Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.01.2022 106 2021 100

12. Januar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,112 Wörter·~6 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 100 Arrêt du 12 janvier 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière : Coralie Tavel Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 20 décembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 16 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par décision du 29 mai 2017, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, en faveur de A.________, né en 1994, et a nommé B.________, C.________, en qualité de curateur; que par décision du 21 août 2019, la Justice de paix a désigné D.________, curatrice auprès du Service des curatelles d'adultes de la Ville de Fribourg, en qualité de curatrice, en raison du changement de domicile de la personne concernée conformément à l'art. 442 al. 5 CC; que par courriel du 22 juin 2021, A.________ a demandé à la Justice de paix de lever la curatelle de portée générale; que par courrier du 23 juin 2021, A.________ a confirmé sa demande de levée de curatelle de portée générale. Il a expliqué être capable de gérer sa vie tout seul et que son père pourrait le soutenir en cas de besoin. Il a également exposé souhaiter passer le permis de conduire, ce que sa curatrice lui refusait; que par décision du 16 septembre 2021, la Justice de paix a rejeté la demande de levée de curatelle de portée générale et la demande tendant à être autorisé à passer le permis de conduire. La décision a été notifiée au recourant le 1er décembre 2021; que par courrier daté du 20 décembre 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision; que les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC, RSF 131.11]); que le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé; que, selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; l’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I 232 consid. 3);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC); qu’en l’espèce, il a été mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée qu’un recours doit être motivé, de sorte que cette exigence était également connue du recourant; que dans sa décision du 16 septembre 2021, la Justice de paix a estimé en substance que les raisons ayant conduit à l'institution d'une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur du recourant sont à l'heure encore présentes : la situation financière de l'intéressé demeure délicate, ce dernier n'ayant toujours pas trouvé de travail et ne percevant aucun revenu. De plus, il peine à gérer ses affaires administratives et manque toujours des rendez-vous. En outre, il n'a pas été en mesure de présenter un projet d'avenir devant le Service de l'aide sociale. Finalement, le recourant a toujours des démêlées avec la justice pénale. En conséquence, la Justice de paix a rejeté la demande de levée de la curatelle de portée générale; que le recourant n'aborde pas, même sommairement, l'un ou l'autre des arguments invoqués par la Justice de paix dans sa décision; qu'il se limite à mentionner dans son recours qu'il est sain d'esprit et en bonne santé, qu’il est capable de gérer sa vie et qu’il n’a pas besoin d’aide, reprenant quasiment le texte de la confirmation de sa requête déposée en première instance (DO 335); que, dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées cidevant et doit être déclaré irrecevable; qu'à supposé recevable, le recours serait néanmoins rejeté et la décision de première instance confirmée, les raisons ayant conduit au refus de la levée de la curatelle de portée générale en faveur du recourant étant pertinentes; que le recourant ne conteste pas, en procédure de recours, le rejet par la Justice de paix de la demande tendant à être autorisé à passer le permis de conduire, de sorte que ce point ne fait pas l’objet de la présente procédure; qu'exceptionnellement, il n'est pas perçu de frais judiciaires; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 janvier 2022/cta La Présidente : La Greffière :

106 2021 100 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.01.2022 106 2021 100 — Swissrulings