Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 70 Arrêt du 2 juillet 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant en la cause concernant B.________ Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) Recours du 15 juin 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 20 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par courrier daté du 24 décembre 2018, A.________ a signalé à la Préfecture de la Broye la situation de sa mère, B.________, née en 1927, en raison de son état de santé préoccupant. Après avoir évalué la situation de l’intéressée, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a, par décision du 9 juillet 2019, renoncé à instituer une mesure de protection en faveur de B.________. B. Par courrier daté du 16 octobre 2019, C.________ a informé la Justice de paix que la santé de sa mère, B.________, dont il s’occupe de toutes les affaires administratives et pour qui il agit en tant que répondant thérapeutique, s’était considérablement dégradée et qu’elle avait été définitivement admise dans un EMS, à D.________, invoquant une altération de ses facultés mentales, due à l’âge. Compte tenu des frais engendrés par cette nouvelle situation, C.________ a indiqué qu’il était contraint d’envisager la vente de la maison de sa mère, sise à E.________, et a sollicité sa nomination en qualité de curateur de sa mère, afin de pouvoir procéder à cette vente. Par courrier du 6 février 2020, Me F.________, notaire, a requis la nomination d'un curateur en faveur de B.________ pour la vente de sa maison. A I'appui de sa demande, elle a joint, notamment, le projet de contrat de vente et les accords signés par G.________ et H.________, fils de l’intéressée, quant à la nomination de C.________ en qualité de curateur de leur mère. A.________ n’a quant à lui pas donné son accord à cette nomination. Par courrier du 17 février 2020, A.________ a informé la Justice de paix qu’il s’opposait à la vente et qu’il souhaitait que la maison soit louée. Le 19 février 2020, le Dr I.________, médecin traitant de B.________, a établi un certificat médical duquel il ressort que sa patiente est empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses biens, de comprendre la portée d'un acte juridique et de désigner un représentant et de le surveiller. Le médecin a par ailleurs précisé qu’il serait difficile pour l’intéressée d’être entendue par la Justice de paix. Invités à se déterminer sur la nomination d’un curateur neutre en faveur de leur mère pour la représenter dans le cadre de l’éventuelle vente de sa maison, C.________ y a donné son accord, par courrier du 9 mars 2020. Par courriel du 15 mai 2020, A.________ s’est fermement opposé à la nomination d’un quelconque curateur en faveur de sa mère ainsi qu’à la vente de sa maison. C. Par décision du 20 mai 2020, la Justice de paix a institué en faveur de B.________ une curatelle de représentation ayant pour objet de la représenter dans le cadre de la vente éventuelle de sa maison, sise à E.________, et a nommé J.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles, à E.________, à la fonction de curateur. Sa mission consiste à évaluer la nécessité de procéder à la vente de l’immeuble de l’intéressée en établissant sa situation financière de manière claire. Si la vente s'avère opportune, il examinera si l'offre retenue est la meilleure à prendre en considération, demandera au médecin traitant de B.________ de se prononcer sur la capacité de discernement de cette dernière et produira les documents idoines afin que la Justice de paix puisse évaluer la suite à donner au dossier de l’intéressée. Le curateur a également été chargé de remettre à la Justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.________, de s’adresser à la Justice de paix si d’autres mesures apparaissent nécessaires et de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 requérir le consentement de la Justice de paix pour certains actes. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de B.________. D. Par courrier du 15 juin 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’annulation de la mesure de curatelle instituée, à ce que sa mère soit réintégrée à son domicile et qu’elle soit suivie par les services sociaux de sa commune, et à ce qu’un nouveau médecin traitant lui soit attribué. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix s’est référée au contenu de son dossier. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. A.________, en sa qualité de proche, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. Le recourant conclut à l’annulation de la mesure de curatelle instituée, à ce que sa mère soit réintégrée à son domicile et qu’elle soit suivie par les services sociaux de sa commune, et à ce qu’un nouveau médecin traitant lui soit attribué. Dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et la nomination d’un curateur en la personne de J.________, les conclusions du recourant tendant à ce que sa mère soit réintégrée à son domicile et qu’elle soit suivie par les services sociaux de sa commune et à ce qu’un nouveau médecin traitant lui soit attribué, sont irrecevables, la décision attaquée ne réglant pas ces questions, étant précisé que le placement en EMS de B.________ découle d’une décision privée de la famille de l’intéressée et non d’une décision de la Justice de paix. 3. 3.1. Le recourant se plaint implicitement d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens qu’il n’aurait pas été informé de la situation et du déroulement de la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.2. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). 3.3. En l’espèce, le recourant a eu la possibilité de s’exprimer avant que la décision du 20 mai 2020 ne soit prise. Le 8 février 2020, il a indiqué à la Justice de paix qu’il souhaitait que la maison soit louée et s’est implicitement opposé à la vente. Le 5 mars 2020, la Justice de paix a imparti un délai à A.________ pour lui indiquer s’il acceptait la nomination d’un curateur neutre en faveur de sa mère afin de la représenter dans le cadre de l’éventuelle vente de sa maison. Il ne s’est pas déterminé dans le délai imparti, de sorte que la Justice de paix l’a relancé par courriels des 7 et 30 avril 2020, puis par courriel du 14 mai 2020, cette dernière fois par l’intermédiaire de sa fille. Ce n’est que le 15 mai 2020 que la fille du recourant a transmis à la Justice de paix une copie de la détermination de son père du même jour, dans laquelle il déclare s’opposer fermement à la nomination d’un quelconque curateur en faveur de sa mère ainsi qu’à la vente de sa maison. Partant, le recourant a été informé de l’avancée de la procédure et a été invité, même à plusieurs reprises, à se déterminer avant que la décision attaquée ne soit rendue, ce qu’il a fait. Partant, son grief est mal fondé. 4. 4.1. Pour le surplus, le recourant ne formule aucune critique à l’encontre de la décision attaquée satisfaisant les exigences de motivation. 4.2. En effet, le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 n. 132; BSK Erw.Schutz - STECK, art. 450 n. 42), en matière de protection de l'adulte, une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante. Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). 4.3. En espèce, l’acte de recours déposé par A.________ consiste uniquement en des considérations personnelles sur la situation, sans qu’il n’entame la critique des motifs retenus par la Justice de paix. A aucun moment dans son écrit, le recourant ne démontre que la Justice de paix aurait méconnu le droit, respectivement aurait rendu une décision erronée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Partant, le recours est pour le surplus irrecevable dans la mesure où il ne respecte pas les exigences de motivation telles que rapportées ci-devant (cf. supra consid. 4.2.). 5. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait. En effet, il ressort indubitablement du dossier que l’intéressée se trouve dans l’incapacité d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et à comprendre la portée d’un acte juridique, de sorte qu’elle a besoin de protection. C.________ étant en charge de ses affaires administratives et financières, en vertu de deux procurations que l’intéressée a signées en sa faveur, il n’est ainsi pas nécessaire de prévoir une mesure pour ces domaines. Cela n’est toutefois pas le cas s’agissant de la vente éventuelle de la maison de l’intéressée. Le recourant est opposé à la vente de la maison, contrairement à ses trois autres frères qui y consentent. La nomination d’un curateur permettra justement de déterminer s’il est nécessaire et conforme aux intérêts de B.________ de procéder à cette vente puis, si la vente s’avère opportune, d’examiner si l’offre retenue est la meilleure à prendre en considération, dans l’intérêt de B.________. Concernant la personne désignée en qualité de curateur, compte tenu du caractère conflictuel des relations entre certains des fils de l’intéressée et leur désaccord sur le principe même de la vente, la désignation d’un curateur professionnel, externe à la famille et neutre, paraît indispensable. Ainsi, compte tenu de la situation de B.________, la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC instituée en sa faveur, portant sur l’examen de la vente éventuelle de sa maison, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc à la critique. Les tâches confiées au curateur sont par ailleurs adaptées à la situation. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la Justice de paix n’a pas méconnu les principes de proportionnalité et de subsidiarité, la mesure prononcée étant pleinement justifiée. 6. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 20 mai 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :