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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.02.2020 106 2020 3

6. Februar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,402 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 3 Arrêt du 6 février 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ et B.________, recourants dans la cause qui concerne leurs enfants C.________ et D.________ Objet Effets de la filiation – curatelle éducative Recours du 13 janvier 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 15 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de trois enfants, soit E.________, né en 2003, C.________, née en 2006, et D.________, né en 2008. La Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) a été abordée par le directeur du CO de F.________ le 24 septembre 2019 à la suite de plaintes de C.________, qui aurait des idées suicidaires, subirait trop de pression de ses parents et serait maltraitée par ceux-ci. Après s’être entretenue le même jour par téléphone avec divers intervenants (Service de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : SEJ], psychologue scolaire, directeur du CO), la Juge de paix a renoncé à prononcer des mesures urgentes. La Justice de paix a entendu A.________ et B.________ le 15 octobre 2019. Elle leur a également résumé les propos de leur fille que la Juge de paix avait entendue la veille. Par décision du 15 octobre 2019, la Justice de paix a instauré en faveur de C.________ et D.________ une curatelle éducative, avec pour tâches d’assister les parents de conseils, de les appuyer dans la prise en charge des enfants et de les soutenir dans la mise en place d’un suivi AEMO. G.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, a été désignée comme curatrice. Les frais par CHF 760.- ont été mis solidairement à la charge des parents. B. A.________ et B.________ recourent le 13 janvier 2020. Ils s’opposent à la mise en place d’une curatelle éducative. La Justice de paix s’est déterminée de façon circonstanciée le 21 janvier 2020. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC] ; ci-après : la Cour). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants le 7 janvier 2020 de sorte que le recours, interjeté le 13 janvier 2020, l’a été en temps utile. 1.4. Comme parties à la procédure, A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Selon le Message (FF 2006 p. 6716), si le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit, les exigences formelles ne peuvent toutefois pas être trop élevées. Ainsi, il suffit que la personne concernée capable de discernement signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Ces considérants sont repris par la jurisprudence et la doctrine (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). 2.2. En l’espèce, la Justice de paix a soigneusement expliqué les motifs pour lesquels elle estimé nécessaire d’instaurer une curatelle éducative en faveur des deux cadets. Après avoir résumé le contenu des pièces du dossier et les propos des parents et de C.________ lors de leurs auditions, elle a retenu ce qui suit : « En l’espèce, la présente procédure a été initiée par un signalement alarmant du CO relatif à la situation actuelle de C.________, élève en 10 H. Ledit signalement faisait suite à une altercation survenue le 24 septembre 2019 entre le père et l’enfant au cours de laquelle un échange verbal virulent suivi d’une bousculade a eu lieu au domicile familial, ce dernier aurait notamment pris C.________ par le col de son pull pour la contraindre fermement à quitter la maison. L’entretien de réseau qui s’en est suivi au CO a pu temporiser les tensions, de telle manière qu’il est apparu qu’un placement de l’enfant en institution ne fut pas à envisager et que la situation avait dégénéré ce jour-là en raison du mal-être que C.________ a pu d’ailleurs exprimer également à plusieurs reprises lors de la présente procédure et de l’incompréhension de ses parents à ses états d’âme. En dépit de cela, il n’en reste pas moins que la situation actuelle reste préoccupante et fragile à ce jour. En effet, bien que satisfaite des changements qui se sont opérés depuis lors, notamment l’affection et l’attention de sa mère à son mal-être, C.________ reste néanmoins en rupture avec sa famille et apparait en constante opposition avec ses parents qui n’arrivent dès lors pas à la soumettre à leur autorité et à communiquer avec leur fille afin d’entendre clairement ses besoins. Il ressort en effet de l’instruction de la cause que A.________ et B.________, malgré leur bonne volonté, rencontrent des difficultés dans l’éducation de C.________, en ce sens qu’ils ne parviennent pas à instaurer un cadre sécurisant et éducationnel suffisamment équilibré permettant le développement harmonieux dont C.________ a besoin à ce jour ainsi que garantir la stabilité familiale, notamment gérer les conflits et les tensions au sein de la fratrie de manière appropriée. De plus, bien qu’ils apparaissent posséder les compétences adéquates pour s’en occuper, des manquements et des difficultés dans l’éducation de leur autre enfant, D.________, ont également pu être relevés, notamment face aux troubles du comportement évoqués dans la présente cause ainsi que l’accompagnement dont il aurait besoin dans ce cadre. Il s’avère en effet qu’il s’arrache les cheveux blancs dus à sa maladie, le Vitiligo, ainsi que les cils, cela afin d’attirer d’avantage l’attention de ses parents. De plus, bien que soutenus par les conseils de la psychologue suivant leur fille, les parents des enfants concernés semblent dépassés par cette situation et ont en effet de la peine à faire évoluer leurs méthodes éducatives face aux problèmes et aux carences éducatives constatés en l’espèce. Ils sont néanmoins conscients des difficultés qu’ils peuvent éprouver et se montrent dès lors preneurs de soutien et de conseils qui pourront leur être fournis dans ce cadre. Au vu de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 ce qui précède, force est de constater que l’intervention d’une tierce personne dûment formée dans la présente situation est nécessaire afin de soutenir A.________ et B.________ dans l’éducation et la prise en charge de C.________ et D.________, cela afin d’assurer au mieux aux enfants un développement harmonieux pour l’avenir. En outre, les parents des enfants concernés ont indiqué, lors de leur audition du 15 octobre 2019, être d’accord avec l’institution d’une curatelle éducative et à la mise en place d’un suivi par l’AEMO en faveur de C.________ et D.________. Une institution de type AEMO apparait en effet susceptible d’aider les parents à trouver une organisation familiale plus stable et un cadre éducationnel équilibré. Partant, une curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC est instituée en faveur des enfants concernés. La curatrice aura pour tâche d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants, ainsi que dans la mise en place d’un suivi AEMO. » 2.3. Dans leur recours, A.________ et B.________ se plaignent que la présentation des faits par la Justice de paix ne corresponde pas à la réalité mais au point de vue de leur fille alimenté par ses sentiments de jalousie et de rivalité. Ils notent que leur fils D.________ n’a pas été entendu et estiment qu’une enquête auprès de leurs trois enfants aurait dû être menée avant qu’une décision ne soit rendue. Ils se plaignent ainsi d’une constatation inexacte des faits par les premiers juges, respectivement d’une instruction insuffisante de la cause. 2.4. L’art. 314a CC prévoit que l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. L’enfant capable de discernement peut attaquer le refus d’être entendu par voie de recours. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait atteint un âge qui lui permette d'avoir la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC (arrêt TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Cet âge est en général de 12 ans (arrêt TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3), âge que n’a pas encore atteint D.________. Toutefois, avant cet âge-là et comme en ce qui concerne l'art. 298 CPC applicable dans les procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a atteint l’âge de 6 ans révolus. Elle vise alors avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa décision, le jeune enfant n’étant pas encore en mesure de s’exprimer sans faire abstraction de facteurs d’influence immédiats et extérieurs, ni de formuler une volonté stable (arrêt TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2). Les parents peuvent ainsi, en leur qualité de parties, requérir l’audition de l’enfant en tant que moyen de preuve (ATF 131 III 553 consid. 1.1). En l’espèce, les parents se plaignent que leur fils D.________ n’a pas eu le droit de s’exprimer. Or, tel n’est pas le cas. La Justice de paix a uniquement considéré que son audition n’était pas indispensable, l’important au demeurant étant de mettre en place rapidement une mesure de protection. Dans sa détermination du 21 janvier 2020, elle note que D.________ sera entendu s’il le demande et si cette audition devait être nécessaire. Cela étant, il faut relever que les parents, informés lors de la séance du 15 octobre 2019 que la Justice de paix allait rendre une décision rapidement et qu’elle avait procédé uniquement à l’audition de C.________, n’ont pas requis alors que D.________ et E.________ soient également auditionnés. Par ailleurs, la Justice de paix ne s’est pas contentée des propos de l’adolescente pour établir les faits, mais a pris en compte également les constatations du directeur du CO, de la psychologue scolaire et les déclarations des parents eux-mêmes. La Cour ne constate dès lors aucune violation de l’art. 314a CC ou, plus généralement, de la maxime inquisitoire prévue à l’art. 446 al. 1 CC. Le grief est infondé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.5. 2.5.1.Pour le surplus, A.________ et B.________ ne critiquent pas les considérants de la Justice de paix, notamment lorsque celle-ci expose le mal-être de leur fille, la situation préoccupante de celle-ci, et les difficultés que rencontre également leur cadet, se limitant à une remarque générale (« la situation décrite… ne représente pas la réalité de notre foyer mais plutôt le point de vue de notre fille »). Cette critique est si vague que le grief est à la limite de l’irrecevabilité. Cela étant, la Cour est entrée en matière sur le recours et elle applique le droit d’office (art. 57 CPC) sans être liée par les griefs soulevés par les parties. Il sied dès lors d’examiner si les conditions d’une curatelle éducative sont en l’occurrence réunies. 2.5.2.Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. L'art. 308 al. 1 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant. L'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé. Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation) (ATF 140 III 241 / JdT 2014 II 369 consid. 2.1 ; arrêt TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1). 2.5.3. Il n’est pas contesté que les parents et leurs enfants sont confrontés à des difficultés. Interrogée par la Justice de paix, B.________ a indiqué qu’avec leur fille, il a y « des hauts et des bas » ; elle a expliqué que C.________ refuse l’autorité parentale et les règles de la maison et qu’elle vit une « rivalité » avec D.________ qui, pour la jeune fille, serait plus soutenu par les parents ; il en découle des altercations, que ce soit entre les deux enfants ou entre C.________ et ses parents, parfois avec des gestes violents. A.________ a également expliqué que le natel est devenu la priorité dans la vie de sa fille et que c’est depuis lors que les choses se sont aggravées. Les parents ont contesté ne pas donner assez d’attention et d’affection à leur fille, ce dont elle s’était plainte lors de son audition. C.________ avait alors notamment exposé ses conflits avec son petit frère, qui vont quelques fois au-delà de simples chamailleries de pré-adolescents (« J’ai … répondu [à sa mère] que je m’en fou qu’il [D.________] tombe dans les escaliers… Je lui ai alors demandé qu’est-ce qu’elle en pense quand D.________ me dit « de mourir en croix ». Elle fait alors toujours semblant de ne pas se rappeler. »). L’audition de la jeune fille a également fait ressortir sa tristesse, un certain désemparement, et des épisodes de punitions violentes « quand j’étais petite » par son père. Sur le vu de ce qui précède, la Justice de paix pouvait retenir sans violer le droit fédéral que le bien-être des enfants C.________ et D.________ nécessite une aide par les biais d’une des mesures prévues aux art. 307 ss CC. 2.5.4. Si la mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant (arrêt TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2), l’expérience démontre qu’une telle mesure gagne nettement en efficacité lorsque les parents l’acceptent, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. A.________ et B.________ sont en revanche d’accord avec un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 soutien éducatif proposé dans le milieu naturel de l’enfant et de sa famille, dispensé par des éducateurs à domicile (AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert). Si cette mesure devait se révéler en l’état suffisante, l’instauration d’une curatelle éducative devrait dès lors être annulée en fonction du principe de la proportionnalité. Or, on peut retenir que les parents sont conscients des difficultés. Le dialogue avec leur fille n’est pas rompu (cf. notice téléphonique entre la Juge de paix et la psychologue scolaire du 24 septembre 2019 p. 2 : « Au cours de la discussion, tant les parents que C.________ ont reconnu leurs tords. Les parents ont indiqué qu’ils allaient désormais mieux prendre en compte les besoins de leur fille. »). C.________ a déclaré à la Juge de paix que la situation s’était effectivement améliorée (« A la maison, je me sens mieux maintenant… Pour vous répondre, si j’avais une baguette magique, je souhaiterai voir dans le futur si les changements qu’on a fait[s] ont marché et continué. »). B.________ a indiqué que « ça se passe plutôt bien en ce moment. » (PV du 15 octobre 2019 p. 2). Les parents se sont déclarés prêts à suivre les recommandations qu’on leur donne, notamment de la part de la psychologue qui suit leur fille, ou de l’éducateur dans la cadre de l’AEMO (ibidem p. 5 et 6). La Justice de paix a reconnu que même si des manquements ont pu être relevés, ils possèdent les compétences adéquates pour s’occuper de leurs enfants. C’est du reste bien ce qui ressort du dossier. 2.5.5. Sur le vu de ce qui précède, la Cour est d’avis que la protection des enfants ne nécessite pas, pour tout le moins en l’état, une mesure aussi incisive qu’une curatelle éducative. La mise en place d’une AEMO, doublée d’un simple droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC, apparaissent plus conformes au principe de la proportionnalité. La personne désignée sera par ailleurs chargée de soutenir les père et mère dans la mise en place d’un suivi AEMO. Le recours sera dès lors partiellement admis et la décision du 15 octobre 2019 réformée en ce sens. 3. Pour la procédure de recours et compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas matière à dépens. S’agissant de la procédure de première instance, les parents n’ont pas remis en cause la répartition des frais judiciaires, qui apparaît par ailleurs conforme à l’art. 6 al. 1 LPEA. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 15 octobre 2019 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse est modifiée et prend la teneur suivante : I. Un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC est institué en faveur de C.________ et D.________. II. Ce droit est confié à G.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’Enfance et de la Jeunesse, à charge pour elle : a) de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances ; b) de déposer un rapport en bonne et due forme à la fin février de chaque année sur la situation de C.________ et D.________ ; c) de soutenir les père et mère dans la mise en place d’un suivi AEMO. III. La Justice de paix prend acte du fait que A.________ et B.________ sont disposés à demander l’aide de l’AEMO. IV. Les frais judiciaires dus à l’Etat, par CHF 760.00 (émoluments : CHF 727.- ; débours : CHF 33.-), sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 400.- sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 février 2020/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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