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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.10.2020 106 2020 56

15. Oktober 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,314 Wörter·~27 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 56 Arrêt du 15 octobre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Véronique Aeby, avocate en la cause concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 2 CC) Recours du 29 mai 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 30 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. C.________, née en 2006, est la fille de B.________ et A.________. Par décision du 21 février 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: Justice de paix) a, sur demande des parents de C.________, instauré une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de cette dernière, en raison de l’interruption de sa scolarité obligatoire et des difficultés qu’elle rencontre avec le cadre éducatif imposé par ses parents et a pris acte de l’engagement de B.________ et A.________ d’instaurer un suivi thérapeutique pour leur fille. D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), a été désignée curatrice de C.________. Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 octobre 2019, la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Juge de paix) a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents et a prononcé un placement d’observation de l’intéressée auprès du Foyer Time-Out pour une durée de trois mois. Par décision du 12 décembre 2019, la Justice de paix a confirmé les mesures superprovisionnelles du 15 octobre 2019, en raison du taux d’absentéisme scolaire élevé de C.________, de son refus de se conformer au cadre posé par ses parents et de l’épuisement de ces derniers face à la situation de leur fille. Par courriel du 7 janvier 2020, E.________, responsable Unité Time-Out, a remis son rapport d’évaluation final à la Juge de paix, dont l’exemplaire original daté du 6 février 2020 a été remis par courrier du 7 février 2020. Il ressort brièvement de ce rapport que la situation familiale reste fragile, que C.________ reste ambivalente s’agissant d’une reprise scolaire et que les professionnels ainsi que les parents et la jeune semblent s’accorder à dire, qu’en l’état, un retour à domicile de C.________ n’est pas possible. Le rapport fait également mention du besoin de construction identitaire observé par les professionnels du foyer chez C.________, pour laquelle ils préconisent la participation à une aventure éducative à plus long terme, tel que le programme « Jeunes en mer » de l’association Pacifique ou un séjour de rupture tel que le propose le foyer F.________. Par décision du 24 janvier 2020, la Justice de paix a retiré à B.________ et A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille durant le programme éducatif « Jeunes en mer », a ratifié l’accord de B.________ et A.________ quant à la participation de C.________ au programme « Jeunes en mer » et a pris acte que C.________ participera au programme « Jeunes en mer ». Par courriel du 3 mars 2020, la curatrice de C.________ a indiqué à la Juge de paix avoir obtenu la confirmation du financement pour la participation de C.________ au programme « Jeunes en mer », lequel devrait débuter dès le 4 mai 2020. Elle a également précisé qu’en raison de la fin du placement auprès de Time-Out et du fait qu’aucune autre structure d’accueil n’est disponible à courte durée, C.________ a réintégré le domicile de ses parents, tout en bénéficiant d’un programme scolaire allégé par le biais du Cycle d’orientation G.________ durant une semaine. La curatrice a indiqué que, dans l’intervalle, une solution devait être trouvée afin que l’intéressée ne reste pas sans activité. L’intervenante du SEJ a également relevé qu’il semblait indiqué que C.________ puisse bénéficier des activités proposées par l’association « Respire » afin d’avoir de temps à autre quelques « bulles d’air » hors de la maison et de l’école.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par courriel du 16 mars 2020, la curatrice de C.________ a informé la Juge de paix qu’en raison de la situation sanitaire suisse liée au Covid-19, le programme « Jeunes en mer » ainsi que la participation aux activités proposées par l’association « Respire » semblaient compromis. Elle a précisé qu’elle était à la recherche d’une autre solution et qu’elle avait pris contact avec la responsable du foyer filles F.________ à H.________ où une place était à repourvoir. Par entretien téléphonique du 27 mars 2020, la curatrice a informé la Juge de paix que le programme « Jeunes en mer » était temporairement suspendu et que les parents de C.________ étaient preneurs d’un placement au foyer filles F.________, d’une durée minimale de 6 mois, contrairement à l’enfant, laquelle s’y opposerait. Par courriel du 27 mars 2020, B.________ et A.________ ont confirmé leur accord avec la mesure de placement envisagée auprès du foyer filles F.________. En date du 30 mars 2020, la Juge de paix a procédé à l’audition personnelle de C.________, dont il ressort en substance que bien qu’initialement opposée à son placement auprès du foyer F.________, elle s’engage à collaborer avec les professionnels du foyer et à ne pas prendre la fuite, ayant compris les enjeux d’un tel placement. B. Par décision du 30 mars 2020, la Justice de paix a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents et a ordonné son placement pour une durée indéterminée auprès du foyer filles F.________ à H.________, frais judiciaires et de placement à la charge de B.________ et A.________. L’avis de dispositif de dite décision a, entre autres, été adressé par courriel du 31 mars 2020 à B.________ et A.________. Par courriel du 1er avril 2020, B.________ et A.________ ont avisé la Justice de paix, la curatrice et la police cantonale qu’ils venaient de découvrir que leur fille avait fugué. En date du 8 mai 2020, après avoir contesté que leur fille se trouvait chez eux et sur insistance de la police, B.________ et A.________ ont finalement reconnu qu’ils étaient allés la chercher en gare de I.________, le 7 mai 2020, vers 23h00, et qu’elle se trouvait désormais chez eux. Ils ont indiqué avoir agi ainsi de peur que la police n’amène de force leur fille au foyer F.________. Les déclarations des parents ont été confirmées par l’intéressée. Dans son rapport du 25 mai 2020, la police met toutefois en doute les déclarations de C.________ et de ses parents concernant son retour en date du 7 mai 2020, étant d’avis que l’enfant fugueuse est rentrée quelques jours auparavant et que ses parents ont pris la liberté de ne pas en informer les autorités compétentes. C. Par mémoire du 29 mai 2020, B.________ et A.________ ont recouru contre la décision de la Justice de paix du 30 mars 2020. Ils ont conclu à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit renoncé au placement de leur fille au sein du foyer filles F.________, une ou des mesures alternatives plus appropriées étant décidées en lieu et place si nécessaire et, subsidiairement, à ce que le dossier soit retourné à la Justice de paix pour nouvel examen de la situation, frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat. Les recourants ont en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour leurs frais de défense. De plus, au titre de mesures superprovisionnelles, les recourants ont conclu à ce que la décision autorisant C.________ à participer au programme « Jeunes en mer » rendue le 24 janvier 2020 par la Justice de paix soit confirmée, que leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant leur soit retiré durant ce programme éducatif, que leur accord audit programme soit ratifié et que la participation de C.________ au programme « Jeunes en mer » de l’association Pacifique soit autorisée, le départ étant prévu le 7 juin 2020 (cas échéant le 27 juin 2020).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Invitée à se déterminer sur la requête de mesures superprovisionnelles, la Juge de paix a conclu à son rejet, par courrier daté du 2 juin 2020 mais remis au Greffe du Tribunal cantonal le 3 juin 2020. D. Par arrêt du 4 juin 2020, le Juge délégué de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour) a admis la requête de mesures provisionnelles et confirmé la décision de la Justice de paix du 24 janvier 2020. Il a retiré aux parents de C.________ le droit de déterminer son lieu de résidence durant le programme éducatif « Jeunes en mer ». De plus, il a ratifié l’accord des parents à la participation de leur fille au programme précité et autorisé la participation de C.________ à ce programme de l’association Pacifique, le départ étant prévu le 7 juin 2020 (cas échéant le 27 juin 2020). E. Par courrier du 18 juin 2020, la Juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours du 29 mai 2020. Elle s’est référée à sa détermination du 2 juin 2020 et s’en est remise à justice pour le surplus. F. Le 24 juillet 2020, D.________ a informé la Cour que C.________ avait émis le souhait de pouvoir quitter le bateau et rentrer dans sa famille le 24 juillet 2020, demande qui a été acceptée. De plus, elle a indiqué qu’un entretien avec les parents de l’intéressée afin d’évaluer les différentes pistes d’interventions éducatives pour le bien-être de C.________ serait effectué dans le courant du mois d’août 2020. Elle a en outre relevé, qu’actuellement, C.________ souhaitait retourner au CO G.________ pour débuter sa 3e année à la rentrée scolaire. G. Par courriel du 31 août 2020, D.________ a indiqué qu’un entretien avec C.________, en présence de ses parents et de l’éducatrice de l’association Pacifique, avait eu lieu. A cette occasion, l’intéressée a fait part de son envie de retourner à l’école lors de la prochaine rentrée scolaire dans le but d’obtenir son diplôme de fin d’année. Elle a ajouté que, le 27 août 2020, C.________ avait donc débuté sa 3e année au sein du CO G.________, en section générale. Elle s’est engagée à se lever le matin, à respecter le cadre éducatif donné par ses parents et à manger à la cantine scolaire. En outre, un suivi ambulatoire pendant 4 mois, dont l’intéressée est preneuse, va être mis en place. H. En date du 16 septembre 2020, J.________, adjointe de direction au CO G.________ a signalé la situation de C.________, relevant ses nombreuses absences en cours durant l’année scolaire 2019-2020 ainsi que depuis le début de l’année scolaire 2020-2021, ce qui l’inquiète beaucoup. I. Par acte du 30 septembre 2020, B.________ et A.________ se sont déterminés sur la suite de la procédure et ont conclu à ce qu’une décision soit rendue par la Cour sur leur recours, précisant leur conclusion principale en ce sens que la mesure alternative plus appropriée dont ils proposent la mise en œuvre est un placement au sein du foyer ouvert K.________, rattachée au Foyer L.________, de la Fondation M.________, ceci dès qu’une place y sera disponible, ainsi que la poursuite et le renforcement des mesures d’aides et de soutien (scolaires et psychologiques) mises en place au sein du CO G.________ pour la poursuite du cursus scolaire de C.________, qui fréquente la 11H.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.3. B.________ et A.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu dans sa décision du 30 mars 2020 que la situation au domicile familial n’avait que peu évolué, malgré l’instauration de la curatelle éducative en date du 21 février 2019 et le placement en observation de la jeune auprès du foyer Time-Out pendant plus de trois mois. En effet, C.________ continue de refuser le cadre imposé par ses parents et la relation avec ces derniers reste « peu développée ». Bien que la jeune fille ait pu bénéficier d’un programme scolaire allégé durant une semaine, tant la curatrice que les éducateurs de Time-Out s’accordent à dire qu’une reprise effective du cursus scolaire semble prématurée en l’état, voire vouée à l’échec, C.________ restant très ambivalente à ce sujet et devant, au préalable, travailler certains aspects identitaires qui la questionnent, en vue de pouvoir ensuite raccrocher au « wagon de sa scolarité ». De plus, la Justice de paix a souligné que toutes les parties sont d’avis qu’un retour de C.________ au domicile familial est impossible, tant les rapports entre la jeune et sa famille sont si gravement atteints et la vie commune est objectivement insupportable, de sorte que la Justice de paix a constaté que le développement corporel, intellectuel et moral de l’enfant C.________ n’était plus suffisamment protégé au domicile de ses père et mère et a décidé de retirer à B.________ et A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et de placer cette dernière pour une durée indéterminée auprès du foyer filles F.________ à H.________, sur la base d’un placement volontaire au sens de l’art. 310 al. 2 CC vu l’accord des parents concernant le placement, tout en précisant qu’en l’absence de consentement des parents, elle aurait également procédé à un retrait de l’enfant hors de la communauté familiale, en se fondant sur l’art. 310 al. 1 CC, dont les conditions sont également remplies en l’espèce. S’agissant du lieu de placement, la Justice de paix a relevé que ce foyer était, en l’état, la seule institution appropriée à la problématique de C.________, à mesure que le bon développement de cette dernière commande

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 à ce qu’elle puisse bénéficier, à brève échéance, d’un encadrement éducatif sûr et adéquat et à ce qu’elle soit temporairement éloignée de son environnement familial, ce d’autant plus que le programme « Jeunes en mer » est actuellement suspendu. 2.2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Selon l'art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a): en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agir d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). 2.3. Depuis le dépôt de leur recours et l’évolution de la situation (participation de C.________ au programme « Jeunes en mer » et son retour à domicile), les recourants ont précisé leur position

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 et leurs conclusions. A l’heure actuelle, les recourants s’opposent toujours au placement de leur fille au foyer filles F.________. Ils craignent une nouvelle fugue de leur fille dès lors qu’il s’agit d’un foyer ouvert, qu’elle refuse d’y aller, et qu’elle a fugué après le prononcé de la décision de la Justice de paix prononçant son placement dans ce foyer. De plus, les recourants refusent une déscolarisation complète de leur fille, qu’ils estiment préjudiciable à son développement et à son avenir et qui interviendrait immanquablement compte tenu des durées des placements au sein du foyer filles F.________, qui sont de 6 mois minimum et peuvent aller jusqu’à 12 voire 18 mois en fonction de l’évolution. Les recourants relèvent que leur fille a déjà manqué presque l’intégralité de sa 10e année Harmos et qu’elle aura 15 ans l’an prochain. Il lui serait pratiquement impossible de rattraper le cursus scolaire en cas de placement de longue durée dans un foyer de ce type. Ils sont donc d’avis qu’il convient de trouver à leur fille une solution qui lui permette d’être encadrée, tout en pouvant reprendre et mener à bien sa scolarité obligatoire. Ils relèvent que C.________ souhaite également poursuivre sa scolarité au CO G.________ et qu’elle a pu y commencer l’année scolaire 2020-2021. Cela étant, les recourants admettent que leur fille a besoin d’un cadre strict qu’ils ne sont pas en mesure de fixer à domicile. En effet, depuis son retour à domicile, C.________ demeure dans l’opposition et l’absence de dialogue avec ses parents, elle est souvent absente à l’école, malgré les mesures d’accompagnement mises en place, et n’arrive toujours pas à gérer son autonomie dans les études. Ainsi, les recourants soutiennent qu’un placement dans le foyer ouvert tel que K.________, qui est proche du CO G.________ et qui lui permettrait de continuer son parcours scolaire tout en étant encadrée, est la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Vu le parcours chaotique des deux années écoulées, un nouveau changement d’école risquerait de s’avérer désastreux. Les recourants indiquent encore que si aucune place n’est disponible dans ce foyer, comme cela semble être le cas, il conviendra d’inscrire C.________ sur une liste d’attente et de mettre en place, dans l’intervalle, les mesures d’accompagnement indispensables, à savoir un encadrement scolaire adapté, à fixer d’entente avec l’école ainsi qu’un suivi psychologique effectif, lequel devra être, cas échéant, imposé à C.________, qui s’est jusqu’à présent soustraite à la plupart des tentatives de suivi proposées par ses parents. Dans sa détermination du 2 juin 2020, la Juge de paix relève que le placement au foyer F.________ n’a pas été ordonné uniquement pour pallier la suspension des départs du programme « Jeunes en mer », mais qu’un placement hors du milieu familial était envisagé dès la fin du placement à Time-Out et c’est pour cette raison que le programme « Jeunes en mer » avait été proposé à l’intéressée. Selon la Juge de paix, les parents ne sont pas en mesure de fixer un cadre à leur fille et ne semblent pas capables de s’opposer à ses projets, si nécessaire, en raison du chantage affectif auquel elle se livre. De plus, elle souligne que lorsque C.________ cherche à se soustraire à un cadre ou une décision, elle n’a aucune conscience du danger. Enfin, elle relève que le foyer F.________ répond à la problématique de C.________. 2.4. La Cour constate que les recourants ne s’opposent pas au principe du placement de leur fille. En revanche, ils estiment que son placement au foyer filles F.________ n’est pas conforme à son intérêt. Si le placement de C.________ au foyer filles F.________ pouvait sembler adéquat au moment du prononcé de la décision attaquée, le 30 mars 2020, la situation de C.________ a évolué depuis lors. Juste après le prononcé de la décision, C.________ a fugué du domicile de ses parents afin de ne pas devoir se rendre au foyer F.________, alors qu’elle avait déclaré à la Juge de paix, lors de son audition du 30 mars 2020, qu’elle acceptait d’y être placée. Elle a été retrouvée par la police au domicile de ses parents le 8 mai 2020. Elle a vécu au domicile de ses parents en étant scolarisée au CO G.________ jusqu’à son départ pour le programme « Jeunes en mer », le 8 juin

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 2020, qui a duré jusqu’au 24 juillet 2020, date à laquelle elle a souhaité rentrer et a réintégré le domicile de ses parents. Dans leur détermination du 30 septembre 2020, ces derniers ont toutefois dû se résoudre à constater que le maintien à domicile de leur fille n’était plus possible et dans son intérêt, reconnaissant qu’elle a besoin d’un cadre strict qu’ils ne sont pas en mesure de fixer à domicile. En effet, depuis son retour à domicile et malgré les engagements pris par C.________ à se lever le matin et à respecter le cadre éducatif donné par ses parents (cf. courriel de D.________ du 31.08.2020), l’intéressée demeure dans l’opposition et l’absence de dialogue avec ses parents, elle se plie difficilement aux règles et directives qu’ils lui imposent, elle est souvent absente à l’école, malgré les mesures d’accompagnement mises en place, et n’arrive toujours pas à gérer son autonomie dans les études. Le courriel du 16 septembre 2020 de l’adjointe de direction du CO G.________, mettant en évidence les absences répétées de C.________ depuis la rentrée scolaire, témoigne également du fait que le cadre que les parents de l’intéressée tentent de lui imposer ne suffit pas, respectivement ne correspond pas à ses besoins. L’éducatrice qui a encadré C.________ durant son séjour en mer a également relevé le fait qu’elle a besoin d’un cadre clair et solide, que les parents doivent être soutenus dans cette entreprise, que C.________ doit sentir qu’elle n’est pas toute puissante et qu’elle ne peut pas faire tout ce qu’elle veut, et qu’il faut qu’elle sente que si ce cadre n’est pas respecté, les sanctions seront tenues (cf. rapport du 30.09.2020 de N.________). Le foyer Time-Out, dans son rapport du 6 février 2020, avait également déjà relevé l’impossibilité pour C.________ de vivre au domicile de ses parents pour l’instant vu les difficultés rencontrées (DO 141, 140). Compte tenu de ces éléments, force est d’admettre que le maintien de C.________ au domicile de ses parents n’est pas une solution adéquate pour elle puisque ses parents ne parviennent pas à lui imposer le cadre strict dont elle a besoin pour pouvoir évoluer positivement et que cette situation n’a pas évolué malgré le placement au foyer Time-Out de trois mois et le programme « Jeunes en mer » durant un mois et demi, ce qui met en danger son développement. Il convient donc d’examiner si un placement de C.________ au foyer filles F.________ est une mesure adéquate et nécessaire. Comme l’ont relevé les parents de l’intéressée, ce placement de rupture nécessiterait la déscolarisation de C.________. Compte tenu du retard déjà accumulé et de son âge, C.________ risque cependant d’être, après le placement, définitivement empêchée de reprendre et de terminer sa scolarité obligatoire, ce qui pourrait être défavorable et décisif pour son avenir professionnel. De plus, depuis son retour de son séjour en mer, C.________ a manifesté la volonté de reprendre sa scolarité au CO G.________ dans le but d’obtenir son diplôme de fin d’année, ce qu’elle a fait à la rentrée scolaire (cf. courriels de la curatrice des 24 juillet 2020 et 31 août 2020 et détermination des recourants). Les recourants ont confirmé dans leur détermination que leur fille souhaitait toujours continuer sa scolarité au sein du CO G.________, si nécessaire moyennant la mise en place de mesures d’aides proposées par l’école. Certes, depuis le début de l’année scolaire, C.________ a manqué à plusieurs reprises les cours (cf. courriel de J.________ du 16 septembre 2020) et une scolarisation de l’intéressée n’a de sens et n’est bénéfique pour elle que si elle suit les cours. Cela étant, la Cour est d’avis que les difficultés rencontrées par C.________, soit son absentéisme en cours et l’absence de respect des règles fixées, découlent en partie de son conflit relationnel avec ses parents et pourraient être palliées si elle évoluait dans un autre environnement que la maison, dans lequel elle serait soumise à un encadrement strict. En ce sens, la Cour considère que la solution proposée par les recourants, à savoir le placement de C.________ au sein du foyer ouvert K.________, tout en poursuivant sa scolarité au CO G.________, qu’elle connait et dans lequel elle est déjà intégrée, avec la poursuite et le renforcement des mesures d’aides et de soutien (scolaires et psychologiques) mises en place au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 CO G.________, correspond aux besoins éducatifs et d’encadrement de l’intéressée et lui permettrait également d’assurer son avenir professionnel. Dès lors, un placement au foyer filles F.________, tel qu’ordonné par la Justice de paix, ne semble plus correspondre aux intérêts de C.________ puisqu’elle risquerait de ne plus pouvoir reprendre ensuite sa scolarité. De plus, C.________ a manifesté son opposition à être placée dans ce foyer, loin de sa famille et de ses amis, et n’a pas hésité à fuguer pour ne pas s’y rendre et à se mettre en danger, par exemple en se cachant dans des endroits dangereux tels qu’un congélateur ou un canapé-lit (cf. détermination de la Juge de paix du 02.06.2020). La responsable du foyer filles F.________, O.________, a également « fait part de ses inquiétudes quant à la difficulté de réaliser un placement efficace dans une situation comme celle-ci où une alliance parents-enfant semble s’être formée contre le système et risque de chercher à « saboter » le placement si celui-ci est rendu effectif » (DO 212). Il semble donc que dans la situation actuelle, un placement au foyer filles F.________ n’aurait de toute manière pas les bénéfices escomptés. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’un placement de C.________ au foyer filles F.________ n’est aujourd’hui plus approprié et conforme à ses intérêts et que le placement ordonné par la Justice de paix doit être annulé, celui-ci ne correspondant pas à ses besoins actuels. Il risquerait au contraire d’aggraver sa situation personnelle et de la mettre en échec scolaire définitif. Cependant, dans la mesure où le placement proposé par les recourants à K.________, que la Cour considère, à première vue, comme une solution adéquate et correspondant aux besoins de l’intéressée, ne peut être immédiatement effectif, faute de place actuellement disponible, la Cour renvoie le dossier à la Justice de paix afin qu’elle examine quand un placement à K.________ sera possible, cas échéant pour inscrire C.________ sur la liste d’attente de ce foyer, et pour qu’elle prenne, dans l’intervalle et pour la suite, toutes les mesures d’accompagnement et de soutien nécessaires et indispensables au niveau scolaire et psychologique. Il s’ensuit l’admission du recours. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2. 3.2.1. Les frais de la décision de première instance ont été annulés avec la décision. 3.2.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 RJ). 3.2.3. Il n’est pas alloué de dépens dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privés.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 30 mars 2020 est annulée et le dossier est retourné à la Justice de paix pour nouvel examen de la situation dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 octobre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2020 56 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.10.2020 106 2020 56 — Swissrulings