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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.06.2020 106 2020 47

15. Juni 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,006 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 47 Arrêt du 15 juin 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant, B.________, recourante, concernant C.________ Objet Institution d’une curatelle en cas d’adoption avant le déplacement (art. 308 al. 1 CC et 17 LF-CLaH) Recours du 5 mai 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par courrier du 9 janvier 2020, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) que l’adoption de l’enfant C.________, né en 2014, par A.________ et B.________ avait été autorisée par décision du 28 novembre 2019 et lui a demandé l’institution d’une curatelle éducative, au sens des art. 308 al. 1 CC et 17 de la loi fédérale relative à la Convention de la Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH, RS 211.221.31), en faveur de l’enfant en proposant que ce mandat soit confié à D.________, intervenante en protection de l’enfant au SEJ; que, par décision du 5 février 2020, la Justice de paix a institué une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en relation avec l’art. 17 LF-CLaH, en faveur de l’enfant C.________ et a confié ce mandat à D.________; que, par acte du 5 mai 2020, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision du 5 février 2020 en concluant, sous suite de frais, à ce que le mandat de curateur soit confié à toute autre personne que D.________; qu’invitée à se déterminer, la Justice de paix a, par courrier du 11 mai 2020, précisé que la décision a été notifiée le 8 avril 2020 et en remettant son dossier; que sollicité à se déterminer, le SEJ a, par courrier du 29 mai 2020, conclu à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des recourants, non pas que l’argumentation soit correcte et convaincante, mais dans l’intérêt du respect du processus d’adoption et pour le bien de l’enfant adopté; que les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, ou de son président ou sa présidente, soit le/la Juge de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC], ci-après: la Cour);. que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC; qu’en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC); que le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) et qu’en l’espèce la décision querellée a été notifiée aux recourants le 8 avril 2020 de sorte que le recours, interjeté le 5 mai 2020, l’a été en temps utile; que, comme partie à la procédure et dès lors que leurs intérêts personnels sont lésés, A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC); que le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC); il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC); qu’à défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC); que les recourants invoquent que tout lien de confiance entre eux-mêmes et D.________ est rompu de sorte qu’il y a lieu de désigner un autre curateur ou une autre curatrice; que le SEJ soutient également que la confiance est effectivement rompue entre les recourants et D.________ et que le conflit latent empêcherait vraisemblablement celle-ci de mener à bien sa mission; que partant, il convient de faire droit aux conclusions des recourants et d’admettre leur recours; que dès lors le chiffre II 1er paragraphe du dispositif de la décision attaquée est annulé et la cause est renvoyée à la Justice de paix afin qu’elle libère D.________ de son mandat de curatrice de l’enfant C.________ et confie ledit mandat à une autre personne; que les frais de procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de l’Etat; la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre II 1er paragraphe du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 5 février 2020 est annulé et la cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine afin qu’elle libère D.________ de son mandat de curatrice de l’enfant C.________ et confie ledit mandat à une autre personne. La décision est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2020/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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