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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2021 106 2021 83

14. Dezember 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,099 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 450a Abs. 2 ZGB)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 83 Arrêt du 14 décembre 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat Objet Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 9 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de C.________ né en 2020. Une procédure de protection de l’enfant a été ouverte par la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne en juillet 2020 à la suite de suspicions de maltraitance. Le Juge de paix est intervenu à plusieurs reprises par des ordonnances de mesures provisionnelles (ainsi 29 juillet 2020; 30 juillet 2020), ordonnant notamment le placement d’urgence de l’enfant le 10 août 2020 à la suite d’un second signalement de maltraitance. Une audience s’est tenue le 17 août 2020 et une décision a été rendue le même jour, le placement étant levé. Le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) a déposé un rapport le 2 novembre 2020, dans lequel il a notamment proposé l’instauration d’une curatelle éducative, le placement en observation de l’enfant pour une durée d’un mois, qu’un second avis médical soit requis en rapport avec les lésions constatées sur C.________, et qu’une expertise psychiatrique des parents soit mise en œuvre. Une seconde audience s’est tenue le 25 février 2021. Ont été entendus les parents, le pédiatre, l’infirmière puéricultrice et l’éducatrice de la crèche où se rend C.________. La procédure probatoire a été close. Par décision de mesures provisionnelles du 18 mars 2021, la Justice de paix a autorisé le curateur à mandater un avocat pour défendre les intérêts de l’enfant dans la procédure pénale ouverte contre ses parents. Le 26 mars 2021, A.________ a requis la motivation de cette décision. B.________ en a fait de même le 26 mars 2021. Par lettre du 30 mars 2021, la Justice de paix a informé les parents que la décision sera rédigée dans la semaine du 12 avril 2021, sous réserve d’urgences prioritaires. La Justice de paix a été relancée les 31 mai 2021 et 13 septembre 2021, A.________ sollicitant également qu’il soit statué sur sa requête d’assistance judiciaire. Les deux parents ont maintenu leur demande de motivation de la décision du 18 mars 2021 par lettres du 22 novembre 2021 à la suite d’un courrier du Juge de paix du 11 novembre 2021. 2. Le 9 novembre 2021, A.________ a déposé auprès de la Cour de céans un recours pour déni de justice. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que le Juge de paix a commis un déni de justice en ne statuant pas sur sa requête d’assistance judiciaire, un délai de 30 jours lui étant imparti pour y remédier. Il a également conclu à ce qu’il soit constaté que la Justice de paix a commis un déni de justice, d’une part, en ne procédant pas à la motivation écrite de la décision du 18 mars 2021, d’autre part, en ne rendant pas de décision au fond, un délai de 30 jours étant là aussi fixé à l’autorité de première instance pour y remédier. Enfin, il a conclu à ce que les frais, y compris les dépens, soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Le Juge de paix s’est déterminé le 24 novembre 2021. Il a reconnu certaines lacunes dans le traitement de ce dossier depuis le 29 mars 2021, après qu’un très gros travail a été fourni. Il a relevé que même si cela n’est pas opposable au recourant, le retard est la conséquence d’un manque de temps et de moyens. Cela étant, une décision formelle a été rendue s’agissant de la requête d’assistance judiciaire. S’agissant de la motivation de la décision elle sera faite dans les 10 jours dès le retour du dossier. Enfin, s’agissant de la procédure en cours, le Juge de paix a relevé que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 même si cela n’a pas été en l’état formalisé dans une décision, seul est actuellement imposé aux parents le passage hebdomadaire chez une puéricultrice, ce qui n’est pas disproportionné; une décision de mesures provisionnelles sera rendue là aussi dans les dix jours dès réception du dossier pour formaliser ce qui précède; la procédure de protection de l’enfant ne doit toutefois pas être close avant l’issue de la procédure pénale. A.________ a déposé une réplique spontanée le 1er décembre 2021. Il a précisé avoir effectivement reçu une décision d’assistance judiciaire. En ce qui concerne la procédure au fond, la procédure probatoire a été close et n’a pas été rouverte depuis lors. Il a dès lors maintenu l’ensemble de ses conclusions. 3. 3.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure est dès lors régie par les art. 450 ss CC et, sauf disposition contraire du droit cantonal, par le CPC (art. 450f CC). 3.2. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 3.3. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 450b al. 3 CC). 3.4. A.________ a manifestement qualité pour agir. 4. Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2). L'autorité viole le principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (arrêt TF 5A_208 /2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1). On ne saurait reprocher à un juge quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il faut prendre en considération la latitude d’organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doivent être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 5. 5.1. En l’espèce, il sera tout d’abord pris acte qu’une décision sur l’assistance judiciaire a été rendue depuis le dépôt du recours, le rendant sans objet sur ce point. 5.2. Ensuite, le fait qu’une décision de mesures provisionnelles n’ait pas été rédigée plus de huit mois après la requête de rédaction est constitutif d’un déni de justice (cf. not. arrêt TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3), étant relevé que la motivation devrait être a priori relativement brève vu la question jugée. On ne discerne en outre pas pour quel motif l'attitude des parties aurait pu avoir un effet sur la rédaction de la décision motivée, comme invoqué par le Juge de paix dans sa détermination du 24 novembre 2021. A compter du 18 mars 2021, la décision était prise, de telle sorte que les éventuelles interventions des parties postérieures à cette date ne sauraient être prises en considération pour justifier un retard dans la rédaction de dite décision. Le Juge de paix reconnaît du reste qu’il y a eu retard, lié à une surcharge notoire de travail, ce qui ne constitue pas un motif opposable aux parties. Il est par ailleurs regrettable que les courriers de relance des parties soient restés sans réponse. Le recours sera dès lors admis sur ce point, un délai de dix jours dès notification de la décision à la Justice de paix lui étant fixé pour qu’il soit procédé à la rédaction et à la notification de la décision, comme le premier juge s’y est du reste engagé. 5.3. A.________ considère enfin que la Justice de paix a commis un déni de justice en ne rendant pas sa décision au fond. Il est vrai qu’au terme de l’audience du 25 février 2021 de la Justice de paix – qui est compétente pour juger au fond, les mesures provisionnelles étant en soi de la compétence du juge de paix (art. 4 al. 1 LPEA) – la procédure probatoire a été close, ce qui sous-entend qu’une décision au fond devrait survenir. Cela étant, il ressort du dossier que les parents ne sont actuellement astreints qu’à se rendre une fois par semaine chez la puéricultrice, décision qui doit faire l’objet d’une décision de mesures provisionnelles, comme le Juge de paix s’y est engagé. La Justice de paix n’entend a priori pas ordonner d’autres mesures en l’état. C’est dire que les parents ne sont actuellement pas dans l’attente d’une décision au fond qui règlerait certains aspects de leur relation avec leur fils, comme par exemple une décision sur l’autorité parentale, la garde, le droit de visite, ou encore des mesures de protection, décision qui justifierait qu’on exige de la Justice de paix qu’elle fasse désormais preuve de célérité. La décision au fond souhaitée par A.________ s’apparente plutôt à un classement du dossier. Or, sur ce point, il est compréhensible que la Justice de paix entende attendre les suites de la procédure pénale. Il n’y a dès lors pas lieu à intervenir dans le cadre du présent recours, sauf à inviter la Justice de paix, si elle entend effectivement différer la clôture de ce dossier, de rouvrir formellement la procédure probatoire et de rendre une décision de suspension susceptible de recours. 6. 6.1. Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 6.2. A.________ conclut à l’octroi de dépens. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l’art. 6 al. 3 LPEA a comme conséquence que des dépens ne peuvent jamais être alloués, y compris en présence d’un déni de justice. L’indemnisation de l’avocat par le biais de l’assistance judiciaire est bien évidemment réservée. Cette jurisprudence a été communiquée le 6 mai 2021 à l’Ordre des avocats fribourgeois à l’attention de ses membres, de sorte qu’elle est censée connue. Il s’ensuit que des dépens ne peuvent être alloués en l’occurrence.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il est pris acte qu’en tant qu’il concerne la procédure d’assistance judiciaire, le recours pour déni de justice est sans objet. II. Dans la mesure où elle n’entend pas clore en l’état le dossier, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne est invitée à rouvrir formellement la procédure probatoire et à rendre une décision de suspension susceptible de recours. III. Il est pris acte que le Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne rendra au plus tard dans un délai de dix jours dès notification de la présente décision une ordonnance de mesures provisionnelles réglant les visites des parents A.________ et B.________ et de C.________ auprès de la puéricultrice. IV. Pour le surplus, le recours pour déni de justice est partiellement admis. Partant, ordre est donné à la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne de procéder à la rédaction et à la notification de la décision de mesures provisionnelles du 18 mars 2021 dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision. V. Les frais judiciaires, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 décembre 2021/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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