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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.09.2020 106 2020 94

16. September 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,127 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 94 Arrêt du 16 septembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 26 août 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 31 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. A.________, née en 1970, est au bénéfice d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, avec limitation des droits civils. Sa curatrice est actuellement B.________, du Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg. 2. Entrée de son plein gré au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après: RFSM Marsens) le 27 mars 2020, elle y a été maintenue contre sa volonté par décision du médecin (art. 427 CC) du 12 avril 2020, placement prolongé pour une durée indéterminée par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) du 15 avril 2020. Un rapport a été déposé par l’institution le 10 juin 2020, d’où il ressort notamment qu’une visite a été organisée à la Clinique de jour mais que A.________ s’est alors alcoolisée. Elle souhaitait toutefois maintenir ce projet. Le 8 juillet 2020, le RFSM Marsens a sollicité de la Justice de paix une levée du placement, compte tenu du cadre protecteur mis en place pour A.________, en particulier une admission à la Clinique de jour de Fribourg dès qu’il y aura une place libre. 3. Par décision du 31 juillet 2020, la Justice de paix a levé le placement à des fins d’assistance. Elle a relevé que A.________ devrait notamment débuter un suivi auprès de la Clinique de jour à Fribourg dès qu’une place sera disponible. D’autres mesures d’accompagnement ont été instaurées, soit un accompagnement assuré par les soins à domicile, et un suivi ambulatoire au Centre cantonal d’addictologie une fois le suivi auprès de la Clinique de jour terminé. La décision motivée a été envoyée à A.________ le 19 août 2020. Elle lui a été notifiée le 24 août 2020. 4. Il ressort d’une note d’entretien téléphonique du 11 août 2020, au dossier de la Justice de paix, que A.________ avait quitté le RFSM Marsens le 25 juillet 2020 mais qu’elle y séjourne à nouveau à titre volontaire depuis le 11 août 2020. 5. Le 26 août 2020, A.________ a recouru contre la décision du 31 juillet 2020. Elle a indiqué s’opposer au chiffre III du dispositif lui enjoignant de débuter un suivi auprès de la Clinique de jour à Fribourg. Elle note qu’elle y a effectué un séjour du 3 au 5 août 2020, que la prise en charge proposée ne lui a pas convenu, qu’elle s’y est ennuyée, ce qui a eu un impact négatif sur sa santé, et que ce suivi, évoqué il y a un mois, n’est plus d’actualité. D’entente avec ses médecins, il a été convenu une prise en charge par le Centre cantonal d’addictologie, ainsi que des soins à domicile à raison de deux fois par semaine avec un infirmier en psychiatrie.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 6. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a relevé le 1er septembre 2020 que le recours du 26 août 2020 relevait manifestement d’un malentendu qui aurait pu aisément être résolu par une simple prise de contact de la recourante avec l’autorité ou avec ses médecins. En effet, il était clair pour la Justice de paix que les médecins étaient compétents pour évaluer le moment auquel le suivi à la Clinique de jour devait être considéré comme terminé; or, tel a manifestement été le cas, les trois jours passés en Clinique au début août n’ayant pas été concluants et la reprise d’un suivi au Centre d’addictologie ayant été acceptée par A.________, de sorte qu’elle a rempli les conditions fixées par la décision du 31 juillet 2020. Invitée le 2 septembre 2020 à indiquer à la Cour si elle maintenait son recours, A.________ ne s’est pas manifestée. 7. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). En matière de placement à des fins d’assistance, le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), qui a été respecté. 8. Est uniquement litigieuse en l’espèce l’obligation faite à A.________ de débuter un suivi auprès de la Clinique de jour à Fribourg dès qu’une place sera disponible, mesure relevant du droit cantonal (art. 437 CC et art. 26 LPEA) si elle n’implique pas une privation de liberté et est acceptée par la personne concernée (CommFam Protection de l’adulte-GUILLOT, 2013, art. 437 n. 11). Comme l’a toutefois noté la Justice de paix, le recours du 26 août 2020 relève d’un malentendu sans doute lié au fait que la décision motivée a été notifiée à l’intéressée après sa sortie du RFSM Marsens survenue le 25 juillet 2020 – soit même antérieurement à la décision – et également après que A.________ a effectué son séjour à la Clinique de jour de Fribourg prévu dans la décision querellée. En soi, cette prise en charge en dite Clinique n’était initialement pas contestée par la recourante. La condition posée le 31 juillet 2020 a dès lors été remplie et le fait que la décision lui soit parvenue après ce séjour ne signifie pas qu’elle devra l’effectuer à nouveau, ce dont conviennent tant la Justice de paix que, à lire le recours, ses médecins. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la recourante ne dispose plus d’un intérêt actuel et concret à constester la décision du 31 juillet 2020. Son recours est dès lors irrecevable. 9. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour le présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2020/jde La Présidente : La Greffière :

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