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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2021 106 2021 55

18. August 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,913 Wörter·~25 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 55 – 56 [AJ] – 64 [AJ] Arrêt du 18 août 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Pauline Volery Parties A.________, recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me François Mooser, avocat concernant l’enfant C.________, placée actuellement chez son grandpère B.________, représentée par sa curatrice de représentation, Me Marielle Dumas, avocate Objet Effets de la filiation Recours du 8 juillet 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 29 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. D.________ est née en 1979. De son premier mariage est née E.________ en 2004. En 2015, elle s’est mariée avec A.________, né en 1987. C.________ est née de cette union en 2016. Le couple D.________ et A.________ s’est séparé en mars 2020. Les enfants ont vécu avec leur mère. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été introduite par A.________ en janvier 2021. Souffrant d’un cancer, D.________ est décédée en 2021. B. B.a. Le 12 mai 2021, son père B.________, agissant par Me François Mooser, a abordé la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix). Il a exposé ce qui suit : Le 26 février 2021, D.________ a remis à l’avocat précité un courrier à déposer auprès de la Justice de paix après sa mort. Elle y décrit notamment son épuisement lié au fait que C.________ ne faisait plus ses nuits depuis 2016. Elle y écrit également que lors de la vie commune, son mari se livrait à des attouchements intimes à son encontre pendant son sommeil. Toujours le 26 février 2021, D.________ a passé un testament devant le notaire F.________. Dans cet acte, elle a émis le souhait que l’autorité parentale soit retirée aux pères de ses enfants et que G.________, marraine de C.________, soit leur tutrice, les enfants ne devant pas être séparées. Est indiqué par ailleurs ceci : « En ce qui concerne ma fille cadette C.________, il y a lieu de la protéger spécialement et de craindre que la vie avec son père (et la famille de celui-ci) et le fait que ce dernier ait l'autorité parentale nuisent gravement à sa personnalité et empêchent un développement harmonieux. En ce qui concerne la personnalité de mon mari, j'observe notamment, à l'appui de mon souhait, qu'il est manipulateur et essaie par tous les moyens de se soustraire à l'obligation d'entretien de sa fille, qu'il a eu à l'égard de celle-ci un comportement blessant et méprisant et qu'il a proféré devant elle des paroles violentes. Par ailleurs, avant son départ de la maison, il m'a à plusieurs reprises infligé des comportements d'ordre sexuel pendant mon sommeil ; ma psychologue et ma psycho-oncologue, que je libère du reste du secret professionnel, pourront le confirmer. » Enfin le 30 avril 2021, D.________ a été entendue à l’hôpital par le Président de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois. Selon ce qui ressort du procès-verbal alors tenu, elle a confirmé ses requêtes du 26 février 2021 et précisé avoir de grandes craintes quant aux capacités éducatives de A.________, qui avait tendance à reproduire l’éducation très stricte, empreinte de violence, qu’il avait lui-même reçue. Il s’est montré dur avec l’enfant, laquelle n’a jamais passé un nuit chez lui et ne le souhaite pas. Elle a encore indiqué que ses enfants se plaisent dans le Jura bernois et qu’elles ne doivent pas être déplacées et séparées. Or, par le ministère de son avocat, A.________ a indiqué par lettre du 6 mai 2021 à B.________ qu’il souhaitait venir chercher sa fille le 16 mai 2021. En conséquence, B.________ a conclu à ce que, par mesures superprovisionnelles, le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ soit provisoirement retiré à A.________, et que l’enfant soit placée auprès de son grand-père maternel, son père pouvant venir la voir librement chez ce dernier ; il a en outre conclu à ce qu’un curateur soit désigné à l’enfant pour la représenter en justice.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 A titre de mesures provisionnelles, il a conclu à ce que l’autorité parentale soit retirée à A.________, G.________ étant nommée tutrice de l’enfant. B.b. Après s’être entretenue avec le Président de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois, la Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère, par décision superprovisionnelle du 12 mai 2021, a provisoirement retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et a placé celle-ci chez son grand-père maternel, son père pouvant venir l’a voir librement. Elle a désigné par ailleurs Me Marielle Dumas, avocate, comme curatrice de représentation de l’enfant au sens de l’art. 314abis CC. Une séance a été fixée au 15 juin 2021. B.c. A.________ s’est déterminé le 2 juin 2021, contestant fermement les reproches formulés à son encontre et concluant au rejet de la requête et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soit confié. Me Marielle Dumas a déposé une détermination le 10 juin 2021. Elle a soutenu la démarche de B.________ tendant au retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement chez son grand-père. Elle a précisé s’être entretenue avec C.________, qui lui a déclaré vouloir vivre avec sa sœur et qui a « catégoriquement » refusé d’aller vivre chez son père. C’est également l’opinion de la collaboratrice de la Ligue bernoise contre le cancer avec qui elle a parlé. Elle a préconisé la mise en place, le plus rapidement possible, d’un suivi psychologique de l’enfant. B.d. La Justice de paix a tenu une séance le 15 juin 2021. Ont été entendus B.________, A.________ et Me Marielle Dumas. B.e Par décision de mesures provisionnelles du 29 juin 2021, la Justice de paix a placé C.________ chez son grand-père maternel pour une durée indéterminée, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant étant retiré au père. Une enquête sociale a été ordonnée. Une curatelle éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles ont été instaurées en faveur de l'enfant, le curateur devant en particulier se charger de mettre en place les modalités du droit de visite du père, qui pourra voir sa fille un dimanche sur deux, à défaut d’autre entente. La curatelle de représentation a été maintenue. Le Justice de paix a considéré en particulier « qu'il est nécessaire de faire la lumière sur les raisons qui poussent l'enfant à ne pas vouloir passer plus de temps avec son père, ainsi que sur la relation que l'intéressée entretient avec A.________ et sur les capacités parentales de celui-ci, avant d'envisager le transfert de la garde à ce dernier. En outre, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère relève que l'enfant a besoin de temps pour faire le deuil de sa mère, de sorte qu'il n'est pas souhaitable de la perturber davantage en la séparant immédiatement de sa demi-sœur aînée, avec laquelle elle est très proche, avant d'avoir pu recueillir des éléments de réponses sur les questions susmentionnées. » B.f. Le 7 juillet 2021, la Justice de paix a décidé d’entendre lors d’une séance ultérieure H.________, psychologue de feu D.________, I.________, médiatrice, G.________ et J.________, marraine de C.________ et son époux, K.________, assistante sociale auprès de la Ligue Fribourgeoise contre le cancer, et E.________. B.g. Le 13 juillet 2021, la Justice de paix a limité encore plus l’autorité parentale de A.________ en instaurant en faveur de C.________ une curatelle avec pouvoir particulier s’agissant du suivi pédopsychiatrique, le père s’étant opposé à ce que le suivi psychologique de C.________ soit commencé dans le Jura bernois, souhaitant qu’il le soit dans le canton de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 C. Le 8 juillet 2021, A.________ a recouru contre la décision du 29 juin 2021. Principalement, il a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ lui étant dans l’intervalle attribués. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soient attribués, l’enfant étant immédiatement placée chez lui. La Justice de paix a produit son dossier le 16 juillet 2021 et a maintenu sa position. B.________ a déposé une réponse le 22 juillet 2021. Il a conclu au rejet du recours. Me Marielle Dumas, au nom de l’enfant, a déposé sa réponse le 22 juillet 2021. Elle a également conclu au rejet du recours. Chaque partie sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. L'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En l’espèce, la décision querellée est une décision de mesures provisionnelles. 1.4. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 2 juillet 2021. Interjeté le 8 juillet 2021, le recours l’a été dans le délai légal (art. 445 al. 3 CC, art. 142 al. 3 CPC). 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). La qualité de partie de B.________ est moins évidente, mais il n’est pas nécessaire de trancher ce point. 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’occurrence, contrairement à ce que soutient B.________ (réponse au recours p. 6). 1.7. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). En cas de décès de l’un des détenteurs de l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au survivant (art. 297 al. 1 CC). Il en découle que, à la suite du décès de D.________, A.________ a de plein droit l’autorité parentale exclusive sur C.________, sans qu’il y ait lieu à aucune décision. Il ne s’agit dès lors pas en l’espèce d’examiner qui de A.________, B.________ ou G.________ peut s’occuper le mieux quotidiennement de C.________ et doit se voir attribuer les droits parentaux sur l’enfant, comme le ferait un juge chargé d’attribuer la garde d’un enfant à l’un ou l’autre de ses parents à la suite d’une séparation (art. 133 al. 1 et 2 CC). Or, l’instruction menée à l’encontre de A.________ par la Justice de paix s’apparente à une telle démarche. 2.2. Le titulaire de l’autorité parentale détermine les soins à donner à l’enfant, dirige son éducation en vue de son bien et prend les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). En l’occurrence, par ses décisions successives, la Justice de paix a très fortement limité l’autorité parentale de A.________ : son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui a été retiré ; C.________ a été placée. Sur le plan de la santé de sa fille, ses prérogatives ont été supprimées s’agissant du suivi pédopsychiatrique. A.________ voit C.________ deux dimanches par mois, mais selon des modalités à fixer par un curateur. Une curatelle éducative a été instaurée. En définitive, il ne lui reste actuellement rien, ou presque, de l’autorité parentale sur sa fille. 2.3. Une telle ingérence de l’Etat dans la vie familiale de A.________ ne peut se justifier, au regard des art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., que si des mesures de protection au sens des art. 307 ss CC, notamment l’art. 310 CC, doivent être ordonnées. Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée, le critère essentiel qui doit guider les autorités étant le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (arrêt TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.1). 2.4. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. Dès lors qu’il s’agit d’une mesure de protection de l’enfant, il est sans pertinence que le titulaire de l’autorité parentale n’ait pas commis de faute (arrêt TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.2). Mais pour qu’une telle ingérence de l’Etat soit possible, il est nécessaire que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant ne soit pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_159/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les nombreuses références).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 2.5. Ainsi, pour priver de la sorte A.________ de ses droits de père, il faut que du dossier ressortent des éléments qui rendent vraisemblables, au stade des mesures provisionnelles, que le bien de C.________ est mis en danger auprès de son père. Or, le dossier ne contient aucun élément qui permet de retenir la vraisemblance de tels manquements du père en l’état et, du reste, la Justice de paix n’en expose aucun dans sa décision du 29 juin 2021. Même B.________ l’admet puisqu’il a déclaré à la séance du 15 juin 2021 qu’il n’a pas de craintes particulières, le problème étant que C.________ ne veut pas être séparée de sa sœur (PV du 15 juin 2021 5 DO 137). Dans sa réponse au recours, il explique certes que ses déclarations ne visaient que le droit de visite (réponse p. 10). Cela n’est pas exact à se référer au procès-verbal de la séance. S’il est certes vrai que B.________ souhaite que C.________ reste chez lui, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas proféré à l’encontre de son beau-fils des reproches ou des constats négatifs quant à ses capacités éducatives lors des débats. Certes, cette capacité éducative a été durement mise en cause par la mère de l’enfant. Mais le père a contesté ces reproches et la manière choisie par la mère pour les proférer, soit un testament et une audition par le Président de l’autorité de protection quelques jours avant son décès, n’a pas permis aux parents de se confronter sur ce point. Lesdits reproches concernent des agissement de A.________ envers feu son épouse (attouchements durant son sommeil ; caractère manipulateur ; volonté de se soustraire à ses obligations financières), ou les actes d’un membre de la famille du recourant (un cousin de C.________ se serait fait mettre le visage dans ses selles). D.________ a également formulé des considérations sur l’éducation stricte reçue par le père de sa cadette. Cela ne suffit toutefois pas encore pour retirer à A.________ la garde de sa fille, étant rappelé qu’un tel retrait constitue l’ultima ratio. En ce qui concerne les reproches liés directement à l’enfant tels que formulés dans le testament, ils sont vagues (comportement blessant et méprisant ; paroles violentes devant l’enfant) et n’ont pas été précisés lors de l’audition du 30 avril 2021. Il est du reste interpellant que D.________ n’ait pas cherché à être plus explicite. On ne perçoit pas sur cette base comment les droits parentaux de A.________ peuvent être restreints. Les déterminations écrites de B.________ et de Me Marielle Dumas ne décrivent aucun événement qui permettrait de retenir que le bien-être de C.________ serait mis en danger chez son père. 2.6. En résumé, il n’y a pas au dossier d’élément justifiant de maintenir durablement le placement de C.________. Son quotidien futur est aux côtés de son père, et non auprès de sa sœur, une séparation entre elles étant du reste presqu’inévitable à moyen terme compte tenu de la différence d’âges. Les sœurs, mais aussi B.________ et G.________, doivent se faire à cette idée et se comporter en conséquence. 2.7. Reste à déterminer si ce qui précède implique un retour immédiat de l’enfant au domicile de A.________, comme le demande ce dernier. L’enfant ne vit plus chez son père depuis mars 2020 et elle n’est semble-t-il jamais retournée à L.________ depuis son départ pour le Jura bernois. Dans les faits, la question n’est ainsi pas tant de savoir si C.________ doit être retirée à son père, mais s’il est dans son intérêt de la contraindre à retourner habiter chez lui, ce qu’elle ne veut pas selon ce qu’a rapporté notamment sa curatrice. La réponse à cette question délicate ne saurait dépendre du seul fait que le père ne présente en soi pas de danger pour sa fille. C.________ est désormais privée de sa mère, à un très jeune âge. Depuis cet événement dramatique, la personne dont elle est la plus proche au quotidien est E.________. Les deux sœurs

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 ont un lien très fort, qui s’est encore renforcé depuis le décès de leur mère. Elles dorment notamment dans la même chambre (cf. déclarations de B.________ du 15 juin 2021, PV p. 4 DO 136 verso). L’idée d’être séparée de sa sœur semble insupportable à C.________. En revanche, depuis la séparation des parents, les liens entre A.________ et C.________ se sont distendus. Celui-là a expliqué qu’espérant que cette séparation ne serait que provisoire, il n’avait dans un premier temps pas loué d’appartement – c’est désormais le cas – et vivait dans son dépôt professionnel, sans eau potable ni électricité, où il ne pouvait pas accueillir sa fille. Selon ce qu’a rapporté la curatrice le 15 juin 2021, C.________ n’avait vu alors son père qu’à deux reprises depuis qu’elle était à M.________ (PV p. 13 DO 141), soit depuis fin mars 2021 (déclarations de B.________, ibidem p. 3 DO 136). Cela est évidemment peu. C.________ vient de perdre sa mère ; la séparer brutalement de sa sœur, contre son gré et sans préparation, reviendrait à faire subir à cette enfant déjà fortement éprouvée un déchirement supplémentaire. Cette réalité ne saurait être occultée du seul fait que le père est de plein droit titulaire de l’autorité parentale. Il est par ailleurs dans l’intérêt de A.________ que le retour de sa fille à L.________ se passe dans de bonnes conditions, étant précisé que ce retour représente un défi tant pour l’enfant que pour le père. Un retour immédiat et définitif de C.________ au domicile paternel loin de sa sœur risque de choquer et d’effrayer l’enfant ; une telle manière d’agir n’amènera manifestement pas C.________ à avoir envie de vivre avec son père. Le père et la fille ont déjà suffisamment d’épreuves à surmonter, ce dont A.________ est conscient (PV du 15 juin 2021 p. 8 DO 138 verso : « Je sais que cela sera difficile mais je suis son papa et j’ai envie de m’occuper de mon enfant… Je sais que cela sera très difficile pour C.________ mais c’est également difficile si on m’enlève ma fille. »). Il est dès lors nécessaire de l’avis de la Cour que ce retour se fasse par étapes, l’enfant devant notamment apprendre à connaître son nouveau lieu de vie afin de diminuer ses appréhensions, et se préparer à sa nouvelle situation. 2.8. Le retour de C.________ au domicile de son père doit ainsi être préparé. Cela sera en premier lieu la tâche de N.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), nommée curatrice de C.________ le 29 juin 2021 (DO 242), en lien avec la personne en charge du suivi pédopsychiatrique de l’enfant. Cela sera également la tâche de l’ensemble des proches de C.________, principalement son père, sa sœur et son grand-père maternel. Chacun devra s’employer à réduire les craintes de la fillette et à l’encourager à aller vivre auprès de son père. Afin de permettre cette mise en place progressive, le retour de l’enfant au domicile du père sera différé au 31 décembre 2021. 2.9. Le recours de A.________ sera dès lors partiellement admis dans le sens que la restriction de son droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et le placement de celle-ci seront limités au 31 décembre 2021 (ch. III du dispositif), la requête du 2 juin 2021 étant partiellement admise dans ce sens. A.________ n’indique pas clairement dans son recours s’il souhaite la suppression pure et simple de l’ensemble des mesures prises par la Justice de paix. Il n’a pas attaqué la décision du 13 juillet 2021 instaurant en faveur de C.________ une curatelle avec pouvoir particulier s’agissant du suivi pédopsychiatrique. Il conclut à titre principal à ce que la Justice de paix rende une nouvelle décision, de sorte qu’il ne considère pas que l’autorité de recours devrait elle-même mettre un terme à cette procédure. En outre, il ne semble pas s’opposer à l’enquête sociale ni en l’état à la curatelle éducative, concluant à titre subsidiaire au maintien des chiffres IV (enquête sociale), VI (curatelle éducative), VII (mission confiée au SEJ de désigner la personne prenant en charge le mandat), VIII

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 (mission du curateur), IX (curatelle de représentation), X (nomination à ce poste de Me Marielle Dumas) et XII (la décision est exécutoire nonobstant recours). Il n’y a dès lors pas lieu d’intervenir d’office sur ces points, le recourant étant au demeurant assisté d’un avocat. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2. 3.2.1. La Cour de céans a déjà eu l’occasion de souligner ce qu’il faut entendre par « conflit d’intérêts privés ». Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables (not. arrêt TC FR 106 2015 33 du 2 juillet 2015). En l’espèce, le recours n’est que partiellement admis. A.________ et B.________ plaident au demeurant au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. infra). Chacun supportera dès lors ses propres dépens pour la procédure de recours. 3.2.2. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de l’Etat. Ils comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). Ils comprennent également les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC), soit les débours et l’indemnité de la curatrice (art. 12a al. 2 RJ). Selon l’art. 12a al. 3 RJ, cette indemnité est calculée selon la rémunération usuelle dans la profession d’avocat. En l’espèce toutefois, Me Marielle Dumas a expressément sollicité l’assistance judiciaire pour C.________ qui lui a été octroyée par décision du 9 juillet 2021. La curatrice sera dès lors rémunérée à l’assistance judiciaire. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire ; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ ; il n’y a ainsi pas lieu d’inviter Me Marielle Dumas à produire sa liste de frais. Sur le vu de ce qui précède, il se justifie de lui allouer une indemnité de CHF 600.-, débours compris mais TVA par CHF 46.20 en sus, apparaît équitable. Les frais judiciaires à charge de l’Etat sont dès lors de CHF 1'146.20 (500 + 646.20). 3.2.3. S’agissant des frais de première instance, ils resteront réservés, la cause n’étant pas terminée. 3.2.4. Tant B.________ que A.________ sollicitent pour la procédure de recours l’assistance judiciaire, dont ils ont chacun bénéficié en première instance. Ces requêtes seront admises.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 3.2.5. Une indemnité de CHF 600.-, débours compris mais TVA par CHF 46.20 en sus, sera allouée à Me Pierre Mauron en sa qualité de défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours. Un montant similaire sera alloué à Me François Mooser pour la procédure de recours en sa qualité de défenseur d’office de B.________. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 29 juin 2021 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère est réformée et prend la teneur suivante : I. La requête de mesures provisionnelles du 2 juin 2021 de A.________ est partiellement admise. II. La décision de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2021 de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère est révoquée. III. Le retrait du droit de A.________ de déterminer le lieu de résidence de C.________ et le placement de l’enfant auprès de son grand-père maternel B.________ sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2021. IV. (Enquête sociale ; inchangé). V. (Droit aux relations personnelles de A.________ ; inchangé). VI. (Curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles ; inchangé). VII. (Nomination du curateur ; sans objet). VIII. La personne nommée aura notamment pour mission d'assister A.________ de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant C.________, d'assister ces derniers au sujet de l'organisation des visites, de favoriser un contact personnel entre C.________ et son père, en évaluant notamment l'opportunité de mettre en place progressivement des visites couvrant également une ou plusieurs nuits, et de fixer, en cas de mésentente entre A.________ et B.________, les modalités d'exercice de dites visites. La curatrice, en lien avec la personne en charge du suivi pédopsychiatrique de l’enfant, est par ailleurs chargée de préparer le retour de C.________ au domicile paternel pour le 31 décembre 2021 au plus tard. IX. (Curatelle de représentation en procédure ; inchangé). X. (Maintien de Me Marielle Dumas au poste de curatrice de représentation en procédure ; inchangé). XI. (Suite de la procédure ; inchangé). XII. (Suppression de l’effet suspensif au recours ; inchangé). XIII. (Sort des frais judiciaires ; inchangé). II. Une indemnité de CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus, est allouée à Me Marielle Dumas, curatrice de représentation de C.________, pour la procédure de recours. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 1'146.20 (émolument : CHF 500.- ; frais de représentation de l’enfant : CHF 646.20), sont mis à la charge de l’Etat. A.________ et B.________ supportent leurs propres dépens pour la procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 IV. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Pierre Mauron, avocat à Bulle, lui est désigné comme défenseur d’office. Une indemnité équitable de défenseur d’office de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise, est allouée à Me Pierre Mauron, à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me François Mooser, avocat à Bulle, lui est désigné comme défenseur d’office. Une indemnité équitable de défenseur d’office de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise, est allouée à Me François Mooser, à la charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2021/jde La Présidente : La Greffière :

106 2021 55 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2021 106 2021 55 — Swissrulings