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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.04.2020 106 2020 2

2. April 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,789 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 2 Arrêt du 2 avril 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourante, en la cause concernant B.________ Objet Protection de l'adulte – curatelle, conditions et forme (art. 389 et 390 CC) Recours du 13 janvier 2020 contre la décision de la Justice de paix de la Veveyse du 7 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par courrier du 29 juillet 2019, A.________ a requis d'être nommée en qualité d'administratrice de la succession de feu son père, C.________, ainsi que curatrice de sa mère et veuve de ce dernier, B.________, née en 1935. Celle-ci ainsi que A.________ et sa sœur D.________ ont été entendues le 10 septembre 2019 par la Juge de paix de la Veveyse. D.________ a exprimé le souhait de pouvoir continuer de gérer les affaires de sa mère, précisant que cela risquait d'entraîner un conflit d'intérêts, car elle envisageait éventuellement de reprendre avec son mari la ferme située à E.________, objet de la succession de feu C.________. A.________ a indiqué vouloir reprendre la gestion des affaires de sa mère. B. Par décision du 7 novembre 2019, notifiée le 8 janvier 2020, la Justice de paix de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) a instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de B.________, avec pour objet de la représenter si nécessaire dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, de veiller à lui assurer une situation de logement ou de placement appropriée, de veiller à son bien-être social et de la représenter de manière générale pour tous les actes dans ce cadre, de même que la représenter pour le règlement de ses affaires financières. La Justice de paix a constaté que l'intéressée, compte tenu de son âge et de son état de santé, présentait un état de faiblesse l'empêchant d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, sans aide extérieure. Elle a retenu qu'elle ne disposait pas de la pleine capacité de discernement et présentait "des troubles cognitifs sur neuro-dégénérescence cérébrale, de degré modéré" ne la rendant pas en mesure de gérer ses affaires seule. En outre, elle a considéré que bien que D.________ se soit principalement occupée de gérer les affaires de sa mère jusqu'alors, elle envisageait de reprendre la ferme familiale de E.________, ce qui était susceptible de constituer un conflit d'intérêts. Elle a retenu que s'il ne faisait aucun doute que tant D.________ que A.________ disposaient de toutes les compétences et connaissances pour poursuivre la gestion des affaires de leur mère, la succession de feu C.________ n'avait pas encore abouti à un partage et qu'il subsistait de nombreuses affaires à régler dans ce cadre. Enfin, elle a ajouté qu'un conflit d'intérêts résultait également du fait que toutes trois faisaient partie de l'hoirie et que confier le mandat de curatelle à A.________ impliquerait une double représentation. La Justice de paix a dès lors nommé un tiers neutre à cette fonction. C. Par acte du 13 janvier 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du 7 novembre 2019. En substance, elle informe s'occuper des affaires relatives à la succession de feu son père et conteste la nomination d'un curateur professionnel, eu égard aux frais supplémentaires en découlant. Elle précise que sa sœur D.________ gère très bien les affaires de sa mère et qu'elle ne s'est elle-même proposée que parce que celle-là souhaitait reprendre la maison familiale, si un conflit d'intérêts devait se présenter. A cet égard, elle ajoute être ouverte à la nomination d'une tierce personne "juste à ce moment-là", si nécessaire au moment du partage. D. Le 20 janvier 2020, la Justice de paix a informé la Cour confirmer en tous points sa décision et renoncer à se déterminer formellement dans cette affaire. E. En date du 16 mars 2020, A.________ a informé la Cour du fait que la reprise de la maison familiale par leur frère, F.________, était sur le point d'être effectuée et que l'hoirie souhaitait procéder au partage au plus vite, ce dernier, occupant actuellement la ferme, désirant également

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 aller de l'avant. Elle a ajouté que sa sœur, D.________, s'occupait des affaires de leur mère et que tout se passait bien, précisant que celle-là était tout à fait capable de gérer cette situation. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection – soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. A.________, fille de l'intéressée, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). 1.5. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.8. Le recours a effet suspensif (art. 450c CC). 2. La Justice de paix est d'avis que B.________ présente un état de faiblesse l'empêchant d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Elle ne dispose pas de la pleine capacité de discernement et n'est ainsi pas en mesure de gérer ses affaires seule. Elle a considéré que bien que D.________ se soit principalement occupée de gérer les affaires de sa mère jusqu'alors, elle envisageait de reprendre la ferme familiale de E.________, ce qui était susceptible de constituer un conflit d'intérêts. Si elle a retenu qu'il ne faisait aucun doute que tant D.________ que A.________ disposaient de toutes les compétences et connaissances pour poursuivre la gestion des affaires de leur mère, la Justice de paix a essentiellement mis en avant le conflit d'intérêts résultant de la liquidation de la succession de feu C.________ pour justifier sa décision de confier le mandat à un curateur professionnel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.1. La recourante conteste la désignation d'une tierce personne en qualité de curateur de sa mère. Dans son recours, elle précise que sa sœur D.________ gère très bien les affaires de sa mère et qu'elle ne s'est elle-même proposée que parce que celle-là souhaitait reprendre la maison familiale, si un conflit d'intérêts devait se présenter. Elle ajoute avoir expressément mentionné ne pas être en mesure de supporter des frais supplémentaires occasionnés par la nomination d'un curateur professionnel. Dans sa détermination du 16 mars 2020, elle fait valoir que c'est leur frère qui reprendra la maison familiale et qu'elle souhaite dès lors que D.________, qui s'occupe des affaires de leur mère, puisse continuer ainsi. 2.2. Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir ellemême et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent ainsi être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 40 n. 126). Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi "légère" que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, articles 360- 456 CC, 2016, n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d'aide sociale) –, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant: "assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible". La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes de subsidiarité et de proportionnalité valent également pour l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et les références citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les références citées). Ils trouvent aussi une expression temporelle en ce sens que la mesure doit être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, soit que la personne puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge (art. 399 al. 2 CC). Elle devra à l'inverse être renforcée si le besoin de protection s'est accru (MEIER, n. 685 p. 349). Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils. Par le biais de l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée et peut ainsi soumettre la gestion de tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens de la personne concernée au pouvoir du curateur. En outre, sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut néanmoins la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC). Le critère essentiel à l'instauration de cette mesure de protection est l'incapacité de la personne concernée à gérer son patrimoine (MEIER, n. 835 ss p. 411). 2.3. En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intéressée présente un état de faiblesse l'empêchant d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Elle ne dispose pas de la pleine capacité de discernement et n'est ainsi pas en mesure de gérer ses affaires seule. Dans ces conditions, à l'instar de la Justice de paix, la Cour considère qu'un besoin de protection est avéré. Reste à déterminer sous quelle forme. L'on ne peut nier que le risque de conflit d'intérêts lié à la liquidation de la succession de feu C.________ est avéré et que B.________ doit être représentée dans ce cadre-là. Les nouveaux éléments invoqués par la recourante dans son courrier du 16 mars 2020 ne modifient en rien la réalité d'un tel conflit d'intérêts. Peu importe que dans un cas d'espèce le curateur s'efforce de protéger objectivement les intérêts de la personne concernée, qu'il en soit capable et qu'il mérite qu'on lui fasse confiance. A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (CommFam Protection de l'adulte/HÄFELI, 2013, art. 403 CC n. 3; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1239 ss). Plus généralement, il existe encore une sorte de clause générale, soit la nécessité de désigner un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d'agir ou ne peut régler l'affaire en cause (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1244). Cela étant, entendue en séance du 10 septembre 2019 par la Juge de paix sur délégation, B.________ a déclaré que ses filles s'occupaient de ses affaires: "Je leur ai donné l'autorisation." Elle a ajouté: "Je suis d'accord que ma fille [A.________] s'occupe de mes affaires. C'est normal." Tant la recourante que D.________ sont conscientes du conflit d'intérêts relatif à la liquidation de la succession de feu leur père. Hormis pour cette question toutefois, il n'apparaît pas, à lire le dossier, en particulier la décision attaquée, que les intérêts de l'intéressée ne soient pas suffisamment préservés grâce à l'aide de ses filles; rien n'indique non plus que ses affaires administratives et financières seraient mises en péril si leur gestion était assumée par D.________, comme jusqu'à présent, respectivement par la recourante, en lieu et place d'un curateur professionnel. La Justice de paix a par ailleurs relevé, dans sa décision, que tant A.________ que D.________ disposaient de toutes les compétences et connaissances nécessaires pour s'occuper des affaires de leur mère. La possibilité que l'une ou l'autre de ses filles puisse lui apporter le soutien dont elle a effectivement besoin n'est dès lors pas exclue, du moins ne saurait être écartée sans instruction supplémentaire. La Justice de paix n'a en effet pas examiné si une mesure moins incisive que l'instauration d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine entrait en ligne de compte, voire si la mesure prononcée pouvait être limitée à certains aspects, étant au demeurant relevé que la problématique des frais engendrés par la nomination d'un curateur professionnel, soulevée par la recourante, n'est pas négligeable, au vu de la situation financière de l'intéressée, débitrice d'un solde de près de CHF 15'000.- à l'égard du home où elle réside. Ce faisant, elle n'a pas respecté les principes de proportionnalité et de subsidiarité de l'art. 389 CC.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2.4. Il s'ensuit l'admission du recours. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. 3. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n'y a pas matière à dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision prononcée le 7 novembre 2019 est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix de la Veveyse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 avril 2020/sze La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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