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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.06.2021 106 2021 48

24. Juni 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,334 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 48 Arrêt du 24 juin 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, en la cause concernant son fils B.________ Objet Effets de la filiation - Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 2 CC) Recours du 20 mai 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 9 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, né EN 2004, est le fils de C.________ et de A.________, lesquels sont séparés. Il est domicilié chez sa mère et son beau-père. Par décision du 11 août 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle avec pouvoirs particuliers, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de B.________ et de sa sœur, avec pour mission générale à la curatrice de se substituer à l’autorité parentale des parents en cas de nécessité et, en particulier, de veiller à ce que toutes les démarches soient entreprises dans le cadre du renouvellement du permis C ainsi que dans le cadre de l’obtention de la nationalité suisse des enfants (DO 300 2020 131, p. 22 ss.). B. Par décision du 17 septembre 2020, la Justice de paix a élargi le mandat en curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de B.________ et de sa sœur, en raison de leur situation préoccupante, de leur absentéisme scolaire, de la relation conflictuelle au sein de la fratrie, émaillée par des actes de violence, de l’absence de contacts avec leur père, des difficultés éducationnelles rencontrées par leur mère et du mal-être ressenti par les intéressés. D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), a été désignée curatrice, à charge pour elle d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leurs enfants. Le 30 novembre 2020, la curatrice a rendu un premier rapport sur la situation des enfants. Elle a notamment indiqué avoir été interpellée à plusieurs reprises par les professionnels de leur école en raison de leur absentéisme régulier, en particulier depuis la dernière rentrée scolaire. Elle a expliqué que les enfants avaient selon leur mère été sensiblement perturbés par la perte d’un demi-frère, mort in utero, et d’une demi-sœur, décédée peu après la naissance, puis par sa nouvelle grossesse survenue durant le semi-confinement du printemps 2020. Elle a également déclaré que B.________ n’avait pas de projets professionnels et n’avait effectué aucun stage (DO 300 202 131, p. 31-32). Le 25 janvier 2021, la direction de l’école de B.________ a signalé à la Justice de paix les multiples absences de ce dernier, son refus de venir à l’école et le fait que sa mère semblait complétement impuissante face à cette situation (DO 300 2020 239, p. 88). Dans son rapport d’activité 2020, établi le 22 février 2021, la curatrice a indiqué que B.________ comptabilisait plusieurs dizaines de jours d’absence à l’école depuis août 2020 et qu’il avait également manqué plusieurs jours de stage lors d’un projet d’intégration dans le monde professionnel. Elle a déclaré qu’il semblait avoir une bonne relation avec sa mère et qu’il s’entendait assez bien avec son beau-père, malgré une altercation au printemps 2020. En revanche, il n’a aucune relation avec son père, leurs rares contacts se finissant avec des insultes. En outre, durant la grossesse de sa mère, il s’est beaucoup disputé avec sa sœur, ce qui a inquiété les intervenants scolaires. La curatrice a ajouté que la mère était débordée et ne parvenait que difficilement à assumer son rôle éducatif, se déclarant impuissante face à l’absentéisme scolaire de ses enfants (DO 300 2020 131, p. 34-36). A l’occasion d’une séance à la Justice de paix le 25 février 2021, A.________ a déclaré que son fils n’allait plus à l’école et qu’il ne sortait pas de sa chambre, qu’il fumait du cannabis avec ses amis et buvait parfois de l’alcool, qu’il refusait d’aller en classe mais qu’il accepterait d’intégrer un centre professionnel s’il y était admis. E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, proposée pour reprendre le mandat de curatrice, a recommandé le placement de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 B.________ dans un encadrement contenant en raison du fort absentéisme scolaire et de sa consommation. C.________ a déclaré ne pas être opposé à un placement de courte durée. Quant à A.________, elle s’est montrée hésitante face à un placement en foyer, craignant qu’il ne fugue, et a précisé qu’elle était actuellement au chômage et n’avait pas les moyens de payer un placement. Elle a en revanche évoqué la possibilité d’un placement chez une personne privée pour travailler, ce qui pourrait être une bonne solution. Enfin, la mise en place d’un bilan pédopsychiatrique en faveur de B.________ a été décidé, suite à quoi une demande AI serait cas échéant déposée, permettant ainsi l’intégration d’une formation auprès d’un centre professionnel spécialisé (DO 300 2020 239, p. 123 ss.). Entendu le même jour, B.________ a déclaré qu’il n’allait plus du tout à l’école depuis 3 semaines, qu’il était plus attiré par un apprentissage mais qu’il avait interrompu un précédent stage professionnel de menuisier qu’il avait trouvé trop fatigant. Il s’est déclaré motivé à l’idée d’intégrer un centre professionnel pour trouver un apprentissage ou faire un stage. Interrogé sur la possibilité d’un placement ou d’un séjour de rupture, il a déclaré qu’il pourrait être intéressant de découvrir un autre environnement et qu’il voyait cela comme une expérience et non pas uniquement comme une punition (DO 300 2020 239, p. 130 ss.). Par décision du 9 mars 2021, E.________, a été désignée curatrice de B.________ et de sa sœur (DO 300 2020 239, p. 138). C. Par courriel du 17 mars 2021, E.________ a informé la Justice de paix que Caritas Placement familial disposait d’une place au sein d’une famille d’agriculteurs dans le canton F.________ pour une durée de 6 mois (DO 300 2020 239, p. 144). Suite à une rencontre, B.________ s’est déclaré favorable à ce placement. Il s’est engagé à respecter les règles mises en place par la famille d’accueil – notamment l’interdiction de consommer du cannabis et le cadre relatif à l’utilisation de son téléphone portable – et s’est montré intéressé par les activités de la ferme et par le cadre de vie offert par cette famille (DO 300 2020 239, p. 147). Par décision du 9 avril 2021, expédiée le 20 avril 2021, la Justice de paix a ordonné le placement de B.________ du 28 avril au 31 juillet 2021 auprès d’une famille d’accueil de Caritas Placement familial dans le canton F.________ et a retiré à ses parents le droit de déterminer son lieu de résidence durant cette période. Une participation aux frais de placement à hauteur de CHF 32.par jour a été mise à la charge des parents, par moitié chacun, étant précisé que la part mise à la charge de C.________ devait être déduite de la contribution d’entretien versée par ce dernier en mains de la mère. La Justice de paix a en outre demandé à la curatrice de fournir un rapport sur la situation de l’intéressé, en particulier sur la nécessité de prolonger ou non le placement, et a ordonné la mise en place d’un bilan pédopsychiatrique auprès du Centre de pédopsychiatrie du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : CPP) afin de déterminer si un suivi pédopsychiatrique devait être mis en place à l’issue du placement. Enfin, ordre a été donné à A.________ de transmettre toute information relative à la procédure de demande AI à la curatrice, à charge pour cette dernière de vérifier que les démarches nécessaires soient effectuées, en particulier en lien avec la future formation de B.________. L’effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Le 22 avril 2021, la curatrice a informé la Justice de paix que A.________ était en désaccord avec le fait que la participation de C.________ aux frais du placement soit comprise dans la contribution d’entretien versée (DO 300 2020 239, p. 175).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Le 28 avril 2021, comme prévu, B.________ s’est rendu dans la famille d’accueil dans le canton F.________ (DO 300 2020 239, p. 180). Par courriel du 20 mai 2021, la curatrice a indiqué à la Justice de paix que le placement se passait bien (DO 300 2020 239, p. 199). D. Par courrier du 20 mai 2021, A.________ a recouru contre la décision du 9 avril 2021, en concluant à l’arrêt du placement. Elle a affirmé que son fils ne souhaitait pas rester dans la famille d’accueil et que la mesure n’était pas utile, dans la mesure où ce séjour dans le canton F.________ l’empêchait d’effectuer des stages pour trouver une place d’apprentissage. Un congé a eu lieu du 22 au 26 mai 2021, lors duquel B.________ est rentré chez sa mère. Le 26 mai 2021, il a refusé de repartir dans la famille d’accueil. Il ressort d’une notice téléphonique du 26 mai 2021 que A.________ a interjeté recours contre la décision du 9 avril 2021 uniquement car elle n’était pas d’accord avec les frais, mais qu’elle n’était pas contre le placement (DO 300 2020 239, p. 205). Le jour même, B.________ a été entendu à la Justice de paix. A cette occasion, il a déclaré qu’il n’avait pas envie de retourner dans la famille d’accueil et a expliqué qu’on lui prenait son téléphone qui lui était nécessaire pour faire ses recherches de stages et d’apprentissage. Il lui a alors été proposé de pouvoir disposer de son téléphone durant 1h30 par jour pour faire ses recherches de stage (DO 300 2020 239, p. 208 ss.). L’intéressé a déclaré que cette solution lui convenait et qu’il allait retourner dans sa famille d’accueil, ce qu’il a fait le jour même (DO 300 2020 239, p. 212). E. Le 28 mai 2021, la Juge de paix a conclu au maintien de la décision attaquée, estimant que le placement de B.________ était justifié et devait se poursuivre jusqu’au 31 juillet 2021 au vu, d’une part, des difficultés familiales et psychologiques, d’un absentéisme scolaire prolongé, d’un contexte de violence intra- et extrafamiliale, ainsi que de consommation de stupéfiants et, d’autre part, du fait que les autres démarches et mesures mises en place jusque-là se sont révélées insuffisantes. Elle a souligné que le placement n’empêchait nullement l’intéressé de rechercher une formation et des stages qui pourront s’effectuer en cours de placement, la mesure pouvant aussi, le cas échéant, être levée. Elle a également relevé que ce placement était moins incisif qu’un placement en milieu semi-fermé et qu’il paraissait bénéfique à l’intéressé, selon le compterendu de la curatrice du 20 mai 2021. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 1.2. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 24 avril 2021 (DO 300 202 131, p. 189). Partant, déposé le 20 mai 2021, son recours a été interjeté dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A.________, mère de B.________, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que la situation de B.________, âgé de 16 ans, était particulièrement inquiétante, ce dernier ne se rendant plus à l’école depuis plusieurs semaines, consommant du cannabis de manière régulière, faisant parfois preuve de violence, tant physique que verbale, et n’ayant que peu de projets pour le futur. En outre, plusieurs intervenants ont relevé que l’intéressé ne prenait pas soin de son hygiène, qu’il avait exprimé des envies suicidaires, qu’il présentait un état dépressif et qu’il n’avait rien envie de faire. Elle a enfin relevé que ses rapports avec sa mère étaient très conflictuels, cette dernière ayant admis être impuissante face aux comportements de son fils. Ainsi, la Justice de paix a considéré que la mesure de placement au sein d’une famille d’accueil de Caritas Placement familial, pour une durée minimale de trois mois, était actuellement la seule mesure adéquate susceptible de garantir le bon développement et le bien-être physique et psychique de B.________, de stabiliser sa situation et de lui permettre de réfléchir à son avenir. Elle a souligné que l’intéressé s’était de surcroît déclaré favorable à ce placement, s’était engagé à respecter les règles mises en place par la famille d’accueil – notamment l’interdiction de consommer du cannabis et le cadre relatif à l’utilisation de son téléphone portable – et s’était montré intéressé par les activités de la ferme et par le cadre de vie offert par cette famille. Les frais liés au placement de B.________ ont été mis à la charge de ses parents, en application du devoir général d’entretien des parents, la part du père étant déduite de la contribution d’entretien versée à la mère. 2.2. Dans son recours du 20 mai 2021, la recourante conclut à l’arrêt du placement. Elle affirme que son fils ne veut pas rester dans sa famille d’accueil, que la mesure n’est pas utile et que le fait de devoir rester 3 mois dans le canton F.________ pourrait même péjorer ses chances de trouver une place d’apprentissage. Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante contesterait principalement que les frais du placement soient déduits de la contribution d’entretien versée par le père, mais qu’elle ne serait pas véritablement opposée au principe d’un placement (DO 300 2020 239, p. 175 et 205). 2.3. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 milieu où ceux-ci l’ont placé (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agit d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille ; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE ; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). 2.4. En l’espèce, il ressort du dossier que B.________ n’a pas de projets professionnels et qu’il a présenté durant l’année scolaire 2019-2020 un taux élevé d’absentéisme, pour des motifs flous et contradictoires par rapport aux explications données par sa mère (DO 300 2020 239, p. 53), ce qui semble s’être encore aggravé au cours de l’année scolaire suivante, puisque l’école a signalé le 25 janvier 2021 qu’il comptait à nouveau de multiples absences, qu’il refusait de venir à l’école et que sa mère semblait complètement impuissante face à cette situation (DO 300 2020 239, p. 88). Cette situation a été confirmée par A.________, qui a déclaré le 25 février 2021 que son fils n’allait plus à l’école et qu’il ne sortait pas de sa chambre, qu’il fumait du cannabis avec ses amis et buvait parfois de l’alcool, qu’il refusait d’aller en classe mais qu’il accepterait d’intégrer un centre professionnel s’il y était admis. Cette dernière a de surcroît admis que, depuis la naissance de sa fille le 15 septembre 2020, elle était désormais totalement incapable de contraindre son fils à aller à l’école ou en stage (DO 300 2020 239, p. 127). Quant à l’intéressé, il a lui-même déclaré qu’il n’allait plus du tout à l’école et qu’il avait abandonné son précédent stage professionnel, jugé trop fatiguant (DO 300 2020 239, p. 130 ss.).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Ainsi, B.________ manque manifestement d’un encadrement suffisant au sein du domicile familial, avec pour conséquence un absentéisme scolaire très important, une inactivité et une consommation d’alcool et de stupéfiants. Dans ces conditions, il s’est montré incapable de suivre un stage sur la durée et, très probablement, peine à trouver les ressources nécessaires pour rechercher activement une place d’apprentissage. Cette situation, sans aucun doute, met en péril son avenir et ses chances d’acquérir une formation professionnelle. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que le placement de B.________ est en l’état nécessaire afin d’assurer son bien-être et son bon développement. Une telle mesure paraît en effet apte à le sortir de son désœuvrement actuel, ce qui est indispensable pour lui permettre de retrouver les ressources nécessaires au suivi d’une formation professionnelle. Il est en effet essentiel qu’il bénéficie d’un encadrement suffisant et qu’il retrouve un rythme régulier et un cadre de vie sain et stable, ce que sa mère ne semble en l’état pas en mesure de lui imposer. Cela étant, le principe même d’un placement, à tout le moins de courte durée, ne semble pas contesté par les parties. B.________ s’est en effet montré ouvert à cet égard, considérant un changement de cadre comme une expérience et non comme une punition. S’agissant de la recourante, elle a déclaré ne pas être opposée à un placement et reconnaître que cela pourrait faire du bien à son fils. Elle a en outre elle-même suggéré un placement chez un particulier pour travailler, ce qui se rapproche du reste des activités de la ferme proposées en l’espèce. Enfin, C.________ a déclaré ne pas s’opposer à un placement à court terme de son fils. Le cadre d’une famille d’accueil, moins incisif qu’un foyer fermé, semble en outre adéquat et proportionné compte tenu de la situation. B.________ s’est de plus montré intéressé par les activités de la ferme proposées par la famille d’accueil et par son cadre de vie. Les premières semaines du placement auprès de cette famille d’accueil semblent d’ailleurs s’être bien déroulées et, suite aux ajustements proposés par la Justice de paix le 26 mai 2021, l’intéressé a accepté d’y retourner de son plein gré. Quant à la durée de la mesure, la Cour est d’avis qu’un placement de trois mois, entrecoupé de congés, constitue la durée minimale pour lui permettre une prise de conscience face à son avenir, sans pour autant le priver plus que nécessaire de ses liens avec sa famille et son entourage. Enfin, les critiques de la recourante relatives aux difficultés pour son fils de trouver un stage ou une place d’apprentissage alors qu’il se trouve dans le canton F.________ n’apparaissent pas pertinentes. En effet, un compromis relatif à l’utilisation du téléphone portable dans ce but a d’ores et déjà été trouvé suite à la discussion du 26 mai 2021 avec la Justice de paix, et a été accepté par l’intéressé. De surcroît, la Justice de paix a précisé dans ses observations du 28 mai 2021 que si l’intéressé venait à trouver un stage durant la période du placement, la mesure pourrait être adaptée et, le cas échéant, levée, ce qui semble du reste conforme au but du placement. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que le placement de B.________ dans sa famille d’accueil actuelle pour une durée de trois mois représente une mesure nécessaire, proportionnée et adéquate. En conséquence, le placement et le retrait à ses parents de leur droit de déterminer son lieu de résidence doivent être confirmés. 2.5. Pour le surplus, bien que cela ne ressorte pas du recours, il ressort du dossier que la recourante serait principalement opposée au placement de son fils sous l’angle des conséquences financières de cette mesure. 2.5.1. A cet égard, il convient de rappeler que la question financière du placement n’est pas pertinente pour juger de la nécessité de prononcer le placement d’un enfant. Le seul critère

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 déterminant est l’intérêt de l’enfant, soit la protection de son développement corporel, intellectuel et moral. En outre, les parents ont une obligation d’entretien envers leurs enfants (art. 276 CC). Celle-ci comprend les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), en particulier les frais de la prise en charge de l’enfant, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L’obligation d’entretien est maintenue pendant la durée du placement et est acquittée sous la forme de prestations pécuniaires (MEIER/STETTLER, n. 1741 p. 1133). Ainsi, le placement ne saurait être annulé du seul fait que la recourante estime ne pas avoir les moyens financiers pour le payer. 2.5.2. S’agissant de la répartition des frais du placement entre les parents, par moitié chacun, elle ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Quant au fait que la part du père soit déduites de la contribution versée par ce dernier en mains de la recourante, ce qu’elle semble contester, il sied de rappeler que selon l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Dans ces conditions, la déduction des frais du placement de la contribution versée par le père ne peut qu’être confirmée. 2.6. Enfin, la recourante ne s’oppose pas aux autres points décidés par la Justice de paix, en particulier s’agissant du bilan pédopsychiatrique ordonné visant à mettre en place, si nécessaire, un suivi pédopsychiatrique, ni s’agissant de son obligation de remettre à la curatrice toute information en lien avec les démarches entreprises auprès de l’assurance-invalidité. 2.7. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation intégrale de la décision attaquée. 3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires, par application analogique de l’art. 30 RJ. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 9 avril 2021 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juin 2021/isc La Présidente : La Greffière-rapporteure :