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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.04.2020 106 2020 30

2. April 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,767 Wörter·~24 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 450a Abs. 2 ZGB)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 30 Arrêt du 2 avril 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant, représenté par Mes Christophe Herzig et Laura Jost, avocats contre JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, autorité intimée Objet Déni de justice/retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 10 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, née en 1988, et A.________, né en 1990, sont les parents mariés des jumeaux C.________ et D.________, nés en 2019. B.________ est en outre la mère de deux autres garçons, E.________, né en 2012, et F.________, né en 2015, lesquels vivent avec elle, son mari et les jumeaux. B. Par courriel du 8 janvier 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a reçu un signalement de la part de l’Hôpital de l’Ile, à Berne, concernant C.________ et D.________. Il en ressort que ces derniers présentent des traces non équivoques de maltraitance massive (« eindeutige Spuren von massiver Kindsmisshandlung », DO/0, 1). C. Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 janvier 2020, la Juge de paix a notamment retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________ et placé les deux enfants au sein de l’institution G.________. Le droit aux relations personnelles a momentanément été suspendu, la décision précisant qu’il ne pourrait reprendre que dès que l’enquête pénale en cours le permettra, selon les modalités de G.________ et en accord avec la Justice de paix. Par ailleurs, les parents ont été cités à comparaître le 31 janvier 2020, à 09.15 heures, pour s’exprimer sur la situation des nourrissons (DO/17 s., 55). Cette décision a été notifiée aux père et mère le 10 janvier 2020 (DO/69). Par avis de dispositif séparé du même jour, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de C.________ et D.________ dans le cadre de l’instruction pénale ouverte par le Ministère public et de la procédure pénale qui pourrait s’en suivre, confiant le mandat à H.________, curatrice auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) (DO/24 ss). Cet avis de dispositif a été notifié aux père et mère le 10 janvier 2020 (DO/71). C.________ et D.________ ont intégré G.________ le 14 janvier 2020 (DO/56). Les dispositions nécessaires ont été prises, puis adaptées pour permettre à B.________ de continuer à allaiter ses enfants au sein de l’institution. Deux visites accompagnées par semaine ont été organisées pour les deux parents, en plus du temps d’allaitement de la mère (DO/56, 60, 83, 92). Par ailleurs, des mesures ont été prises en relation avec une intervention chirurgicale (d’urgence) sur l’enfant C.________ (DO/78 ss). Le 31 janvier 2020, les parents ont été entendus par la Justice de paix. La question du maintien du placement, du contact entre les deux frères ainés – dont l’éventuelle mise en danger avait dans un premier temps également été examinée (DO/37 ss, 51 ss) – et les jumeaux, le droit de visite des parents, la nomination d'un/e curateur/trice éducatif/ve et l'adaptation des modalités prévues pour l'allaitement ont été discutés. A cette occasion, B.________ a notamment déclaré qu’elle souffre d’une maladie génétique qui entraîne des problèmes cardiovasculaires et pulmonaires, ce qui pourrait induire un problème de métabolisme au niveau des os, de sorte qu’il s’agirait de déterminer si les blessures constatées sur les enfants pourraient découler de ce métabolisme osseux ou de la prématurité (DO/86 ss). Par courriel de sa mandataire du 6 février 2020, A.________ a fait suite à la séance du 31 janvier 2020 et a remercié la Juge de paix pour l’atmosphère constructive. Il a en outre requis la nomination d'une curatrice éducative expérimentée et l'élargissement de son droit de visite, comme discuté le 31 janvier 2020 (DO/98).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le 12 février 2020, une juge assesseure de la Justice de paix a rencontré les parents afin notamment de les conseiller sur la manière d’informer les deux aînés de la situation des jumeaux (DO/100). Le 18 février 2020, le SEJ a communiqué à la Justice de paix le nom de l'intervenante en protection de l'enfant qui pouvait être nommée en qualité de curatrice éducative (DO/102). Le vendredi 21 février 2020 (réception: le lundi 24 février 2020; également par courriel le 21 février 2020, à 18.34 heures), A.________ a déposé une écriture contenant des réquisitions urgentes, soit que le placement et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ soient levés au plus tard dans un délai de 14 jours, qu’ils soient confiés à la garde de leurs père et mère, qu’une curatelle éducative soit instituée sans délai et un/e curateur/trice expérimenté/e nommé/e, qu’une aide éducative en milieu ouvert soit mise en place rapidement, que des contrôles réguliers des deux enfants soient effectués par un/e pédiatre nommé/e par la Justice de paix dès la levée du placement, et que la curatrice de représentation en place soit remplacée par une personne expérimentée (DO/103 ss, 118 ss). Le 24 février 2020, la Justice de paix a envoyé aux parties une décision datée du 31 janvier 2020, par laquelle elle a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement des enfants à G.________. Elle a également institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et confié le mandat à I.________, intervenante en protection de l’enfant au SEJ, lui donnant comme tâches de suivre, soutenir et adapter les relations personnelles entre les parents et les jumeaux, de mettre en place des rencontres entre les deux aînés et leurs petits-frères, d’assurer le suivi du retour des intéressés au domicile familial en temps voulu et d’assister, conseiller et prodiguer un appui aux parents dans l’éducation et la prise en charge de leurs enfants (DO/110 ss). Par courrier et courriel du 25 février 2020, la Justice de paix a accusé réception de l’écriture du 21 février 2020, précisant que la Juge de paix est absente durant cette semaine, mais confirmant que la curatrice de représentation est en mesure d’accompagner la mère et les jumeaux afin qu’ils puissent se rendre, le 28 février 2020, à J.________, la mère souhaitant démontrer que l’origine des blessures est médicale et cet hôpital disposant du personnel spécialisé dans le domaine (DO/131, 132). Le 25 février 2020, A.________ a précisé son écriture du 21 février 2020 et demandé qu’il soit statué, sans délai et de manière motivée, sur les réquisitions formulées le 21 février 2020, hormis la question de la curatelle éducative qui a été réglée par décision du 31 janvier 2020 (DO 136 s.). Par envoi du 3 mars 2020, l'Hôpital de l'Ile a informé la Justice de paix que les investigations concernant une possible Osteogenesis imperfecta des jumeaux avaient conclu à un résultat négatif, un tel diagnostic ne pouvant néanmoins pas non plus être complètement exclu (DO/138 ss). Le vendredi 6 mars 2020 (réception: le lundi 9 mars 2020; également par courriel le 6 mars 2020, à 16.29 heures), A.________, toujours par le biais de ses mandataires, a complété ses réquisitions et imparti un délai à la Justice de paix au mardi 10 mars 2020, à midi, pour statuer, faute de quoi il déposerait un recours pour déni de justice/retard injustifié (DO 144 ss). D. Par acte de ses mandataires du 10 mars 2020, A.________ a interjeté recours pour déni de justice/retard injustifié, concluant, sous suite de frais, à ce qu’ordre soit donné à la Justice de paix de traiter sans délai le dossier 300 2020 13-14, de confirmer et/ou lever les mesures

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 superprovisionnelles, et de statuer immédiatement sur les réquisitions urgentes du 21 février 2020, le tout éventuellement en donnant des instructions. La Justice de paix s’est déterminée sur ce recours par courrier du 20 mars 2020. Elle a implicitement conclu à son rejet et a produit le dossier de la cause. en droit 1. Le recours a été déposé en allemand, ce qui est admissible. Par contre, le présent arrêt doit être rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en l’occurrence en français (art. 115 al. 4 LJ). 2. 2.1. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 2.2. Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC) et contenir des conclusions. En l’espèce, si le recours est motivé, la question des conclusions est plus délicate. En effet, le recourant ne conclut pas à l’admission du recours ou à tout le moins au constat d’un déni de justice ou d’un retard injustifié, mais à ce qu’ordre soit donné à la Justice de paix de traiter sans délai le dossier 300 2020 13-14, de confirmer et/ou lever les mesures superprovisionnelles, et de statuer immédiatement sur les réquisitions urgentes du 21 février 2020, le tout éventuellement en donnant des instructions (cf. recours, p. 2, conclusions), pour ensuite, à la fin de sa motivation, demander qu’ordre soit donné à la Justice de paix de notamment régler de manière complète la question des relations personnelles parents-enfants placés dans une décision sujette à recours, de statuer de manière motivée sur les réquisitions urgentes et de fixer les relations personnelles entre les deux enfants aînés et les jumeaux (art. 274 CC) (cf. recours, p. 5 in fine). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté (cf. ch. 3 ci-après). 2.3. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 450b al. 3 CC). 2.4. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 2.5. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure est dès lors régie par les art. 450 ss CC et, sauf disposition contraire du droit cantonal, par le CPC (art. 450f CC). 3. 3.1. Le recourant soutient pour l’essentiel que la Justice de paix n’a pas statué, dans sa décision du 9 janvier 2020, sur la question des relations personnelles parents-enfants, alors qu’elle aurait dû le faire, ceci même si elle voulait suspendre momentanément ces relations conformément à l’art. 274 al. 2 CC. Les courriers par lesquels la Justice de paix a réglé la question de l’allaitement et octroyé deux visites accompagnées par semaine aux parents ne constituent pas des décisions qui remplaceraient la décision de mesures superprovisionnelles du 9 janvier 2020, ni

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 la nécessité de statuer formellement sur les relations personnelles. Par ailleurs, les parents n’ont été entendus que trois semaines après le prononcé de la décision du 9 janvier 2020, alors qu’une audition aurait dû avoir lieu plus tôt. L’atteinte aux droits des personnes concernées est d’autant plus grave qu’aucune décision n’a jusqu’à ce jour été rendue s’agissant des relations personnelles, ni aucune clarification entreprise s’agissant du placement à moyen terme et répondant aux besoins des enfants. En outre, la curatelle au sens de l’art. 306 CC n’a pas été confirmée ou levée et il n’a pas été statué sur la plupart des réquisitions urgentes du 21 février 2020. Au lieu de cela, la Justice de paix a confirmé partiellement sa décision du 9 janvier 2020, par décision apparemment antidatée au 31 janvier 2020, mais communiquée seulement le 24 février 2020, avec notification le lendemain. Dans la mesure où elle a ensuite tout bonnement ignoré le courrier du 25 février 2020, les mandataires du recourant ont dû informer l’autorité, par courrier du 6 mars 2020 (également par courriel), qu’ils déposeraient un recours pour déni de justice/retard injustifié si elle ne statuait pas. De l’avis du recourant, la Justice de paix a commis un déni de justice formel. 3.2. Après avoir rappelé les faits principaux, la Juge de paix relève ce qui suit dans sa détermination du 20 mars 2020: « (…) Le recours de Me Herzig vise la confirmation / infirmation de la décision superprovisionnelle du 9 janvier 2020. Je relève que la décision du 31 janvier 2020 (notifiée il est vrai seulement le 24 février) confirme précisément la décision superprovisionnelle du 9 janvier 2020. Concernant les contacts entre les parents et les jumeaux, la décision superprovisionnelle n'en fixait certes pas les modalités précises car il était difficile, au vu de l'urgence et des blessures multiples et graves des jumeaux, d'envisager concrètement cette question. Je souligne cependant avoir pris soin de suivre la situation au jour le jour avec la curatrice de représentation, l'Hôpital de l'Ile et G.________, notamment pour que l'allaitement ne soit pas interrompu. Les modalités de contact n'ont pas été fixées par décisions, cela est vrai mais s'explique par la volonté d'être rapide, comme il s'agissait d'élargissements. Si une restriction des contacts avait été envisagée, il va sans dire que nous aurions rendu une décision susceptible de recours. Je relève que les mesures prises dans le cadre du plan visant à endiguer la propagation du COVID-19 rendent difficile la fixation d'un droit de visite actuellement. Je me suis assuré[e] que A.________ puisse continuer à allaiter ses jumeaux, ce qui est heureusement le cas, mais la Direction de G.________ a dû drastiquement limiter les contacts des enfants placés avec des personnes externes à l'Institution, notamment les visites des parents. Me Herzig requiert également que les requêtes urgentes du 21 février 2020 soient traitées sans délai. Au vu des blessures importantes constatées sur les nourrissons, du fait que personne d'autre que les parents ne les ont pris en charge, de l'instruction pénale en cours, notamment du deuxième avis médical requis par le Procureur, le maintien du placement de[s] jumeaux est seul à même de garantir leur sécurité. Des solutions alternatives, permettant un retour à domicile tout en assurant la sécurité des jumeaux, doivent être trouvées, c'est certain et je comprends le souci sincère des parents de ne pas être séparés durant une période inutilement longue des nourrissons. Je demanderai à la curatrice éducative de réfléchir à des solutions concrètes dès à présent, afin d'être prête à lever le placement dès que l'instruction pénale aura notamment clarifié les questions médicales encore en suspens (…) ». 3.3. Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 s. et réf. citées). En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 s. et réf. citées). 3.4. En l’espèce, la procédure a débuté il y a près de trois mois avec le signalement de l’Hôpital de l’Ile faisant état de traces non équivoques de maltraitance massive sur des nourrissons d’un peu plus de trois mois, traces que l’hôpital a par la suite précisées comme suit: pour C.________: « Punktförmige Einblutungen in die Netzhaut, Frakturen: Oberschenkelknochen und Unterschenkelknochen beidseitig, Fraktur: Unterarm beidseitig », pour D.________: « Fraktur: Oberschenkelknochen rechts innen, links beidseitig, Kniegelenk-Bluterguss, komplette Fraktur Unterschenkel links, Rippenfrakturen: rechts 4.-6. Rippe und links 3.-4. Rippe, ältere Fraktur Unterarm rechts, Leberprellung » (DO/49). S’en sont suivies diverses décisions et démarches de la Justice de paix, respectivement de la Juge de paix (cf. DO/1-165). Afin d’éviter des redites, il est expressément renvoyé aux considérants en fait du présent arrêt (cf. consid. C ci-devant). A l’examen de ces décisions et démarches, il appert que l’autorité de protection et sa présidente sont intervenues sans délai, ceci à divers niveaux, en particulier en rendant les décisions formelles qu’elles estimaient indispensables (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et sa confirmation, placement à G.________ et sa confirmation, institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC, nomination d’une curatrice et détermination de son cercle de tâches, puis institution d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, nomination d’une curatrice et détermination de son cercle de tâches), en citant les parents à une séance qui s’est déroulée le 31 janvier 2020, en cherchant une solution de placement pour les jumeaux, en examinant également la situation des deux enfants aînés de la famille, y compris en soutenant les parents en lien avec la manière d’informer ceux-ci de la situation de leurs petits-frères, en prenant et adaptant les dispositions nécessaires pour permettre à la mère de continuer à allaiter ses enfants au sein de G.________, en organisant deux visites accompagnées par semaine pour les deux parents, en plus du temps d’allaitement de la mère, en prenant des mesures en relation avec une intervention chirurgicale sur C.________ ou une consultation à J.________, la mère souhaitant démontrer que l’origine des blessures est médicale, ou encore en étant régulièrement en contact avec l’autorité de poursuite pénale. La Cour constate ainsi que la Justice de paix et la Juge de paix ont mis leur énergie là où le bien des deux nourrissons – et non des parents – le commandait en priorité, étant au demeurant rappelé que l’on ne peut pas exiger d’une autorité judiciaire qu’elle ne s’occupe constamment que d’une seule affaire (cf. arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et réf. citée). Aucune période de battement n’est à relever, la Juge de paix ayant effectué un suivi rigoureux du dossier. Certes, elle a parfois opté pour des solutions pragmatiques, sans rendre de décisions formelles, comme par exemple lors de l’instauration des deux visites accompagnées par semaine pour les parents, en plus du temps d’allaitement de la mère. Au vu des circonstances du cas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 concret, une telle façon de procéder ne constitue toutefois pas encore un déni de justice ou un retard injustifié. Il en va de même pour les autres griefs du recourant. En particulier, s’il est exact qu’une décision de mesures superprovisionnelles doit être suivie d’une décision de mesures provisionnelles qui confirme, infirme ou modifie la décision urgente, ceci sans délai après avoir entendu – sans délai également – les parties, le temps écoulé entre la décision du 9 janvier 2020 et la séance du 31 janvier 2020, soit trois semaines, respectivement entre la séance et la notification de la nouvelle décision, soit encore 3 ½ semaines, ne viole pas l’obligation de célérité vu les circonstances du cas d’espèce. En effet, il convient de ne pas perdre de vue qu’une instruction pénale a été ouverte en parallèle, avec des auditions, et que des investigations médicales ont été entamées; par ailleurs, priorité devait tout d’abord être donnée aux diverses questions se posant autour du placement des deux nourrissons, étant rappelé que le signalement faisait état de traces non équivoques de maltraitance massive et que l’enfant C.________ présentait en sus d’autres problèmes de santé dont il fallait également tenir compte. On relève du reste que le recourant et ses mandataires ne se sont plaints ni avant, ni lors de la séance du 31 janvier 2020 du temps écoulé entre la décision du 9 janvier 2020 et l’audition des parties. Au contraire, la mandataire du recourant a remercié la Juge de paix le 6 février 2020 pour l’atmosphère constructive. Suite à la séance du 31 janvier 2020, lors de laquelle la question d’une curatelle éducative a, entre autres, été évoquée, la Juge de paix a tout d’abord réglé la question de l’allaitement, puis l’autorité de protection s’est adressée au SEJ afin que ce dernier communique le nom d’un/e curateur/trice pouvant se charger de cette situation, ce qui a été fait le 18 février 2020. Une décision motivée – confirmant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement, instituant la curatelle éducative, confiant le mandat à I.________ et déterminant ses tâches – a ensuite été envoyée aux parties le 24 février 2020, soit moins de deux mois après le prononcé de la décision urgente. Quant à la nature de la décision du 31 janvier 2020, la Juge de paix aurait certes pu et dû rendre une décision de mesures provisionnelles, au lieu d’une décision au fond, mais là encore, sous l’angle d’un déni de justice/retard injustifié, on ne saurait lui faire de reproches dans le cas d’espèce, ce d’autant que le recourant a ainsi eu, d’une manière ou d’une autre, la possibilité d’attaquer le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement de ses enfants, ce qu’il n’a pas fait. Pour ce qui a trait à l’indication de la Juge de paix, selon laquelle elle a signé la décision du 31 janvier 2020 le vendredi 21 février 2020, rien ne permet de la mettre en doute. Ainsi, cette décision s’est croisée avec l’écriture du recourant datée du vendredi 21 février 2020 et réceptionnée le lundi 24 février 2020, la version par courriel n’ayant été envoyée qu’à 18h34 le vendredi soir. Or, dans cette écriture, le recourant formulait des réquisitions urgentes, soit que le placement et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ soient levés au plus tard dans un délai de 14 jours, qu’ils soient confiés à la garde de leurs père et mère, qu’une curatelle éducative soit instituée sans délai et un/e curateur/trice expérimenté/e nommé/e, qu’une aide éducative en milieu ouvert soit mise en place rapidement, que des contrôles réguliers des deux enfants soient effectués par un/e pédiatre nommé/e par la Justice de paix dès la levée du placement, et que la curatrice de représentation en place soit remplacée par une personne expérimentée. La Justice de paix a accusé réception de cette écriture le 25 février 2020. Dans la mesure où elle venait, de manière motivée, de confirmer le placement et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, et de mettre en place la curatelle éducative, avec nomination d’une curatrice et détermination de son cercle de tâches, on ne saurait lui reprocher un déni de justice ou un retard injustifié dans la mesure où elle n’a pas statué, de suite et à nouveau, sur les mêmes questions, alors que le délai de recours courait.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Quant à la curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC, elle n’avait pas besoin d’être confirmée ou levée puisqu’elle a été prononcée en procédure ordinaire le 9 janvier 2020 (par avis de dispositif et la rédaction intégrale n’a pas été demandée). En ce qui concerne les relations personnelles, au sens de l’art. 274 CC, entre les deux frères aînés de la famille et les jumeaux, aucune requête formelle n’a été formulée. Cela étant, cette question a néanmoins et à juste titre été traitée lors de la séance du 31 janvier 2020, les père et mère, respectivement la mandataire du père et la mère ne semblant pas entièrement d’accord sur les modalités des contacts. Par la suite, une juge assesseure a rencontré les parents afin notamment de les conseiller sur la manière d’informer les deux aînés de la situation des jumeaux. Sur ce point également, des solutions pragmatiques ont été mises en place afin que E.________ et F.________ puissent rencontrer leurs petits-frères au sein de G.________, étant précisé que la mère a demandé qu’elle ne soit pas obligée de prendre à chaque fois ses fils aînés avec elle lorsqu’elle va rendre visite ou allaiter les nourrissons (DO/100). Dans la décision du 31 janvier 2020, la curatrice éducative a au demeurant reçu comme mission de mettre en place des rencontres entre les quatre garçons. Dans ces conditions, le recours est infondé sur ce point également. Enfin, le recourant se plaint que les relations personnelles parents-enfant n’ont pas encore été fixées dans une décision sujette à recours, ni dans celle du 9 janvier 2020, ni ultérieurement. Dans la décision de mesures superprovisionnelles, la Juge de paix a momentanément suspendu le droit aux relations personnelles, précisant qu’il ne pourra être repris que dès que l’enquête pénale en cours le permettra, selon les modalités de G.________ et en accord avec la Justice de paix. Cette décision a été rendue immédiatement après réception du signalement du 8 janvier 2020, de sorte que l’autorité de protection ne pouvait alors pas régler différemment les relations personnelles dans un premier temps. Par la suite, les parents ont obtenu la possibilité de rendre visite deux fois par semaine à leurs fils au sein de G.________, en plus du temps d’allaitement de la mère. Le recourant a alors fait part de son souhait de voir davantage ses enfants. Ce point a été abordé lors de la séance du 31 janvier 2020. Sa mandataire a répété le souhait dans le courriel du 6 février 2020. Dans la décision du 31 janvier 2020, la Justice de paix a donné mission à la curatrice éducative de suivre, soutenir et adapter les relations personnelles entre les parents et leurs jumeaux. Quand bien même il n’appartient pas à un/e curateur/trice de fixer ou d’instaurer un droit de visite, ni même de l’adapter, mais bien à l’autorité de protection, la décision du 31 janvier 2020, sujette à recours, n’est in concreto pas critiquable sous l’angle du déni de justice/retard injustifié. Quant aux réquisitions (urgentes) du recourant qui s’en sont suivies, elles ne portaient pas sur le droit aux relations personnelles; il en va au demeurant de même des conclusions formelles du recours. Par ailleurs, la Juge de paix a relevé dans sa détermination du 20 mars 2020 que si les mesures prises dans le cadre du plan visant à endiguer la propagation du COVID-19 rendent difficile la fixation d'un droit de visite actuellement, elle s’est néanmoins assurée que la mère puisse continuer à allaiter les jumeaux; par contre, G.________ a dû drastiquement limiter les contacts des enfants placés avec des personnes externes à l'institution, notamment les visites des parents. Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que l’autorité de protection et sa présidente ont agi avec la diligence requise et que les reproches de déni de justice et retard injustifié doivent être écartés. Partant, il ne leur sera donné aucun ordre, ni aucune instruction en l’état. Le recours est dès lors rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 600.-. Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 avril 2020/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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