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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.02.2020 106 2020 16

20. Februar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,256 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 16 106 2020 17 Arrêt du 20 février 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, recourant, B.________, recourante

concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) – mesures provisionnelles Recours du 19 janvier 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 6 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1968, et B.________, née en 1970, sont les parents mariés de D.________, né en 2001, de E.________, née en 2003, de F.________, né en 2005, de G.________, né en 2007, et de C.________, née en 2009. B. Consécutivement au signalement du 29 mai 2019 de H.________, psychologue auprès de I.________ ainsi qu’au courrier du même jour des Dres J.________ et K.________, médecin cheffe de clinique adjointe, respectivement médecin-adjointe auprès de L.________, faisant part de leur inquiétude concernant E.________, hospitalisée à deux reprises dans un laps de temps très court, témoignant de violences physiques et verbales de la part de son frère aîné, voire d’attouchements, présentant un état dépressif avec idées suicidaires, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) a, après avoir entendu E.________, par décision de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2019, placé provisoirement et avec effet immédiat la prénommée au Foyer M.________, et institué une curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC. Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2019, la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de paix) a nommé N.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), curatrice de E.________ dans le cadre de la décision rendue le 19 juin 2019 par la Justice de paix. Par décision du 19 août 2019, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation en faveur de E.________ et C.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de leur frère D.________ et a désigné Me O.________, avocate, curatrice des mineures. Dans le cadre d’un rapport daté du 6 septembre 2019, Me O.________ a préconisé l’institution d’une curatelle éducative à l’égard de C.________. A l’appui de sa proposition, elle a invoqué qu’une telle mesure permettrait d’examiner l’environnement de l’enfant et de prendre régulièrement de ses nouvelles. Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2019, la Juge de paix a institué à l’égard de C.________ une curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC. N.________ a été désignée comme curatrice avec mandat d’assister les parents de ses conseils et de son appui, dans l’éducation de leur fille, entre autres sous forme de recommandations, voire de directives, d’offrir à C.________ une aide en ce qui concerne ses relations familiales (parents, frères et sœur) et d’examiner l’opportunité de placer la mineure dans une institution appropriée. Sur sa demande, Me O.________ a été, par décision du 9 septembre 2019, relevée de son mandat afin de pouvoir s’impliquer exclusivement en tant qu’avocate au pénal de E.________, ayant été désignée mandataire juridique gratuit pour partie plaignante, P.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ, lui succédant et les pouvoirs de B.________ et A.________ prenant fin de plein droit à l’égard de leur fille E.________ pour la procédure pénale. Invités à se déterminer, A.________ et B.________ ont contesté, par écrit du 23 septembre 2019, la décision de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2019 concluant à son annulation et évoquant entre autres qu’il n’existe aucune mesure appropriée au sens de l’art. 307 CC mettant en péril le bien-être de C.________, qu’aucun soupçon n’a été confirmé dans le cadre de la procédure pénale engagée contre D.________ et F.________ quant à la mise en danger de C.________ dans le contexte de la protection des enfants et que tant qu’aucune preuve concrète

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 ne peut être présentée qui justifie la nécessité d’une telle mesure pour la protection de l’enfant, le principe de proportionnalité est violé et les conditions pour ordonner une mesure superprovisionnelle sont mal évaluées. C. Après avoir entendu A.________, B.________ et la curatrice N.________ le 6 novembre 2019, la Justice de paix a, par décision de mesures provisionnelles du même jour, confirmé la curatelle éducative instituée à titre de mesures superprovisionnelles le 9 septembre 2019 et a confié au SEJ un mandat d’enquête consistant à évaluer la situation de C.________ tant dans le contexte familial, social que scolaire et à examiner l’opportunité de placer l’enfant dans une institution appropriée. D. Par écrit daté du 17 janvier 2020, mais remis à la poste le 19 janvier 2020, B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Ils ont également requis que le caractère exécutoire de dite décision soit retiré. E. Invitée à se déterminer, la Juge de paix a renoncé à se prononcer sur les recours, mais a tenu à conclure au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif au vu de la dynamique familiale actuelle, de la procédure pénale ouverte auprès du Tribunal des mineurs, de la cohabitation de C.________ et de ses frères sous le même toit et de la santé mentale préoccupante de E.________. Elle a relevé que, concernant le mandat d’enquête sociale, celui-ci devait être maintenu afin qu’il puisse être exécuté sans tarder. Elle estime que cet acte d’instruction constitue une démarche importante dans le cadre de la procédure de protection ouverte à l’égard de C.________ dans la mesure où il doit permettre de clarifier sa situation et déterminer les décisions à prendre sur le fond la concernant. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, ou de son président ou sa présidente, soit le/la Juge de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC], ci-après: la Cour). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. 1.3. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.4. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Toutefois, le délai est de dix jours pour les décisions relatives aux mesures provisionnelles prises en procédure sommaire (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce, la décision querellée portant sur des mesures provisionnelles a été notifiée aux recourants le 8 janvier 2020 de sorte que le délai pour recourir expirait le 18 janvier 2020. Ce terme coïncidant avec un samedi,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 il a été reporté de par la loi au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 20 janvier 2020 (art. 450f CC et 142 al. 3 CPC). Partant, le recours du 19 janvier 2020 a été déposé en temps utile. 1.5. Comme parties à la procédure et détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________, B.________ et A.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce pour des personnes agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel. 1.7. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. L’autorité de protection ordonne des mesures provisionnelles de plein droit ou sur requête d’une personne partie à la procédure; elle prendra les mesures qu’elle estime « nécessaires pendant la durée de la procédure » (art. 445 al. 1, 1ère phr. CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), qu’elles concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine ou les rapports avec des tiers. Le principe de la proportionnalité doit être respecté. L’autorité établit les faits d’office (maxime inquisitoire). A cet égard, il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait urgence à ce que des mesures provisionnelles soient ordonnées; la certitude n’est pas requise (cf. aussi l’art. 261 CPC) (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 494 n. 1106). Ces mesures provisionnelles doivent être levées ou modifiées, sur requête ou d’office, lorsqu’elles n’apparaissent plus justifiées (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2016, p. 97 n. 196). Dans le cadre de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la vraisemblance des faits, à l’administration des seuls moyens de preuve immédiatement disponibles et à l’examen sommaire du droit (l’apparence du droit). Le juge doit également peser les intérêts respectifs des parties (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 324). Selon l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Aux termes de l’al. 3 de cette disposition, elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. A double titre, la formulation de la loi est ouverte et les mesures sont citées de façon non exhaustive. Pour respecter le principe de proportionnalité, les mesures n’empièteront pas, ou en tout cas directement et juridiquement, sur l’autorité parentale (CR CC I-MEIER, 2010, art. 307 n. 9). L’autorité peut en premier lieu rappeler les père et mère, mais aussi les parents nourriciers et l’enfant lui-même, à leurs devoirs (art. 273 al. 2 CC, en matière de relations personnelles), notamment s’agissant de l’éducation de l’enfant et des principes fixés par la loi en cette matière (art. 301 à 303 CC) (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 11). Lorsque les circonstances l’exigent (application du principe de proportionnalité), l’autorité tutélaire nomme un curateur à l’enfant. La mission du curateur est d’assister les père et mère « de ses

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 conseils et de son appui dans le soin de l’enfant » (art. 308 al. 1 CC) ; l’autorité peut par ailleurs lui conférer « certains pouvoirs » plus précis (art. 308 al. 2 CC) (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 1). Le danger pour l’enfant peut notamment provenir, par analogie, d’une des causes mentionnées à l’art. 311 al. 1 CC (inexpérience, maladie, infirmité, absence, indifférence ou violation de leurs devoirs par les père et mère). Le consentement des père et mère n’est pas requis pour instituer la mesure (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 2). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap), ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 7). Le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. Un climat de confiance augurera mieux du succès des démarches que des relations fondées sur l’opposition systématique aux instructions et consignes que le curateur donnera. A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend toutefois une composante contraignante: tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l’enfant) ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 9). 2.2. La Justice de paix, après avoir entendu A.________, B.________ et la curatrice N.________ le 6 novembre 2019, a arrêté, en la décision attaquée, de confirmer la curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée à l’égard de C.________ à titre de mesures superprovisionnelles, de maintenir N.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, dans ses fonctions de curatrice éducative, de la charger d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans l’éducation de leur fille, entre autres sous la forme de recommandations, voire de directives, d’offrir à C.________ une aide en ce qui concerne ses relations familiales (parents, frères et sœur), d’examiner l’opportunité de placer la mineure dans une institution appropriée et de faire toutes propositions à l’autorité en ce qui concerne les relations personnelles et/ou la nécessité d’instaurer d’autres mesures de protection. Elle a également confié au SEJ un mandat consistant à évaluer la situation de C.________ tant dans le contexte familial, social que scolaire et à examiner l’opportunité de placer l’enfant dans une institution appropriée. Elle a considéré que N.________ n’est curatrice de l’enfant C.________ que depuis peu de temps, si bien qu’elle n’a pas encore pu se faire une idée claire de la situation, et que le contexte familial est particulier de par la procédure pénale actuellement pendante auprès du Ministère public. Elle a ajouté que, au vu des éléments actuellement en sa possession, l’état de santé actuel de la sœur aînée de C.________ pourrait, du moins partiellement, être la conséquence d’une problématique familiale de sorte que la prise en charge de cette dernière par sa famille pourrait susciter quelques questionnements. La Justice de paix estime, par principe de précaution et au vu du jeune âge de l’intéressée, qu’il convient de la protéger tant que la situation n’est pas clarifiée. Elle a terminé que, afin de pouvoir se déterminer sur le fond, il importe de donner un mandat d’enquête au SEJ. 2.3. Les recourants reprochent aux premiers juges d’avoir violé le droit, d’avoir constaté faussement ou de façon incomplète les faits pertinents, d’avoir rendu une décision inopportune et d’avoir commis un déni de justice. Plus précisément, ils relèvent notamment qu’aucun soupçon n’a émergé de l’instruction du Ministère public contre D.________ et F.________ que C.________ devrait être mise en danger; celle-ci n’ayant jamais mentionné, ni écrit à la police, aux autorités ou à quiconque qu’elle avait besoin de protection ou voulait quitter son domicile. Au contraire, elle a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 toujours souligné vouloir rester chez elle, à la maison de ses parents. Ils ajoutent que la curatrice n’a visité C.________ qu’une seule fois à la maison et ne l’a vue précédemment qu’à une autre reprise au commissariat lors des auditions des enfants. Ils s’interrogent sur la fréquence des mesures à prendre dans son mandat de curatelle. Les recourants soulignent que, en la décision attaquée, la Justice de paix a violé l’art. 307 CC dès lors qu’elle ne s’est basée que sur le rapport du 6 septembre 2019 de Me O.________, sans nullement analyser si le bien-être de l’enfant est mis en danger. Ils rapportent également que les art. 308 al. 2 CC et 314 CC sont violés dans la mesure où le mandat de la curatrice est formulé de manière trop ouverte, laissant trop de marge de manœuvre et n’indiquant aucune restriction sur les soins parentaux. Ils ajoutent que l’autorité de première instance n’a apporté aucune preuve concrète quant à ce qu’elle considère comme menace pour le bien-être de l’enfant et quelles circonstances pourraient conduire à une déficience de C.________. 2.4. En l’espèce, la décision de la Justice de paix s’est basée non seulement sur le rapport de Me O.________ du 6 septembre 2019 et l’audition de la curatrice N.________ du 6 novembre 2019, mais aussi sur le contexte familial et la situation de E.________, sœur de C.________. Ce faisant, l’autorité de première instance a procédé à une analyse de la situation qui, dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, ne saurait prêter flanc à la critique. Cela est d’autant plus pertinent que la Justice de paix a donné un mandat d’enquête au SEJ qui devrait lui permettre de rendre une décision sur le fond, mandat qui, à lire le recours, ne paraît pas contesté, dans sa motivation à tout le moins. Par ailleurs, dans leur écrit, les recourants se bornent à exposer leur version et leur analyse des faits et à les opposer à celles retenues par les premiers juges. A aucun moment, ils ne démontrent que la version de la Justice de paix n’est pas soutenable. Or, comme relevé ci-dessus (supra consid. 2.1.), la cognition du juge est limité à la vraisemblance des faits, à l’administration des seuls moyens de preuve immédiatement disponibles et à l’examen sommaire du droit (l’apparence du droit) et c’est précisément ce qu’a fait l’autorité intimée, retenant qui plus est le principe de précaution au regard de la situation familiale, de l’enquête pénale en cours et de la procédure à l’égard de E.________. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. Dans la mesure où le présent arrêt porte directement sur le fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 4. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Compte tenu du rejet du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis, solidairement entre eux, à la charge de A.________ et de B.________ (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 6 novembre 2019 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis, solidairement entre eux, à la charge de A.________ et de B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 février 2020/lsc La Présidente : La Greffière :

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