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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.12.2022 106 2022 101

6. Dezember 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,976 Wörter·~30 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 101 Arrêt du 6 décembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant, B.________, recourant, C.________, recourant, tous trois représentés par Me Antonin Charrière, avocat contre D.________, intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate Objet Protection de l'adulte – Validation du mandat pour cause d’inaptitude (art. 363 CC) Recours du 29 juillet 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 10 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. E.________, né en 1950, souffre d’Alzheimer. Il est marié avec D.________, née en 1969, avec qui il a eu un fils, F.________. Il est également le père de C.________, B.________ et A.________, nés d’un précédent mariage avec G.________. B. Le 2 septembre 2021, E.________ a passé devant Me H.________, notaire, un mandat pour cause d’inaptitude par lequel il a désigné mandataire son épouse, D.________. Il est spécifié dans le mandat que la mandataire est d’une manière générale autorisée à passer et signer tous les actes et procès-verbaux, élire domicile, faire toutes déclarations d’état civil et généralement faire le nécessaire en vue de l’exécution de son mandat, qui comprend en particulier, mais pas seulement, les tâches suivantes : «a. fournir une assistance personnelle ainsi que patrimoniale et/ou représenter le mandant dans ses rapports juridiques avec les tiers; b. requérir les mesures médicales nécessaires à la santé du mandant et sauvegarder les droits qui en découlent; c. assurer le quotidien habituel, favoriser la participation à la vie sociale et choisir un nouveau lieu de vie, en tenant exclusivement compte de l’intérêt du mandant ; d. défendre les intérêts financiers du mandant, gérer l’ensemble de son patrimoine, et disposer de celui-ci, recevoir toutes sommes et en donner quittance, faire ouvrir, fonctionner et clore tous les comptes dans toutes banques; e. acquérir, grever et aliéner des biens immobiliers et en assurer les inscriptions au Registre foncier. » Selon le mandat établi par E.________, la mandataire n’est pas en droit de faire donation de biens patrimoniaux du mandant, à l’exception des présents d’usage ou des versements faits en accomplissement d’un devoir moral. C. Par courrier du 4 novembre 2021, Me I.________ a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) qu’il avait été mandaté, le 20 septembre 2021, par E.________, dans le cadre d’un différend qui oppose ce dernier à ses trois fils aînés, lesquels tentent de le contraindre à procéder à une liquidation anticipée de leurs droits successoraux à son égard. Me I.________ a relevé que E.________ souffrait d’Alzheimer mais qu’au moment où il avait été mandaté il était capable de discernement, et que son état de santé lui avait permis d’expliquer sa situation et ses inquiétudes et de requérir l’intervention de l’avocat. Il a toutefois souligné que son état de santé s’était fortement aggravé au point qu’il convenait maintenant d’émettre des réserves sur sa capacité de discernement. Me I.________ a ainsi demandé à la Justice de paix de nommer l’épouse de E.________ en qualité de curatrice, conformément au mandat pour cause d’inaptitude de ce dernier, et également de ratifier son mandat privé de défense des intérêts de E.________ dans le cadre des difficultés qui opposent son client à ses fils. Par courrier du 18 novembre 2021, Me I.________ a fait parvenir à la Justice de paix le mandat pour cause d’inaptitude, constitué le 2 septembre 2021. Le 10 décembre 2021, Me I.________ a transmis à la Justice de paix un certificat médical établi par la Dresse J.________ attestant que E.________ est incapable de discernement quant à la gestion

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 de ses affaires courantes et financières et quant à se prononcer sur sa prise en charge médicale. Elle a ajouté : « E.________ est suivi à ma consultation depuis le 23 avril 2021 et il était à ce moment-là déjà incapable de discernement dans les domaines cités plus haut. C’est son épouse qui l’accompagne à chaque consultation médicale ». Par courrier du 17 janvier 2022, D.________ a adressé à la Justice de paix une demande de curatelle en faveur de son époux et a exprimé le souhait d’être nommée curatrice de ce dernier. Elle a produit un nouveau certificat médical établi le 14 janvier 2022 par la Dresse J.________ duquel il ressort ce qui suit : « E.________ est ce jour, incapable de discernement quant à la gestion de ses affaires courantes et financières et quant à se prononcer sur sa prise en charge médicale. E.________ est suivi à ma consultation depuis le 23 avril 2021 et il présentait à ce moment-là déjà certains symptômes de sa maladie, mais était encore capable de se prononcer sur certains sujets. J’atteste que le 2 septembre 2021, E.________ était encore capable de choisir son représentant légal en cas d’incapacité de discernement et de comprendre la portée de ce choix ». Par courrier du 31 janvier 2022, A.________, C.________ et B.________ ont demandé à la Justice de paix la nomination d’un curateur neutre en faveur de leur père. Ils ont en substance relaté que leur père s’était engagé au moment du divorce de leurs parents à leur transférer la maison familiale de K.________ à titre d’avancement d’hoirie au moment de la majorité du plus jeune fils, mais que leur père n’avait pas respecté son engagement, ce qui avait créé des tensions entre eux. A.________, C.________ et B.________ ont relevé qu’ils avaient des raisons de croire que leur père était influencé par sa nouvelle épouse pour écarter la fratrie. A l’appui de leur requête, les frères C.________, B.________ et A.________ ont produit une copie du jugement de divorce de leurs parents du 17 juin 1997 et une copie du procès-verbal d’une séance du même jour devant le Tribunal de la Sarine. Il ressort du jugement de divorce que E.________ s’était engagé dans la convention sur les effets accessoires du divorce à ne pas léguer la maison familiale de K.________ à une autre personne que ses trois enfants et il ressort du procès-verbal de la séance du 17 juin 1997 que E.________ avait l’intention de donner la maison familiale en avance d’hoirie à ses trois enfants, en principe après que son fils C.________ deviendrait majeur. D. Par décision du 10 mars 2022, la Justice de paix a approuvé le mandat pour cause d’inaptitude constitué le 2 septembre 2021 par E.________ devant Me H.________, en faveur de D.________. Elle a ainsi désigné D.________ comme mandataire pour cause d’inaptitude de son époux, relevant qu’elle avait les devoirs et pouvoirs suivants : - fournir une assistance personnelle ainsi que patrimoniale et/ou représenter le mandant dans ses rapports juridiques avec les tiers; - requérir les mesures médicales nécessaires à la santé du mandant et sauvegarder les droits qui en découlent; - assurer le quotidien habituel, favoriser la participation à la vie sociale et choisir un nouveau lieu de vie, en tenant exclusivement compte de l’intérêt du mandant; - défendre les intérêts financiers du mandant, gérer l’ensemble de son patrimoine, et disposer de celui-ci, recevoir toutes sommes et en donner quittance, faire ouvrir, fonctionner et clore tous les comptes dans toutes banques; - acquérir, grever et aliéner des biens immobiliers et en assurer les inscriptions au Registre foncier. La Justice de paix a ajouté que, pour l’exécution de ces tâches, la mandataire était autorisée à passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, faire toutes déclarations d’état civil et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 généralement faire le nécessaire. Elle a également donné instruction à la mandataire de recourir à un tiers, professionnel dans le domaine immobilier, pour toute décision en lien avec la maison familiale. E. Par acte du 29 juillet 2022, A.________, B.________ et C.________ ont interjeté recours contre cette décision. Ils ont conclu, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour une instruction complète des faits pertinents et pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils ont conclu à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu’il soit constaté que le mandat pour cause d’inaptitude ne remplit pas les conditions de l’art. 363 al. 2 CC et ne déploie donc aucun effet, qu’une curatelle de portée générale soit instituée en faveur de E.________ et qu’un curateur soit désigné avec pour tâches et devoirs suivants : - fournir une assistance personnelle ainsi que patrimoniale et/ou représenter E.________ dans ses rapports juridiques avec les tiers ; - requérir les mesures médicales nécessaires à la santé de E.________ et sauvegarder les droits qui en découlent; - fournir une assistance personnelle et assurer le quotidien habituel de E.________, favoriser sa participation à la vie sociale et familiale, choisir son lieu de vie, tenant compte exclusivement des intérêts de E.________; - à l'exclusion des tâches confiées au curateur de substitution, défendre les intérêts financiers de E.________, gérer I'ensemble de son patrimoine, et disposer de celui-ci, recevoir toutes sommes et en donner quittance, faire ouvrir, fonctionner et clore tous les comptes dans toutes les banques ; qu’une curatelle de substitution soit également instituée en faveur de E.________ et qu’un substitut soit désigné avec les devoirs et pouvoirs suivants : - établir sans délai, puis périodiquement, un inventaire des biens de E.________, avec la collaboration de la famille et des proches de celui-ci, ainsi que de I'autorité de protection de l'adulte; - acquérir, grever et aliéner des biens immobiliers et en assurer les inscriptions au Registre du commerce (sic). Toutefois, avant toute décision en lien avec la maison familiale et le patrimoine appartenant à l'hoirie L.________, la ou le substitut désigné consulte préalablement les enfants et l'épouse de E.________ et tient compte, autant que possible, de leurs avis respectifs. En cas de conflit, la ou le curateur désigné soumet sa décision à I'approbation de l'autorité de protection de I'adulte, qui la valide ou rend une nouvelle décision dans l'intérêt exclusif de E.________; et que le curateur et le substitut désignés se coordonnent dans la réalisation de leurs tâches respectives et qu’en cas de conflits de compétence, I'autorité de protection de I'adulte soit consultée. Plus subsidiairement encore, les recourants ont conclu à la réformation de la décision en ce sens qu’il soit constaté que le mandat pour cause d'inaptitude ne remplit pas les conditions de l'art. 363 al. 2 CC et ne déploie donc aucun effet, qu’une curatelle de portée générale soit instituée en faveur de E.________ et qu’un curateur soit désigné avec pour tâches et devoirs suivants :

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 - établir sans délai, puis périodiquement, un inventaire des biens de E.________ avec la collaboration de la famille et des proches de celui-ci, ainsi que de I'autorité de protection de l'adulte; - sous réserve de l’assistance personnelle fournie par D.________, fournir une assistance personnelle ainsi que patrimoniale et/ou représenter E.________ dans ses rapports juridiques avec les tiers; - requérir les mesures médicales nécessaires à la santé de E.________ et sauvegarder les droits qui en découlent; - défendre les intérêts financiers de E.________, gérer I'ensemble de son patrimoine, et disposer de celui-ci, recevoir toutes sommes et en donner quittance, faire ouvrir, fonctionner et clore tous les comptes dans toutes les banques; - acquérir, grever et aliéner des biens immobiliers et en assurer les inscriptions au Registre du commerce (sic). Toutefois, avant toute décision en lien avec la maison familiale et le patrimoine appartenant à l'hoirie L.________, le curateur désigné consulte préalablement les enfants et l'épouse de E.________ et tient compte, autant que possible, de leurs avis respectifs. En cas de conflit, le curateur désigné soumet sa décision à I'approbation de I'autorité de protection de I'adulte, qui la valide ou rend une nouvelle décision dans I'intérêt exclusif de E.________. que D.________ soit chargée de fournir une assistance personnelle et d'assurer le quotidien habituel de E.________, de favoriser sa participation à la vie sociale et familiale, de choisir son lieu de vie, en tenant compte exclusivement des intérêts de E.________, que D.________ et le curateur désigné se coordonnent dans la réalisation de leurs tâches respectives, qu’en cas de conflits de compétence, l'autorité de protection de I'adulte soit consultée et qu’elle prenne toute autre mesure utile propre à préserver les intérêts de E.________. De plus, ils ont conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité de partie pour leurs frais de défense. F. Par courrier du 16 août 2022, la Juge de paix s’est déterminée sur le recours, concluant implicitement à son rejet. G. Par mémoire du 28 septembre 2022, D.________ s’est également déterminée sur le recours, concluant à son rejet, frais à la charge des recourants, solidairement entre eux. H. En date du 31 octobre 2022, les recourants ont déposé une réplique spontanée. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC / RSF 131.11]).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours, dûment motivé et écrit (art. 450 al. 3 CC), doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Les recourants requièrent l’audition de leur mère, G.________, de l’épouse de A.________, M.________, du Prof. N.________, de O.________ et de P.________. L’audition du Prof. N.________ est discutée ci-après (cf. infra consid. 2.2.2.). S’agissant des autres auditions, elles ne sont d’aucune utilité vu l’issue du recours, tous les éléments nécessaires pour trancher la cause figurant au dossier. 2. 2.1. 2.1.1. En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir: les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2), les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Sont parties à la procédure au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, principalement les personnes concernées par la mesure à prendre, c'est-à-dire les personnes physiques qui sont directement concernées par la mesure en tant que personnes ayant besoin d'aide ou personnes sous protection. D'autres personnes impliquées dans la procédure de première instance devant l'autorité de protection de l'adulte peuvent également se voir reconnaître la qualité pour recourir. A cet égard, le simple fait qu'une personne ait été invitée à se déterminer lors de la procédure de première instance ou que la décision lui ait été notifiée ne suffit pas à lui octroyer automatiquement qualité pour recourir contre la décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Ainsi, les tiers n'ont qualité pour recourir que pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 450 al. 2 ch. 2 ou 3 CC (arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014, consid. 6; arrêt TC FR 106 2020 72 du 26 août 2020 consid. 4.1.1.). Est considéré comme proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, toute personne qui parait apte à défendre les intérêts de la personne concernée et qui, par son recours, poursuit effectivement les intérêts de cette personne. Lorsque la mesure correspond quant à son contenu et son étendue aux vœux de la personne concernée, il n’y a plus de place pour un recours la contestant au nom des intérêts de cette même personne (arrêt TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.2.1.). Si cette tierce personne défend ses propres intérêts, il importe peu qu'elle puisse être qualifiée de personne proche. En effet, dans ce cas, sa qualité pour recourir devrait être déterminée par l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (arrêts TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.2; 5A_721/2019 du 8 mai 2020). Un tiers a qualité pour recourir sur la base de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC lorsqu'il fait valoir la violation de ses propres droits et qu'il poursuit un intérêt juridique qui doit être protégé par le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.3 et la référence citée). Un tel intérêt personnel juridiquement protégé, de nature économique ou idéal, ne peut être invoqué que s'il est directement lié à la mesure de protection en cause ou s'il doit être protégé par la mesure et aurait donc dû être pris en compte par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TF 5A_476/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.3 et les références citées). Ainsi, un simple intérêt successoral ne suffit pas (arrêts TF 5A_111/2020 du 21 juin 2021 consid. 1 et 2 et 5A_687/2019 du 26 mai 2020 consid. 2.5.).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 2.1.2. Aux termes de l'art. 360 al. 1 CC, toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. S'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, l'autorité de protection de l'adulte examine si celui-ci a été constitué valablement (art. 363 al. 2 ch. 1 CC). Entre autres conditions, elle vérifie si le mandat émane d'une personne capable de discernement. Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement. Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit. Lorsque le juge établit, sur la base des faits constatés, que l'intéressé était ou non capable de discernement, les présomptions ne jouent pas de rôle. Ces règles s'appliquent aussi lorsqu'il s'agit d'examiner la validité d'un mandat pour cause d'inaptitude : si la présomption de capacité existe a priori également à cet égard, la présomption peut aller dans le sens d'une incapacité de discernement, selon les circonstances, découler de la prise en compte de l'état de santé psychique de la personne concernée, singulièrement en présence d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (arrêt TF 5A_905/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1. et les références citées). 2.2. 2.2.1. A.________, B.________ et C.________, agissant dans l’intérêt de leur père, contestent la validité du deuxième certificat médical établi par la Dresse J.________, soutenant qu’il a été établi postérieurement aux explications de la Justice de paix à D.________ et qu’il entre en contradiction avec le premier certificat médical qu’elle a établi, sans aucune raison ni explication. Ils soutiennent qu’au vu du premier certificat médical, la Justice de paix aurait dû constater que E.________ n’avait pas l’exercice des droits civils au moment de la rédaction du mandat pour cause d’inaptitude. De son côté, l’intimée allègue qu’il n’y a pas de contradiction entre les deux certificats médicaux. Selon elle, le second précise simplement le premier. Elle relève, de plus, que la Justice de paix a pris en compte un faisceau d’indices tendant à démontrer que l’intéressé disposait de la capacité de discernement au moment de la signature du mandat. 2.2.2. En l’espèce, il est vrai que la Dresse J.________ a établi un premier certificat médical, le 26 novembre 2021, duquel il ressort ce qui suit : « Le médecin soussigné certifie que E.________ est incapable de discernement quant à la gestion de ses affaires courantes et financières et quant à se prononcer sur sa prise en charge médicale. E.________ est suivi à ma consultation depuis le 23 avril 2021 et il était à ce moment-là déjà

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 incapable de discernement dans les domaines cités plus haut. C’est son épouse qui l’accompagne à chaque consultation médicale. » Puis, suite aux explications de la Justice de paix à D.________ sur la portée de ce certificat médical sur la demande de validation du mandat pour cause d’inaptitude du 2 septembre 2021, cette dernière a produit un nouveau certificat médical, établi le 14 janvier 2022 par la Dresse J.________, qui a la teneur suivante : « Le médecin soussigné certifie que E.________ est ce jour, incapable de discernement quant à la gestion de ses affaires courantes et financières et quant à se prononcer sur sa prise en charge médicale. E.________ est suivi à ma consultation depuis le 23 avril 2021 et il présentait à ce moment-là déjà certains symptômes de sa maladie, mais était encore capable de se prononcer sur certains sujets. J’atteste que le 2 septembre 2021, E.________ était encore capable de choisir son représentant légal en cas d’incapacité de discernement et de comprendre la portée de ce choix ». Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Cour est d’avis que le second certificat ne contredit pas le premier. Il le précise uniquement en ce sens que le médecin indique que « le 2 septembre 2021, E.________ était encore capable de choisir son représentant légal en cas d’incapacité de discernement et de comprendre la portée de ce choix ». De plus, d’autres éléments étayent le fait que E.________ disposait bien de la capacité de discernement au moment de la signature du mandat pour cause d’inaptitude. En effet, ce mandat n’a pas été rédigé sous forme olographe dans des conditions inconnues, mais a au contraire été passé en la forme authentique, devant Me H.________, notaire, qui a l’obligation de s’assurer de l'identité, de la capacité civile, de la régularité des pouvoirs des parties et de leurs représentants, ainsi que de leurs réelles intentions (art. 24 de la loi sur le notariat ; RSF 261.1). Si le notaire n’est certes pas qualifié pour diagnostiquer médicalement une incapacité de discernement, il va sans dire qu’en cas de doute, elle aurait refusé de faire un tel document. A cela s’ajoute que Me I.________ a indiqué à la Justice de paix, dans son courrier du 4 novembre 2021, que E.________ l’avait mandaté en date du 20 septembre 2021, pour le représenter dans le cadre du différend qui l’oppose à ses trois fils concernant le sort de la maison familiale. Il a précisé que son état de santé à la fin septembre 2021 lui avait permis d’expliquer la situation et ses inquiétudes et de requérir son intervention, ce qui confirme également qu’il disposait bien de sa capacité de discernement en septembre 2021. Les actes des recourant laissent également à penser qu’ils considéraient leur père capable de discernement puisque en date du 11 octobre 2021, ils lui ont demandé, par l’intermédiaire de leur avocat, de procéder à une liquidation anticipée de la succession et lui ont proposé une séance pour discuter des mesures préventives et/ou conservatoires prises ou éventuellement à prendre rapidement (inventaire de la succession, désignation d’un curateur, etc.), sans émettre aucune réserve sur la capacité de discernement de l’intéressé, à ce moment-là. De plus, le choix opéré par E.________ dénote en lui-même une attitude raisonnable dès lors qu’il a choisi de mandater son épouse depuis plus de 20 ans, avec laquelle il vit et a un enfant commun, choix qui correspond du reste au système légal prévu par le législateur à l’art. 374 CC. Au vu de ce faisceau d’indices concordants, il n’y a pas lieu de remettre en doute le certificat médical clair et explicite du 14 janvier 2022 de la Dresse J.________ qui atteste de la capacité de discernement de E.________ au moment de la signature du mandat pour cause d’inaptitude en particulier en relation avec le principe du mandat et le choix du mandataire. Il n’était en outre pas nécessaire, comme le soutiennent les recourants, d’auditionner le Prof. N.________, Chef d’unité du service de neurologie du HFR, sur la capacité de discernement de son patient dès lors qu’il a vu E.________ à deux reprises seulement durant l’année 2021 (cf. pièce 3 du bordereau du recours).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Un médecin traitant généraliste, comme la Dresse J.________, est parfaitement en mesure de se déterminer sur cette question. Partant, c’est à juste titre que la Justice de paix a retenu que E.________ était capable de discernement lors de la constitution du mandat pour cause d’inaptitude. Dans la mesure où il était capable de discernement, il y a lieu de retenir que le contenu du mandat et la représentante désignée correspondent aux vœux de E.________ et, conformément à la jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. 2.1.), il n’y a plus de place pour un recours de tiers contestant la décision validant le mandat pour cause d’inaptitude au nom des intérêts de E.________. En effet, les recourants ne peuvent recourir, prétendument dans l’intérêt de leur père, alors qu’ils vont à l’encontre de sa propre volonté. Il s’ensuit que les recourants, tant en ce qui concerne la validité du mandat qu’en ce qui concerne le choix du mandataire, ne sauraient fonder leur qualité pour recourir sur l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. 2.3. 2.3.1. Les recourant soutiennent également qu’ils sont personnellement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC. Ils allèguent, à ce titre, qu’ils avaient personnellement requis I‘intervention de la Justice de paix en mentionnant notamment des conflits d'intérêts avec D.________ ainsi que des engagements pris par leur père en leur faveur lors de la dissolution du mariage avec leur mère, engagements menacés par la décision attaquée. 2.3.2 En l’espèce, les recourants font valoir comme intérêt propre des expectatives successorales en lien avec la maison familiale et le fait qu’ils sont en conflit d’intérêts avec l’épouse actuelle de leur père qui a été désignée en tant que mandataire de ce dernier. Force est toutefois de constater qu’il ne s’agit pas d’un intérêt juridiquement protégé par le droit de la protection de l’adulte. La jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus (cf. supra consid. 2.1.) est d’ailleurs claire à ce propos en ce sens qu’un simple intérêt successoral ne suffit pas. Il s’ensuit que les recourants n’ont pas non plus la qualité pour recourir en vertu de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable. 3. Pour le surplus, les arguments des recourants sur le fond du recours, mêmes recevables, auraient été considérés comme mal fondés. 3.1. Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus et reprochent également à la Justice de paix de ne pas avoir entendu leur père. Dans la mesure où il était déjà incapable de discernement au moment de la procédure devant la Justice de paix, l’entendre sur la question du mandat pour cause d’inaptitude n’aurait été d’aucune utilité dans le cadre de la procédure et aurait risqué de perturber l’intéressé. S’agissant des recourants, ils ne sont pas parties à la procédure de sorte qu’il n’y avait aucune raison de les auditionner. Ils ont du reste pu faire valoir leur droit d’être entendus dans leur courrier du 31 janvier 2022.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 3.2. 3.2.1. Les recourants soutiennent également, en substance, que D.________ n’est pas apte à remplir le mandat qui lui a été confié (art. 363 al. 2 ch. 3 CC) et qu’il existe un conflit d’intérêts entre elle et E.________ ainsi qu’entre elle et les recourants dès lors qu’ils seront héritiers de l’intéressé. 3.2.2. S’agissant du contrôle opéré par la Justice de paix concernant l’aptitude du mandataire à remplir le mandat (art. 363 al. 2 ch. 3 CC), il s’agit d’un pronostic, sur la base d’éléments objectifs disponibles au moment de la validation. Compte tenu de l’autonomie laissée au disposant, elle ne peut s’écarter du choix du mandant que s’il ne fait pas de doute que la personne désignée ne possède pas les aptitudes nécessaires (ce qui comprend la vérification d’un éventuel conflit d’intérêts et les disponibilités en temps) ou que pour d’autres raisons son intervention compromettrait les intérêts du mandant (art. 368 CC). Un conflit d’intérêts concret, et non simplement abstrait, est nécessaire. (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, art. 360-456 CC, 2ème éd , 2022, n. 423 p. 232 et n. 444 p. 244). Un conflit d’intérêts ne sera admis qu’avec retenue dans la mesure où le mandant en avait connaissance au moment de la constitution du mandat et qu’il a pu en évaluer la portée (CommFam Protection de l’adulte, GEISER, 2013, art. 363 n. 14). En effet, les effets du conflit d’intérêts peuvent être appréciés différemment si la personne concernée a sciemment et intentionnellement pris en compte cet élément lors de la désignation du mandataire. Il est en particulier possible, lors de la désignation d’un proche, qu’il soit d’emblée avéré que celui-ci a des intérêts propres dans les affaires pour lesquelles il a été désigné. En vertu du principe de la liberté contractuelle, le pouvoir de représentation doit dans ce cas subsister aussi longtemps que seul un conflit d’intérêts abstrait, et non pas concret, existe et qu’il est établi que celui-ci a été sciemment pris en compte par la personne concernée (CommFam, GEISER, art. 365 n. 28). 3.2.3. En l’espèce, E.________ a nommé en tant que mandataire son épouse avec qui il est marié depuis plus de 20 ans et avec laquelle il vit. D.________ est employée de commerce de formation et travaille comme collaboratrice administrative depuis de nombreuses années. Elle n’a pas de poursuites, ni n’est inscrite au casier judiciaire. Elle apparaît ainsi parfaitement apte et compétente à pouvoir exercer le mandat qui lui a été confié. Elle assiste et épaule d’ailleurs son mari au quotidien depuis qu’il est malade. De plus, c’est en toute connaissance de cause que l’intéressé a donné les pleins pouvoirs à son épouse car lors de la rédaction du mandat, E.________ avait déjà connaissance de la maison et des terrains agricoles qu’il possède et a pourtant choisi de donner la gestion globale de ses affaires à son épouse. Les recourants n’ont en outre nullement établi que la mandataire désignée ne serait pas capable de gérer les questions relatives à la maison familiale, dans laquelle elle vit avec son mari, celles du terrain agricole, ou d’autres questions. Ils n’ont pas non plus mis en évidence de difficultés particulières réelles et avérées qui compliqueraient la gestion des biens du mandant. Comme l’a souligné la Justice de paix, les reproches formulés par les recourants à l’encontre de leur belle-mère sont dépourvus de fondement objectif et uniquement basés sur les sentiments personnels. Ils sont le reflet d’années de disputes et de bisbilles familiales qui ne sauraient entrer en ligne de compte dans le cadre de cet examen. La Justice de paix a, cela étant, tenu compte des craintes des recourants en prévoyant que la mandataire devrait recourir à un tiers professionnel de l’immobilier pour toute décision en lien avec la maison familiale, ce qui devrait rassurer les recourants. Quant aux prétendus conflits d’intérêts, force est de constater qu’ils ne concernent pas les relations entre E.________ et son épouse, la situation ayant été réglée par pacte successoral, mais bien plus les relations entre son épouse et les recourants. S’agissant des expectatives successorales, le conflit d’intérêts est abstrait dès lors que E.________ n’est pas mort et que celui-ci l’avait pris en compte lors de la constitution du mandat puisque cette situation existait déjà. A suivre les recourants,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 un tel conflit d’intérêts existerait dans tous les cas où, en présence d’autres héritiers, l’épouse ou un enfant du mandant est désigné comme mandataire, ce qui empêcherait systématiquement leur désignation en tant que mandataire. Or, une telle interprétation viderait de tout son sens le respect du choix de la personne concernée en l’empêchant de nommer des héritiers, alors que ces personnes sont celles qui sont le plus souvent désignées en tant que représentant. Enfin, il convient de souligner qu’un pacte successoral, dans lequel E.________ a notamment légué la nue-propriété de ses biens immobiliers à ses quatre fils, avait été déjà établi par les époux E.________ et D.________, en 2013, soit bien avant la constitution du mandat pour cause d’inaptitude et l’incapacité de discernement de l’intéressé qui a suivi, de sorte que ses volontés en matière successorale, en particulier en relation avec sa maison, sont déjà établies. En définitive, ne pas valider le mandat pour cause d’inaptitude en raison de conflits familiaux déjà connus reviendrait à ne pas respecter la volonté claire de E.________. Partant, c’est à juste titre que la Justice de paix a validé le mandat pour cause d’inaptitude et que, par conséquent, vu l’existence de ce mandat, l’institution d’une curatelle ou la prise d’autres mesures de protection demandées par les recourants n’ont pas lieu d’être. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, par CHF 1’000.-, doivent être mis intégralement et solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). 4.3. Etant donné que la procédure concerne un conflit d'intérêts privés, les dépens de D.________ sont mis à la charge des recourants. Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. c et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur ainsi que du travail nécessaire de l'avocate de l’intimée, l'indemnité globale due à cette dernière à titre de dépens est fixée, pour l’instance de recours, à CHF 1'615.50.-, TVA (7,7 %) par CHF 115.50 incluse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1’000.-. Les dépens de D.________ dus par A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, sont fixés au montant de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2022 101 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.12.2022 106 2022 101 — Swissrulings