Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 60 Arrêt du 16 juillet 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante en la cause concernant son fils B.________ Objet Effets de la filiation – Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) Recours du 24 juin 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 16 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 22 juin 2017, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué en faveur de l’enfant B.________, né en 2005, une curatelle éducative avec mise en place d’une mesure de type action éducative en milieu ouvert (AEMO) au sens des art. 307 al. 1 et 3 et 308 al. 1 CC, et une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Par décision du 21 mars 2019, la Justice de paix, confirmant partiellement la décision de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2018, a maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de fait de B.________ à sa mère, A.________, avec son accord, au sens de l’art. 310 al. 2 CC, et placé l’intéressé au Foyer St-Etienne, Fondation de Fribourg pour la jeunesse, pour une durée indéterminée. Par décision du 5 septembre 2019, la Justice de paix a confirmé la décision sur mesures superprovisionnelles du 24 mai 2019 modifiant le lieu de placement de B.________ en faveur de la Fondation de Fribourg pour la jeunesse, Unité Time-Out, à Fribourg. De plus, elle a retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, pour une durée indéterminée. Elle a également prolongé le placement de B.________ auprès de l’Unité Time-Out pour un mois supplémentaire et fixé les conditions de son retour à domicile au terme dudit placement. B. Le 3 février 2020, la marraine de B.________, C.________, a contacté par téléphone la Justice de paix afin de l’informer du fait que ce dernier avait fugué de son domicile et du Centre thérapeutique de jour (ci-après : CTJ), que A.________ avait tenté de se suicider la veille et du fait que B.________ logeait désormais chez elle. Elle a relevé qu’elle ne pouvait pas le garder chez elle. Le 18 février 2020, la curatrice de B.________, D.________, a informé la Justice de paix que la famille de la petite amie de l’intéressée, la famille de E.________ et F.________, était disposée à accueillir B.________ et à devenir sa famille d’accueil, étant précisé que B.________ refuse d’être placé dans un foyer. Le 27 février 2020, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) a livré à la Justice de paix un rapport concernant l’évolution de la situation de B.________ et le retrait du droit de sa mère de déterminer son lieu de résidence. En substance, il a préconisé le maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ sur son fils et le placement de celui-ci auprès de la famille de E.________ et F.________, sous réserve de l’évaluation du Secteur des milieux d’accueil du SEJ, solution qui paraissait la plus adéquate compte tenu de sa situation. Le SEJ a en outre remis à la Justice de paix le courrier de B.________ du 26 février 2020, ainsi que ceux de E.________ et F.________ du 27 février 2020, lesquels ont manifesté leur volonté de vivre, respectivement d’accueillir B.________, au sein de la famille de E.________ et F.________. Le 15 avril 2020, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a procédé à l’audition, par délégation, de B.________. A cette occasion, il a en substance déclaré qu’il se plaisait bien dans la famille de E.________ et F.________, chez qui il vivait en alternance chez la mère et le père, et qu’il souhaitait y rester. Pour cela, il s’est engagé à continuer à aller au CTJ, à prendre sa médication, à travailler sur sa violence avec le CTJ, à continuer l’abstinence de toute consommation (alcool, cannabis), à éviter toutes bêtises pénales et à toujours avoir son abonnement avec lui. Il a ajouté qu’il ne voulait avoir aucun contact avec sa mère, son beau-père et sa marraine.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par courriel du même jour, le SEJ a indiqué à la Justice de paix que B.________ séjournait actuellement dans la famille de E.________ et F.________ et que la situation de l’intéressé semblait s’être stabilisée (plus de fugue du domicile, prise de ses médicaments, a fait ses devoirs lors de la période de confinement). Il a relevé que la famille confirmait son souhait de devenir famille d’accueil de B.________, ce qui correspondait à la volonté de ce dernier. S’agissant d’un placement en foyer, le SEJ a relevé que les places restreintes ainsi que le passif de l’intéressé avec ce type de structures laissaient à penser qu’une place en famille d’accueil serait la proposition la plus adéquate. Enfin, le SEJ a indiqué que la mère, le beau-père et la marraine de l’intéressé s’opposaient à son placement en famille d’accueil. Le SEJ a pour le surplus confirmé son rapport du 27 février 2020. Le 16 avril 2020, A.________, G.________, le beau-père de B.________, C.________ et H.________, Chef de service du SEJ, ont comparu devant la Justice de paix. A.________ s’est opposée à ce que son fils demeure auprès de la famille de E.________ et F.________ et a indiqué souhaiter qu’il revienne vivre auprès d’elle ou, subsidiairement, qu’il soit placé dans un foyer fermé, afin d’évoluer dans un cadre strict. Elle a déclaré ne pouvoir payer les frais de placement de son fils en famille d’accueil qu’en fonction de sa capacité financière. C.________ a quant à elle déclaré que le mieux pour B.________ serait de vivre auprès de sa mère, estimant que la famille d’accueil n’est pas assez cadrante. H.________ a quant à lui observé que le séjour de l’intéressé auprès de la famille de E.________ et F.________ avait un effet positif car il prenait ses médicaments, faisait ses devoirs et ne fuguait plus. La famille de E.________ et F.________ continue en outre à souhaiter devenir famille d’accueil pour B.________ et la procédure est en cours auprès du Secteur des milieux d’accueil. H.________ a relevé que le SEJ était favorable à la solution de la famille d’accueil. C. Par décision du 16 avril 2020, la Justice de paix a maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de A.________ sur son fils au sens de l’art. 310 al. 1 CC, pour une durée indéterminée, et a procédé à un changement du lieu de placement de B.________, le plaçant, à titre provisoire, et dans l’attente de la décision du Secteur des milieux d’accueil, auprès de E.________ et F.________. De plus, la Justice de paix a pris acte des engagements de B.________ de continuer à se rendre au CTJ, de prendre sa médication, d’adopter un comportement conforme au droit, de maintenir son abstinence de toute consommation et de s’investir pour sa formation professionnelle. Les frais de placement ont été mis à la charge de A.________. D. Par courrier du 24 juin 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix, contestant le lieu de placement de son fils et concluant implicitement à ce qu’il soit placé dans un foyer éducatif interne. Elle a également contesté la mise à sa charge des frais de placement de son fils. E. Par courriel du 25 juin 2020, le SEJ a informé la Cour que le suivi de B.________ au CTJ avait pris fin en date du 24 juin 2020 car il n’était pas investi dans ce suivi et refusait toute aide thérapeutique, qu’elle soit psychologique ou médicale. Le SEJ a indiqué qu’il allait entamer des démarches afin de voir s’il est possible que l’intéressé réintègre un cycle d’orientation et reprenne une scolarité ordinaire. F. Par courrier du 29 juin 2020, A.________ a indiqué à la Cour qu’elle s’opposait à ce que son fils quitte le CTJ et réintègre le cycle d’orientation. En date du 2 juillet 2020, A.________ s’est déterminée sur le courriel du SEJ du 25 juin 2020. G. Par courrier daté du 3 juillet 2020, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est référée, pour le surplus, au dossier.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.3. A.________ qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. La recourante critique le fait que le suivi de son fils au CTJ a pris fin le 24 juin 2020 et que sa réintégration au cycle d’orientation est envisagée par le SEJ, des démarches en ce sens étant en cours. Elle considère que le cycle d’orientation n’est pas adapté pour lui et qu’il a besoin d’une école spécialisée. Dans la mesure où la décision attaquée ne porte pas sur cette question mais uniquement sur le placement de B.________ en famille d’accueil et le retrait du droit de A.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils et sa garde de fait, les griefs et les conclusions de la recourante concernant le lieu de scolarisation/d’occupation de son fils sont irrecevables. 3. 3.1. La Justice de paix a constaté que l’équilibre au sein de la famille de B.________ était fragile. Elle a relevé qu’à son retour du placement au foyer Time-Out, la situation s’était à nouveau détériorée à la maison (fugues de B.________, tentative de suicide de A.________), de sorte qu’un nouveau retour à domicile au stade actuel serait prématuré. Ainsi, la Justice de paix a considéré qu’actuellement le placement de B.________ auprès de la famille de E.________ et F.________ constituait la meilleure solution, ce d’autant que les faits démontrent qu’une certaine stabilité a été retrouvée par B.________ dans le cadre de cette configuration. Partant, la Justice de paix a avalisé, de manière provisoire, ce placement, dans l’attente de la décision du Secteur des milieux d’accueil quant à la demande de la famille de E.________ et F.________ de devenir famille d’accueil. Cependant, afin que le bon développement de B.________ demeure assuré, la Justice de paix a assortie le placement provisoire de conditions, soit des engagements qu’a pris B.________ lors de son audition par la Juge de paix. Ainsi, son placement auprès de la famille de E.________ et F.________ est accepté, ainsi que cela ressort des motifs de la décision, pour autant que B.________ tienne ses engagements de continuer à se rendre au CTJ, notamment
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 pour y poursuivre son travail sur la violence, de prendre sa médication, d’adopter un comportement conforme au droit, notamment en se munissant de son abonnement lors des transports, de maintenir son abstinence de toute consommation, notamment d’alcool et de cannabis, et de s’investir pour sa formation professionnelle. En cas de manquements, la Justice de paix s’est réservée la possibilité de mettre un terme au placement. Les frais liés au placement de B.________ ont été mis à la charge de sa mère, en application du devoir général d’entretien des parents. 3.2. La recourante ne s’oppose pas au principe du placement de son fils. En revanche, elle estime que son placement dans la famille d’accueil n’est pas dans son intérêt. Elle soutient que son fils a besoin d’un cadre éducatif et psychologique précis et quotidien et qu’il doit donc être placé dans un foyer éducatif interne. Elle relève que son fils doit être accompagné par des professionnels qui lui donnent de bonnes bases et qui l’accompagnent dans un projet professionnel afin qu’il puisse revenir ensuite vivre auprès d’elle. Elle relève également qu’elle n’est pas en mesure de payer les frais de placement de son fils et qu’elle peut les payer uniquement en fonction de ses possibilités financières. 3.3. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agit d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 dans sa propre famille ; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE ; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). 3.4. 3.4.1.En l’occurrence, durant l’année 2019, B.________ a connu plusieurs placements dans divers foyers : le foyer Transit, le foyer Saint-Etienne, ainsi que deux recadrages et un placement au foyer Time-Out. Il a également été hospitalisé à diverses reprises au Centre de soins hospitalier du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens. Après son dernier placement au foyer Time- Out, la situation familiale semblait s’être améliorée entre B.________, sa mère et son beau-père. A la fin de l’année 2019, la situation de B.________ était positive sur le plan éducatif, scolaire et familial de sorte que B.________ a pu retourner vivre chez sa mère et a intégré le CTJ le 6 janvier 2020. La situation au domicile s’est dégradée en fin janvier, début février, et B.________ a fugué, puis a refusé de rentrer à son domicile. Le 2 février 2020, la recourante a fait une tentative de suicide. B.________ a ensuite vécu de manière transitoire au domicile de sa marraine, laquelle dit avoir atteint ses limites dans la cohabitation avec l’intéressé et ne souhaite plus l’héberger (DO 517 s.). Il découle de ces éléments que la situation de l’intéressé s’est détériorée depuis son retour au sein de sa famille et qu’il n’est actuellement pas possible qu’il regagne son domicile, au vu des tensions importantes existant entre B.________ et sa mère et son beau-père ainsi que l’état de santé fragile de la recourante. Au demeurant, la recourante n’a pas demandé à ce que son fils retourne vivre chez elle pour l’instant et ce dernier ne le souhaite pas non plus (DO 550 verso). Un placement de B.________ chez sa marraine n’est pas non plus envisageable étant donné qu’elle ne souhaite plus l’accueillir chez elle compte tenu de la lourde responsabilité que cela implique, ce que l’intéressé ne désire pas non plus (DO 550 verso). La recourante requiert que son fils soit placé dans un foyer fermé afin qu’il soit cadré. Or, comme le lui a déjà expliqué le SEJ (DO 517 verso), de tels foyers n’existent pas en Suisse et relèvent du droit pénal (DO 554 verso). Il n’y a pas non plus de places disponibles dans les foyers à Fribourg et à l’extérieur du canton, à l’exception de l’Institut Saint-Raphaël qui pourrait accueillir l’intéressé. Cependant, B.________ refuse tout placement en institution (DO 518 verso). Le SEJ a en outre relevé qu’il a démontré plusieurs difficultés à s’inscrire dans un cadre proposé et à identifier les divers foyers dans lesquels il a vécu comme lieu de vie (DO 518 verso). Il a également précisé avoir constaté que lorsque B.________ n’est pas preneur de la mesure, comme c’est le cas d’un placement en foyer, cela aboutit à un échec (DO 554 verso). Le SEJ estime que la situation de B.________ est complexe et difficile et qu’il est important de construire un projet de vie le plus rapidement possible afin de lui permettre de retrouver une certaine stabilité (DO 518 verso). La famille de E.________ et F.________ a exprimé l’envie d’accueillir B.________ chez elle (DO 518, 522, 523). B.________ est le petit ami de la fille aînée de la famille de E.________ et F.________, I.________ qui a 15 ans. Les deux parents vivent séparés et s’entendent bien. Ils sont conscients de la situation de B.________ et veulent s’investir dans son éducation. B.________ vit actuellement chez eux, en alternance une semaine chez la mère et une semaine chez le père. Ils ont entamé les démarches administratives auprès du Secteur des milieux d’accueil afin de devenir famille d’accueil (DO 518, 554). Depuis que B.________ séjourne auprès de la famille de E.________ et F.________, sa situation s’est stabilisée et ce placement semble avoir un effet positif sur l’intéressé (plus de fugue du domicile, prise de ses médicaments, a fait ses devoirs lors de la période de confinement). Après avoir cohabité avec B.________ depuis le mois
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de février 2020, la famille de E.________ et F.________ exprime toujours le souhait de devenir sa famille d’accueil, ce qui correspond également à la volonté de l’intéressé (DO 544, 550 s., 554). Etant donné que les nombreux placements en foyers de B.________ n’ont donné que peu de résultats positifs, que les foyers sont pleins et les places restreintes et qu’un retour à son domicile n’est pas envisageable pour l’instant, le SEJ considère que le placement de B.________ dans la famille de E.________ et F.________ est l’option la plus adéquate pour ce dernier, sous réserve de l’évaluation du Secteur des milieux d’accueil. Il a en outre préconisé le maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ sur son fils (DO 518 verso, 544). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que le placement de B.________ dans la famille de E.________ et F.________ constitue en l’état la solution la plus adéquate afin d’assurer son bien-être et son bon développement. En effet, il ne peut, pour l’instant, pas vivre chez sa mère, ni chez sa marraine. Les places en foyer sont très limitées et l’intéressé ne souhaite pas y être placé, ce qui risque de mettre en échec tout placement en foyer. Il a en outre déjà été placé plusieurs fois dans des foyers et ces placements n’ont donné que peu de résultats positifs. Il séjourne maintenant depuis plusieurs mois auprès de la famille de E.________ et F.________ qui a envie de s’invertir dans son éducation et avec qui la cohabitation se passe bien. Il semble avoir retrouvé une certaine stabilité dans cette configuration et ce placement a pour l’instant un effet positif sur l’intéressé. Certes, le fait qu’il vive chez les parents de sa petite amie alors qu’ils n’ont que 14 ans et demi, respectivement 15 ans, n’est pas optimal. E.________ et F.________ ont toutefois envisagé le fait que les deux jeunes puissent se séparer et ils ont déclaré qu’ils seraient prêts à prendre B.________ de manière inversée à leurs deux filles (une semaine chez la mère lorsque les filles sont chez le père et vice-versa), si une séparation entre B.________ et leur fille devait intervenir (DO 518). Le SEJ a pour sa part relevé que si B.________ devait se séparer de I.________, il pourrait vivre chez F.________, ce d’autant plus qu’il pourrait faire un apprentissage dans son garage (DO 554). B.________ a également déclaré qu’il pourrait vivre chez F.________ en cas de rupture avec I.________ (DO 550 verso). Il apparaît dès lors que, même en cas de séparation des deux jeunes, toutes les parties ont la volonté de mener à bien ce projet, ce qui semble envisageable au vu des mesures proposées. En outre, la Justice de paix a prévu, comme condition au placement de l’intéressé dans la famille de E.________ et F.________, que ce dernier respecte les engagements qu’il a pris devant elle lors de son audition. Ceci permet d’assurer un cadre à B.________ et de veiller à ce que le placement se passe dans de bonnes conditions et que son bon développement et son bien-être soit préservés. Partant, le placement provisoire de B.________ auprès de la famille de E.________ et F.________ est confirmé. Il en va de même du maintien du retrait, pour une durée indéterminée, du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de A.________ sur son fils qui est inhérent au placement et nécessaire vu l’opposition de la recourante à celui-ci. La Cour a toutefois été informée durant la procédure de recours que le suivi de B.________ au CTJ avait pris fin en date du 24 juin 2020 car il n’était pas investi dans ce suivi et refusait toute aide thérapeutique, qu’elle soit psychologique ou médicale et que démarches allaient être entamées afin de voir s’il est possible que l’intéressé réintègre un cycle d’orientation et reprenne une scolarité ordinaire. Dans la mesure où le suivi au CTJ constituait une des conditions au placement de l’intéressé dans la famille de E.________ et F.________, il appartient à la Justice de paix de réexaminer, à bref délai et dans l’attente d’une décision du Secteur des milieux d’accueil, la situation de B.________ afin d’évaluer si ce placement peut être maintenu malgré le changement de scolarisation/d’occupation de l’intéressé et le refus de l’aide thérapeutique en cours. Il est rappelé que devant la Justice de paix, B.________ s’était engagé à continuer à aller
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 au CTJ, à prendre sa médication, à travailler sur sa violence avec le CTJ, à continuer l’abstinence de toute consommation (alcool, cannabis), à éviter toutes bêtises pénales et à toujours avoir son abonnement avec lui. 3.4.2.Concernant les frais de placement de B.________, la Cour ne peut que confirmer leur mise à la charge de la recourante qui est la mère de l’intéressé, en application du devoir général d’entretien des parents, ce qu’a du reste rappelé H.________ à la recourante lors de la séance devant la Justice de paix (DO 554 verso). Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, sous réserve de ce qui précède. 4. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires, par application analogique de l’art. 30 RJ. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 16 avril 2020 est confirmée. La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est toutefois invitée à réexaminer, à bref délai, la situation de B.________ afin d’évaluer si ce placement peut être maintenu malgré la fin du suivi au Centre thérapeutique de jour. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2020/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :