Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 101 + 102 [AJ] 106 2022 35 [AJ] Arrêt du 30 mai 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat concernant leur fils C.________ Objet Effets de la filiation – instauration d’une curatelle (art. 308 al. 2 CC) Recours du 22 décembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 4 novembre 2021 Requêtes d’assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1991, et B.________, né en 1985, sont les parents de C.________, né en 2017. A.________ est mère de deux autres enfants, soit D.________, née en 2009, et E.________, née en 2013. Par décision du 9 octobre 2017, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) a instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant C.________ et a nommé F.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), en qualité de curatrice. Ledit mandat a été transféré à G.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, par décision du 2 mars 2020. Par décision du 30 décembre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) a prononcé la dissolution par le divorce du mariage célébré en 2015 entre A.________ et B.________. Il a notamment homologué la convention sur les effets accessoires du divorce qui arrêtait que l’autorité parentale sur l’enfant C.________ demeurait conjointe, que la garde s’exercerait de manière alternée, que le domicile légal de l’enfant serait chez sa mère et que les curatelles éducative et de surveillance du droit de visite seraient maintenues. Par décision du 8 février 2021, consécutive à une décision de mesures provisionnelles urgentes du 21 janvier 2021, la Présidente du Tribunal a modifié le jugement de divorce du 30 décembre 2020 en ce qui concerne les « passages » de l’enfant C.________ d’un parent à l’autre ainsi que le mode de communication entre les parents relatif à l’enfant. B. Après avoir reçu un refus du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil (ci-après: SAINEC) du 4 mai 2021 de procéder à l’adjonction du prénom H.________ à son fils C.________, B.________ a, par courrier du 7 juin 2021, requis de la Justice de paix l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin de déposer une requête en changement du prénom de son fils au vu de l’opposition de la maman et du conflit d’intérêts entre eux. Par courrier daté du 13 août 2022, mais remis à la poste le 16 août 2022, A.________ a fait part à la Justice de paix de ses inquiétudes face aux comportements de B.________. Elle a notamment relevé que celui-ci appelait leur fils H.________ lorsqu’il en avait la garde, ce qui créait des difficultés pour ce dernier. C. Après avoir entendu lors d’une séance tenue le 16 septembre 2021, I.________, grand-père maternel de C.________, J.________, l’oncle maternel de C.________, B.________, A.________, G.________ ainsi que K.________, cheffe de secteur auprès du SEJ, la Justice de paix a, par décision du 4 novembre 2021, instauré en faveur de C.________ une curatelle, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, à charge pour le curateur de déposer une requête en modification du prénom auprès du SAINEC. D. Par mémoire du 22 décembre 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à ce que la décision soit annulée et que chaque partie supporte ses propres dépens. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 28 décembre 2021, la Juge de paix a déposé sa détermination en se référant à la décision attaquée. Elle a toutefois précisé que dite décision ne traite pas de l’intérêt pour l’enfant d’obtenir ou
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 non un deuxième prénom, ni ne préjuge de la question puisque cette question est de la compétence du SAINEC. Elle a encore souligné que ce litige nourrit de manière importante le conflit parental et démontre l’intérêt évident de l’enfant à être représenté par un curateur afin que cette question soit tranchée par le SAINEC, dont la décision pourra faire l’objet d’un recours si nécessaire. Elle a conclu ainsi au rejet du recours. Par mémoire du 2 mars 2022, B.________ a répondu au recours en concluant à son rejet, dépens à charge de A.________. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131 11]; ci-après: la Cour) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 24 novembre 2021. Déposé le 22 décembre 2021, le recours a été interjeté à temps. 1.4. Détentrice de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________ et partie à la procédure, la recourante a la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 n. 132; BSK Erw.Schutz -
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 STECK, art. 450 n. 42), en matière de protection de l'adulte, une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante. Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). 2.2. En l’espèce, la recourante, dûment représentée par un mandataire professionnel, reproche à la Justice de paix d’avoir violé l’art. 30 CC dans la mesure où, dans la décision attaquée, elle part de l’idée que l’adjonction d’un nouveau prénom serait profitable au bien de l’enfant. Bien qu’elle ne critique alors pas directement l’instauration de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC - objet de la décision attaquée -, il peut néanmoins être compris que tel est le sens de son pourvoi dans la mesure où elle s’en prend au mandat qui est confié au curateur. Partant, il sera retenu que le recours est dûment motivé et par conséquent recevable. 3. 3.1. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, la Justice de paix a notamment retenu ce qui suit: « Aux termes de l’art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Les motifs qui sont en relation avec le nom lui-même (jugé ridicule, odieux, choquant, etc.) n’ont pas à être traités spécialement en relation avec le droit de la filiation. Le gouvernement du canton est autorisé à déléguer cette compétence à un département ou à un service, à condition qu’une possibilité de recours auprès de l’instance gouvernementale soit prévue. Le gouvernement du Canton de Fribourg a délégué cette compétence au SAINEC (art. 27a LEC (RSF 211.2.1)). La procédure de modification prévue à l’art. 30 CC est également applicable au changement de prénom. Les motifs légitimes seront appréciés plus libéralement que pour le nom de famille, car le besoin d’immutabilité est ici moins grand (P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., p. 597, n° 927). La qualité pour requérir le changement n’appartient qu’à l’enfant. Il s’agit d’un droit strictement personnel (art. 19c al. 2 CC) que l’enfant capable de discernement exerce seul. En matière de changement de nom, l’enfant âgé de 12 ans doit en principe être jugé capable de discernement (P. Meier / M. Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., p. 588, n° 910). Lorsque l’enfant est incapable de discernement, la requête est déposée par son représentant légal. Toutefois, l’ont ne peux [sic] exclure qu’il existe un conflit d’intérêts entre celui-ci et l’enfant. En cas d’autorité parentale conjointe, la question du changement de nom de [sic] fait pas partie des décisions que le parent prenant en charge l’enfant peut prendre seul selon l’art. 301 al. 1bis CC : il faut dès lors l’accord des deux parents. Si leur désaccord atteint le niveau d’une mise en danger du bien de l’enfant – condition générale à l’institution d’une mesure de protection (art. 307 al. 1 CC) – une curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC (dont l’objet serait de demander le changement de nom) peut être envisagé [sic]. En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que A.________
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 et B.________ ont l’autorité parentale conjointe sur l’intéressé et qu’ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord s’agissant de l’adjonction du prénom H.________ à leur fils C.________, lequel n’est âgé que de 4 ans et n’est donc pas capable de discernement. En outre, leur conflit y relatif est si important qu’il met en danger le bon développement de ce dernier, de sorte que la présente Autorité estime qu’il sied d’instaurer une curatelle, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de l’intéressé, avec pour mission au curateur de demander la modification de son prénom auprès du SAINEC, lequel sera chargé d’évaluer l’existence de motifs légitimes. » (décision attaquée, p. 5). 3.3. Dans son pourvoi, la recourante relève que la décision attaquée n’indique pas, contrairement à ce que prévoit l’art. 30 CC, clairement pour quels justes motifs le changement de prénom de l’enfant lui serait profitable. Elle souligne que la demande de l’intimé n’intervient que maintenant alors que C.________ a quatre ans et que cette question n’a pas été invoquée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui a opposé les parties. Elle ajoute que, comme le retient d’ailleurs la décision attaquée, B.________ n’a jamais utilisé le prénom de C.________ depuis la naissance de l’enfant de sorte qu’on « peut se demander quels seraient les motifs qui auraient surgi depuis [sa] naissance ». La recourante poursuit en rapportant qu’il n’y a aucun élément au dossier qui démontre que C.________ ne serait pas satisfait de son prénom et que l’adjonction d’un nouveau prénom à l’Etat civil lui apporterait un changement positif. Elle souligne à ce sujet que les déclarations de K.________ du SEJ ne servent qu’à expliquer pour quelle raison l’enfant aurait deux prénoms. Pour terminer, la recourante argue que l’adjonction du prénom requise par B.________ ne recherche pas le bien de l’enfant, mais est simplement motivée par l’idée de pouvoir imposer un point de vue (recours, p.3 s.). 3.4. Dans sa réponse, B.________ relève d’abord que la décision attaquée porte sur l’instauration d’une curatelle en faveur de C.________ au sens de l’art. 308 al. 2 CC et non pas sur l’art. 30 CC qui concerne les motifs légitimes d’autorisation de changement de nom et qui intervient à un stade ultérieur de la procédure devant une autre autorité. Ensuite, il note que les arguments avancés par la recourante prouvent qu’il y a un conflit important entre les parents concernant le nom de leur enfant, ce qui est la raison pour laquelle la Justice de paix a instauré une curatelle. En outre, il rapporte qu’il ne voit pas en quoi le fait d’ajouter H.________ comme deuxième prénom à C.________ pourrait lui porter préjudice. Enfin, il rappelle que les parties avaient convenu avant la naissance de leur fils qu’il s’appellerait C.________ et que, en refusant d’ajouter H.________ comme deuxième prénom, la recourante n’œuvre pas dans l’intérêt de l’enfant (réponse, p. 4 s.) 3.5. En l’espèce, il ressort clairement tant du dossier que des faits rapportés par les parties, entre autres dans leurs écritures, que celles-ci - qui ont l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________ - sont en désaccord sur le fait de procéder à l’adjonction du prénom H.________ à celui aujourd’hui transcrit à l’Etat civil. De même, les parties ne contestent pas que l’enfant, âgé de 4 ans, n’est pas capable de discernement en cette matière, comme retenu dans la décision attaquée. Cela étant, il appert du procès-verbal de la séance tenue le 16 septembre 2021 par-devant la Justice de paix que B.________ ainsi que son amie et tous les membres de sa famille appellent son fils par le prénom H.________ et que le père continuera à l’appeler ainsi (DO 634). Lors de la même audience, A.________ a déclaré qu’elle était opposée à ce que son fils ait un deuxième prénom à l’Etat civil dès lors que B.________ ne l’appellera jamais C.________ H.________, mais uniquement H.________ ; précisant que si cela continuait, son fils aurait un problème d’identité (DO 636). Elle a également relevé que, quand on demande à son fils comment il s’appelle, il dit H.________ lorsqu’il revient de chez son père et quelques jours après C.________. Elle a encore ajouté que « si on avait été d’accord dès le début pour dire que notre fils s’appellerait C.________ H.________ nous n’aurions pas ce problème. Mais le problème c’est que je l’appelle C.________ et Monsieur l’appelle H.________ » (DO 637). Pour sa part, la curatrice, G.________, a rapporté à l’audience de la Justice
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de paix: « Ce qui est compliqué par rapport au prénom, c’est que B.________ présente son fils à l’extérieur en tant que H.________. Il le fait avec sa famille, ses amis, le SEI et avec les tiers. J’ai demandé à la personne du SEI de l’appeler C.________ car c’est le nom qui est inscrit officiellement. La dernière fois que nous avons eu rendez-vous à l’école, c’était clair que son prénom était C.________. Comme il a passé beaucoup de temps chez son père, il se reconnaissait plus quand on l’appelait H.________. Cela pourrait être un problème par la suite. » (DO 637 verso). K.________, cheffe de secteur au SEJ, a souligné lors de cette audience que « Dans cette situation, on voit que les deux parents aiment leur fils. Mais pour le bien de C.________, je pense qu’il serait bénéfique d’ajouter le deuxième prénom H.________ à l’Etat civil, afin que ce dernier puisse notamment expliquer pourquoi il a deux prénoms. » (DO 638 verso). Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le conflit parental au sujet du prénom est tel que le bien de l’enfant est menacé alors que les parents ne sont pas à même de prévenir ce risque par euxmêmes. Partant, l’instauration de la curatelle respecte le droit fédéral et le principe de la proportionnalité. C’est ainsi à bon droit que la Justice de paix a instauré en faveur de l’enfant C.________ une curatelle, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, à charge pour le curateur de déposer une requête en modification du prénom auprès du SAINEC. Les griefs de la recourante doivent ainsi être écartés. Pour autant que de besoin, il est rappelé à la recourante qu’elle pourra faire valoir sa position sur l’art. 30 CC lors de la procédure devant le SAINEC. 4. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante et l’intimé ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, respectivement y figurant déjà, il y a lieu de considérer leur indigence comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause de chacune des parties était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et B.________, lesquels sont tenus de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.2. Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). Des dépens peuvent être alloués en l'espèce à B.________. Ils sont également dus par la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l'occurrence, l'activité de Me Benoît Sansonnens a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l'étude du recours de 5 pages, au dépôt d'une réponse de 7 pages et en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’250.- (débours compris), plus la TVA (7.7 %, soit CHF 96.25), est appropriée. 5.3. Ceci étant, si les démarches de l’intimé en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné que la recourante est indigente, il convient de fixer directement l'indemnité due à Me Benoît Sansonnens en qualité de défenseur d'office. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 900.-, TVA par CHF 69.30 (7.7 %) en sus, à Me Benoît Sansonnens. 5.4. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 900.-, TVA par CHF 69.30 (7.7 %) en sus, à Me Paolo Ghidoni à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 4 novembre 2021 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Paolo Ghidoni, avocat à Fribourg, lui est désigné comme défenseur d’office. III. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg, lui est désigné comme défenseur d’office IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens dus à B.________ sont fixés à CHF 1'346.25, TVA par CHF 96.25 comprise. V. Si B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont demeurées infructueuses, une indemnité équitable de défenseur d’office de CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 comprise, est allouée à Me Benoît Sansonnens, à charge de l’Etat. VI. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Paolo Ghidoni, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 comprise, à la charge de l’Etat. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2022/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :