la Justice de paix a pris acte que la curatelle de représentation, instaurée par décision de mesures superprovisionnelles du 19 octobre 2021, est devenue sans objet, suite au classement de la procédure pénale ouverte contre B.________. en droit 1. 1.1. En l'absence de dispositions cantonales contraires et l’art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction – à l’instar des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) – ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, mais de celui prévu à l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. La Cour de céans s’est déjà prononcée dans ce sens à de nombreuses reprises (p.ex. arrêts TC FR 106 2022 30 du 28 février 2022 consid. 1.1; 106 2019 75 + 76 du 22 novembre 2019 consid. 1.1; 106 2016 58 du 26 août 2016 consid. 1b; 106 2016 108 du 28 novembre 2016 consid. 1a). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; ci-après: la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC. 1.2. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 29 septembre 2022, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 19 septembre 2022.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement exposés par la recourante, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont par conséquent irrecevables et la Cour n'en tiendra donc pas compte. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en lien avec la situation de l’enfant B.________, soit une cause de nature non pécuniaire (arrêt TF 5A_864/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. La Juge de paix a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que la situation financière de l’appelante n’était pas déficitaire entre novembre 2021 et juin 2022 (CHF 4'324 – CHF 3’601.45 – CHF 450.- = CHF 272.55), ni à partir de juillet 2022 (CHF 4'324.- - CHF 3'601.45 = CHF 722.55). Avec ce montant, elle serait en mesure d'assumer en une année, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure en cause. L’autorité intimée a plus particulièrement retenu que les montants allégués pour les frais de déplacement, les frais médicaux non couverts, les frais de repas et les impôts de l’appelante ne sont pas prouvés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte; ses charges seraient ainsi composées de son minimum vital élargi (CHF 1'620.-), de son loyer (CHF 1'571.-), de sa prime RC/ménage (CHF 309.40/12 = 25.80) et de son assurance-maladie de base (CHF 384.65), pour un total de CHF 3'601.45; quant aux montants allégués pour les charges de B.________, ils ne seraient pas prouvés non plus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte, à l’exception du minimum vital élargi de CHF 720.- et d’un montant admissible de CHF 100.- pour l’assurance-maladie. La Juge de paix a également relevé que, conformément à l’arrêt du 11 mars 2022 du Tribunal cantonal, le père de B.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 370.- (de mai 2021 à juin 2022), puis de CHF 750.- (de juillet 2022 à nombre 2024), de sorte que les charges mensuelles de l’enfant s’élèvent tout au plus à CHF 450.- (CHF 720.- + CHF 100.- – CHF 370.-) pour la période de novembre 2021, moment du dépôt de la requête, à juin 2022, son entretien étant ensuite entièrement couvert à partir de juillet 2022 (CHF 720.- + CHF 100.- - CHF 750.- = CHF 70.-). 2.2. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des contributions d’entretien légalement dues ne peuvent être comptées dans le minimum vital de procédure que si elles sont régulièrement payées (ATF 121 III 20 c. 3a). Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 25 % (arrêt TF du 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6) constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire sont appréciées selon les circonstances concrètes existant au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a). Toutefois, lorsqu'une modification de la situation du requérant, qu'elle soit favorable ou non à celui-ci, intervient avant qu'il n'ait été statué sur sa requête, le principe de l'économie de procédure impose au juge de statuer en tenant compte aussi de la nouvelle situation (arrêt TC FR A2 2004-16 du 11 mai 2004 consid. 2a; ATF 108 V 265 consid. 4). Le juge doit statuer sans délai sur une requête d’assistance judiciaire. Si les conditions d'octroi étaient réalisées lors du dépôt de la requête, il ne peut la rejeter, près de deux ans plus tard, en raison d'une amélioration de la situation financière de la partie requérante : en un tel cas, il doit accorder l'assistance judiciaire et la retirer avec effet au jour de l'amélioration (arrêt TC FR 102 2012 109 du 28 août 2012). 2.3. En l’espèce, la requête a été déposée le 17 novembre 2021 et la procédure au fond s’est terminée par décision du 30 juin 2022. Or, dans la mesure où l’autorité intimée n’a pas statué sans délai sur la requête dès sa réception, mais seulement près de deux mois après la fin de la procédure, le moment déterminant pour décider de l’octroi ou non de l’assistance judiciaire ne peut être que celui du dépôt de la requête, et non celui de la décision. Or, au moment du dépôt de la requête, soit en novembre 2021, la recourante présentait un déficit mensuel qui s’élevait au minimum à CHF 195.-, étant rappelé que la jurisprudence fédérale prévoit que le montant de base doit être augmenté non pas de 20%, mais de 25%, et étant relevé qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante percevait alors une contribution d’entretien pour son fils, l’arrêt rendu à cet égard en mars 2022 seulement – et qui fait actuellement l’objet d’un recours au Tribunal fédéral – n’étant pas déterminant à cet égard in casu (revenu : CHF 4'324.-; charges minimales : CHF 3'668.95 [minimum vital élargi : CHF 1'687.50; loyer : CHF 1'571.-; prime RC/ménage : CHF 25.80; assurance-maladie de base : CHF 384.65]; charges B.________ : CHF 850.- [minimum vital élargi : CHF 750.-; assurance-maladie retenue par l’autorité intimée : CHF 100.-]). Ceci suffit à admettre l’indigence de la recourante et, partant, le recours. La décision querellée sera ainsi réformée en ce sens que l’assistance judiciaire totale est accordée à la recourante pour la procédure en instauration d’une curatelle de représentation pour son fils, avec effet au 19 octobre 2021. La recourante est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. Pour les mêmes raisons que citées précédemment, il sera fait droit à la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, la recourante étant là également tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. 4.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 400.-. 4.2. En revanche, il n’est pas alloué de dépens, l’art. 6 al. 3 LPEA prévoyant que les collectivités publiques ne reçoivent ni ne payent de dépens. 4.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'allouer un montant de CHF 600.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 46.20 en sus, à Me Sébastien Bossel. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 29 août 2022 par la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine est réformée et prend la teneur suivante : « I. La requête d'assistance judiciaire, déposée le 17 novembre 2021 par A.________ dans le cadre de la procédure en instauration d’une curatelle de représentation pour son fils B.________ est admise, avec effet au 19 octobre 2021. Partant, pour cette procédure, A.________ est exonérée des frais judiciaires et un défenseur d’office rémunéré par l’Etat lui est désigné en la personne de Me Sébastien Bossel, avocat à Fribourg. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. » II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge l'Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. L’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordée à A.________ qui est exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office en la personne de Me Sébastien Bossel, avocat à Fribourg. Une indemnité de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise, est accordée à Me Sébastien Bossel en sa qualité de défenseur d’office IV. Notification. Fribourg, le 19 octobre 2022/swo EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :