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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.10.2022 106 2022 117

6. Oktober 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,751 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 117 Arrêt du 6 octobre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Pauline Volery Parties A.________, B.________ et C.________, recourants Objet Protection de l'adulte Recours du 26 septembre 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 8 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ est né en 1936. A.________, né en 1969, et C.________, née en 1959, sont ses enfants. Le 7 juillet 2022, la société D.________ SA, à E.________, a abordé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine pour « lui signaler une situation délicate… qui fait beaucoup parler dans le village ». Elle a relevé que la société de B.________, F.________ SA, est tombée en faillite, laissant plusieurs factures impayées envers D.________ SA, que c’est A.________ qui dirigeait la société dans les faits, et que A.________, bien connu dans le village de E.________, ne semble plus à même de gérer ses affaires en raison de problèmes de santé. B.________ a été entendu par le Juge de paix le 2 août 2022. Il était accompagné de C.________, qui s’est également exprimée. Avec l’accord du premier cité, le Juge de paix a abordé le jour même sa médecin-traitante afin de s’enquérir de son état de santé, en particulier de sa capacité de discernement. Celle-ci a répondu le 24 août 2022, soit postérieurement à la décision de la Justice de paix du 8 août 2022 par laquelle une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 en lien avec l’art. 395 CC) a été instaurée en faveur de B.________, G.________ du Service des curatelles de la Haute-Sarine lui étant désigné comme curateur. B.________ a été privé de la faculté d’accéder à son compte courant postal et à son compte de gestion. B. B.________, A.________ et C.________ ont recouru par acte remis à la poste le 26 septembre 2022. La Justice de paix a transmis son dossier le 3 octobre 2022. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le recours doit être déposé dans les formes prescrites (art. 450 al. 3 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce, la décision ayant été transmise à B.________ le 26 août 2022 de sorte qu’il l’a reçue au plus tôt le 27 août 2022. 1.2. B.________, comme destinataire de la mesure, et ses enfants A.________ et C.________, comme proches, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Les recourants contestent la mesure de protection. Ils estiment que la décision est hâtive, imprécise et inexacte, se fondant sur des reproches pour le moins confus de D.________ SA ; on ne comprend pas en particulier en quoi les factures de l’entreprise incrimineraient B.________ à titre privé ; une seule facture le concerne personnellement pour des travaux remontant à 2008 et facturés en 2018. La seule poursuite dirigée à son encontre porte sur une somme de CHF 692.85 et concerne la société en faillite. Ensuite, si certaines de ses déclarations du 2 août 2022 peuvent paraître déconcertantes et susceptibles de mettre en cause sa capacité de discernement, elles peuvent être mises sur le compte de sa médication chargée et de son manque d’hydratation. Enfin, il est aidé par ses enfants depuis des années, est assisté deux fois par jour par une aide à son domicile, et est suivi régulièrement par sa médecin-traitante. 2.2. Dans la décision querellée, après avoir exposé dans les considérant en fait le contenu du courrier de D.________ SA du 7 juillet 2022 et avoir résumé les propos de B.________ et de C.________ à l’audience du 2 août 2022, en particulier que celui-là n’avait pas su répondre à la question de savoir combien il avait d’enfants, la Justice de paix a rappelé les conditions légales pour l’instauration d’une curatelle, soit une cause de curatelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) et le respect du principe de la proportionnalité qui implique en particulier que l’assistance et la protection dont la personne a besoin ne puissent pas lui être fournies d’une autre manière, par exemple par sa famille. Elle a ensuite expliqué en quoi consiste une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine. Elle a enfin noté ce qui suit : « En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que B.________ est âgé de 86 ans, est veuf, vit seul, reçoit de l'aide de sa fille pour ses affaires administratives privées et de son fils pour ses affaires administratives relatives à son entreprise. Son fils, A.________ gère actuellement l'entreprise familiale mais cette dernière est en faillite. B.________ dispose d'une fortune immobilière se composant de plusieurs biens, en particulier, des logements, des dépôts et des terrains. L'intéressé a des problèmes de santé et il a été constaté lors de la séance avec le Juge de paix que B.________ avait eu des troubles de la mémoire à plusieurs reprises. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que B.________ n'est pas en mesure d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts en raison de son âge avancé. L'intéressé a besoin d'aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Or, cette tâche ne peut plus être assumée par les personnes de son entourage vu la complexité de la situation. » 2.3. La motivation de la Justice de paix est trop lacunaire pour être entérinée. 2.3.1. Tout d’abord, on ignore quelle cause de curatelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) elle a retenue. On lit uniquement que B.________ est âgé et qu’il a des troubles de mémoire. Ce constat ne suffit pas. Il est ensuite interpellant que la Justice de paix, alors que l’urgence à agir n’était pas manifeste, ait rendu sa décision avant même d’obtenir les renseignements médicaux qu’elle avait elle-même sollicités. Certes, la Cour de céans peut prendre en compte les faits ressortant du certificat médical du 24 août 2022 (art. 446 CC), lequel n’a toutefois en l’état pas été transmis à B.________. Cela étant, le recours à un expert – et non le seul avis du médecin-traitant – s’il n’est pas obligatoire en particulier lorsque la cause de curatelle ne repose pas sur un trouble psychique ou une déficience mentale, mais sur un autre état de faiblesse (arrêt TF 5A_546/2020, 5A_547/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.2.2), est nécessaire lorsqu'aucun membre de l'autorité appelée à statuer ne dispose des connaissances nécessaires et que la mesure emporte des restrictions de l'exercice des droits civils

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (ATF 140 III 97). Tel semble être le cas en l’espèce, la cause de curatelle ne consistant pas dans un autre état de faiblesse, et l’exercice des droits civils de B.________ étant en partie limité. 2.3.2. En outre, on ne comprend pas non plus, à lire la décision querellée, en quoi l’aide que B.________ reçoit de sa famille est a priori désormais insuffisante (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Il n’est pas expliqué en quoi la situation est véritablement complexe. La situation financière de B.________ n’a pas été documentée. On ignore en particulier s’il a des dettes, cas échéant pour combien, quel est l’état de ses comptes bancaires, encore plus si sa situation financière s’est récemment péjorée. Même si elle a paru hésitante à l’audience du 2 août 2022, C.________ n’a pas expressément renoncé sur le vu du dossier à s’occuper des affaires privées de son père. Le contenu du recours semble même laisser croire le contraire. La société F.________ SA étant en faillite par décision du 16 février 2022 selon ce qui ressort du registre du commerce, on ne comprend pas en quoi la gestion des affaires en lien avec cette personne morale désormais en liquidation justifierait la nomination d’un curateur à B.________, étant précisé qu’il avait, depuis des années, délégué ces questions à son fils. On ne sait en outre rien des éventuelles conséquences de la faillite de sa société sur sa situation privée. 2.3.3. Même si elle a été guidée par un souci de protéger B.________ et que ce besoin de protection ne peut être d’emblée nié sur le vu du dossier, la Justice de paix ne pouvait se contenter des éléments à sa disposition le 8 août 2022, qui plus est dans une décision au fond, pour instaurer une curatelle ayant en partie une incidence sur l’exercice des droits civils de l’intéressé, dès lors que la mesure ne paraissait pas rencontrer manifestement l’acceptation de l’ensemble de la famille proche de B.________ et, apparement, de ce dernier également. Le recours doit être admis et la cause renvoyée à la Justice de paix pour reprise de la procédure. Cette autorité devra investiguer plus avant la situation de B.________, tant sur le plan médical qu’économique, en particulier en lien avec la nécessité de faire appel à une aide extérieure à la famille. 3. Les frais judiciaires, par CHF 400.- (émolument global), seront mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 8 août 2022 est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires par CHF 400.- sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 octobre 2022/jde EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière :

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