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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.04.2021 106 2021 19

13. April 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,215 Wörter·~31 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 19 106 2021 20 Arrêt du 13 avril 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante, représentée par Me Daniel Känel, avocat dans la cause concernant ses enfants B.________, C.________ et D.________ Objet Effets de la filiation – curatelle éducative Recours du 10 mars 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 12 janvier 2021 Requête d’assistance judiciaire du 10 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1988, et E.________, né en 1982, sont les parents mariés de B.________, né en 2010, C.________, née en 2012, et D.________, né en 2018. Les 7 et 12 octobre 2020, le Service social du district de la Broye (ci-après : le Service social) est intervenu auprès de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) concernant les enfants B.________, C.________ et D.________. Il ressort en substance des signalements que D.________ ne parlerait toujours pas et n'arriverait pas à se faire comprendre. B.________ présenterait des problèmes dans le cadre de l'école, à savoir des bagarres et insultes de/vers ses camarades, notamment en raison de son surpoids. De plus, ses devoirs ne seraient pas faits et son temps d'attention en cours serait très limité. Il souffrirait également d'un manque d'affection et d'éducation. Il est relevé que la mère ferait de son mieux pour s'occuper de son mari, qui a des problèmes de santé, et de ses enfants mais qu’elle serait démunie. La Justice de paix a entendu les parents en séance du 20 octobre 2020, puis a pris des renseignements écrits auprès de la pédiatre des enfants, de la psychologue de B.________ et des enseignantes des deux ainés. B. Par décision du 12 janvier 2021, la Justice de paix a instauré en faveur des trois enfants une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, confiée à l'intervenante en protection de l'enfant auprès du SEJ F.________, sa mission consistant notamment, d'une part, à assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans l'éducation de B.________, C.________ et D.________, entre autres sous la forme de recommandations, voire de directives et, d'autre part, à soutenir les trois enfants dans les aspects scolaires; elle veillera également à la mise en place et au respect des suivis médicaux nécessaires en faveur des trois enfants et fera toute proposition y relative à l’autorité de protection, de même en cas de nécessité d'adapter la mesure de protection. Par ailleurs, une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) a été ordonnée. C. A.________ a recouru le 10 mars 2021 contre cette décision. Elle conclut à l’annulation de celle-ci, sous suite de frais. Elle requiert en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. La Justice de paix a transmis son dossier le 19 mars 2021. Invitée à se déterminer, elle a renvoyé au dossier de la cause. Le 29 mars 2021, E.________ a confirmé que son épouse a déposé le recours d’entente avec lui. Sur demande de la Cour de céans, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a produit le dossier ggg, tel que requis par A.________. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]; ci-après : la Cour). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 15 février 2021, de sorte que le recours, interjeté le 10 mars 2021, l’a été en temps utile. 1.4. Mère des enfants et co-titulaire de l’autorité parentale, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Par courrier du 29 mars 2021, E.________, le père des enfants, a du reste confirmé que son épouse avait déposé le recours d’entente avec lui. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.6. Le recours, dûment motivé, respecte l’art. 450 al. 3 CC. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. La Justice de paix ayant prononcé l'instauration d'une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et la mise en place d’une AEMO (art. 307 al. 1 CC), remises en cause par la recourante pour des raisons de proportionnalité notamment, il s'agit en l'espèce d'examiner si les conditions relatives aux mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) sont remplies, plus précisément si une mesure moins incisive, comme par exemple des instructions et/ou un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC) aurait suffi en l'espèce. 2.1. Le Code civil connait, aux art. 307 ss, des mesures de protection de l'enfant. Celles-ci ont pour but de protéger le bien de l'enfant et permettent à l'autorité publique d'intervenir lorsque celuici est menacé. Le principe de proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, puisque ce système a pour vocation d'empiéter sur les droits des parents et sur leur sphère familiale protégée (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2019 consid. 9.1). Du principe de proportionnalité découle notamment le principe de subsidiarité : lorsque plusieurs mesures sont susceptibles d'atteindre le but de protection recherché, l'autorité choisira la plus légère d'entre elles, c'est-à-dire celle qui porte le moins atteinte aux droits parentaux et à la liberté personnelle de l'enfant (gradation des mesures). La loi énumère les mesures de la plus légère (mesures protectrices au sens étroit, art. 307 CC) à la plus incisive (retrait de l'autorité parentale, art. 311 et 312 CC), en passant par les mesures de curatelle (art. 308 et 309 CC), puis le retrait du droit de garde (art. 310 CC) (CR CC I-MEIER, 2010, intro art. 307 à 315b n. 39 s.). Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de l'enfant, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit. Comme exemple de mise en danger du bien corporel, respectivement moral de l'enfant, la doctrine nomme notamment le refus de traitement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 médical, voire les dissensions entre père et mère lorsque l'enfant est témoin de violences verbales graves et répétées (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 5 s.). Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à l'information de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. La personne ou le service auquel l'autorité confère un droit de regard et d'information ne se voit pas investi de pouvoirs propres : son rôle consiste à surveiller le développement de l’enfant de manière générale ou – comme cela sera plus souvent le cas – par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l’autorité aura attiré son attention (problèmes de santé, suivi scolaire) (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 18). La personne ou le service désigné fera rapport, périodiquement et à chaque fois qu’un événement important se produit, à l’autorité de protection et lui proposera des mesures plus importantes si celles-ci s’avèrent nécessaires. Il ou elle pourra et devra également proposer ses conseils ou son appui aux père et mère, mais ceux-ci, à la différence de ce que prévoit l’art. 308 al. 1 CC, ne seront pas obligés de les accepter et de les suivre, ni de coopérer avec la personne désignée. Celle-ci n’a pas le pouvoir d’ordonner les mesures de protection à la place de l’autorité de protection. Sans pouvoirs contraignants, c’est donc essentiellement par leurs compétences personnelles et professionnelles, et le pouvoir de conviction qui en découle, que les personnes en charge de cette mission pourront tenter d’influer sur la situation (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 18 s.; arrêt TC FR 106 2020 110 du 4 novembre 2020 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC par contre, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. En effet, le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 9; arrêt TC FR 106 2020 16 du 20 février 2020 consid. 2.1). Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, p. 1110 n. 1703). L'art. 308 al. 1 CC s'inscrivant dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé. Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation) (ATF 140 III 241 / JdT 2014 II 369 consid. 2.1; arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). La mise en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 place d'une curatelle éducative ne présuppose en revanche pas le consentement des parents de l'enfant. De manière générale, le choix de la mesure nécessite une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2). 2.2. En l’espèce, la Justice de paix a considéré ce qui suit : « [...] D.________ présente un retard de la parole. A deux ans, il ne parle toujours pas et, partant, peine à se faire comprendre. Quant à B.________, il présente des difficultés vis-à-vis des objectifs scolaires ainsi qu'un manque d'attention, de concentration et d'organisation. Des difficultés sont également présentes avec ses camarades, dans un sens comme dans l'autre. Par ailleurs B.________ a besoin d'un cadre, ce que A.________ ne peut parfois pas entièrement lui fournir. Une AEMO serait judicieuse, selon la psychologue, tout comme une prise en charge diététique au vu du surpoids inquiétant de l’enfant, un suivi psychothérapeutique étant secondaire, bien que pas négligeable. Concernant C.________, elle présente aussi diverses difficultés, bien qu'il y ait eu une amélioration depuis le début de l’année scolaire. Il ressort également des divers rapports que si la mère prend soin de ses enfants et les aime, il lui arrive cependant parfois d'être dépassée, étant précisé qu'elle est demandeuse d'aide et accepte en principe les propositions qui lui sont faites. Quant au père, hors du cadre familial en tout cas, il semble particulièrement absent. Au vu de ce qui précède, l'Autorité de céans estime qu'un soutien éducatif extérieur, en la personne d'un/e curateur/trice qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant, sera bienvenu dans la présente situation. Partant, la Justice de paix décide d'instaurer une curatelle éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de D.________, B.________ et C.________. L'Action Educative En Milieu Ouvert (AEMO) est un service de la Fondation Transit, soutenu par la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg. Il s'agit d'une mesure d'accompagnement et d'aide aux parents qui rencontrent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Il consiste en un soutien éducatif proposé dans le milieu naturel de l’enfant et de sa famille. Il est dispensé par des éducateurs sociaux qui interviennent à domicile. L'intervenant/e sollicite aussi bien les enfants que les parents dans la recherche de solutions, en utilisant les compétences et ressources de chacun. En l’espèce, la Justice de paix constate qu'une intervention d'une tierce personne au sein du foyer familial est nécessaire, en complément de la curatelle éducative, au vu de la situation préoccupante des enfants D.________, B.________ et C.________. Ainsi, la Justice de paix ordonne une AEMO en faveur de D.________, B.________ et C.________, mission étant donnée à F.________ d'en assurer tant la mise en œuvre que le suivi ». 2.3. Dans son recours, A.________ rétorque pour l’essentiel ce qui suit : « […] l'autorité intimée s'est limitée à requérir trois brèves déterminations, y compris celle de l'école fréquentée par les enfants B.________, C.________ et D.________. Or, selon la détermination de l'école, il n'y avait pas lieu de saisir la Justice de paix en faveur des enfants B.________, C.________ et D.________ […]. Quant aux avis médicaux figurant au dossier, ils confirment en particulier que A.________ a toujours demandé de l'aide en cas de besoin, qu'elle n'est donc pas opposée à cela, et qu'il existe déjà un suivi médical pour les enfants. Si la situation économique difficile en lien avec l'état de santé de E.________ a pu perturber quelque peu le fonctionnement de la famille depuis juin 2019, ce qui est parfaitement compréhensible, la situation s'est à nouveau normalisée depuis début novembre 2020, avec le droit aux indemnités perte de gain et la fin du recours à l'aide sociale. Dès lors, la curatelle éducative instituée par l'autorité intimée, sur la base d'un dossier très mince voire contradictoire (en raison des déclarations émises par la direction de l'école) et en l'absence de toute enquête sociale approfondie, apparaît totalement disproportionnée et inadéquate. Il en va de même en ce qui concerne l'action éducative, compte tenu de l'entourage familial, médical, éducatif et scolaire dont bénéficient déjà les enfants depuis longtemps ».

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 2.4. En l'occurrence, il ressort du dossier judiciaire ce qui suit : Le Service social, agissant par l’assistante sociale qui suivait alors la famille, est intervenu une première fois le 7 octobre 2020, relevant en particulier que D.________ ne parle toujours pas et ne se fait pas comprendre. S’agissant de B.________, il a des problèmes à l’école, il tape les autres enfants et les insulte. Selon H.________ (enseignante de B.________), il ne tient pas deux minutes assis en classe et ses devoirs ne sont jamais faits. Elle (l’enseignante) dit que selon elle, il a un manque d’affection et d’éducation. Le 7 octobre 2020, les enseignantes ont constaté un bleu sur la jambe du garçon; il a dit être tombé à vélo, mais n’avait pas d’autres égratignures, mais les larmes aux yeux en l’expliquant. La mère fait de son mieux pour s’occuper de son mari et de ses enfants, mais elle est démunie et souffrirait d’une dépression due à la situation de son mari. Il n’a pas été possible de rencontrer ce dernier car il ne souhaite ni être aidé par le Service social ni que personne n’entre chez eux. L’assistante sociale a constaté des problèmes éducatifs et d’attention envers les enfants, faits qui ont été confirmés lors d’un entretien téléphonique avec l’enseignante de B.________. Le 9 octobre 2020, la Justice de paix a cité les parents à comparaître le 20 octobre 2020, l’objet de la séance étant « évaluation de la situation des enfants B.________, C.________ et D.________ et instauration éventuelle d’une mesure de protection à leur égard suite au signalement du 7 octobre 2020 du Service social […] ». Par courriel du 12 octobre 2020 et suite à la réception par les parents de la citation à comparaître précitée, l’assistante sociale a précisé que son intervention se voulait préventive, qu’elle ne doute pas de la bonne volonté de la mère, mais pense qu’elle est débordée par la situation et aurait besoin d’un coup de main extérieur, comme p.ex. une AEMO ou une autre mesure. Egalement le 12 octobre 2020, elle a déposé une version plus nuancée de l’avis du 7 octobre 2020, exposant qu’elle avait décidé de procéder au signalement après avoir eu un contact avec le Service de l’enfance et de la jeunesse, lequel lui a dit ne pas pouvoir entrer en matière à moins que la mère fasse appel à lui ou qu’il y ait un signalement à la Justice de paix. Pour l’essentiel, il ressort de la nouvelle version que D.________ ne parle toujours pas et n’arrive pas à se faire comprendre. Selon H.________, B.________ a des problèmes à l’école, il se fait maltraiter par les enfants en raison de son surpoids, du coup il tape les autres enfants et les insulte sur le chemin de l’école. Il ne tient pas deux minutes assis en classe et ses devoirs ne sont pas faits. Elle (l’enseignante) dit que selon elle, il a un manque d’affection et d’éducation. Le 7 octobre 2020, les enseignantes ont constaté un bleu sur la jambe du garçon; il a dit être tombé à vélo, mais n’avait pas d’autres égratignures, mais les larmes aux yeux en l’expliquant. La mère fait de son mieux pour s’occuper de son mari et de ses enfants, mais elle est démunie et souffrirait potentiellement d’une dépression due à la situation de son mari. Il n’a pas été possible de rencontrer ce dernier car il ne souhaite pas être aidé par le Service social. La mère est suivi par un coach en insertion afin de trouver un emploi et sortir de sa situation financière compliquée. L’assistante sociale a constaté des problèmes d’attention envers les enfants (manque de temps), doutes qui ont été confirmés lors d’un entretien téléphonique avec l’enseignante de B.________. Par courriel du 13 octobre 2020, la direction de l’école des deux aînés s’est distancée de ces signalements, relevant que bien que certaines difficultés sont relevées, elles sont pour l’heure gérées en collaboration avec la famille et que les observations des enseignantes ne relèvent aucun élément propre à un signalement. Lors de la séance du 20 octobre 2020, E.________ s’est très peu exprimé, dépendant de l’aide de son épouse pour traduire ses propos. A.________ a quant à elle notamment déclaré qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 bénéficie de l’aide sociale, car elle ne travaille pour l’heure pas, et son mari est en arrêt maladie, suite à une surdité quasi totale, mais ne touche pas de salaire. Elle cherche toutefois à ne plus dépendre de l’aide sociale, mais c’est compliqué. Pour B.________, elle confirme qu'il se fait parfois embêter par ses camarades en raison du surpoids (moqueries, insultes), mais cela ne le toucherait désormais plus. Il insulte aussi parfois les autres enfants. Si nécessaire, elle amène son fils à I.________. Le mutisme de D.________ n'inquiète pas les parents car il y a eu « la même chose » avec B.________. La mère l’amène au moins une fois par semaine à la garderie de J.________ car c’est gratuit. S’agissant du surpoids de B.________, elle a relevé ceci : « Je dis à mon fils t’es comme ça, c’est tout, tu t’en fous des autres. Moi j’étais aussi en surpoids, je m’en foutais toujours, donc je l’ai élevé comme ça. Si tu veux maigrir pour toi, fais-le, si c’est pour les autres, alors non. Il faut pour lui, qu’il veuille, pas pour les autres. Il a fait du foot mais il a arrêté mais pas à cause de problèmes. Si la psychologue me dit qu’il ne se sent pas bien à cause du surpoids, alors je ferai quelque chose. C’est important qu’il s’accepte lui-même. Je le sens que c’est bon, qu’il a compris qu’il est comme ça. J’ai parlé plusieurs fois au pédiatre car ça m’inquiétait ». A la question de la Justice de paix de savoir si elle a des inquiétudes pour le développement des enfants et, si oui, quelles mesures devraient éventuellement être prises/mises en place (SEI, logopédie, suivi psychologique, etc.), la Dre K.________, pédiatre, a répondu, le 2 novembre 2020, avoir vu D.________ à une reprise pour le contrôle des deux ans, étant précisé qu'en raison d'un retard de la parole, un bilan neuropédiatrique a été requis et que la maman l’a mis à la crèche. Pour C.________, la pédiatre relève l'avoir traitée pour une infection urinaire et mentionne qu'un suivi par un chirurgien au CHUV est nécessaire, traitement interrompu par la famille en 2018. Enfin, la pédiatre a déclaré ne pas connaître B.________. Pour sa part, L.________, psychologue-psychothérapeute auprès de I.________, à M.________, a déposé son rapport le 5 novembre 2020. Il en ressort notamment que B.________ a commencé un suivi auprès de ce centre en avril 2019, sur initiative de la mère (elle observait qu’il n’allait pas bien [tristesse, baisse des notes, beaucoup de remarques à l’école] et lui cherchait un soutien). Ce suivi a ensuite été interrompu en raison du congé maternité de la psychologue, avant de recommencer en février 2020 de manière irrégulière. La mère a pris rendez-vous à chaque fois qu’elle avait l’impression que B.________ n’allait pas bien. Les conflits fréquents avec ses camarades et les moqueries en raison du surpoids ont été nommés comme possibles raisons du mal-être. Un suivi avec une diététicienne a été conseillé, mais pour l’instant la mère n’a pas souhaité le mettre en place. B.________ a besoin d'un cadre constant et de règles claires, ce que la mère semble parfois en difficultés à lui fournir, tout en en étant consciente et en demandant de l’aide. Compte tenu de la situation, une AEMO semblerait très utile. Au vu du surpoids inquiétant de l'enfant, une prise en charge diététique semble quant à elle nécessaire. Un suivi psychothérapeutique pourrait être utile à B.________ pour apprendre à mieux gérer ses émotions et ses relations avec les autres enfants mais apparait secondaire par rapport à la structuration de l’environnement et le travail sur le surpoids. Le 10 novembre 2020, N.________, responsable du cercle scolaire de O.________, a produit les rapports des enseignantes des deux aînés. Il en ressort que B.________ rencontre des difficultés par rapport aux objectifs de 6e année, qu'il n'est pas très concerné par son travail scolaire, utilise beaucoup de stratégies d'évitement et qu'il n'est pas organisé et perd beaucoup ses affaires. En classe, il a besoin de beaucoup bouger et perd très vite sa concentration. Bien qu'il soit bien intégré dans la classe en général, B.________ est parfois en conflit avec un ou deux élèves qui ont aussi des comportements difficiles. Il peut ainsi parfois réagir avec un geste de violence mais sans jamais perdre le contrôle; il est parfois maladroit dans ses rapports humains. Avec son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 enseignante, le garçon a un très bon contact, il lui raconte beaucoup de choses, est affectueux et lui obéit; il ne s’énerve jamais, même quand elle doit discuter d’un conflit qu’il a pu avoir avec un autre élève; elle le prend souvent en travail individuel pour l’aider et B.________ est toujours très preneur. L'école relève encore que les contacts se font seulement avec la maman, laquelle collabore bien, est consciente des difficultés de son fils et cherche à l'aider. Elle suit les recommandations proposées et est preneuse des conseils (p.ex. inscription aux devoirs surveillés, reprise du contact avec la psychologue). Le rapport mentionne encore que B.________ a déjà bénéficié d'un appui individuel en 4H ainsi que d'un soutien en psychomotricité. Il est actuellement suivi en logopédie et plusieurs moyens ont été mis en œuvre pour améliorer sa concentration en classe. Concernant C.________, le rapport scolaire mentionne certaines difficultés assez générales. Elle ne comprend pas toujours ce qui est attendu d'elle. Toutefois, depuis le début d'année, elle s'investit davantage dans son travail et s'y met plus rapidement. C.________ respecte les règles en général. Au début de l'année scolaire, elle se montrait parfois réactive face aux autres, ce qui n'est plus le cas. Elle parait plus ouverte et davantage en confiance. Il arrive encore régulièrement que C.________ oublie ses devoirs et ses affaires de gym. 2.5. Certes, la situation familiale n’est en l’occurrence pas des plus simples. Le père rencontre des problèmes de santé (symptômes otologiques tels que douleurs, vertiges, acouphènes, intolérance au bruit à l’origine d’un état anxio-dépressif remplissant les critères d’un épisode dépressif; cf. rapport médical du 28 avril 2020, dossier ggg) qui l’empêchent notamment de travailler. Il est dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité. Il semble, peut-être en raison de ses problèmes de santé, pas ou peu impliqué dans le suivi de ses enfants, que ce soit dans le cadre scolaire ou médical par exemple. La mère est ainsi amenée à devoir gérer seule le quotidien de sa famille, et en particulier de ses trois enfants âgés de 10 ½, 9 et 2 ½ ans, dont l’aîné rencontre certaines difficultés au niveau médical (surpoids inquiétant, mal-être) et scolaire. Depuis peu, elle a en outre trouvé un travail à 70%. Cela étant, une telle réalité ne nécessite, en soi, pas encore l'instauration d'une mesure aussi incisive qu'une curatelle éducative. Encore faut-il que la situation précitée mette concrètement en danger le bien-être des enfants et que les parents ne se révèlent pas à même de les affronter sans l'aide d'un curateur au sens et selon les conditions de l'art. 308 al. 1 CC. S’agissant tout d’abord de C.________, 9 ans, les conditions de l’art. 308 al. 1 CC ne sont, en l’état du dossier, clairement pas remplies. Si sa pédiatre signale qu’elle l’a traitée pour une infection urinaire et mentionne qu’un suivi par un chirurgien au CHUV est nécessaire, le traitement ayant été interrompu en 2018, elle ne signale aucune inquiétude pour le développement de la fillette, alors que la question lui a été expressément posée par la Justice de paix. Sans de plus amples investigations, on ne saurait donc retenir, à ce stade, que son bien-être est concrètement mis en danger, respectivement que ses parents ne sont pas à même de prendre les mesures qui s’imposent. Il en va de même sur le plan scolaire, rien de particulièrement inquiétant ne ressortant du rapport de ses enseignantes. Il n’en va pas différemment en ce qui concerne D.________, 2 ½ ans. Tous les intervenants semblent s’accorder pour retenir qu’il ne parle pas encore. En revanche, ils ne signalent aucune mise en danger concrète de l’enfant, ni que les parents ne seraient pas en mesure d’affronter cette situation sans l’aide d’un curateur éducatif. En particulier, la pédiatre ne mentionne aucune inquiétude particulière, relevant uniquement qu’un bilan neuropédiatrique a été requis et que la maman a mis son fils à la crèche, alors que la Justice de paix lui a demandé si elle a des inquiétudes pour le développement de l’enfant et, si oui, quelles mesures devraient éventuellement être prises/mises en place (SEI, logopédie, suivi psychologique, etc.).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 En ce qui concerne enfin B.________, 10 ½ ans, sa situation est un peu plus complexe. Selon le rapport de sa psychologue, il souffre d’un surpoids inquiétant et d’un certain mal-être, celui-ci étant possiblement la conséquence de celui-là. Une prise en charge diététique est nécessaire. Une AEMO serait quant à elle très utile. Si la mère prend rendez-vous auprès de la psychologue quand son fils en a besoin et qu’elle demande l’aide nécessaire, elle ne semble en revanche parfois pas en mesure de lui fournir le cadre constant et les règles claires dont B.________ a besoin. Elle n’a ainsi pas souhaité mettre en place pour l’instant le suivi par une diététicienne. A l’école, B.________ semble adopter un comportement exemplaire à l’égard de son enseignante. Il rencontre par contre des difficultés par rapport aux objectifs de 6e année, n’est pas très concerné par son travail scolaire, ni organisé, et est parfois en conflit avec des camarades, sans toutefois perdre le contrôle. Les contacts entre l’enseignante et la mère sont bons et réguliers. Celle-ci est décrite comme une mère qui a conscience des difficultés de son fils et est preneuse de conseils. Dans ces conditions, si l’on ne saurait banaliser les difficultés décrites par la psychologue et l’enseignante, force est toutefois d’admettre que l’on ne se trouve, en l’état du dossier, pas dans une situation où une mesure aussi incisive qu’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC s’impose pour B.________. Par contre, il est vrai que son problème de surpoids – qualifié d’inquiétant par sa psychologue et que sa mère ne nie pas – et les difficultés qui semblent en découler, du moins en partie (mal-être, moqueries à l’école, conflits avec des camarades), méritent une attention particulière vu son jeune âge. A ce sujet, la mère n’a pour l’heure pas souhaité mettre en place un suivi diététique et semble être d’avis, au vu de ses déclarations du 20 octobre 2020, que son fils doit apprendre à s’accepter comme il est et à ne pas prêter attention à ce que disent les autres. Dans la mesure où il est en l’occurrence question d’un surpoids inquiétant chez un enfant qui n’a que 10 ½ ans, soit un surpoids qui met potentiellement sa santé en danger – la psychologue souligne qu’une prise en charge est nécessaire –, ce raisonnement ne peut pas être suivi. Il est dès lors justifié d’enjoindre les père et mère de B.________, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, de mettre en place un suivi diététique pour leur fils et de poursuivre le suivi psychologique. Quant à l’AEMO, soit une intervention à domicile, elle n’est pour l’heure qualifiée que de très utile, mais non pas nécessaire, de sorte que l’imposer est prématuré, ce d’autant que les parents la refusent. Par contre, ces derniers sont, concernant cet aspect, également enjoints de donner à leur fils un cadre constant et des règles claires, comme préconisé par les spécialistes de I.________. Afin de s’assurer qu’ils parviennent à mettre en œuvre ces diverses instructions – la mère ayant depuis peu trouvé un emploi à 70%, ce qui lui laisse prima vista encore moins de temps pour sa famille au quotidien et le père ayant lui-même allégué dans la procédure ggg qu’il ne s’exprime pas bien du tout en français et que son épouse s’occupe de toutes les questions administratives de la maison, de sorte qu’il paraît en l’état peu concevable qu’il s’occupe dorénavant de la prise en charge des enfants, en particulier du suivi médical et scolaire de B.________ –, il convient de désigner une personne qui aura un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC. Son rôle consistera à surveiller le développement de B.________, notamment en lien avec sa santé (surpoids inquiétant, mal-être) et l’école, et à fournir conseils et assistance aux parents pour assurer le bien de leur enfant. Il convient, pour cela, de maintenir la désignation de l'intervenante du SEJ F.________. Il s’agit là de mesures qui sont, tout du moins pour l’heure, aptes et appropriées pour assurer le but de protection poursuivi; elles sont également plus conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, étant rappelé que la surveillance d’éducation n’a pas de composante contraignante, mais doit avant tout être perçue comme un soutien. Le recours sera dès lors partiellement admis et la décision du 12 janvier 2021 réformée en ce sens.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 3. La recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Vu les pièces figurant au dossier, il convient d’admettre son indigence. Par ailleurs, son recours n’était pas voué à l’échec. Sa requête sera dès lors admise. 4. 4.1. Pour la procédure de recours et compte tenu de son issue, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante et de l’Etat à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privés et que l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens dans ce domaine (art. 6 al. 3 LPEA). 4.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer à Me Daniel Känel un montant de CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- (7.7%) en sus, pour la procédure de recours. 4.4. L’issue de la procédure de recours ne justifie pas une autre répartition des frais de première instance, ce d’autant moins que la recourante n’a pas attaqué ce point en recours. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 12 janvier 2021 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye est modifiée et prend la teneur suivante : I. Concernant leur fils B.________, né en 2010, A.________ et E.________ sont enjoints, au sens de l'art. 307 al. 3 CC, de : - mettre en place un suivi diététique, - poursuivre le suivi psychologique, et - lui donner un cadre constant et des règles claires. II. Un droit de regard et d'information au sens de l'art. 307 al. 3 CC est institué en faveur de B.________, né en 2010. Ce droit est confié à F.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse, à Fribourg. Sa mission consiste à surveiller le développement de B.________, notamment en lien avec sa santé (surpoids inquiétant, mal-être) et l’école, et à fournir conseils et

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 assistance aux parents pour assurer le bien de leur enfant. Elle déposera un rapport en bonne et due forme à la fin janvier de chaque année sur la situation de B.________. Elle requerra une adaptation des mesures, si les circonstances l'exigent. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, hormis ceux relatifs au rapport médical du 5 novembre 2020, d’un montant de CHF 80.-, mis à charge de A.________ et E.________. II. Pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Daniel Känel, avocat. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 400.- sont mis à la charge de A.________ et de l'Etat à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, est accordée à Me Daniel Känel en sa qualité de défenseur d’office. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2021/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2021 19 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.04.2021 106 2021 19 — Swissrulings