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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.06.2022 106 2022 1

2. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,980 Wörter·~35 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 98 + 106 2022 19 (AJ) 106 2022 1 + 2 (AJ) Arrêt du 2 juin 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________, recourant et intimé, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate contre B.________, recourante et intimée, représentée par Me Alexandre Emery, avocat concernant leur enfant C.________ Objet Effets de la filiation, répartition des frais Recours des 13 décembre et 31 décembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, née en 2011. Par décision du 12 juillet 2011, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a institué une curatelle en vue de l'établissement de la filiation paternelle de C.________ et de la fixation de la créance alimentaire. Par décision du 10 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a constaté la paternité de A.________ sur C.________ et a astreint ce dernier à verser des pensions mensuelles pour l'entretien de sa fille. Elle a par ailleurs instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Le mandat de curatelle est confié depuis le 2 juin 2020 à D.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse. Plusieurs autres décisions fixant le droit de visite de A.________ sur sa fille par l'intermédiaire de E.________ ont ensuite été rendues. Par décision du 20 mars 2018, la Justice de paix a fixé le droit de visite de A.________ à raison d'une journée complète un week-end sur deux. L'élargissement du droit de visite a été décidé avec l'accord de deux parents. Par courriel du 11 janvier 2019, B.________ a demandé à la Justice de paix la modification des modalités du droit de visite de A.________, dès lors que C.________ présentait des troubles au retour des visites chez son père et qu'elle avait exprimé son mal-être et son angoisse à ce sujet. Par courrier du 31 juillet 2019, la Juge de paix a fait parvenir aux deux parents un résumé de l'entretien qu'elle a eu avec C.________ en date du 27 mai 2019. Par courrier du 13 août 2019, A.________, par l'entremise de sa mandataire, a requis qu'une expertise soit ordonnée en faveur de C.________ afin de déterminer si l'enfant souffre d'un syndrome d'aliénation parentale, les motifs pour lesquels cette dernière craint de rencontrer son père et les mesures aptes à établir le lien entre C.________ et son père. Par courrier du 19 septembre 2019, B.________, par l'entremise de son mandataire, s'est déterminée sur la demande d'expertise et a indiqué qu'une telle mesure semblait totalement disproportionnée. Il fallait, à son sens, plutôt investiguer sur le comportement de A.________. Par décision du 24 septembre 2019 et pour la durée de l'expertise psycho-judiciaire, la Justice de paix a fixé le droit de visite du père à E.________, tout en réitérant son ordre à la mère de se conformer aux modalités du droit de visite telles que fixées, dès lors que A.________ n'avait plus exercé son droit de visite depuis le mois de décembre 2018. Par courrier du 23 octobre 2019, la Juge de paix a confié à F.________, psycho-criminologue, du G.________ à H.________, une expertise au sens de l'art. 446 CC visant à répondre à une série de questions portant sur C.________, les causes de ses peurs et angoisses vis-à-vis de son père, l'impact que ces dernières peuvent avoir sur son développement, les suivis thérapeutiques indiqués, les compétences parentales de chaque parent à favoriser les relations personnelles et les mesures préconisées susceptibles de rétablir le lien entre elle et son père. En date du 23 mars 2020, F.________ a fait parvenir à la Justice de paix son rapport d'expertise menée avec I.________, psychologue FSP, en qualité de co-experte. En résumé, elles ont notamment expliqué en quoi C.________, avec sa personnalité, était impactée tant par la dynamique

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 familiale de ses parents que par le fonctionnement respectif de chacun d'eux. Les craintes liées au contexte familial dans lequel évolue C.________ ont généré chez elle un conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents. Toutefois, ce conflit de loyauté ne suffit pas à expliquer l'angoisse ressentie par C.________ lorsqu'elle rencontre son père. Selon les expertes, elle est également impactée par le besoin de vengeance de son père à l'encontre de sa mère qui l'a poussé à tenir des propos dénigrants sur cette dernière devant C.________. Les expertes ont également relevé que B.________ n'avait pas su gérer de manière appropriée la relation de sa fille avec son père et qu'elle avait pris avant tout des décisions égocentrées qui manquaient souvent de cohérence. Cela étant, l'existence d'une aliénation parentale a été exclue. S'agissant des possibilités d'évolution de la situation, les expertes ont préconisé que les relations personnelles père-fille soient suspendues tant que C.________ ne manifeste ni le besoin ni l'envie de voir son père. Par courrier du 22 avril 2020, la Juge de paix a imparti aux parents un délai au 22 mai 2020 pour se déterminer sur l'expertise psycho-judiciaire. Par courrier du 22 mai 2020, B.________ a indiqué adhérer sans réserve aux conclusions de l'expertise et s'en remettre ainsi aux mesures préconisées par les expertes. Par courrier du 28 juillet 2020, A.________ a requis qu'une contre-expertise soit réalisée. Une telle mesure serait rendue nécessaire en raison du parti pris ressenti à la lecture du rapport étant donné les nombreuses imprécisions et erreurs dans la prise en compte des propos qu'il a relatés et du fait que les conclusions de l'expertise ne proposent aucune mesure permettant à terme la reprise d'un droit de visite sur sa fille. Par décision du 16 février 2021, la Justice de paix a rejeté la demande de contre-expertise formulée par A.________. Par acte du 1er avril 2021, A.________ a recouru contre la décision du 16 février 2021 auprès de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) en concluant à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée, à charge pour elle de procéder à l'écoute des enregistrements réalisés par les expertes, respectivement lui donner accès, par le biais de son conseil, auxdits enregistrements, afin de vérifier si ses propos ont été correctement transcrits dans l'expertise, puis, sur cette base, rendre une nouvelle décision sur la demande de contre-expertise psycho-judiciaire par lui émise le 28 juillet 2020. Dans son arrêt du 9 juillet 2021, la Cour a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision du 16 février 2021 au motif que son recours est prématuré, dès lors que la décision attaquée peut être remise en cause en même temps que la décision principale subséquente (106 2021 31). B. Par décision du 14 septembre 2021, la Justice de paix a suspendu le droit de visite de A.________ sur C.________ pour une durée indéterminée, ce dernier étant cependant autorisé à envoyer unilatéralement des messages à sa fille pour des occasions particulières par l'intermédiaire de la curatrice et a exhorté B.________ à mettre en place un suivi psychologique en faveur de C.________ auprès d'un thérapeute de sexe masculin. Elle a en outre invité A.________ et B.________ à entreprendre une médiation parentale afin de déposer les tensions liées à leur relation passée, de favoriser un dialogue en vue de se rassurer et d'établir une communication et une collaboration plus adéquates, dans l'intérêt de leur fille. À cet égard, ils ont été mis au bénéfice de la gratuité de 10 séances de médiation pour autant que le processus débute d'ici le 31 mai 2022. Enfin, la Justice de paix a mis, pour moitié, les frais relatifs à l'expertise à la charge de B.________ et A.________, a renoncé à percevoir des frais de justice et a décidé que chaque partie assume ses dépens.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Par décision du 31 janvier 2022, la Justice de paix a rectifié les chiffres V et VI du dispositif de sa décision rendue le 14 septembre 2021 afin qu'ils soient complétés par la mention suivante : "sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.________". C. Par mémoire de son conseil du 13 décembre 2021, B.________ a recouru contre la décision du 14 septembre 2021. Elle conclut, à titre principal, à la réformation de la décision attaquée en ce sens que les frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020, d'un montant de CHF 10'355.-, soient mis à la charge de A.________, subsidiairement, pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge de A.________. Elle requiert en outre qu'une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens pour la procédure de recours. Par mémoire de son conseil du 31 décembre 2021, A.________ a également recouru contre la décision du 14 septembre 2021. En substance, A.________ ne conteste pas l'intégralité de la décision attaquée mais requiert la modification des chiffres I et II du dispositif par l'ajout de compléments quant à la réévaluation périodique de son droit de visite et au rôle de la curatrice dans le suivi thérapeutique de C.________. Il conclut en outre à ce que B.________ et lui-même soient exhortés, et non pas invités, à entreprendre une médiation parentale ou que la partie s'y refusant soit astreinte à un suivi psychologique (ch. III du dispositif de la décision attaquée). Subsidiairement, il conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et que le dossier de la cause soit renvoyé à la Justice de paix pour nouvelle décision. Par courrier du même jour, A.________ a requis l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de Me Jillian Fauguel en qualité de mandataire d'office. Invité à se déterminer sur le sort du recours de B.________, A.________ a déposé, par le biais de son avocate, sa réponse le 26 janvier 2022. Il conclut au rejet du recours et à ce que les frais et les dépens soient, principalement, mis à la charge de B.________ et, subsidiairement, laissés à la charge de l'Etat de Fribourg. A.________ a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de Me Jillian Fauguel en qualité de mandataire d'office. Par réponse du 16 février 2022, B.________ a conclu au rejet du recours de A.________ et à la mise des frais et des dépens à la charge de A.________, subsidiairement à la charge de l'Etat de Fribourg. Interpellée sur les recours de A.________ et de B.________, la Juge de paix a renoncé à se déterminer et s'est référée en tout point à la décision rendue le 14 septembre 2021 par la Justice de paix. en droit 1. 1.1. L'art. 125 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), applicable par analogie selon l’art. 450f CC, permet au tribunal d'ordonner la jonction des causes. Celle-ci, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CR CPC-HALDY, 2e éd. 2019, art. 125 n. 6). En l'espèce, les recours portent sur la même décision, de sorte qu'il se justifie, pour des raisons évidentes d'économie de procédure et de simplification, de joindre les causes 106 2021 98 et 106 2022 1.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, une partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 CPC), applicables par renvoi de l'art. 450f CC et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (arrêt TC FR 106 2020 49 du 7 juillet 2020 consid. 1). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants le 2 décembre 2021, de sorte que les recours des 13 décembre et 31 décembre 2021 de B.________ et de A.________, qui sont par ailleurs directement touchés par la décision attaquée et par conséquent ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, respectivement l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, ont été déposés dans les délais et en les formes prévus par la loi. Leurs recours sont donc recevables. 1.3. La Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC, cf. également art. 327 al. 2 CPC). 2. Dans son recours, B.________ reproche à la Justice de paix d'avoir mis à sa charge un montant de CHF 5'177.50 correspondant à la moitié des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 (ch. V du dispositif de la décision attaquée) et d'avoir ainsi arbitrairement réparti les frais en ne respectant pas les règles d'équité, de surcroît sans motiver suffisamment cette décision. Elle soutient que c'est à tort que la Justice de paix s'est fondée sur l'art. 6 al. 3 LPEA, dès lors que cet article ne concerne que l'allocation de dépens et non pas les frais judiciaires à proprement dit. Par ailleurs, elle estime que l'autorité de première instance ne pouvait simplement se contenter de citer l'alinéa 1 de l'art. 107 CPC pour justifier valablement une autre répartition des frais que celle prévue par la règle générale de l'art. 106 CPC et que le simple fait que le litige relève du droit de la famille n'entraîne pas automatiquement une application de l'art. 107 CPC. Selon la recourante, rien ne justifie une telle répartition des frais sous l'angle de l'équité dès lors que seul A.________ avait requis la mise en œuvre de l'expertise, que ce dernier ne subvenait aucunement à l'entretien de C.________ malgré un jugement l'y astreignant et que la décision attaquée l'exhortait à engager un suivi psychologique en faveur de C.________ dont elle supporterait seule les frais, dès lors que A.________ a toujours fait défaut vis-à-vis de ses obligations alimentaires. 2.1. 2.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 III 670 consid. 3.3.1). 2.1.2. En l'espèce, il sied de constater que la Justice de paix a motivé succinctement son choix de répartir les frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 par moitié en se fondant en particulier sur l'art. 107 al. 1 CPC, qui permet une répartition en équité dans certains cas de figure. Toutefois, la recourante – preuve en est son recours – a été parfaitement en mesure de formuler ses griefs et, partant, de saisir la portée de la décision lui mettant à charge la moitié des frais relatifs à l'expertise. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors manifestement être rejeté. 2.2. 2.2.1. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l’art. 108 CPC (art. 6 al. 1 LPEA); cette formulation est vague; elle a manifestement été rédigée en vue de régler les frais des procédures de protection de l’adulte, où la personne concernée est, très généralement, la personne visée par la mesure et qui en bénéficie. Son application à la protection de l’enfant est évidemment possible mais avec le souci d’éviter tout schématisme. Cela ne doit ainsi pas aboutir à ce que les enfants à protéger soient considérés comme débiteurs de frais judiciaires. Quant aux règles de répartition des frais, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CR CPC-TAPPY, art. 107 n. 18 ss). Si le juge peut certes s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation selon l’art. 107 al. 1 CPC, il s’agit là d’une Kann-Vorschrift de sorte qu’il n’y est pas contraint. Il pourra dès lors en principe toujours examiner – même dans les cas où l’art. 107 CPC est applicable en raison de la simple nature de la cause, comme en matière de droit de la famille – si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’art. 106 al. 1 ou 3 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC laisse en outre une grande marge de manœuvre au juge, ce qui fait que la répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l’art. 107 CPC peut être revue par les juridictions supérieures mais elles ne substitueront normalement pas sans retenue leur propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (CR CPC-TAPPY, art. 107 n. 4 à 6). 2.2.2. À en croire la recourante, la Justice de paix n'aurait pas dû s'écarter de la règle générale de répartition des frais de l'art. 106 al. 1 CPC. En l'espèce, il sied de constater que l'expertise en faveur de C.________ a été requise par A.________ et que les frais en découlant ne sauraient être qualifiés d'inutiles au sens de l'art. 108 CPC, applicable par renvoi de l'art. 6 al. 1 LPEA, étant donné qu'elle était notamment nécessaire pour déterminer les raisons pour lesquelles le droit de visite de A.________ sur sa fille ne pouvait plus être exercé depuis plusieurs mois. Par ailleurs, il est erroné de prétendre que A.________ a intégralement succombé, dès lors que sa conclusion visant à ce qu'ordre soit donné à B.________ de mettre en place un suivi psychologique pour C.________ a été admise, et que, partant, les frais doivent être mis à sa charge en application de l'art. 106 al. 1 CPC. La Justice de paix pouvait donc valablement s'écarter du principe de l'art. 106 al. 1 CPC. En exerçant son pouvoir d'appréciation, l'autorité de première instance a choisi de répartir les frais relatifs à l'expertise en équité, soit pour moitié à la charge de A.________ et pour moitié à la charge de B.________. Bien qu'ils n'aient pas mentionné expressément la lettre de l'art. 107 al. 1 CPC

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 applicable en l'espèce, il peut être raisonnablement admis que c'est la lettre c, soit la nature du litige relevant du droit de la famille, qui a poussé les juges de première instance à une telle répartition des frais. Selon la recourante, cette répartition des frais ne se justifierait pas sous l'angle de l'équité, dès lors qu'elle ferait totalement fi des années de contribution qu'elle a apporté à sa fille et que A.________ n'aurait pas daigné fournir ainsi que du fait qu'elle a été exhortée à mettre en place un suivi psychologique pour C.________. Il convient ici de rappeler que les frais relatifs aux procédures de protection de l’enfant entrent dans l’obligation générale d’entretien de l’art. 276 CC (arrêt TF 5A_320/2016 du 10 janvier 2017 consid. 5.1). Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, les frais relatifs au suivi thérapeutique de C.________ ne lui incombent pas à elle seule, mais bien aux deux parents en vertu de l'art. 276 CC. B.________ a été exhortée à mettre en place ledit suivi au motif qu'elle détient la garde de C.________ et que cette dernière vit au quotidien avec elle, ce qui facilite grandement la mise en œuvre d'un tel suivi. La Cour de céans ne saurait admettre le caractère prétendument inéquitable de la répartition des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 sur la base des arguments avancés par B.________, dès lors que cette dernière dispose de moyens légaux pour obtenir le recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dues par A.________, démarches qu'elle aurait, qui plus est, entreprises selon ce dernier. En outre, il sied de rappeler que si chaque partie est tenue d'avancer les frais d'administration des preuves qu'elle requiert en vertu de l'art. 102 al. 1 CPC, disposition à laquelle déroge d'ailleurs l'art. 6 al. 2 2e phrase LPEA, cela ne signifie pas encore que, lors de la décision sur les frais, elle doive assumer l'entièreté des frais résultant de l'administration des preuves. Par conséquent, la Justice de paix a fait usage de sa libre appréciation pour aboutir à une solution qui ne semble ni inéquitable ni arbitraire. Partant, la mise à la charge de B.________ des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 par moitié ne prête pas le flanc à la critique. Le grief est par conséquent mal fondé et doit être rejeté. 2.3. Au vu de ce qui précède, la répartition des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 doit être confirmée (ch. V du dispositif de la décision attaquée). Il s'ensuit le rejet du recours de B.________. 3. Dans son recours, A.________ conclut à ce que le chiffre I du dispositif de la décision du 14 septembre 2021 soit complété par la mention prévoyant que la possibilité d'une reprise de son droit de visite soit réévaluée au minimum tous les 18 mois, la première fois le 1er janvier 2023 au plus tard, et que la curatrice soit astreinte à lui remettre un rapport concernant la situation de C.________ tous les 3 mois. Il requiert également que le chiffre II du dispositif de ladite décision soit complété en ce sens que la curatrice soit informée du début et de l'état d'avancement du suivi psychologique de C.________ et qu'elle en informe l'autorité de protection de l'enfant par le biais d'un rapport annuel. Il conclut en outre à ce que B.________ et lui-même soient exhortés à entreprendre une médiation parentale, non pas invités à le faire, ou à ce que l'une ou l'autre des parties qui refuse d'entreprendre la médiation, à laquelle elle est invitée, soit astreinte à un suivi psychologique. Il conclut par ailleurs à ce que les chiffres V et VI du dispositif de la décision attaquée soient complétés par la mention suivante: "Sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.________". À cet égard, il sied de constater que la décision du 14 septembre 2021 a fait l'objet d'une rectification le 31 janvier 2022 dans le sens requis par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de traiter de ce point. 3.1. Dans un premier grief, le recourant conteste les conclusions de l'expertise du 23 mars 2020 et réclame que ce moyen de preuve ne soit pas pris en considération, dès lors que les propos rapportés comme étant les siens dans l'expertise ne l'auraient pas été fidèlement. A.________

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 requiert soit qu'il soit procédé à l'écoute des enregistrements des entretiens menés par les expertes le concernant, soit que les conclusions de l'expertise soient écartées du dossier. 3.1.1. Aux termes de l’art. 446 CC, applicable par analogie conformément à l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1e phrase); elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2e phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3e phrase). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (arrêt TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). 3.1.2. En l'espèce, la Cour de céans constate que le recourant ne conteste pas en soi la conclusion de l'expertise du 23 mars 2020 tendant à la suspension de son droit de visite sur C.________, de sorte que l'expertise en tant que telle n'apparaît pas nécessaire pour trancher les questions soumises par le recourant à la Cour. Dans ces conditions, la vérification de la totale régularité de ladite expertise, dont le recourant accepte la conclusion, n'est pas pertinente pour la cause. Au vu de ce qui précède, la requête du recourant doit être rejetée. 3.2. Sans contester la suspension pour une durée indéterminée de son droit de visite sur sa fille en tant que telle, le recourant requiert, dans un deuxième grief, que celui-ci fasse l'objet d'une réévaluation tous les 18 mois et que la curatrice soit astreinte à lui remettre un rapport trimestriel sur la situation de C.________. 3.2.1. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). À cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les références citées). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit aux relations personnelles entre l'enfant et le(s) parent(s), en fonction de l'âge de l'enfant ou des lieux de résidence respectifs de l'enfant et des parents. Conformément à l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. La limitation du droit aux relations personnelles ne vise pas à punir le parent qui aurait violé ses devoirs, mais à garantir le bien de l’enfant. C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre les motifs prévus à l’art. 274 al. 2 CC, motifs qui ne reposent pas nécessairement sur une violation du devoir de parent (CR CC I-LEUBA, 2010, art. 274 n. 7). Une mise en danger de l’équilibre physique ou psychique de l’enfant suffit. Mais elle doit être concrète. Elle peut par exemple résulter d’actes de maltraitance, de soupçons d’abus sexuels, d’un surmenage pendant le droit de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 visite ou au contraire d’une absence de soins; elle peut aussi venir d’une mauvaise influence exercée sur l’enfant durant le droit de visite (CR CC I-LEUBA, art. 274 n. 9 et les références). 3.2.2. Il sied de constater que les modalités requises par le recourant en lien avec la suspension de son droit de visite paraissent impraticables à plusieurs égards. Tout d'abord, on ne saurait suivre le raisonnement du recourant selon lequel l'intérêt supérieur de C.________ serait protégé par la reddition trimestrielle d'un rapport de la curatrice. En effet, cela reviendrait pour l'enfant à faire l'objet d'un examen à intervalles réguliers, dès lors qu'on peut difficilement imaginer que sa situation personnelle soit investiguée sans son concours ou celui du parent gardien, alors même qu'elle n'a pas de lien affectif avec son père, qu'elle n'a pas le désir d'en créer et qu'elle présente des difficultés notables à s'entretenir avec les personnes non familières, à l'instar de la Juge de paix mais également de sa curatrice. L'intérêt supérieur de l'enfant doit donc primer sur l'intérêt du père à garder "un semblant de contact avec sa fille", contact qui est justement et à bon escient suspendu par la décision attaquée, ce que le recourant ne critique pas. Quant aux craintes intelligibles d'un père de se faire évincer de la vie de son enfant, il faut rappeler que le parent qui ne détient pas l'autorité parentale peut obtenir des informations relatives aux évènements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et être entendu dans la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (art. 275a al. 1 CC). Il est par ailleurs en droit d'être renseigné par des tiers participant à la prise en charge de l'enfant, tels qu'un médecin ou un enseignant, sur l'état et le développement de ce dernier (art. 275a al. 2 CC). On ne comprend dès lors pas pour quelles raisons une réévaluation périodique des relations personnelles du recourant d'avec sa fille s'imposerait en l'espèce. Par ailleurs, malgré une suspension de son droit de visite pour une durée indéterminée, A.________ aura toujours la possibilité de faire réévaluer les modalités de ses relations personnelles avec son enfant en introduisant une nouvelle requête auprès de l'autorité de protection de l'enfant en faisant valoir de nouveaux éléments susceptibles de permettre une reprise, respectivement un élargissement, de son droit de visite sur C.________. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix ne saurait ainsi être contrainte à réévaluer régulièrement la suspension du droit de visite qu'elle a ordonnée dans une décision définitive. Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté. 3.3. Dans un troisième grief, le recourant estime que l'injonction portant sur la mise en œuvre d'un suivi thérapeutique en faveur de C.________ doit être assortie d'une obligation de suivi et de rapport annuel par la curatrice, qui devrait par conséquent être renseignée sur le début, l'état d'avancement, les éventuels manquements et la fin dudit suivi afin de pouvoir en référer utilement à la Justice de paix. 3.3.1. En vertu de l’art. 307 al. 1 et 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d’information. 3.3.2. Dans un premier temps, il sied de constater que le recourant se méprend en estimant qu'il est primordial de pouvoir pallier les "quelques carences émotionnelles et affectives" de l'intimée par un suivi externe. En effet, le suivi psychologique préconisé n'a pas pour but de combler lesdites carences, si tant est qu'elles existent, mais bien de permettre à C.________ de travailler sur ses peurs et ses angoisses liées à son père.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Dans un second temps, la Cour constate avec l'autorité de première instance que les expertes ont conclu à la nécessité d'un suivi psychologique de C.________ avec un psychologue de sexe masculin sensibilisé à la problématique des enfants présentant un haut potentiel. Les premiers juges rappellent que les indications et instructions au sens de l'art. 307 al. 3 CC sont formulées de manière contraignante. En effet, il s'agit d'injonctions, au moyen desquelles l'autorité de protection exige que le destinataire fasse, s'abstienne ou tolère quelque chose. Le caractère contraignant du suivi psychologique en faveur de C.________ découle ainsi de l'art. 307 al. 3 CC. Cela étant, contrairement à ce que croit le recourant, il ne relève pas en l'état de la mission et de la compétence de la curatrice de surveiller et d'analyser le suivi psychologique de C.________, dès lors que la curatelle instituée ne porte que sur la surveillance des relations personnelles père-fille. Par ailleurs, la Cour est d'avis qu'il est nécessaire d'offrir à C.________ un cadre thérapeutique exempt de pressions et d'influences parentales, dès lors que ces dernières sont à l'origine de son mal-être. Ainsi, il est dans l'intérêt de C.________ que l'espace thérapeutique soit neutre et confidentiel. Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté. Au demeurant, la Cour de céans constate qu'aucun suivi thérapeutique n'a été entrepris en faveur de C.________ depuis la décision litigieuse du 14 septembre 2021 et l'expertise du 23 mars 2020. Aussi, la Cour estime que le mandat de la curatrice doit être étendu, de sorte qu'il est d'office donné mission à cette dernière de suivre la mise en place du suivi psychologique de C.________ et d'informer la Justice de paix pour le cas où B.________ n'entreprendrait pas les démarches nécessaires. 3.4. Dans un quatrième et dernier grief, le recourant requiert à titre principal que B.________ et lui-même soient exhortés à entreprendre une médiation parentale, non pas invités à le faire. Subsidiairement, il souhaite que le parent, qui refuse d'entreprendre la médiation à laquelle il a été invité, soit astreint à un suivi psychologique. 3.4.1. Selon l'art. 314 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1695, p. 1104). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4; MEIER, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59; MEIER/STETTLER, n. 1695, p. 1104). 3.4.2. Estimant qu'un travail thérapeutique parental pouvait encore être réalisé, la Justice de paix a invité B.________ et A.________ à entreprendre une médiation ayant pour but de leur permettre de déposer les tensions liées à leur relation passée, de favoriser un dialogue en vue de se rassurer et d'établir une communication et une collaboration plus adéquates, dans l'intérêt de C.________. Bien que l'importance de la médiation pour résoudre des conflits familiaux soit incontestée, l'institution de la médiation a, par définition, pour objet une coopération des parties orientée vers une solution. Ainsi, elle n'a de sens que si, des deux côtés, se trouve au moins une disposition minimale à résoudre le conflit (arrêt TF 5A_535/2010 du 10 août 2010 consid. 3). Or, en l'occurrence, B.________ a manifesté son refus total d’entreprendre une médiation et son souhait de ne plus interagir avec A.________, en raison du fait que cela réactive ses propres traumatismes. Dans ces circonstances, il sied d'admettre que l'invitation formulée par l'autorité de protection restera, de toute évidence, lettre morte. Il est ainsi d'autant plus inconcevable qu'une démarche imposée permettra

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 de faire évoluer positivement la situation, les rapports entre les parties étant conflictuels depuis plus de 10 ans. En l'état, une médiation imposée serait vouée à l'échec. Quant à la requête visant à imposer à l'intimée une thérapie psychologique personnelle en cas de refus de participer à la médiation volontaire, elle paraît tout bonnement injustifiée et disproportionnée. Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté. 3.5. Au vu de l'ensemble des éléments qui précède, le recours de A.________ doit être rejeté. La décision attaquée sera toutefois complétée d’office dans le sens des considérants et restera inchangée pour le surplus. 4. A.________ sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les procédures de recours. 4.1. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 4.1.1. Compte tenu des pièces produites à l'appui de ses requêtes d'assistance judiciaire, il sied de considérer l'indigence de A.________ comme établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position du requérant était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). 4.1.2. Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. 4.2. En conséquence, les requêtes seront admises, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). A.________ est donc dispensé des frais judiciaires et il lui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Jillian Fauguel, avocate. 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). À teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. L'art. 6 al. 3 LPEA prévoit que des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2. En l'espèce, le recours de B.________ est rejeté. Il en va de même pour le recours de A.________. La cause relève du droit de la famille, soit une matière pour laquelle la volonté du législateur était de laisser une certaine souplesse au juge lorsqu'il attribue les frais. Dans ces conditions, il est approprié de décider ici que, pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), sous réserve de l'assistance judiciaire. 5.3. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'500.-, TVA par CHF 115.50 (7.7 %) en sus, à Me Jillian Fauguel à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 titre d'indemnité de défenseure d'office pour la procédure de recours, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Les causes 106 2021 98 et 106 2022 1 sont jointes. II. Le recours de B.________ (106 2021 98) est rejeté. Le recours de A.________ (106 2022 1) est rejeté. III. Le chiffre II du dispositif de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 septembre 2021 est complété d’office comme suit : " Mission est donnée à la curatrice de suivre la mise en place du suivi psychologique de C.________ et d'informer la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine pour le cas où B.________ n'entreprendrait pas les démarches nécessaires." Pour le surplus, la décision reste inchangée. IV. Les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ sont admises (106 2022 19 et 106 2022 2). Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Jillian Fauguel, avocate à Fribourg, lui est désignée comme défenseure d'office. V. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________. VI. L'indemnité équitable de défenseure d'office de Me Jillian Fauguel, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juin 2022/cgu La Présidente : La Greffière :

106 2022 1 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.06.2022 106 2022 1 — Swissrulings