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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.01.2022 106 2021 88

13. Januar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,181 Wörter·~16 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 88 Arrêt du 13 janvier 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière : Mélina Gadi Parties A.________, recourante, représentée par sa curatrice, Me Isabelle Brunner Wicht, avocate Objet Effets de la filiation – mise en place de rencontres mémoire (art. 307 al. 1 CC) Recours du 15 novembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 3 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 2006, est la fille de B.________ et de C.________, lesquels vivent séparés. Par décision du 13 mai 2016, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a accepté le transfert en son for des curatelles de représentation dans la procédure (art. 314abis CC) et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instituées en faveur de la recourante par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. Constatant les difficultés relationnelles présentes entre A.________ et son père, la Justice de paix a pris plusieurs décisions afin de rétablir un dialogue entre le parent et l'enfant. B. Suite à l'échec d'une thérapie familiale entre les deux parents et l'enfant, la Justice de paix a invité, par décision du 31 janvier 2020, A.________ et son père à entreprendre une médiation familiale. Par courrier du 21 octobre 2020, les médiateurs en charge de cette mesure ont informé la Justice de paix que leur mission était terminée et qu'elle n'avait pas abouti. La Justice de paix a convoqué la recourante ainsi que ses parents et ses curateurs à une séance qui s'est déroulée le 29 janvier 2021. A cette occasion, l'éventualité de mettre en œuvre des rencontres mémoire entre le père et la fille a été abordée. C.________ s'est prononcé en faveur de cette mesure. Me Isabelle Brunner Wicht, curatrice de l'enfant, s'est opposée à l'organisation de ces rencontres. Par courrier du 10 août 2021, la recourante a motivé son refus. Par courrier du 23 août 2021, la mère de l'enfant s'est également déclarée défavorable à cette façon de procéder. C. Par décision du 3 septembre 2021, la Justice de paix a prononcé la mise en place de visites mémoire entre A.________ et son père à raison de trois rencontres par année. D.________ et E.________, Juges assesseures, étant en charge de rendre compte à la Justice de paix de l'accomplissement de ces tâches. D. Par mémoire du 15 novembre 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision, contestant la mise en place des rencontres. Elle a notamment produit, à l'appui de son recours, un rapport du 11 novembre 2021 du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après: RFSM). En date du 18 novembre 2021, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et s'est référée au dossier de la cause. Un délai de 30 jours a été imparti à C.________ pour déposer une éventuelle réponse. Il n'a pas fait usage de cette faculté. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante, par courrier A, le 15 octobre 2021 au plus tôt. Partant, le délai aurait dû échoir le dimanche 14 novembre 2021, reporté au lundi 15 novembre 2021 par application de l'art. 142 al. 3 CPC. Déposé le 15 novembre 2021, le recours a été interjeté en temps utile. 1.3. A.________, représentée par sa curatrice, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats. 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que la mise en œuvre de trois rencontres mémoire par an serait positive pour la recourante qui pourra ainsi conserver un contact avec son père. Elle soutient que même si l'instauration d'une relation entre le père et la fille est actuellement impossible, il est important de préserver la possibilité qu'un tel lien puisse renaître à l'avenir. Elle relève que A.________ aura la possibilité, grâce à ces rencontres, de se créer sa propre image de son père et d'évoluer vers une relation normalisée avec ce dernier. Elle soutient que le cadre protégé dans lequel les rencontres se dérouleront est propice à un échange sans tensions entre les parties. 2.2. La recourante, par sa curatrice, s'oppose à la mise en œuvre de rencontres mémoire avec son père. A.________, âgée actuellement de 15 ans, estime bénéficier de la capacité de discernement nécessaire pour se déterminer sur les décisions la concernant. Elle allègue être capable de prendre pleinement conscience des conséquences de ses choix concernant ses relations personnelles à son père. Elle soutient avoir constamment maintenu le même discours en invoquant à de nombreuses reprises le droit de ne plus voir son père. Elle relève que la Justice de paix n'a pas tenu compte de sa capacité de discernement et de sa volonté ferme et constante. Elle exprime des réserves quant à l'utilité de la mesure envisagée compte tenu notamment du fait que de nombreuses démarches ont été entreprises sans succès. Elle cite notamment une précédente médiation familiale présentée comme ultime tentative de rapprocher père et fille, au terme de laquelle le médiateur est parvenu au constat que la suite des relations père-fille paraissait inquiétante. Elle estime que la mise en œuvre des rencontres mémoire constitue une vaine tentative de la Justice de paix, laquelle n'a aucune chance d'aboutir à un résultat positif. La recourante soutient également que ces rencontres pourraient avoir des conséquences très néfastes sur son équilibre et sa santé psychique. Une nouvelle confrontation imposée avec son père pourrait accentuer sa souffrance et les angoisses dont elle est déjà victime régulièrement. La recourante expose les différentes difficultés qu'elle rencontre actuellement en lien avec sa formation notamment. Elle explique qu'une reprise de contact avec son père pourrait mettre en péril les efforts qu'elle fournit pour achever son année préparatoire au gymnase et l'empêcherait d'avancer dans sa vie. Elle craint également que cette rencontre puisse mener à des débordements. Enfin, elle relève

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu'une rencontre contrainte serait contre-productive puisqu'elle aurait très certainement un impact négatif sur l'avenir de sa relation à son père. 2.3. En vertu de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. La mise en œuvre de rencontres mémoire par la Justice de paix s'inscrit dans l'exécution de cette mission préventive. Les rencontres mémoire concrétisent également les prérogatives accordées à la Justice de paix par l'art. 273 al. 2 CC qui prévoit, concernant les relations personnelles entre les père et mère et l'enfant, que lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. S'inscrivant dans le contexte des relations personnelles entre les père et mère et l'enfant, la mise en œuvre de rencontres mémoire doit donc être guidée par les critères et principes prévalant dans ce domaine. Ainsi, le bien de l'enfant est prioritaire dans l'organisation des relations personnelles (ATF 131 III 209, consid. 5; ATF 141 III 328 consid. 5.4) Le Juge doit, en tenant compte de toutes les circonstances concrètes, rechercher la meilleure solution possible pour l'enfant (ATF 117 II 353 consid. 3; arrêt TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.1 in Pra 2017 N. 19, p. 186). Les intérêts des parents doivent dès lors s'effacer devant le bien de l'enfant qui est en premier lieu déterminant (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Lors de la prise en compte de la volonté de l'enfant, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant ou de sa capacité à se former une volonté autonome. On peut partir du principe que cette capacité existe à partir de l'âge de 12 ans environ (arrêts TF 5A_367/2015 du 12 août 2015 consid. 5.1.3, in FamPra.ch 2015 p. 970; 5A_200/2015 du 22 septembre 2015 consid. 7.2.3.1, in FamPra.ch 2016 p. 302; 5A_890/2014 du 11 février 2015 consid. 2.3.2). Si l'enfant rejette le parent qui ne s'occupe pas de lui, il convient d'examiner dans chaque cas particulier dans quelle mesure cette attitude est fondée et si l'exercice du droit de visite est effectivement contraire aux intérêts de l'enfant. Il est reconnu à cet égard que la relation de l'enfant à ses deux parents est très importante et joue un rôle décisif dans sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 et les références; arrêt TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2). Ce n'est que lorsque l'enfant capable de discernement refuse catégoriquement le contact avec l'un des parents en raison de son expérience des relations personnelles, que ce contact doit être exclu. Une rencontre imposée à l'enfant malgré une forte résistance de sa part est incompatible avec le but du droit de visite et porte atteinte aux droits de la personnalité de l'enfant (ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêts TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2, in Pra 2017 N. 19 p. 186; 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2006 p. 751). Si des enfants ou des adolescents plus âgés refusent d'entretenir des contacts avec le parent qui a le droit de visite, et que les mesures habituelles échouent, le recours à des visites dites mémoire peut constituer l'ultima ratio. Ces rencontres permettent à l'enfant de se construire une image réaliste du parent absence, de façon autonome et libre de toute influence L'enfant et le parent titulaire du droit de visite se rencontrent dans un lieu neutre et racontent à un spécialiste les événements importants des derniers mois concernant par exemple le travail, l'école ou les loisirs. L'entretien est animé par le spécialiste. Il n'est pas nécessaire qu'un contact direct s'établisse entre l'enfant et le parent. A la fin de l'entretien, l'enfant a la possibilité de poser des questions directement à sa mère ou à son père. Les rencontres mémoire sont généralement organisées entre trois et cinq fois par année en fonction de l'âge de l'enfant. L'objectif est d'éviter une rupture totale du contact grâce à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ces rencontres structurées dites "non relationnelles". En principe, des rencontres mémoire peuvent être prévues jusqu'à l'âge de 18 ans. Elles sont exclues lorsqu'il faut s'attendre à des violences physiques ou psychologiques de la part du parent titulaire du droit de visite ainsi que lorsqu'il existe un risque concret d'enlèvement. Du côté de l'enfant, il peut y avoir d'autres motifs qui excluent les contacts mémoriels, comme par exemple des expériences traumatisantes avec le parent. Le sens de cette mesure est controversé dans la doctrine. Pour STAUB/KILDE, l'institution des contacts mémoriels ne constitue pas une alternative, mais plutôt un substitut nécessaire au développement de l'enfant. Selon ces auteurs, s'il est vrai que la contrainte directe est réprouvée dans le cadre du droit de visite, elle doit être possible afin de maintenir la pression psychologique nécessaire. Une rupture totale des contacts constitue en principe une menace pour le bien-être de l'enfant, raison pour laquelle la mesure de contrainte est justifiée. En outre, les contacts mémoire ne contraignent pas parents et enfants à entretenir une relation mais à avoir un contact permettant de maintenir un contrôle de la réalité. SALZEGEBER et SCHREINER retiennent que les rencontres forcées provoqueraient chez de jeunes enfants un stress important déjà plusieurs jours ou semaines avant la rencontre. Chez les enfants plus âgés et les adolescents, elles susciteraient colère et incompréhension. L'obligation d'être en contact entraînerait un stress chronique pouvant avoir des conséquences néfastes sur le développement de l'enfant. De plus, la colère peut se transférer au parent avec pour conséquence la détérioration de la relation parent-enfant. Les contacts mémoire constituent ainsi une intervention qui ne sert que les intérêts du parent bénéficiaire. Il faut accepter qu'après une séparation dans une famille, toute relation parent-enfant ne peut être maintenue. Ce point de vue est également partagé par BÜCHLER et ENZ qui estiment que juridiquement, l'organisation forcée de rencontres mémoire n'est pas convaincante puisqu'elle constitue une atteinte importante aux droits de la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent (pour l'ensemble: BÜCHLER/ENZ, Der persönliche Verkehr, in FamPra.ch 4/2019, p. 911 ss. et les références, le tout repris in arrêt TC FR 106 2020 27 du 9 juin 2020). Quant au tribunal fédéral, il s'est prononcé encore récemment sur cette question, confirmant tantôt le refus d'instaurer des rencontres mémoire (arrêt TF 5A_647/2020 du 16 février 2021), tantôt l'instauration de telles rencontres (arrêt TF 5A_1006/2021 du 15 décembre 2021), en fonction des circonstances du cas concret. 2.4. En l'espèce, la recourante est âgée de bientôt 16 ans. Elle bénéficie, de par son âge, du discernement nécessaire pour apprécier sa situation familiale et décider des relations qu'elle souhaite entretenir avec ses parents. De plus, elle a exprimé, de façon constante et concrète, tout au long de la procédure, son refus d'être confrontée à son père. Elle a présenté, lors des thérapies et médiations organisées par la Justice de paix, une attitude en retrait et fermée à tout contact. Ses explications sont cohérentes et démontrent qu'elle a pleinement conscience des enjeux en présence. Les psychologues et médecins la suivant au RFSM attestent également de cette capacité de discernement. Il y a donc lieu de tenir compte de l'avis de l'enfant, pleinement capable de discernement, quant à la suite de ses relations avec son père. Comme le mentionne sa curatrice, la recourante souhaite pouvoir avancer dans sa vie, réussir sa formation et se reconstruire, démarches qu'elle estime ne pouvoir mener à bien qu'en prenant du recul par rapport à son père et n'exclut pas de pouvoir, ultérieurement, reprendre contact avec ce dernier. Il ressort par ailleurs des rapports réalisés par les différents intervenants un pronostic très défavorable quant à la possibilité pour les parties de renouer un contact actuellement. Le médiateur étant intervenu au mois d'octobre 2020 dresse également un bilan très pessimiste quant à l'évolution de la relation parent-enfant en raison de l'attitude de la recourante. Ainsi, dans la constellation actuelle, on ne saurait demander à la recourante de se présenter à des rencontres mémoire, ce d'autant plus que sa santé psychique semble fragile et que les conséquences de telles rencontres semblent causer beaucoup de souffrances. Quant aux bénéfices que les parties pourraient obtenir de ces rencontres, ceux-ci

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 paraissent des plus incertains, voire inexistants surtout si de telles rencontres sont imposées à la recourante. De plus, celle-ci, actuellement proche de l'âge de la majorité pourra mettre fin à ces entrevues dans un avenir relativement proche et décider seule des rapports qu'elle souhaite continuer d'entretenir avec son père. La mesure envisagée par la Justice de paix n’aura ainsi aucune utilité à long terme sur la construction du lien parental. Par ailleurs, le père, bien que se déclarant favorable à l'instauration de contacts mémoire ne s'est pas déterminé dans le cadre de la présente procédure, démontrant ainsi un certain désintérêt quant à la mise en œuvre de telles rencontres. On notera enfin que malgré les explications circonstanciées données par la Justice de paix, répétées dans la décision querellée, sur les raisons, le but et le déroulement de ces rencontres, la recourante campe fermement sur sa position, de sorte que l'on peut sans peine aujourd'hui déjà retenir qu'elle n'y participera pas de son plein gré, respectivement sans y être contrainte. Or, au vu du dossier, une telle exécution forcée de la décision serait en l'espèce clairement contre-productive, de sorte qu'il doit, pour cette raison également, d'emblée être renoncé à la mise en place de rencontres mémoire. Partant, sur le vu de ce qui précède, il se justifie d’admettre le recours et d’annuler la décision de la Justice de paix. 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de l’Etat. En effet, en l'espèce, la procédure de protection a été mise en œuvre de la propre initiative de l'autorité de protection. Bien qu'ayant été invité à se prononcer sur la mise en œuvre de telles rencontres, le père ne peut pas être considéré comme partie succombante. Les frais comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils comprennent également les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC), soit les débours et l’indemnité de la curatrice (art. 12a al. 2 RJ). Selon l’art. 12a al. 3 RJ, cette indemnité est calculée selon la rémunération usuelle dans la profession d’avocat. Sur le vu de ce qui précède, il se justifie de lui allouer une indemnité fixée de manière globale à CHF 1'000.-, débours compris mais TVA par CHF 77.- en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 3 septembre 2021 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine est annulée. II. Une indemnité de CHF 1’000.-, TVA par CHF 77.- en sus, est allouée à Me Isabelle Brunner Wicht, curatrice de représentation, pour la procédure de recours. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 1'577.- (émolument: CHF 500.-; frais de représentation de l’enfant: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2022/mga La Présidente : La Greffière:

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