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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.01.2022 106 2021 92

27. Januar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,319 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 92 Arrêt du 27 janvier 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante en la cause concernant son fils B.________ Objet Protection de l'adulte – curatelle de portée générale, choix de la curatrice Recours du 30 novembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 18 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, de nationalité suisse, divorcée, est la mère de B.________, né en 2000, de nationalité suisse également. Le 1er septembre 2021, A.________ et B.________ sont arrivés en Suisse depuis C.________, où ils étaient auparavant domiciliés. Le 27 septembre 2021, le service du contrôle des habitants a transmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) la traduction allemande d’un document intitulé « Acte de nomination », établi le 12 avril 2021 par I'Organe des tutelles et des curatelles de la commune de D.________, à C.________, nommant A.________ comme tutrice légale de son fils, pour lequel une prise en charge légale complète a été instituée (DO 4-5). B. A l’occasion d’une séance à la Justice de paix le 18 octobre 2021, A.________ a déclaré que son fils était autiste lourd, raison pour laquelle une curatelle selon le droit européen avait été instituée. Elle a expliqué qu’ils avaient vécu à C.________ pendant 12 ans et qu’à la majorité de son fils, elle avait entamé une procédure afin de pouvoir le représenter, notamment dans le but de pouvoir le faire soigner. Elle a indiqué qu’elle était aidée par différents services, en particulier par le service social, qui avait fait des démarches afin que B.________ puisse intégrer l’institution de E.________. Elle est également soutenue par l’association des autistes. Elle a expliqué qu’à C.________, son fils avait son propre appartement mais qu’elle s’occupait de lui à 100 %. Elle a déclaré qu’elle gérait toutes les démarches administratives et financières pour son fils, qui ne touchait pas encore de rente de l’AI, et qu’elle était favorable à ce qu’une autre personne s’occupe de l’aspect administratif mais qu’elle tenait à gérer seule l’aspect médical. Elle a précisé que B.________ n’avait aucune notion de l’argent et qu’il risquait de faire des dépenses inconsidérées. Elle a également indiqué qu’il était suivi par la Dre F.________, médecin généraliste, qu’il prenait des médicaments et qu’un suivi d’ergothérapie avait été mis en place, ainsi qu’un bilan complet auprès d’un psychiatre. Elle a délié ces différents médecins du secret médical (DO 8-9). C. Par décision du même jour, la Justice de paix a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CO en faveur de B.________, et a nommé G.________, collaboratrice auprès du Service des curatelles des communes de Bulle, Riaz et Morlon, en tant que co-curatrice de l’intéressé, à charge pour elle de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, de gérer ses revenus et sa fortune, de veiller à lui assurer une situation de logement ou de placement approprié, de dresser un inventaire des valeurs patrimoniales qu’elle doit gérer, de déposer un rapport d’activité et les comptes annuels, ainsi que de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. A.________, quant à elle, a été désignée cocuratrice avec charge de veiller à l’état de santé de son fils, de mettre en place les soins médicaux nécessaires, de le représenter dans ce cadre et de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. D. Par courrier recommandé du 30 novembre 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision. E. La Justice de paix s’est déterminée sur le recours le 10 décembre 2021. F. Par courrier du 20 décembre 2021 (date du sceau postal), la recourante a formulé ses remarques sur la détermination de la Justice de paix.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ciaprès: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 15 novembre 2021, de sorte que son recours, déposé le 30 novembre 2021, a été interjeté en temps utile. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. A.________, mère de B.________ et co-curatrice, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. A titre préliminaire, la recourante critique le fait que la Justice de paix ait passé outre la décision prise par les autorités de C.________ pour instaurer de force sa propre décision. En matière de protection de l’adulte, l’art. 446 al. 1 CC prévoit l’application de la maxime inquisitoire, qui permet au juge de mettre à jour les mesures lorsque les faits qui ont justifié le prononcé de la mesure de protection ne sont plus d'actualité (cf. arrêt TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1). La particularité du droit de protection de l’adulte et de l’enfant est que les autorités de protection doivent assurer le suivi des mesures, contrairement à d’autres domaines du droit où les dossiers peuvent être clôturés une fois la décision rendue. Les mesures de protection nécessitent un suivi et une adaptation permanente, voire des réexamens périodiques, lesquels sont prévus dans la loi (art. 313 al. 1, 399 al. 2, 431 CC; KUHNLEIN, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, in RMA 2019 p. 99 ss, 126).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Il découle de ce qui précède que les décisions rendues par les autorités de protection, quelles qu’elles soient, n’ont pas vocation à être instaurées de manière définitive mais doivent au contraire être revues et adaptées aux circonstances. Partant, quoi qu’en dise la recourante, le fait qu’une autorité de C.________ ait institué une mesure de protection et l’ait nommée curatrice ne saurait faire obstacle au réexamen de cette décision et, le cas échéant, à sa modification. 2.2. En l’espèce, la Justice de paix a retenu que A.________ souhaitait être nommée co-curatrice s’agissant des aspects thérapeutiques et que celle-ci avait assuré depuis de nombreuses années toutes les démarches en lien avec son fils, ni ses compétences ni son honorabilité n’étant contestées à cet égard. S’agissant des aspects administratifs et financiers, elle a confié le mandat de cocuratelle à G.________, collaboratrice auprès du Service des curatelles des communes de Bulle, Riaz et Morlon, notamment en lien avec la recherche de son placement ou logement dans une structure appropriée et avec les démarches auprès de l’AI. A cet égard, la Justice de paix a précisé que la recourante était elle-même atteinte dans sa santé, qu’elle se heurtait parfois aux complexités du système administratif suisse et qu’il n’était pas aisé pour elle d’assumer toutes les démarches à conduire, notamment dans la prise en charge AI. Elle a ajouté que même si la recourante bénéficiait déjà du soutien du service social, celui-ci n’était pas habilité à faire lui-même les démarches nécessaires, contrairement à un curateur. Enfin, elle a souligné que la mesure était susceptible d’être transformée une fois les démarches essentielles accomplies et la situation stabilisée. 2.3. La recourante conteste la co-curatelle instituée par la Justice de paix et la désignation d’une curatrice professionnelle à ce titre. Elle explique avoir uniquement demandé une aide administrative pour la décharger un peu. Or, la co-curatelle instituée va largement au-delà d’une telle aide et constitue une ingérence inadmissible, alors qu’elle est fort capable de gérer les affaires financières et administratives de son fils seule, ce qu’elle a toujours fait jusqu’à présent. Elle affirme être en pleine possession de ses capacités mentales, intellectuelles et physiques et se réfère à la mesure instituée à C.________ par laquelle elle a été désignée seule curatrice de son fils, décision prise à l’issue d’une instruction approfondie. Elle soutient être totalement apte à comprendre l’administration suisse, étant elle-même de nationalité suisse et parlant parfaitement le français, ainsi qu’à gérer la procédure AI concernant son fils. Elle déclare enfin qu’elle refusera de collaborer et s’opposera aux frais en cas de maintien de la co-curatelle. La recourante ne s’oppose en revanche pas à l’institution d’une curatelle de portée générale en faveur de son fils, dans la mesure où elle serait elle-même désignée curatrice. Il n’est en effet pas contesté que l’intéressé souffre d’un trouble autistique lourd ne lui permettant que difficilement de s’exprimer et qu’une curatelle de portée générale constitue la mesure de protection adéquate compte tenu de la situation de l’intéressé. Il convient donc de prendre acte de l’entrée en force de la décision attaquée en tant qu’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC est instituée en faveur de B.________. 2.4. Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. L’art. 402 CC prévoit que lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (al. 1). Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Un curateur doit démontrer des compétences professionnelles mais également des qualités personnelles et relationnelles. De bonnes capacités d’organisation ainsi qu’un naturel si possible empathique constituent également deux prérequis utiles pour être nommé curateur (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 n. 541 ss). De même, le curateur doit être capable de coopérer avec d’autres instances, de réagir lorsqu’un conflit se présente et d’assumer les responsabilités liées à sa fonction (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 519 n. 1163). L’existence d’un conflit d’intérêts met fin aux pouvoirs du curateur dans la cause concernée (art. 403 al. 2 CC). Enfin, la personne visée doit exécuter son mandat personnellement (art. 400 al. 1 CC, 398 al. 3 CO). La délégation ponctuelle de certaines tâches reste possible, lorsqu’elle est dans l’intérêt de la personne concernée par la mesure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 519 n. 1163). Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait. La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 521 ss n. 1170 ss et p. 522 n. 1174). Le fait de tenir compte des vœux de la personne concernée ou de son entourage est une composante du droit à l’autodétermination (HELLE, Renouvellement de la garde-robe du curateur: l’habit fait-il toujours le moine ? in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 35, p. 179). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office l’aptitude du curateur potentiel, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (arrêt TF 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.5. En l’espèce, si la recourante a certes déclaré lors de la séance du 18 octobre 2021 qu’elle souhaitait recevoir de l’aide au niveau administratif, puis même qu’elle était favorable à l’instauration d’une co-curatelle, il ressort toutefois de son recours qu’elle n’avait pas réellement conscience des conséquences concrètes d’une telle mesure et des pouvoirs qui allaient être conférés au cocurateur, de sorte qu’elle s’y oppose désormais et souhaite être nommée seule curatrice de son fils. Dans la mesure où l’intéressé lui-même ne semble pas être en mesure de s’exprimer quant au choix de son curateur, les souhaits de sa mère doivent, pour autant que possible, être pris en considération, comme le prévoit l’art. 401 al. 2 CC. Il convient donc d’examiner si cette dernière remplit les conditions pour être nommée à cette fonction, étant rappelé qu’en vertu du principe de subsidiarité, une mesure ne peut être ordonnée que lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). En effet, l’un des objectifs du droit de la protection de l’adulte est la réduction de l’intervention étatique, respectivement le renforcement de la solidarité familiale (MEIER/LUKIC, p. 183, n. 383).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Sur le plan personnel tout d’abord, il est évident que la recourante a noué avec son fils, dont elle s’occupe à 100 %, une relation de confiance indispensable à l’assistance personnelle concrète dont il a besoin au quotidien. Elle a été nommée en tant que tutrice légale à sa majorité par les autorités de C.________ et rien ne laisse penser qu’elle n’a pas rempli cette fonction de manière adéquate depuis lors. En outre, dès leur arrivée en Suisse, elle a rapidement mis en place un accompagnement complet sur le plan médical (suivi régulier auprès de la Dre F.________, traitement médicamenteux, mise en place d’un bilan psychiatrique et traitement d’ergothérapie). Tout ceci a d’ailleurs été reconnu par la Justice de paix, qui l’a désignée co-curatrice s’agissant des aspects thérapeutiques. Pour ce qui est de la dimension administrative de la curatelle, la recourante semble également avoir toujours été en mesure de gérer les affaires de son fils jusqu’à présent. Si les démarches vis-à-vis des assurances sociales, en particulier l’AI, ou des autres organes administratifs, peuvent certes être compliquées et lourdes à prendre en charge, rien ne permet toutefois d’établir, en l’état, que la recourante ne serait pas en mesure de les entreprendre de manière adéquate grâce au soutien qu’elle a pu obtenir auprès de différents organismes (service social et association des autistes). Ce recours à une aide extérieure ne saurait représenter un motif pour refuser à la recourante le rôle de curatrice. On ne peut en effet considérer que cette aide dépasse l’assistance ponctuelle autorisée par la loi, alors qu’il s’agit bien au contraire d’une démarche sage dans l’intérêt de la bonne gestion du mandat de curatelle. Il serait disproportionné et contraire au but de protection optimale de la personne concernée d’exiger une exécution personnelle permanente de la curatelle. Enfin, le fait que les différents services consultés par la recourante ne puissent que la conseiller, et non effectuer les démarches à sa place, ne justifie pas encore la nomination d’un curateur professionnel pour ces tâches. Dans ces conditions, le fait de nommer un tiers comme co-curateur semble en l’état aller audelà du besoin d’aide exprimé par la recourante. S’agissant de l’aspect financier, aucun élément ne permet non plus d’établir que la recourante ne pourrait pas assumer elle-même la charge de curatrice de son fils. Le dossier ne fait en particulier pas état de dettes ou de toute autre difficulté d’ordre financier ou administratif qui auraient été causées par des lacunes dans la gestion des affaires de l’intéressé jusqu’à présent. Cela étant, la Cour ne dispose d’aucune indication sur le patrimoine de l’intéressé, notamment sur l’existence d’une fortune importante ou d’autres éléments qui nécessiteraient des compétences particulières et justifieraient le recours à un curateur professionnel. Le dossier ne comporte pas non plus la moindre information sur la situation personnelle et professionnelle de la recourante, en particulier sa formation et ses compétences, ou sur d’éventuels problèmes de santé qui feraient douter de ses aptitudes à remplir son mandat de curatrice. Dans ces conditions, les éléments qui ressortent du dossier ne sont pas suffisants pour retenir que la recourante ne dispose pas des aptitudes et les connaissances nécessaires pour accomplir l’ensemble des tâches ressortant du mandat de curatelle de portée générale et qu’une co-curatelle est nécessaire afin d’assurer la sauvegarde des intérêts de B.________ sous l’angle des aspects administratifs et financiers. Il appartient dès lors à l’autorité intimée de compléter l’instruction du dossier afin de connaître, notamment, l’état du patrimoine de l’intéressé, et d’obtenir des informations plus précises quant aux aptitudes de la recourante. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. Partant, la décision attaquée est annulée en tant qu’elle désigne G.________, collaboratrice auprès du Service des curatelles des communes de Bulle, Riaz et Morlon, en tant que co-curatrice de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 l’intéressé, et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens de ce qui précède et nouvelle décision. 3. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 18 octobre 2021 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 janvier 2022/isc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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