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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 30.05.2022 106 2021 85

30. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,435 Wörter·~27 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 85 106 2022 26 (AJ) Arrêt du 30 mai 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________, recourant, représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate concernant leurs enfants C.________ et D.________ Objet Expertise familiale (art. 446 al. 2 CC en lien avec l'art. 314 al. 1 CC) Recours du 10 novembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 1er octobre 2021 Requête d'assistance judiciaire du 7 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en 2007, et de D.________, né en 2011. Ils se sont mariés en 2005 et ont divorcé en 2013. Le 4 décembre 2019, E.________, intervenant en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ), a informé la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) de la situation des enfants C.________ et D.________. Il a indiqué que B.________ avait pris contact avec le SEJ en particulier par rapport à C.________, laquelle souffrait d'une phobie sociale sévère et était déscolarisée depuis l'été 2019. C.________ était alors sur une liste d'attente en vue d'un placement à F.________, à G.________. Il ressort également de ce signalement que A.________ avait alerté le SEJ sur la situation de ses enfants alléguant qu'ils étaient en danger avec leur mère dès lors que cette dernière souffre, selon lui, du syndrome de Münchhausen par procuration. Le 23 janvier 2020, A.________ et B.________, assistés de leurs mandataires respectifs, ont comparu à l'audience de la Justice de paix. Il ressort de cette audience que C.________ a fait un séjour hospitalier à H.________ et fréquentait depuis deux semaines F.________. À l'issue de cette audience, il a été décidé de ne pas prendre de mesures de protection particulières et les parties ont été encouragées à faire un bilan à F.________ afin de pouvoir aborder ensemble la problématique de C.________. Par courrier du 19 février 2020 et à la demande de la Justice de paix, la Dresse I.________, médecin-adjointe auprès de H.________, a transmis deux rapports d'hospitalisation, datés du 14 août et du 9 décembre 2019, concernant C.________. Il ressort desdits rapports que cette dernière souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi que d'une incapacité sociale majeure et envahissante. Elle souffre en outre d'une algoneurodystrophie aux chevilles et aux pieds liée au contexte familial dans lequel elle évolue. Au surplus, les rapports médicaux relèvent que l'environnement familial de C.________ est anormal, que les relations intrafamiliales sont perturbées et la communication intrafamiliale est inadéquate ou distordue. Par courrier du 24 février 2020, la Justice de paix a transmis les rapports de H.________ aux mandataires des parties afin qu'elles produisent leurs éventuelles déterminations. Par courrier du 25 mars 2020, la Dresse J.________, médecin responsable à F.________, et K.________, directeur de F.________, ont transmis leur rapport à la Justice de paix dans lequel ils indiquent que C.________ a intégré F.________ en raison d'un trouble dépressif majeur avec une phobie sociale élevée l'empêchant d'intégrer le cycle d'orientation à la rentrée scolaire d'août 2019. Ils précisent que C.________ subit les conséquences d'une dynamique familiale dysfonctionnelle, ayant pour trame de fond un conflit conjugal péjorant les relations de coparentalité, et fait face à un conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents, ce qui impacte de manière importante sa santé psychique. Par courriers des 17 mars et du 7 mai 2020, Me Taciana Da Gama s'est déterminée sur les rapports de H.________ et de F.________. Par courrier du 25 mai 2020, Me Nathalie Weber-Braune s'est également déterminée sur lesdits rapports. Par courrier du 7 juillet 2020 et sur proposition de la Juge de paix, Me Taciana Da Gama a indiqué que B.________ était favorable à la mise en place d'une thérapie familiale. Elle a en outre requis le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 dépôt d'un rapport de L.________, psychologue assurant le suivi psychothérapeutique de D.________. Par courrier du 9 juillet 2020, Me Nathalie Weber-Braune a indiqué que A.________ s'opposait à prendre part à la thérapie familiale pour des raisons d'éloignement géographique et financières. En date des 23 février et 9 mars 2021, K.________ et M.________, psychologue à F.________, ont transmis deux rapports d'évaluation de la situation de C.________ à la Justice de paix. Il y est fait état que C.________ est toujours suivie à F.________ après une tentative de réintégration progressive au cycle d'orientation entre novembre 2020 et janvier 2021, qui s'est soldée par un échec. C.________ reste fragile psychiquement avec un fond anxieux nécessitant un accompagnement psychothérapeutique. En complément, les professionnels de F.________ relèvent que les relations familiales se péjorent et impactent de façon non négligeable la santé psychique de C.________. Le 18 mars 2021, C.________ a été entendue par la Juge de paix à F.________ et a souhaité que son audition reste confidentielle. Par courrier du 24 mars 2021, L.________ a transmis son signalement à la Justice de paix concernant D.________, mentionnant que ce dernier était angoissé et attristé par la situation conflictuelle entre ses parents et ne s'exprime pas sur le sujet durant le suivi thérapeutique. Par ailleurs, D.________ manifesterait son mal-être par des actes d'auto-agression à la maison. Elle relève en outre l'importance in casu qu'un cadre éducatif pour la gestion des vacances soit mis en place dès lors que les parents sont dans l'impossibilité de communiquer de manière constructive. Par courrier du 13 avril 2021, Me Nathalie Weber-Braune a réitéré sa demande d'expertise psychiatrique de B.________ et a indiqué qu'il y avait lieu d'investiguer d'autres motifs pouvant expliquer le mal-être de C.________ et D.________. Par courrier du 21 avril 2021, Me Taciana Da Gama a produit sa détermination spontanée. Elle conclut à ce qu'une expertise psychiatrique systémique soit ordonnée, si nécessaire, au motif que A.________ fait partie intégrante de la dynamique familiale caractérisée par l'incapacité des deux parents à communiquer sainement. L'expertise devrait ainsi comprendre tant les parents que les enfants. Le 23 avril 2021, A.________ et B.________, assistés de leurs mandataires respectifs, ont été cités à comparaître à l'audience de la Justice de paix, durant laquelle Me Nathalie Weber-Braune a réitéré sa demande d'expertise individuelle portant sur B.________. Me Taciana Da Gama a, quant à elle, requis le prononcé d'une expertise familiale. Par courrier du 2 juillet 2021, la Juge de paix a informé les parties qu'elle entendait ordonner une expertise familiale en faveur de C.________ et D.________ et que N.________ à G.________ était disposé à se charger de l'expertise. Par courriers du 16 juillet 2021, respectivement du 18 août 2021, Me Taciana Da Gama, respectivement Me Nathalie Weber-Braune, se sont déterminées sur le principe de l'expertise familiale, les frais engendrés par celle-ci et le choix de l'expert. B. Par décision du 1er octobre 2021, la Justice de paix a ordonné la mise en œuvre d'une expertise familiale et a confié le mandat d'expertise à N.________ à G.________. L'expert a notamment pour tâches de déterminer les troubles psychiques et/ou physiques dont souffrent

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 C.________ et D.________, les impacts de la relation parentale sur ces derniers et d'analyser les relations enfants-parents. C. Par mémoire de son conseil du 10 novembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à sa réformation en ce sens que, en application de l'art. 446 al. 2 CC, une expertise psychiatrique portant sur l'état de santé de l'intimée, en particulier sur la question de savoir si cette dernière est atteinte, en lien avec les enfants C.________ et D.________, par des troubles factices imposés à autrui, tels que le syndrome de Münchhausen par procuration, soit ordonnée et que l'autorité de protection de l'enfant mandate un psychiatre spécialisé. Interpellée sur le recours de A.________, la Juge de paix a, par missive datée du 18 novembre 2021, confirmé en tous points sa décision du 1er octobre 2021, renvoyant par ailleurs aux considérants de cette dernière. Invitée à se déterminer sur le sort dudit recours, B.________ a déposé, par le biais de son avocate, sa réponse le 4 février 2022. Elle conclut au rejet du recours, partant à la confirmation intégrale de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Par courrier du 7 février 2022, elle a également sollicité l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de Me Taciana Da Gama en qualité de mandataire d'office. Par courrier du 18 février 2022, A.________ a répliqué en expliquant dans quelle mesure la situation de C.________ et de D.________ présentait des similitudes avec les caractéristiques du syndrome de Münchhausen par procuration observées par la littérature scientifique, produisant à l'appui de ses déclarations un article de revue médicale sur ledit syndrome. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. 1.2. Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit, dans le canton de Fribourg, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: la Cour; art. 8 al. 1 de la loi concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]; art. 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Cela ne signifie toutefois pas qu’un recours est ouvert contre toutes les décisions – finales ou incidentes – de la Justice de paix. Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 (FF 2006 6635, 6716) – concernant la révision du code civil suisse (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) –, "[t]outes les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 1, en rapport avec art. 314, al. 1), de même que toutes les décisions relatives aux mesures provisionnelles (art. 445) peuvent faire l’objet d’un recours. Le recours contre les décisions préjudicielles, par exemple celles sur la récusation, la nomination d’un curateur, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 n’est pas réglé par le présent projet. Si le droit cantonal ne prévoit pas de réglementation, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie, conformément à l’art. 450f CC.". En l’espèce, l’objet du recours est bien une décision préjudicielle, soit la mise en place d’une expertise familiale. Faute de disposition de droit cantonal réglant ce point, le Code procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s’applique, de sorte que le recours n’est ouvert qu’aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il faut donc que ladite décision risque de causer au recourant un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence, la décision ordonnant une expertise psychiatrique au sens de l’art. 446 al. 2 CC constitue une mesure probatoire, qui peut être l’objet d’un recours si elle risque de causer un préjudice difficilement réparable. Il est à cet égard admis que l’ordre de se soumettre à une expertise psychiatrique porte une atteinte irrévocable au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et menace dès lors d’un dommage irréparable, de nature juridique (arrêt TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 et 2.3). Tel est également le cas de l’expertise familiale voulue par la Justice de paix. Le recours est dès lors ouvert contre la décision querellée. 1.3. Le recours, dûment motivé et écrit (art. 450 al. 3 CC), doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et en la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable au regard de ces exigences également. 1.4. A.________, partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). 1.6. Le recours a un effet suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 1.7. À défaut de disposition cantonale contraire, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Le recourant se plaint d'une constatation fausse et incomplète des faits à plusieurs égards (art. 450a al. 1 ch. 2 CC). 2.1.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la Justice de paix de n'avoir fait aucunement état du contenu "très alarmant" de son signalement du 22 novembre 2019 au SEJ dans la décision attaquée, ce qui constitue, selon lui, une constatation incomplète des faits. Il liste ensuite les faits ressortant de son signalement du 22 novembre 2019 et expose les raisons pour lesquelles il est convaincu que l'intimée est atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration. En outre, le recourant se plaint que la décision attaquée ne mentionne pas son bordereau de pièces du 22 janvier 2020, qui contient des documents appuyant son signalement du 22 novembre 2019. Ce faisant, la Justice de paix n'aurait pas discuté des arguments avancés par le recourant. Dans un second grief, le recourant estime que la décision attaquée constate faussement que C.________ a fait deux tentamens médicamenteux. Pour appuyer ses dires, il se fonde sur deux lettres de sortie de H.________, datées du 14 août et du 9 décembre 2019, qui ne feraient état d'aucune tentative de suicide de la part de C.________. Dans un autre volet de son grief, le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits en lien avec les deux lettres de sortie de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 H.________. Selon lui, la décision attaquée constaterait faussement que les différents professionnels du monde médical étant intervenus, notamment ceux de H.________, étaient unanimes quant à la nature dysfonctionnelle de la dynamique familiale et à l'incapacité des parents de communiquer de manière saine s'agissant de leurs enfants. 2.1.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, la décision attaquée mentionne et prend en compte son signalement du 22 novembre 2019 au SEJ, sur lequel le signalement de E.________ se fonde en partie (décision attaquée, p. 2 et 3, §1). Bien que la Justice de paix ne fasse pas état de manière extensive du contenu du signalement du recourant, cela ne signifie pas qu'elle l'a tout bonnement ignoré au moment de prendre sa décision. D'ailleurs, c'est bien le caractère alarmant et préoccupant de la situation de C.________ et D.________ qui a poussé l'autorité de première instance à ordonner une expertise familiale. Quant au bordereau de pièces produit le 22 janvier 2020, il n'a pas été mentionné dans la décision attaquée, tout comme ceux produits par l'intimée. Toutefois, on ne saurait tirer de ce fait que la Justice de paix aurait ignoré les pièces produites par les parties au cours de la procédure, preuves en sont les différentes mesures d'instruction, telles que les audiences du 23 janvier 2020 et du 23 avril 2021 par-devant la Justice de paix et les demandes de rapports faites à H.________ et à F.________, et de protection, comme la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instituée à titre de mesures provisionnelles. Partant, on ne saurait reprocher à la Justice de paix une constatation incomplète des faits. S'agissant de la prétendue constatation inexacte des faits relative aux tentamens de C.________, il ressort de la lettre de sortie du 14 août 2019 de H.________ que C.________ aurait fait deux tentamens médicamenteux en juin 2019 (p. 2). Il ne ressort ainsi pas de ladite lettre que C.________ n'a fait aucune tentative de suicide, comme se plaît à dire le recourant. Bien qu'au moment de l'entretien d'entrée, C.________ "nie avoir des idées suicidaires, qu'elle considère fluctuantes, sans plan de passage à l'acte" (p. 3), cela n'exclut pas une ou plusieurs tentatives de passage à l'acte antérieures. Par ailleurs, le recourant se fourvoie à nouveau en indiquant que, selon la lettre de sortie du 14 août 2019, C.________ aurait dû suivre un traitement psychiatrique ambulatoire à la place d'une hospitalisation de presque trois semaines, dès lors que ladite lettre de sortie ne comporte nullement une telle mention. Enfin, force est de constater que les rapports de H.________ font en outre bel et bien état d'une dynamique familiale perturbée et du conflit de loyauté dans lequel C.________ est prise vis-à-vis de ses parents. Les rubriques "Diagnostics" mentionnent à plusieurs reprises la problématique familiale entourant C.________ (lettres de sortie du 14 août 2019, p. 4 et du 9 décembre 2019, p. 3). Ainsi, le recourant se méprend en alléguant que les rapports de H.________ n'indiquent ni une quelconque dysfonction des relations familiales ni un conflit de loyauté. 2.2. Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est mal fondé. 3. 3.1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 446 al. 1 et 2 CC en lien avec l'art. 314 al. 1 CC (art. 450a al. 1 ch. 1 CC). 3.1.1. Le recourant reproche à la Justice de paix de s'être contentée des rapports, selon lui, lacunaires de F.________, de ne pas avoir transmis ses questions complémentaires à F.________ et de ne pas avoir statué sur sa réquisition de preuve, ayant pour objet une expertise psychiatrique visant à établir l'éventuelle pathologie mentale de l'intimée en lien avec la santé de ses enfants. Selon le recourant, en se contentant de rapports lacunaires, la Justice de paix a violé l'art. 446 al. 1 et 2 CC en lien avec l'art. 314 al. 1 CC. La Justice de paix aurait ainsi dû exiger un rapport circonstancié de F.________ portant sur l'état de santé de C.________, sa médication et les causes

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 de sa maladie, avant d'ordonner une expertise familiale. Il relève encore que le refus de donner suite à sa réquisition de preuve, soit l'expertise psychiatrique portant sur l'intimée, viole l'art. 446 al. 2 CC. 3.1.2. Aux termes de l'art. 446 CC, applicable par analogie conformément à l'art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Cette disposition concrétise le principe de l’instruction d’office en ce sens qu’il est requis de l’autorité de protection qu’elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Ce qui signifie qu’elle est tenue d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et appropriées pour établir les faits juridiquement relevants, sans égard à leur coût ou à sa charge de travail. Comme pour l’art. 168 al. 2 CPC, le principe est celui de la libre appréciation des preuves, en vertu duquel l’autorité n’est liée à aucun moyen de preuve en particulier. A côté de ceux qui sont classiques (art. 168 al 1 CPC : témoignage, titres, inspection, expertise, renseignements écrits, interrogatoires et dépositions des parties; art. 169 ss CPC), toutes les méthodes d’investigations et appropriées sont admissibles (art. 168 al. 2 CPC). L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut dès lors "en vertu de son pouvoir d’appréciation, mener l’enquête de façon inhabituelle et, de son propre chef, se procurer des rapports". Peuvent par exemple entrer en ligne de compte, des entretiens informels avec des enfants et ceux qui en prennent soin, ainsi que, dans certains cas, des inspections à l’improviste en l’absence des personnes concernées; dans ces hypothèses, il convient d’octroyer ensuite aux parties à la procédure une possibilité de se déterminer, ceci pour garantir leur droit d’être entendues. Les démarches de l’autorité s’opèrent d’office et ne sont pas liées à une requête des parties à la procédure. Ces dernières, ainsi que les tiers, ont par contre, selon la loi, une obligation de collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 448 CC; CommFam Protection de l’adulte–STECK, 2013, art. 446 n. 10 ss et les références citées). Cette disposition permet notamment d’avoir recours à des personnes qui ne sont pas membres de l’autorité pour assurer un établissement des faits adéquat et efficace. L’autorité de protection réunie en collège ou l’un de ses membres délégué à cet effet peut ainsi, dans le cadre de sa compétence (art. 440 al. 2 CC), charger une personne disposant de ressources spécifiques en la matière (par exemple un greffier, un travailleur social, un médecin ou encore d’autres personnes ou services) de la clarification des faits (CommFam Protection de l’adulte–STECK, art. 446 n. 18 s.). La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose en revanche à l’autorité de protection de recourir à l’expertise d’une personne qualifiée chaque fois qu’elle ne dispose pas des connaissances nécessaires (art. 446 al. 2, 3e ph. CC; CommFam Protection de l’adulte–STECK, art. 446 n. 13). Si une expertise est privilégiée, l’expert amené à se prononcer doit être indépendant (ATF 137 III 289). 3.1.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, pour fonder sa décision, la Justice de paix ne s'est pas contentée uniquement des rapports de F.________, au nombre de trois, qu'il estime lacunaires. Elle a requis la production des deux rapports de sortie de H.________ des 14 août et 9 décembre 2019. Elle s'est également appuyée sur les signalements de O.________ et de L.________, l'audition du 18 mars 2021 de C.________ et les audiences du 23 janvier 2020 et 23 avril 2021. Elle s'est donc prononcée sur la base de plusieurs éléments indépendants les uns des autres mais concordants, démontrant la nécessité d'une expertise systémique. Ainsi, on ne peut que constater que la Justice de paix n'a pris la décision d'ordonner une expertise familiale qu'après une analyse fouillée et circonstanciée de la situation de C.________ et D.________. La Cour ne peut dès lors qu'adopter les motifs de la décision attaquée, l'expertise familiale ordonnée tendant véritablement à déterminer la cause du mal-être des enfants et les moyens susceptibles de leur venir en aide. Partant, une violation de l'art. 446 al. 1 et 2 CC ne saurait être retenue.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 S'agissant du grief fondé sur le fait que la Justice de paix n'ait pas transmis les questions complémentaires du recourant à F.________ à la suite de son rapport du 25 mars 2020, il convient de relever que ledit rapport ne constitue pas un rapport d'expertise au sens de l'art. 187 CPC, faute d'expertise ordonnée. Le recourant n'avait dès lors aucun droit à faire soumettre ses questions complémentaires à F.________ (art. 187 al. 4 CPC a contrario). Par ailleurs, l'expertise familiale ordonnée a pour finalité de répondre aux questions que le recourant entendait soumettre à F.________, de sorte que son grief frise la témérité. Quant au refus de donner suite à la réquisition de preuve formulée par le recourant, ayant pour objet l'expertise psychiatrique de l'intimée, il convient de rappeler que l'autorité de première instance dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qu'elle n'est pas liée par les requêtes des parties. La Justice de paix a constaté que la situation de C.________ et D.________ était très préoccupante. Elle relève que, malgré la mise en œuvre de mesures nécessaires sur le plan médical, l'état de détresse psychique et physique des enfants nécessitait "de trouver urgemment une solution à leurs problématiques" (décision attaquée, p. 7 s.). L'origine des souffrances des enfants étant difficilement identifiable en l'état, la Justice de paix a estimé qu'une expertise systémique portant sur tous les membres de la famille était nécessaire et seule à même d'apporter des réponses quant à l'état de santé et au comportement des enfants, à la cause de leur mal-être et aux mesures médicales susceptibles d'améliorer leur état psychique. De l'avis de l'autorité de première instance, seule une expertise systémique permettrait d'observer les interactions et la dynamique familiales, ce d'autant plus que les conflits parentaux ne sauraient être purement écartés des potentielles causes des difficultés rencontrées par les enfants en l'espèce. La Cour partage l'avis de la Justice de paix selon lequel une expertise psychiatrique individuelle portant uniquement sur l'intimée ne serait pas suffisamment pertinente et circonstanciée, dès lors que le contexte familial semble influer de manière non négligeable sur l'état de santé psychique de C.________ et D.________. Partant, l'autorité de première instance n'a pas violé l'art. 446 al. 2 CC. 3.2. Au vu des motifs qui précèdent, le grief doit être rejeté. 4. 4.1. Le recourant se plaint de l'inopportunité de la décision attaquée (art. 450a al. 1 ch. 3 CC). 4.1.1. Le recourant souhaite qu'une expertise portant sur l'état de santé mentale de l'intimée soit ordonnée en priorité dès lors que, selon ce dernier, le syndrome de Münchhausen par procuration dont l'intimée souffrirait potentiellement serait à l'origine du mal-être des enfants. Une expertise psychiatrique de l'intimée portant sur la question spécifique dudit syndrome serait ainsi plus opportune. En outre, le recourant souhaite éviter que ses enfants, en particulier C.________, soient exposés à de nouvelles angoisses qu'engendreraient les consultations et les analyses nécessaires à l'établissement de l'expertise familiale. 4.1.2. Pour rappel, l'expertise familiale ordonnée par la Justice de paix a pour but de clarifier l'état de santé et le comportement des enfants, la cause à l'origine de leur mal-être et les mesures médicales concrètes à prendre en vue d'améliorer leur état psychique. Au vu des questions posées à l'expert (décision attaquée p. 9), il reviendra à ce dernier d'analyser les relations intrafamiliales et leur impact sur le bien-être de C.________ et D.________, de déterminer les éventuels troubles psychiques dont souffrent ces derniers et leurs causes ainsi que les traitements et les mesures idoines à entreprendre. Il est par ailleurs certain que l'expert alertera, cas échéant, la Justice de paix s'il constate un comportement ou une pathologie psychique des parents susceptible d'impacter le bien-être des enfants, étant donné que c'est le but même de l'expertise familiale ordonnée et que les relations enfants-parents seront investiguées. Au demeurant, le recourant a été invité à formuler

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 ses questions à l'expert; il aurait ainsi pu demander à ce que la question du syndrome de Münchhausen par procuration soit spécifiquement abordée. Ainsi, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune, l'autorité de première instance bénéficiant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation en vertu du principe de l'instruction d'office et de la maxime inquisitoire (cf. supra consid. 3.1.2; arrêt TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1). Enfin, le grief consistant à dire que l'intérêt des enfants s'oppose à leur audition par un expert, au motif qu'ils ont déjà été sollicités au cours de la procédure et qu'une audition supplémentaire engendrerait pour eux de nouvelles angoisses est inconsistant. En effet, d'une part, il ressort du dossier que C.________ et D.________ sont régulièrement suivis par des médecins et des psychologues, en particulier par ceux de F.________ concernant C.________ et par L.________ concernant D.________, de sorte qu'on ne voit pas en quoi leur audition par un expert serait plus intrusive et/ou traumatisante que lesdits suivis thérapeutiques, les questions qui leur seront posées étant en définitive de même nature. D'autre part, en l'absence d'une quelconque contre-indication ressortant du dossier, la nécessité de déterminer la cause réelle du mal-être de C.________ et D.________ ainsi que les mesures médicales concrètes à mettre en place doit, in casu, primer sur les éventuels désagréments occasionnés par l'expertise familiale. 4.2. Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté. 5. Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que l'expertise familiale ordonnée par la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation intégrale de la décision de la Justice de paix du 1er octobre 2021. 6. L'intimée sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.1. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès 6.1.1. Force est de constater qu'en l'espèce l'intervention de B.________ dans la présente procédure a été rendue nécessaire par le dépôt du recours de A.________. Pour le surplus, compte tenu des pièces versées au dossier, en particulier de celles produites à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, son indigence doit être considérée comme établie. De plus, un examen sommaire du dossier ne permet pas d'affirmer que la position de l'intimée était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). 6.1.2. Il sied en outre d'admettre que l'assistance d'un avocat était nécessaire in casu (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l'affaire et des intérêts en jeu. 6.2. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire peut être retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été et, d'autre part, que le coût des prestations de cette assistance est remboursable dès que le/la bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 121 et 123 CPC). Conformément à son souhait, Me Taciana Da Gama, avocate à Fribourg, lui sera désignée en qualité de défenseure d'office.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 7. 7.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). À teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. L'art. 6 al. 3 LPEA prévoit que des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Il faut prendre en considération l'ensemble des conclusions (CR CPC- TAPPY, 2e éd. 2019, art. 106 n. 14), y compris donc les conclusions subsidiaires. Toutefois, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l'espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CR CPC- TAPPY, art. 107 n. 18 ss). En l'espèce, les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Considérant le sort du recours, les frais judiciaires de la procédure de recours sont entièrement mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). 7.2. Des dépens peuvent être alloués à B.________ dès lors que les parties s'opposent dans le cadre d'un litige de droit privé (art. 6 al. 3 LPEA) et que A.________ succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés de manière globale, en fonction de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime q’une indemnité globale de CHF 1'500.-, à laquelle s'ajoutent les débours par CHF 75.- (5% de CHF 1'500.-) et la TVA par CHF 121.30 (7.7% de CHF 1'575.-), est appropriée, à charge de A.________. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 1er octobre 2021 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours de B.________ est admise. Par conséquent, l'assistance judiciaire totale lui est accordée et Me Taciana Da Gama lui est désignée en qualité de défenseure d'office. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens dus à B.________ sont fixés à CHF 1'696.30, TVA par CHF 121.30 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2022/cgu La Présidente : La Greffière :

106 2021 85 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 30.05.2022 106 2021 85 — Swissrulings