Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 81 106 2020 82 106 2020 83 106 2020 84 Arrêt du 7 septembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante et requérante, représentée par Me Nicolas Kolly, avocat B.________, recourant et requérant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat dans la cause concernant C.________, représenté par sa curatrice de représentation au sens de l’art. 314abis CC, Me Catherine Morf, avocate Objet Effets de la filiation – Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) ; droit aux relations personnelles (art. 273 CC) Recours des 23 et 24 juillet 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 9 juillet 2020 Requêtes d’assistance judiciaire des 23 et 24 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. C.________, né en 2018, est le fils de A.________ et de B.________ qui vivent en concubinage. Ils sont également les parents de D.________, né en 2020. En date du 19 juin 2020, le Ministère public a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: la Justice de paix) qu’une procédure pénale avait été ouverte contre A.________ et B.________ pour les infractions de voies de fait réitérées (enfant), lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense, ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), éventuellement lésions corporelles graves, exposition, et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qui auraient été commises depuis plusieurs mois à l’encontre des deux enfants du couple. Il a également relevé que D.________ était hospitalisé au CHUV à Lausanne depuis le 15 juin 2020 et qu’il présentait plusieurs symptômes compatibles avec le syndrome du « bébé secoué ». Suite à ces évènements, C.________ a été placé en urgence par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) au foyer E.________ le 18 juin 2020. Le Ministère public a précisé que le père avait admis plusieurs épisodes de maltraitance physique à l’encontre de ses deux enfants. Lors de son audition en qualité de PADR, A.________ a quant à elle également admis divers gestes de violence physique sur ses deux enfants, faits qu’elle a toutefois refusé de confirmer lorsqu’elle a par la suite été entendue en qualité de prévenue en présence de son avocat. Le Ministère public a invité la Justice de paix à examiner la pertinence d’entreprendre des mesures de protection en faveur des enfants et lui a demandé de leur nommer un curateur de représentation. B. Par décision de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2020, le Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Juge de paix) a retiré provisoirement, avec effet immédiat, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, C.________ et D.________, à leurs parents. C.________ a été placé au foyer E.________ pour une durée indéterminée, les visites étant autorisées sous surveillance et avec l’accord de l’institution. Quant à D.________, celui-ci étant toujours hospitalisé au CHUV en soins intensifs, son placement a été réservé. Par courrier du 22 juin 2020, le Dr F.________, médecin chef au Service de pédiatrie, Département femme-mère-enfant au CHUV, à Lausanne, a informé la Justice de paix de la situation de D.________. Il a relevé que les investigations réalisées ont montré la présence d’hémorragies des enveloppes du cerveau et de la rétine, permettant ainsi de poser le diagnostic du syndrome du « bébé secoué ». Le Dr F.________ a étendu son signalement au frère de son patient, C.________, qui pourrait selon lui également avoir été victime de mauvais traitements. Le 25 juin 2020, A.________, B.________ et G.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, ont comparu devant la Justice de paix et ont été entendus. A.________ et B.________ ont conclu au retour de C.________ à leur domicile avec la mise en place de mesures d’accompagnement, et au placement intrafamilial de D.________ chez la grand-mère maternelle, H.________, laquelle exerce l’activité de maman de jour depuis de nombreuses années. C. Par décision de mesures provisionnelles du 9 juillet 2020, la Justice de paix a confirmé la décision du Juge de paix du 19 juin 2020 et a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents et l’a placé au foyer E.________, pour une durée indéterminée. A.________ et B.________ ont été autorisés à voir C.________ dans le cadre de l’institution E.________, au minimum à raison de deux fois par semaine, durant 1.30 heure, sous surveillance. La Justice de paix a décidé qu’ils conservaient en l’état l’autorité parentale sur les autres aspects
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 que le lieu de résidence et de la garde de l’enfant. Concernant D.________, il restera à l’HFR Fribourg jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Les frais de placement ont été mis à la charge des parents, sous réserve des dispositions légales applicables en matière de prévoyance sociale. En outre, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et réservé les frais de justice. Par décision du 13 juillet 2020, la Justice de paix a institué, en faveur des enfants C.________ et D.________, une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC pour les représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de leurs parents et une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC pour les représenter dans le cadre de la procédure en protection de l’enfant. Elle a nommé Me Catherine Morf en tant que curatrice. Suite à une requête formulée par la Justice de paix, le Service de l’action sociale du canton du Jura a rendu, le 23 juillet 2020, son évaluation sociale sur un placement intrafamilial des enfants C.________ et D.________ auprès de leur grand-mère maternelle, H.________. Il en ressort que cette dernière dispose des compétences et des ressources pour accueillir momentanément son petit-fils D.________ et dans un deuxième temps son petit-fils aîné C.________. D. Par acte du 23 juillet 2020, B.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 9 juillet 2020 concernant son fils C.________. Il a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ soit restitué à ses parents, que son placement soit annulé, que les frais de justice et de placement soient mis à la charge de l’Etat et qu’il ait droit au remboursement des frais de placement dans la mesure où il les a déjà payés. Il a en outre requis l’octroi d’une indemnité à titre de dépens à la charge de l’Etat, subsidiairement l’allocation d’une indemnité de défense d’office à son avocat. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. E. Par mémoire du 24 juillet 2020, A.________ a également interjeté recours contre cette décision. Elle a principalement conclu à son annulation et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils C.________ soit restitué à ses parents avec effet immédiat, à ce que son placement au foyer E.________ soit annulé et à ce que C.________ soit restitué à ses parents avec effet immédiat. Elle a en outre conclu à ce que les frais de justice et de placement soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de partie, à la charge de l’Etat, lui soit accordée pour ses frais de défense. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la décision attaquée soit partiellement annulée et modifiée en ce sens qu’il soit ordonné le placement de C.________ auprès de sa grand-mère maternelle, H.________, le temps qu’une expertise neuropédiatrique sur l’enfant C.________ soit effectuée. Elle a également conclu à ce que, pour le surplus, le dossier soit renvoyé à la Justice de paix afin qu’elle fixe les modalités de ce placement et qu’elle prenne les mesures adéquates au sens de l’art. 307 al. 3 CC. De plus, elle a conclu à la mise à la charge de l’Etat des frais de justice et de placement et à l’octroi d’une indemnité à la charge de l’Etat pour ses frais de défense. A.________ a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office. F. Par décision du 24 juillet 2020, la Justice de paix a, en substance, confirmé la décision de mesures superprovisionnelles prise le 19 juin 2020 et a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et de garde de D.________ à ses parents, lesquels conservent en l’état l’autorité parentale sur les autres aspects que le lieu de résidence et de la garde de l’enfant. Elle a placé D.________ chez sa grand-mère maternelle, H.________, pour une durée indéterminée. La sortie de l’hôpital de D.________ a été fixée, au plus tard, le 31 juillet 2020. La Justice de paix a désigné
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 G.________ pour mettre en place le placement. En outre, une visite de contrôle au domicile de la grand-mère maternelle, dans le mois suivant le placement, ainsi que l’établissement d’un rapport sur la situation ont été ordonnés. S’agissant du droit de visite des parents, ces derniers ont été autorisés à voir D.________ à raison de deux demi-journées (5 heures maximum) par semaine au plus, en présence et sous surveillance de H.________. Ils ne sont pas autorisés à passer la nuit au domicile de celle-ci. Un point de situation sera fait à la fin du mois de septembre 2020. De plus, B.________ et A.________ ont été astreints à un suivi (programme de 25 séances) auprès de l’association Ex-pression, à Fribourg, en application de l’art. 307 al. 1 et 3 CC. G. Par courrier du 31 juillet 2020, la Justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur les recours et s’est référée à sa décision du 9 juillet 2020. H. Par courrier du 20 août 2020, B.________ a indiqué à la Cour qu’il avait renoncé à déposer un recours contre la décision de la Justice de paix du 24 juillet 2020 concernant D.________ dans la mesure où cette décision était acceptable dans la situation actuelle. Cette décision est pour autant selon lui très largement critiquable dans ses motifs. Il a en outre relevé qu’il s’était rendu, avec A.________, à une première séance du suivi qui a été ordonné par la Justice de paix auprès de l’association Ex-pression, et qui constitue une des mesures de substitution qu’ils avaient proposées et que la Justice de paix a ignorées dans sa décision du 9 juillet 2020. I. Le 24 août 2020, Me Catherine Morf a déposé sa réponse aux deux recours. Elle a conclu à l’admission partielle de ceux-ci et à la modification de la décision attaquée en ce sens que C.________ soit placé provisoirement chez sa grand-mère maternelle, H.________, à ce que ses parents soient autorisés à le voir du vendredi soir après le travail jusqu’au dimanche soir, en présence et sous la surveillance de H.________, et à ce qu’une expertise neuropédiatrique de C.________ soit ordonnée, dont les modalités seront fixées par la Justice de paix. Pour le surplus, elle a conclu au maintien de la décision du 9 juillet 2020. Par courrier du 27 août 2020, A.________ a renoncé à formuler des observations sur la réponse de Me Catherine Morf et s’en est remise à justice quant au recours de B.________. Elle a confirmé les motifs de son recours et a maintenu les conclusions prises dans son recours. Par courrier du 3 septembre 2020, B.________ s’est déterminé sur la réponse de la curatrice et a confirmé ses propres conclusions, relevant en particulier l’absence de tout risque actuel en ce qui concerne C.________ et contestant la nécessité d’ordonner une expertise neuropédiatrique, le Ministère public ayant déjà ordonné une expertise médicale dans le but de déterminer si l’enfant C.________ a été victime de lésions plus ou moins anciennes. en droit 1. 1.1. L'art. 125 let. c CPC, applicable par analogie selon l’art. 450f CC, permet au tribunal d'ordonner la jonction des causes. Celle-ci, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CR CPC-HALDY, 2e éd. 2019, art. 125 CPC n. 6). En l'espèce, les recours déposés par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 B.________ et A.________ portent sur la même décision, de sorte qu'il se justifie, pour des raisons évidentes d'économie de procédure et de simplification, de joindre les causes. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.3. Les deux recours ont été interjetés dans le délai légal. 1.4. B.________ et A.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Les recours satisfont aux exigences de motivation. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que A.________ et B.________ avaient admis avoir recouru à de la violence répétée envers leurs deux enfants. Elle a ajouté que les faits qui ont conduit D.________ à être hospitalisé d’urgence, au CHUV, sont graves au point qu’il pourrait en garder des séquelles durant toute sa vie. Cette hospitalisation a permis de mettre en lumière que C.________ avait probablement, lui aussi, subi de mauvais traitements de la part de ses parents, lesquels semblent ne pas mesurer la gravité et la violence de leurs actes (répétés) envers leurs enfants. Elle a précisé que rien que pour C.________, son père a reconnu lui avoir mis la main sur la bouche, pour le faire taire ou atténuer le bruit, et avoir eu des gestes brusques ou incorrects. Quant à A.________, elle a reconnu lui avoir donné des gifles sur les joues (tapes sur le visage), l’avoir parfois tiré fortement par le bras, sans toutefois le lui déboîter, et l’avoir serré une ou deux fois au niveau du cou, alors qu’il avait environ une année. A.________ a en outre affirmé qu’il était arrivé à son compagnon, alors qu’il était très énervé, de prendre C.________ un peu brusquement, mais sans le secouer, et de lui avoir lui aussi serré le cou, à plusieurs reprises. La Justice de paix a ajouté que les parents, malgré la conscience que leurs réactions n’étaient pas adéquates, n’ont pu s’empêcher d’agir, comme ils l’ont fait, et de le répéter avec D.________. De plus, la Justice de paix a relevé que les parents n’ont pas conclu à ce que D.________ retourne vivre à leur domicile, admettant ainsi de manière indirecte qu’ils n’ont pas eu un comportement adéquat. Elle a également indiqué qu’elle ne pouvait suivre le raisonnement des parents, qui ont requis que C.________ retourne vivre avec eux dans la mesure où, vu son âge, il ne pourrait plus être victime et souffrir du syndrome du « bébé secoué ». La Justice de paix a également tenu compte du fait que la pédiatre de C.________ aurait déjà suspecté de la maltraitance alors qu’il était âgé d’un mois et que les éducateurs du foyer constatent des troubles et un certain retard dans son développement. La Justice de paix a ajouté que le comportement de A.________ face à la situation, laquelle se montre très distante envers ses deux enfants, interpelle. Au vu de ces éléments, la Justice de paix, en application du principe de prévention et de précaution, a décidé de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 placer C.________ au foyer E.________ le temps que la procédure pénale aboutisse et qu’un examen neuropédiatrique soit effectué sur l’enfant. 2.2. La recourante soutient que la Justice de paix ne s’est fondée que sur des faits à charge, sans porter un regard objectif sur la situation. Elle soutient que le dossier ne comprend aucun rapport ou expertise justifiant un placement de C.________. Elle relève qu’elle n’a pas confirmé ses déclarations concernant les gestes de violence sur ses enfants lorsqu’elle a été mise en prévention dès lors que ses déclarations ont été obtenues sous la pression des inspectrices de police et que l’audition a duré toute une après-midi, sans avocat, en présence de C.________ et alors que son fils cadet était aux soins intensifs au CHUV. S’agissant des critiques formulées à son encontre dans la décision attaquée, elle indique qu’elle n’est pas restée inactive face au problème d’oralité de C.________. Il ressort en outre d’une notice téléphonique du 22 juin 2020 et des déclarations de G.________ du 25 juin 2020 que C.________ joue avec les autres enfants, qu’il est adorable et que le foyer E.________ a de bons contacts avec ses parents. A.________ indique encore qu’il est faux de dire qu’elle ne prend pas de nouvelles de son fils. Les parents se sont simplement mis d’accord pour appeler ensemble E.________ et c’est B.________ qui parle au téléphone. Elle souligne encore qu’il n’est pas anormal qu’un enfant de l’âge de C.________ ait des problèmes d’alimentation et que son pédiatre avait été avisé de ce problème. De plus, elle indique que le fait que la sage-femme qui est venue chez eux ait rapporté à la pédiatre que tout allait bien, prouve l’absence de maltraitance. Elle reproche également à la Justice de paix de s’être fondée sur des impressions d’infirmières rapportées par un médecin par téléphone. La Justice de paix aurait dû auditionner ces personnes. Elle aurait également dû prendre contact avec la pédiatre des enfants, la Dre I.________. La recourante explique également qu’elle ne se désintéresse pas du tout de ses enfants mais qu’elle est distante avec D.________ car elle a peur d’être jugée. Elle relève encore que les recourants n’ont jamais admis implicitement avoir eu un comportement inadéquat envers D.________ du fait qu’ils n’ont pas contesté son placement. Au vu de ces éléments, la recourante estime que la mesure de protection ne respecte pas le principe de proportionnalité. La Justice de paix aurait dû plutôt rappeler les parents à leurs devoirs en leur donnant des instructions relatives aux soins et à l’éducation et désigner une personne qui aurait eu un droit de regard et d’information. Cette solution n’a toutefois pas été examinée. En outre, elle soutient que le placement au foyer E.________ n’est pas approprié compte tenu de l’âge de l’intéressé et que le placement auprès de la grand-mère maternelle aurait dû être privilégié, solution qui n’a pas non plus été examinée sérieusement. S’agissant de la durée du placement, elle allègue qu’il est choquant qu’il perdure jusqu’à ce que la procédure pénale aboutisse, ce qui constitue en quelque sorte une sanction à l’égard des parents pouvant les pousser à s’incriminer dans le cadre de la procédure pénale. Enfin, elle relève qu’aucune ordonnance d’expertise neuropédiatrique ne figure au dossier alors que le dossier est en mains de la Justice de paix depuis le 19 juin 2020. 2.3. B.________ allègue quant à lui que le but de la mesure de placement n’est pas déterminé précisément et que la décision ne se réfère pas au principe de proportionnalité. Il relève que sous l’angle de la maltraitance, le placement de C.________ est inadéquat parce qu’il ne court aucun danger. Les actes mentionnés dans la décision sont bien réels mais déjà anciens et liés au contexte des difficultés d’alimentation, aujourd’hui résolues. Aucun intervenant n’a du reste constaté un acte de maltraitance plus récent sur C.________. Les gestes inadéquats des parents sur D.________ sont liés au contexte des difficultés d’alimentation de ce dernier et le syndrome du « bébé secoué » dont il a été victime ne justifie pas la crainte d’une maltraitance de son frère aîné. Le recourant estime que la Justice de paix utilise le placement comme une sanction à l’égard des parents. Il conteste également que le placement doive perdurer le temps que la procédure pénale
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 aboutisse, ce qui pourrait prendre des années et est sans rapport avec le besoin de protection. Il soutient que la mesure contestée ne permet pas non plus de préserver le développement de C.________. La Justice de paix a ignoré les effets délétères et traumatisants du placement d’un enfant de deux ans. Le fait que C.________ présenterait, selon les intervenants du SEJ et de E.________, des troubles du comportement, n’est donc pas étonnant vu que l’enfant est soudainement enlevé à ses parents. Il soutient également qu’il est choquant que l’on justifie le placement par le fait que la mère se montrerait distante envers ses deux enfants. Des mesures moins incisives n’ont du reste pas été examinées, alors qu’elles ont été proposées par les parents. Il ressort des déclarations des parents qu’ils ont pris conscience de leurs erreurs et ont proposé de suivre une thérapie et de présenter l’enfant régulièrement chez le pédiatre. Comme il n’existe pas d’indice d’un risque de maltraitance concret et actuel pour C.________, un placement n’est, selon le recourant, pas justifié. Il n’y a pas non plus suffisamment d’éléments pour redouter sérieusement des troubles ou des retards dans le développement de l’enfant et même à supposer que tel soit le cas, une mesure telle que le placement serait disproportionnée. Le recourant relève encore qu’à titre subsidiaire, les parents ont également proposé que C.________ puisse être placé chez sa grand-mère maternelle qui est maman de jour et qui a confirmé qu’elle pourrait accueillir ses deux petits-enfants. Il soutient qu’il tombe sous le sens qu’un placement à l’intérieur de la famille est préférable à un placement institutionnel. 2.4. La curatrice de représentation de C.________ relève pour sa part que l’état de fait ayant prévalu pour fonder la décision litigieuse a considérablement évolué. Elle est cependant d’avis qu’une mesure moins incisive que le placement de l’enfant n’est pas envisageable dans l’immédiat. La curatrice relève que le motif du placement de C.________ est bien la maltraitance et non un prétendu retard de développement. Elle relève également qu’il est faux d’affirmer que les difficultés d’alimentation de C.________ sont résolues. En outre, les difficultés que rencontre tout enfant dans son développement physique, émotionnel et psychique, qui peuvent générer des pleurs inconsolables et pousser à bout les parents, surviennent durant toute la petite enfance et les recourants vont y être confrontés. Ils ne sont donc pas au bout des situations susceptibles d’exacerber leur impulsivité et de générer « des gestes impardonnables ». Il serait donc prématuré de restituer C.________ à ses parents. Toutefois, elle considère que l’intérêt supérieur de C.________ commande qu’il soit placé sans délai auprès de sa grand-mère maternelle. Elle souligne que les compétences d’accueil de la grand-mère ont été confirmées par l’autorité de surveillance en matière de placement d’enfants et que D.________ a déjà été placé chez elle. De plus, les recourants ont commencé le suivi auprès de l’association Ex-pression et sont sincèrement preneurs de tout ce qui peut les aider. Elle indique également que leur attitude est très adéquate et coopérante avec le personnel de E.________. De plus, la curatrice souligne qu’elle a pu constater personnellement que le lien d’attachement entre C.________ et D.________ et leurs parents est très fort et estime qu’il doit être préservé. Elle relève encore que C.________ est décrit comme un enfant qui se développe bien, dont le comportement social en fait un enfant apprécié des autres enfants et très doux avec les bébés. Elle a également relevé que les éducatrices de E.________ ont constaté que les parents viennent toujours ensemble, que le recourant appelle chaque soir pour prendre des nouvelles, qu’ils entourent C.________ de leur affection et se soucient de sa sécurité. La curatrice met également en évidence le fait que les éducatrices sont d’avis que le placement intrafamilial est à privilégier. La curatrice soutient que les recourants prennent conscience de leur comportement et ne minimisent pas du tout leurs gestes. Elle soutient également que les reproches de froideur de la recourante envers ses enfants sont infondés et que l’intérêt de l’enfant C.________ commande de préserver les liens d’attachement avec sa famille. S’agissant de la durée du placement fixée par la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Justice de paix, la curatrice soutient qu’elle contrevient au bien de C.________. Il importe, selon elle, de ne pas créer de troubles de l’attachement chez l’intéressé en lui infligeant des dommages plus graves que la cause pour laquelle il a été placé. En outre, aucune expertise neuropédiatrique de C.________ n’a été ordonnée par la Justice de paix à ce jour. La curatrice souligne que l’intérêt supérieur des enfants commande également que la situation économique de la famille ne soit pas mise en péril par les modalités du droit de visite des parents et ainsi de placer C.________ au même endroit que son frère afin que le recourant ne doive pas s’absenter trop souvent au travail pour exercer son droit de visite. La curatrice soutient également que le droit de visite des recourants doit être modifié en ce sens qu’ils puissent passer le week-end avec leurs deux enfants et dormir chez la grand-mère maternelle pour prendre soin d’eux car les contacts trop brefs ne permettent pas d’approfondir les liens. 2.5. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agir d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 2.6. 2.6.1. Les recourants contestent le retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ ainsi que le placement de ce dernier. La question à trancher est dès lors celle de savoir si le placement de C.________ au foyer E.________ et le retrait du droit de ses parents de déterminer son lieu de résidence correspondent à son intérêt, en particulier si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité. En l’espèce, une procédure pénale est actuellement pendante à l’encontre des recourants pour des soupçons d’infractions de voies de fait réitérées (enfant), lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense, ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), éventuellement lésions corporelles graves, exposition, et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qui auraient été commises pendant plusieurs mois à l’encontre des deux enfants du couple. Cette procédure a été déclenchée par l’hospitalisation d’urgence au CHUV, à Lausanne, le 15 juin 2020, du fils cadet des recourants qui présentait plusieurs symptômes compatibles avec le syndrome du « bébé secoué » (cf. courrier du Ministère public du 19 juin 2020). Les Drs F.________ et J.________ ont tous deux par la suite confirmé ce diagnostic (cf. rapports des 22 juillet 2020 et 30 juillet et 3 août 2020), le Dr F.________ relevant que D.________ « a subi avec certitude de mauvais traitements sous la forme d’un secouement et répond aux critères généralement admis pour diagnostiquer le syndrome du bébé secoué », ajoutant également que « des lésions d’âges différents et de localisations différentes peuvent indiquer la répétition des secouements infligés au moins à deux reprises » (cf. rapport du Dr F.________ du 22 juillet 2020, p. 4), et écartant ainsi l’hypothèse d’une maladie comme cause de l’état de D.________ (cf. rapport du Dr F.________ du 22 juillet 2020, p. 3 et rapport du Dr J.________ du 30 juillet 2020, p. 2). Le Dr F.________ a dès lors souhaité étendre son signalement « au frère aîné de D.________ qui pourrait avoir été également victime de mauvais traitements » (cf. courrier du Dr F.________ du 22 juin 2020). Dans le cadre de la procédure pénale, le recourant a admis plusieurs épisodes de maltraitance physique à l’encontre de ses deux enfants. Il a en particulier admis, s’agissant de C.________, lui avoir mis la main sur la bouche pour le faire taire ou atténuer le bruit et avoir eu des gestes brusques ou incorrects (cf. PV d’audition par la police du 18 juin 2020 à 14h50, p. 2 et 3). Lors de son audition en qualité de PADR, A.________, a quant à elle également admis divers gestes de violence physique sur ses deux enfants. S’agissant de C.________, elle a reconnu lui avoir donné des gifles sur les joues (tapes sur le visage), l’avoir parfois tiré fortement par le bras, sans toutefois le lui déboîter, et l’avoir serré une ou deux fois au niveau du cou alors qu’il avait environ une année. Elle a en outre affirmé qu’il était arrivé à son compagnon, alors qu’il était très énervé, de le prendre un peu brusquement, mais sans le secouer, et de lui avoir lui aussi serré le cou, à plusieurs reprises (cf. PV d’audition par la police du 18 juin 2020 à 12h40, p. 7 à 9). Elle a toutefois refusé de confirmer ses déclarations lorsqu’elle a par la suite été entendue en qualité de prévenue en présence de son avocat (cf. PV d’audition par la police du 18 juin 2020 à 16h15, p. 2). Au vu de ces éléments, et contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a aucun doute sur le motif du placement de C.________; il s’agit bien de maltraitance et non d’un prétendu retard de développement de l’enfant. En effet, D.________ a subi des mauvais traitements de la part de l’un de ses parents, voire des deux, mettant ainsi sa vie en danger, et desquels il pourrait garder des séquelles (cf. rapport du Dr F.________ du 22 juillet 2020, p. 5). Le recourant a également admis plusieurs épisodes de maltraitance physique à l’encontre de C.________. Il n’appartient pas à la Cour de se déterminer sur la recevabilité, dans le cadre de la procédure pénale, des déclarations faites par la recourante devant la police lors de son audition en tant que PADR qu’elle conteste
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 maintenant. Il convient de relever que les règles concernant l’administration des preuves en procédure civile divergent de celles de la procédure pénale et que le tribunal peut prendre en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (art. 152 al. 2 CC), ce qui est le cas en l’espèce étant donné qu’il s’agit de la protection d’un enfant. La Cour n’a cependant pas à se pencher plus en avant sur cette question, la recourante ayant admis ultérieurement du bout des lèvres avoir eu un comportement inadéquat envers ses enfants, comme elle l’écrit dans un courriel à son avocat: « Certes, nous avons fait des gestes impardonnables que nous regretterons toute notre vie » (cf. pièce 4 du bordereau de la recourante et pièce 3 du bordereau du recourant). Dans ces circonstances et même s’il est encore difficile à ce stade d’établir les éventuels actes exacts de chacun des parents envers chacun des enfants, les recourants vivent ensemble, se soutiennent et font front commun. Dans ces circonstances, C.________ ne serait pas en sécurité s’il devait regagner, à l’heure actuelle, le domicile de ses parents, dont au moins l’un des deux a admis des actes de maltraitance à son encontre et à l’encontre de son petit frère et dont l’autre fait l’objet de lourds soupçons d’actes du même type. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la sage-femme envoyée par la pédiatre de C.________, qui avait des doutes de maltraitance concernant ce dernier, lui ait rapporté que tout allait bien (cf. rapport de la Dre I.________ du 20 juillet 2020, p. 2), ne prouve pas que l’intéressé n’a pas fait l’objet de violence physique de la part de ses parents, preuve en est le fait que le recourant a admis des actes de violence envers C.________. Il est également faux d’affirmer, comme le fait le recourant, que C.________ ne court plus aucun danger dès lors que les actes qu’il a admis sont anciens et liés à un contexte bien précis, celui des difficultés d’alimentation de C.________. Les faits qu’a admis le recourant ne sont pas si vieux puisque C.________ a à peine deux ans. Le recourant s’est en outre montré très récemment violent envers le petit frère de C.________ qui a été victime en juin 2020 du syndrome du « bébé secoué ». De plus, les difficultés d’alimentation de C.________, qui seraient selon le recourant la cause de son comportement violent, ne semblent pas encore résolues (cf. bordereau de la recourante, pièce 5). Ces difficultés engendrent une agitation chez C.________ et des pleurs, ce qui met le recourant en état d’énervement et l’ont conduit à des gestes de violence envers son fils (cf. PV de l’audition de police du recourant du 18 juin 2020, à 14h50, p. 3). Il ne fait pourtant aucun doute que les recourants, dans le cadre de leur vie de parents, vont se retrouver à nouveau confrontés à d’autres situations susceptibles d’exacerber leur nervosité et de générer des réactions impulsives de leur part. Ils ne sont donc pas à l’abri de reproduire des actes de violence sur leurs enfants et il est impératif qu’ils apprennent à contrôler leurs nerfs afin de pouvoir gérer ces situations sans recourir à des « gestes impardonnables ». Certes, les recourants ont déjà entamé le suivi pour les auteurs de violence auprès de l’association Ex-pression, ordonné par la Justice de paix le 24 juillet 2020 dans le cadre de la décision concernant D.________. Il est vrai également qu’ils ont proposé de mettre en place des mesures d’accompagnement et sont preneurs de conseils concernant le soin et l’éducation de leurs enfants, comme le relève la curatrice de ces derniers (cf. réponse de la curatrice, p. 5, ch. 9; PV du 25 juin 2020, p. 7 et 8). La curatrice a également relevé que leur attitude est très adéquate et coopérante avec le personnel de E.________ et qu’ils entretiennent des liens forts avec C.________, l’entourent de leur affection et se soucient de sa sécurité (cf. réponse de la curatrice, p. 5, ch. 9 à 11). Elle a en outre rapporté que les reproches faits à la mère concernant sa froideur à l’égard de ses enfants étaient infondés (cf. réponse de la curatrice, p. 6, ch. 13). Si ces éléments sont particulièrement encourageants et positifs, cela ne suffit toutefois pas, à l’heure actuelle, pour garantir la sécurité de C.________ compte tenu des faits de violence graves reprochés aux parents de l’intéressé qui peuvent survenir à tout instant en cas de situations compliquées et tendues rencontrées avec C.________. En outre, les autres mesures moins
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 incisives proposées par les recourants - telles que rappeler les parents à leurs devoirs en leur donnant des instructions relatives aux soins et à l’éducation et désigner une personne qui aurait un droit de regard et d’information, faire des contrôles inopinés et des visites de contrôle régulières chez le pédiatre - si elles permettent certes de déceler rapidement des maltraitances survenues, n’empêchent toutefois pas qu’elles soient commises, raison pour laquelle ces mesures ne sont pas suffisantes face à la menace réelle et existante de mauvais traitements. Bien qu’il soit sans aucun doute traumatisant pour un enfant de deux ans d’être enlevé à ses parents et placé dans un foyer pour une période indéterminée, force est d’admettre qu’en l’état, aucune mesure moins incisive que le placement n’est envisageable pour permettre la protection de C.________ et préserver son bien-être et son développement. Partant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de garde de C.________ et son placement sont proportionnés et nécessaires. Ils sont confirmés. 2.6.2. S’agissant du lieu de placement de C.________, son séjour au foyer E.________ dans lequel il a été placé par la Justice de paix, par décision de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2020, confirmée par décision du 9 juillet 2020, semble bien se passer, C.________ étant, selon la curatrice, décrit par les éducatrices du foyer comme un enfant qui se développe bien, dont le comportement social en fait un enfant apprécié des autres enfants et qui est très doux avec les bébés (cf. réponse de la curatrice, p. 5, ch. 10). Cependant, depuis le prononcé de la décision attaquée, le Service de l’action sociale du canton du Jura a rendu, le 23 juillet 2020, son évaluation concernant les capacités d’accueil de la grand-mère maternelle, H.________, qui exerce l’activité de maman de jour, concluant que cette dernière dispose des compétences et des ressources pour accueillir momentanément son petit-fils D.________ et dans un deuxième temps son petit-fils aîné C.________. Par décision du 24 juillet 2020, D.________ a été placé chez H.________, pour une durée indéterminée. La curatrice des enfants considère que C.________ devrait être placé avec son frère chez sa grand-mère maternelle afin de privilégier les liens d’attachement de C.________ avec son frère et avec sa famille. Elle a souligné qu’elle avait elle-même constaté que le lien d’attachement entre C.________ et son petit frère et leurs parents était très fort (cf. réponse de la curatrice, p. 5, ch. 10). Elle relève en outre que les éducatrices de E.________ sont d’avis que le placement intrafamilial est à privilégier par rapport au placement institutionnel (cf. réponse de la curatrice, p. 5, ch. 12 et p. 6, ch. 15). Les recourants considèrent également tous deux qu’une solution intrafamiliale telle que le placement de C.________ chez H.________ est préférable à un placement institutionnel (cf. recours de B.________, p. 9; recours de A.________, p. 13), A.________ y ayant du reste conclu à titre subsidiaire. Au vu de ces éléments, la Cour ne peut que se rallier aux avis unanimes des parties et des éducateurs. En effet, il ne fait aucun doute que le placement de C.________ auprès de sa grand-mère maternelle, qui dispose des compétences nécessaires et est prête à l’accueillir avec son petit frère, constitue la solution la plus appropriée pour l’intéressé. Elle permettra de favoriser et préserver les liens affectifs entre les deux frères mais aussi avec leur famille et atténuera ainsi les conséquences que pourrait avoir la séparation. 2.6.3. Concernant la durée du placement, la Justice de paix a certes indiqué dans les motifs de sa décision que le placement devait perdurer le temps que la procédure pénale aboutisse et qu’un examen neuropédiatrique soit effectué sur l’enfant. Elle a toutefois prononcé le placement pour une durée indéterminée. La recourante a quant à elle conclu à ce que le placement soit prononcé le temps qu’une expertise neuropédiatrique sur C.________ soit effectuée. De son côté, la curatrice estime également que la durée fixée par la Justice de paix dans les motifs de sa décision contrevient au bien de l’enfant (cf. réponse de la curatrice, p. 6, ch. 15).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Si la durée du placement ne saurait être subordonnée à la fin de la procédure pénale, la Cour considère toutefois que le placement doit être prononcé pour une durée indéterminée, comme cela est le cas pour son petit frère dont le placement est également de durée indéterminée. La situation étant amenée à évoluer, cette décision de mesures provisionnelles pourra être réexaminée en tout temps à la lumière de nouveaux éléments permettant d’écarter ou d’atténuer le risque. La Justice de paix a indiqué qu’elle avait l’intention d’ordonner un examen neuropédiatrique. Aucun rapport n’a cependant été requis pour l’heure par la Justice de paix et le rapport requis par le Ministère public, le 17 juillet 2020, auprès du Centre universitaire de médecine légale de Lausanne, dans le but de déterminer si C.________ a été victime de lésions, n’a pas encore été rendu. Il appartiendra donc à la Justice de paix d’ordonner rapidement l’expertise neuropédiatrique de C.________ ou de se renseigner auprès du Ministère public afin de connaître le contenu du rapport qu’elle a demandé et que la procédure civile puisse suivre son cours dans les meilleurs délais. Quoi qu’il en soit, le résultat de ce rapport n’est pas déterminant pour la question du placement dès lors que le danger résulte déjà du fait que les parents pourraient également exercer de la violence sur C.________, comportement qu’ils ont eu sur son frère. Partant, le lieu de placement est modifié en ce sens que C.________ est placé sans délai et pour une durée indéterminée chez sa grand-mère maternelle. 2.6.4. Concernant les frais de placement de C.________, la Cour ne peut que confirmer leur mise à la charge des recourants qui sont les parents de l’intéressé, en application du devoir général d’entretien des parents (art. 276 al. 1 CC), sous réserve des dispositions applications en matière de prévoyance sociale. Le changement de lieu de placement ne saurait justifier une mise à la charge de l’Etat des frais de placement ou le remboursement de ceux-ci, comme le requièrent les recourants, dans la mesure où le placement est justifié. 3. 3.1. S’agissant du droit aux relations personnelles des parents, la curatrice conclut à ce qu’un droit de visite soit accordé aux parents du vendredi soir après le travail jusqu’au dimanche soir, en présence et sous la surveillance de H.________. Elle relève que le droit de visite qui est accordé aux recourants pour voir D.________, soit deux demi-journées (5 heures) par semaine, ne peut pas complètement être exercé car ils ne peuvent se rendre dans le Jura qu’une seule fois par semaine le week-end dès lors que le recourant travaille la semaine et que la recourante n’a pas le permis de conduire. Elle relève également qu’il est important que les recourants puissent dormir chez la grand-mère maternelle pour prendre soin de leurs enfants car les contacts trop brefs ne permettent pas d’approfondir les liens. 3.2. En l’espèce, la Cour ne voit pas de motif de s’écarter du droit de visite qui a été fixé concernant D.________, point sur lequel la Cour n’est pas saisie et qu’elle ne peut pas modifier. On ne saurait fixer un droit de visite différent pour son frère aîné. En outre, le droit de visite prévu pour l’enfant D.________ apparaît, en l’état, adéquat. Il permet de préserver les liens affectifs entre les enfants et les parents, sans mettre en danger les enfants. S’agissant de la nuit au domicile de la grand-mère maternelle, la Cour estime qu’elle est prématurée. Il importe que H.________ puisse garder les enfants sous surveillance lorsque leurs parents exercent leur droit de visite. Les recourants sont parfaitement libres en revanche de dormir une nuit à l’hôtel ou chez un tiers, dans le Jura, afin de pouvoir exercer leur droit de visite les deux demi-journées par semaine durant le week-end.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Partant, les recourants sont autorisés à voir C.________ à raison de deux demi-journées (5 heures maximum) par semaine au plus, en présence et sous surveillance de H.________. Ils ne sont pas autorisés à passer la nuit au domicile de celle-ci. 4. 4.1. B.________ et A.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. 4.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 4.3. 4.3.1. En l’espèce, il résulte de la requête déposée en audience du 25 juin 2020, devant la Justice de paix, que B.________ est le seul soutien financier de sa famille et réalise un revenu mensuel net de CHF 5'829.30 [(CHF 5'329.65 - CHF 737.-) x 13 / 12) + allocations familiales et patronales par CHF 853.90]. Il doit faire face à des charges qui se composent de son minimum vital de couple élargi par CHF 2'125.- (CHF 1'700.- + 25 %), de celui de ses deux enfants par CHF 1'000.- ([CHF 400.- + 25 %] x 2), des frais de logement par CHF 1'500.-, des frais de placement de C.________ par CHF 675.-, des primes d’assurance-maladie, subventions déduites, par CHF 488.-, de la charge fiscale par CHF 232.- et du remboursement d’un crédit mensuel par CHF 377.-. Au total, les charges mensuelles du requérant se montent à CHF 6'397.- Il en découle qu’il subit un déficit mensuel de CHF 568.-. Dans ces conditions, son indigence est établie. 4.3.2. A.________ ne réalise quant à elle aucun revenu et ne dispose d’aucune fortune. Elle ne travaille pas afin de se consacrer à la garde de ses enfants. C’est le père des enfants, B.________, qui vit avec elle en concubinage, qui pourvoit à son entretien. Dans ces conditions, son indigence est également admise. 4.3.3. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de chacun des recourants, qui contestaient tous deux le placement en institution de leur enfant de deux ans, était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). 4.3.4. Par ailleurs, en l’espèce l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. 4.4. En conséquence, les requêtes seront admises, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.2. 5.2.1. Les frais judiciaires de la procédure de première instance, qui constitue une procédure de mesures provisionnelles, ont été réservés. Il n’y a pas lieu de modifier ce point. 5.2.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge des recourants, par moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 800.- (art. 19 al. 1 RJ). A ce montant s'ajoute les frais de la curatrice de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 CPC) qui sont indemnisés au tarif de l’assistance judiciaire, soit CHF 180.-/heure. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer l’équitable indemnité à CHF 1'938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise. 5.2.3. Il n’est pas alloué de dépens dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privés. 5.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise, à Me Alain Ridordy. Il est également alloué à Me Nicolas Kolly une indemnité d’un montant de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. Les causes nº 106 2020 81 et nº 106 2020 83 sont jointes. II. Le recours de B.________ est rejeté. Le recours de A.________ est partiellement admis dans ses conclusions subsidiaires. La décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 9 juillet 2020 est réformée et prend la teneur suivante: I. La décision du 19 juin 2020, prise par le Juge de paix à titre de mesures superprovisionnelles, est réformée. Partant, le droit de déterminer le lieu de résidence pour C.________ est retiré à ses parents, A.________ et B.________. C.________ est placé chez sa grand-mère maternelle, H.________, pour une durée indéterminée. II. A.________ et B.________ sont autorisés à voir C.________ à raison de deux demijournées (5 heures maximum) par semaine au plus, en présence et sous surveillance de H.________. Ils ne sont pas autorisés à passer la nuit au domicile de celle-ci. III. A.________ et B.________ conservent en l’état l’autorité parentale sur les autres aspects que le lieu de résidence et la garde de l’enfant. IV. Sans objet. V. Sans objet. VI. Les frais de placement sont à la charge des parents, sous réserve des dispositions légales applicables en matière de prévoyance sociale. VII. Sans objet. VIII. Les frais de justice sont réservés. III. La Justice de paix est chargée de régler les modalités concrètes du placement ainsi que l’organisation du transfert. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Nicolas Kolly, avocat. V. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Alain Ribordy, avocat.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 VI. Une indemnité de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise, est accordée à Me Catherine Morf, à titre de frais de représentation de l’enfant. VII. Les frais judiciaires de la procédure sont fixés à CHF 2'738.60 (émolument: CHF 800.-; indemnité selon ch. VI.: CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 comprise). Ils sont mis à la charge de A.________ et de B.________, par moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée pour la procédure de recours. VIII. Il n’est pas alloué de dépens. IX. Une indemnité de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise, est accordée à Me Alain Ribordy en sa qualité de défenseur d’office. X. Une indemnité de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise, est accordée à Me Nicolas Kolly en sa qualité de défenseur d’office. XI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :