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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.06.2020 106 2020 20

4. Juni 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,889 Wörter·~14 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 20 Arrêt du 4 juin 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante dans la cause concernant ses enfants B.________ et C.________, dont le père est D.________ Objet Effets de la filiation, curatelle éducative Recours du 15 février 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 13 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________ et C.________, nés respectivement en 2008 et en 2011, sont les enfants de A.________ et de D.________. Les parents sont séparés depuis 2013 et divorcés depuis 2015. Le jugement de divorce ne figure pas au dossier mais il ressort de celui-ci que les enfants vivent avec leur mère, le père exerçant un droit de visite. La Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) est intervenue durant l’été 2019 à la suite d’un courriel du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) qui avait été contacté par la Dr E.________ en raison de violences commises par D.________ sur son amie F.________ en présence des enfants. La Justice de paix a entendu D.________ le 23 septembre 2019. A cette occasion, il a reconnu un épisode de violence avec sa concubine, qui désormais n’habite plus avec lui; il a fait part de ses inquiétudes s’agissant de ses enfants, affirmant qu’il y avait des problèmes par rapport à leur nourriture et à leur hygiène, et l’absence d’activité sportive. Il a également exposé ses craintes par rapport à la santé de B.________, qui souffre de la maladie de G.________. Il a précisé ne pas vouloir aborder ce sujet avec leur mère, de peur de la réaction de celle-ci. Les enseignantes des enfants ont déposé un rapport reçu par la Justice de paix le 11 octobre 2019. Elles ont précisé ne pas avoir d’inquiétudes particulières s’agissant des enfants, soulignant cela étant les grosses difficultés en français de B.________ et ses peurs (crainte des esprits, peur de mourir). La Justice de paix a tenu une seconde séance le 4 novembre 2019. Elle a entendu A.________. Elle a indiqué ne pas avoir d’inquiétudes particulières s’agissant de ses fils, et bien s’entendre avec leur père. La Justice de paix s’est ensuite renseignée auprès de la pédiatre H.________, qui suit les enfants et qui, le 12 novembre 2019, a déposé un rapport. Il en ressort que les enfants sont régulièrement suivis, qu’elle n’a pas constaté de problèmes d’hygiène, et que leur développement staturopondéral et psychomoteur est adéquat et harmonieux. La Justice de paix a tenu une troisième séance le 16 décembre 2019. Elle a alors entendu F.________, qui a indiqué avoir constaté d’importants problèmes d’hygiène, que les enfants étaient pris dans un conflit familial important, et qu’ils ont des retards au niveau de l’autonomie et des lacunes scolaires. Elle a estimé que les enfants « baign[ai]ent dans le mensonge ». B. Par décision du 13 janvier 2020, la Justice de paix a instauré une curatelle éducative, confiée à l’intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ I.________, en faveur des enfants. C. A.________ recourt par acte remis à la poste le 15 février 2020. La Justice de paix a transmis son dossier le 24 février 2020. Invité le 20 avril 2020 à répondre au recours, D.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. Le 20 avril 2020, la Justice de paix a cependant transmis à la Cour de céans un courriel de D.________ du 15 avril 2020, s’inquiétant de la situation de ses enfants durant la période de confinement liée au Covid-19. Il a également fait part de tensions et de désaccords avec A.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]; ci-après: la Cour). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 8 février 2020 de sorte que le recours, interjeté le 15 février 2020, l’a été en temps utile. 1.4. Mère des enfants et titulaire de l’autorité parentale, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.6. Aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé; il n’y a pas lieu de se montrer formaliste; en effet, selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; l’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I p. 232 consid. 3). En l’espèce, la motivation du recours est extrêmement sommaire; A.________ se limite à indiquer qu’elle n’a pas déclaré l’entier des faits lors de son audition du 4 novembre 2019 et qu’elle entend compléter ses déclarations. Elle n’expose toutefois pas dans son mémoire quel fait décisif pour l’issue de la cause aurait été ignoré. Elle se plaint ensuite que son compagnon n’a pas été entendu; elle n’a toutefois pas requis son audition lorsqu’elle a été auditionnée par la Justice de paix. On comprend toutefois que, pour la mère, l’instauration d’une curatelle ne se justifie pas sur le vu des faits retenus par la Justice de paix. Dès lors qu’elle procède sans avocat et compte tenu de la nature de la cause, la Cour entrera en matière sur le recours. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. 2.1. Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. L'art. 308 al. 1 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant. L'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé. Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation) (ATF 140 III 241 / JdT 2014 II 369 consid. 2.1; arrêt TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1). Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, p. 1110 n. 1703). 2.2. En l’espèce, la Justice de paix a considéré ce qui suit: « En l'état, la Justice de paix constate que les versions de la situation des enfants B.________ et C.________ données par les parents sont manifestement contradictoires. Selon les propos tenus en audience par A.________, la communication avec D.________ se passe bien, ses enfants ne font face à aucun problème, hormis la maladie de G.________ pour B.________, ces derniers n’ont aucune peur, ni difficultés scolaires. Or, D.________ a déclaré être inquiet pour ses enfants, par rapport à leur hygiène corporelle notamment, mais également sur leur manque d’activités physiques. S’agissant de B.________, il a indiqué que ce dernier a de gros problèmes en français et que C.________ fait des dessins représentant sa mère dans une tombe. Le père a également répété à plusieurs reprises sa crainte de la réaction de A.________ s’il contactait le SEJ ou la Justice de paix. Les propos de D.________ ont par ailleurs été confirmés par F.________, laquelle a également indiqué que l’enfant C.________ se pose énormément de questions sur les comportements qu’il peut observer chez les adultes, qu’il a pu adopter des attitudes qui démontrent manifestement une recherche d’attention et beaucoup d’anxiété et de peurs. S’agissant de l’hygiène corporelle des enfants, F.________ a soulevé le sujet lors de son audition, indiquant notamment que les enfants apprenaient encore à se laver les dents. Par ailleurs, la Dresse H.________ a elle indiqué que le développement de B.________ et C.________ est celui d’enfants de leurs âges, hormis la maladie de B.________, qu’ils sont des enfants propres et en santé. L’enseignante référente de B.________ a quant à elle relevé les grosses difficultés de B.________ en français ainsi que les peurs qui l’habitent, relatives à la mort notamment. Ces différents points illustrent les contradictions manifestes qui ressortent des auditions personnelles des parties à ce dossier et justifient de faire intervenir une tierce personne dans la situation afin de favoriser au mieux le développement des enfants B.________ et C.________ et de déterminer la protection dont ces derniers ont besoin. Par ailleurs, et bien qu’une telle demande n’ait pas été formulée par les parties, la Justice de paix renonce à entendre B.________ et C.________ dans le cadre de sa décision de ce jour. En effet, ces derniers sont âgés respectivement de 12 ans et de 9 ans et pourraient, en théorie, être entendus par l’Autorité de céans. Toutefois, compte tenu des déclarations contradictoires des parties dans la situation et des faits rapportés, la Justice de paix estime que des motifs importants comme la crainte de tensions psychiques ou de représailles sur les enfants justifient de renoncer à l’audition des intéressés dans le cas d’espèce. Au vu de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ce qui précède, la Justice de paix décide d’instaurer une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de B.________ et C.________. » (décision p. 6 s.). 2.3. Tout d’abord, il sied de rappeler une évidence, à savoir qu’il est dans le cours ordinaire des choses qu’un enfant, en grandissant, puisse rencontrer des difficultés sur le plan scolaire, ou encore connaisse de moments difficiles et angoissants en découvrant par exemple certaines réalités du monde qui l’entoure ou en prenant conscience des aléas et des risques de l’existence. Il n’est également pas inhabituel que des parents, en particulier lorsqu’ils sont séparés, connaissent des désaccords s’agissant notamment de l’éducation de leur enfant, ou vivent des moments de tensions, respectivement s’adressent mutuellement des reproches. De telles situations ne nécessitent pas, en soi, l’instauration d’une mesure aussi incisive qu’une curatelle éducative. Encore faut-il que les difficultés précitées mettent concrètement en danger le bien-être de l’enfant et que les parents ne se révèlent pas à même de les affronter sans l’aide d’un tiers. Cela étant relevé, il n’est pas établi, à la lecture de la décision querellée et du dossier, que la situation de B.________ et C.________ serait si préoccupante qu’il faille imposer aux parents une curatelle éducative dont la mère ne veut pas. Certes, le père a fait part d’inquiétudes que ne partage pas, ou pas complètement, A.________. Ces désaccords portent essentiellement sur l’hygiène corporelle, le manque d’activités physiques, et les difficultés scolaires de B.________. Sans que ces aspects soient bien sûr insignifiants, on ne saurait en conclure, sur la base de l’instruction menée par la Justice de paix, que les parents présentent de graves lacunes éducatives, ou que le développement et le bien-être des enfants sont compromis. Au contraire, il appert que les deux parents sont investis et soucieux pour leurs enfants, même si leurs avis divergent parfois, étant précisé que l’art. 308 CC n’a pas pour but de justifier une intervention étatique lorsqu’un parent n’adopte pas toujours un comportement considéré comme idéal. Du reste, les enseignantes des enfants ont exposé, dans leur rapport d’octobre 2019, que B.________ travaille bien et que même s’il a de grosses difficultés en orthographe, elles n’ont aucune inquiétude particulière le concernant. Notamment, la peur de la mort et des esprits que l’enfant exprime parfois ne les a manifestement pas alarmées outre mesure. Quant à la situation de C.________, elle ne soulève elle aussi aucune inquiétude chez ses enseignantes. Il en découle que la situation scolaire des enfants n’est selon leurs enseignantes, pas problématique et que si B.________ rencontre des difficultés en orthographe, ce qui n’est pas une situation isolée, les enseignantes n’ont pas dénoté de carences particulières pouvant laisser supposer un laxisme des parents dans ce domaine. Il ne peut également être ignoré que la Dr H.________, qui suit régulièrement les enfants, a attesté le 12 novembre 2019 n’avoir pas constaté de problème notable au niveau de l’hygiène des enfants, que le développement staturo-pondéral et psychomoteur de B.________ et C.________ est adéquat et harmonieux, que le régime alimentaire est suffisant et qu’il n’y a pas d’obésité liée à une sédentarité. Les observations de personnes neutres et compétentes qui suivent régulièrement les enfants n’ont ainsi pas confirmé les propos quelque peu alarmistes de F.________, qui ne vit au demeurant plus avec le père depuis le mois de juillet 2019. 2.4. En résumé, il y a bien des contradictions manifestes entre les allégations du père et de son amie, et les constatations de la pédiatre et des enseignantes, respectivement les propos de la mère; mais, contrairement à ce qu’a jugé la Justice de paix, de telles contradictions ne suffisent pas à instaurer une mesure de protection et l’intervention d’une tierce personne. Est déterminante la question de savoir si le bien-être des enfants est en danger et cela ne peut être retenu en l’occurrence comme établi sur la base des renseignements pris par les premiers juges auprès de leur médecin et de leurs enseignantes, qui n’ont pas confirmé les craintes du père.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Le recours sera dès lors admis et la décision du 13 janvier 2020 annulée. La cause doit être renvoyée à la Justice de paix pour qu’elle mette en œuvre une enquête sociale afin que la situation des enfants soit plus investiguée. Une fois l’enquête sociale déposée, la Justice de paix veillera à respecter le droit d’être entendu des parents avant de décider des suites à donner. 3. Pour la procédure de recours et compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 13 janvier 2020 est annulée. La cause est renvoyée à la Justice de paix pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2020/jde La Présidente : La Greffière :

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