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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.06.2021 106 2021 43

4. Juni 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,679 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 43 Arrêt du 4 juin 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Partie A.________, recourante dans la cause concernant son fils B.________ Objet Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement (art. 310 CC) – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 12 mai 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 10 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________, né en 2006, est le fils de A.________ qui en détient seule l’autorité parentale. Par décision du 13 novembre 2017, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne a instauré une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de B.________, compte tenu des difficultés de la mère, A.________, à comprendre les enjeux de la situation et à prendre les bonnes décisions afin d’accompagner et de favoriser le bon développement de son fils. Par décision du 8 mai 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) a accepté en son for la curatelle éducative sus-indiquée (DO 5). Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 avril 2019, la Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de paix) a ordonné le placement de B.________ pour une durée de trois mois au sein de la Fondation C.________ et a privé A.________ de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils pendant le placement (DO 47-48). Par décision du 29 mai 2019, la Justice de paix a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles précitée et a en plus instauré une curatelle de représentation, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de B.________ pour le représenter dans le domaine médical, limitant l’autorité parentale de A.________ en la matière (DO 84-89). Par décision de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2021, la Juge de paix a ordonné le placement de B.________ au sein de D.________ sous forme d’un placement d’observation de douze semaines et a privé A.________ de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils pendant le placement. La Juge paix a également autorisé la curatrice à faire appel aux forces de l’ordre afin d’effectuer le transfert de B.________ du lieu où il se trouve jusqu’au lieu de placement (DO 166-167). Par décision du 9 février 2021, la Justice de paix a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2021 (DO 210-212). Par décision du 22 février 2021, la Justice de paix a ordonné une expertise pédopsychiatrique en faveur de B.________ devant débuter pendant le placement au sein de D.________ et ayant notamment pour but de déterminer si B.________ souffre d’un trouble psychique et/ou de la personnalité (DO 222-223). B. Par décision du 10 mai 2021, la Justice de paix a ordonné le placement de B.________ dès ce jour-là et pour une durée indéterminée au sein de E.________ et a privé A.________ de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils pendant le placement. De même, la Justice de paix a autorisé la curatrice à faire appel aux forces de l’ordre en cas de besoin dans le cadre de l’exécution de placement (DO 273-276). C. Par courrier du 12 mai 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision du 10 mai 2021, se plaignant du fait que sa famille et elle sont victimes de maltraitance et indiquant déposer plainte contre la Justice de paix et « la protection de mineur ». D. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a, par courrier du 26 mai 2021, indiqué se référer principalement aux considérants de la décision attaquée et rapporté certains éléments complémentaires. Elle a conclu au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 E. Par courrier du 1er juin 2021, A.________ a déposé une réplique spontanée. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC, RSF 131.11]). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 13 mai 2021, qui en a toutefois pris connaissance le 10 mai 2021 en début d’après-midi lors de son exécution à son domicile - une copie de la décision a d’ailleurs été jointe au recours - de sorte que le recours, interjeté le 12 mai 2021, l’a été en temps utile. 1.4. A.________, détentrice unique de l’autorité parentale sur B.________, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 n. 132; BSK Erw.Schutz - STECK, art. 450 n. 42), une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante. Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2. En l’espèce, l’acte de recours déposé par A.________ consiste uniquement en de nombreuses questions en lien avec sa situation et celle de son fils sans qu’elle n’entame la critique des motifs retenus dans la décision attaquée, se bornant à conclure que « Compte tenu de ce qui précède, je me vois dans l’obligation de déposer une plainte au tribunal cantonal, et je compte même aller jusqu’au CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) conseil de l’Europe… ». A aucun moment dans son écrit, la recourante ne démontre que la Justice de paix ne devait pas placer son fils, B.________, au sein de E.________, ni la priver du droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier pendant la durée du placement. A cet égard, elle ne se plaint que du fait que la police soit venue chercher son fils pour l’amener à son lieu de placement. La recourante se plaint également de ne pas comprendre la langue de la procédure. Or, il ressort du dossier qu’à aucun autre moment elle n’a indiqué ne pas comprendre le français. Il suffit de se référer aux nombreux procès-verbaux d’audition (cf. notamment DO 59 ss, DO 175 ss). Aussi, ce grief ne saurait pas plus être recevable. 2.3. Partant, le recours devra être déclaré irrecevable dans la mesure où il ne respecte pas les exigences de motivation telles que rapportées ci-devant (cf. consid. 2.1.). 3. Quand bien même il serait recevable, le recours aurait dû être rejeté, la décision attaquée ne comportant aucune violation du droit ou de constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. En effet, c’est après une analyse fouillée de la situation que la Justice de paix a pris la décision de placer B.________ au sein de E.________ et de priver la recourante du droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier pendant la durée du placement. La Cour ne peut dès lors qu’adopter les motifs de la décision attaquée, qui tend véritablement à aider B.________ à pouvoir réintégrer le cadre scolaire et familial tout en permettant de poursuivre l’expertise pédopsychiatrique en cours interrompue dès la fin du placement à D.________ faute de collaboration, entres autres, de la recourante. 4. 4.1. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). 4.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2021/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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