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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.01.2021 106 2020 159

27. Januar 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,629 Wörter·~18 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 159 Arrêt du 27 janvier 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Estelle Müller Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Anne- Sophie Brady, avocate dans la cause qui concerne leur enfant C.________ Objet Effets de la filiation, curatelle éducative Recours du 21 décembre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 26 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en 2018. La Justice de paix de l'arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) est intervenue à la suite d'un courriel du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) qui avait été contacté par D.________, voisin de la famille de A.________ et B.________, qui s'inquiétait de la situation familiale du couple et de la santé de C.________. Il disait entendre régulièrement des disputes entre les époux et des pleurs de C.________. Suite à une dispute le 8 mai 2020 en raison d'une brûlure au bras de C.________, la mère s’était retrouvée à la porte de son domicile avec son enfant ; son mari ne voulant pas lui donner les clés pour aller à l'hôpital, c'est la voisine E.________ qui les y a conduites. Une nouveau conflit a éclaté au sein du couple le 5 juillet 2020, accompagné de cris de C.________. La police est intervenue cette fois-ci, mais le couple avait quitté le domicile peu avant son arrivée. La Justice de paix a entendu A.________ et B.________ le 7 septembre 2020. Les époux ont confirmé avoir des conflits en lien avec des questions de gestion financière et de l'éducation de leur fille. A.________ a déclaré souhaiter travailler, mais que ce serait mal vu dans la communauté F.________ à laquelle les époux appartiennent. B.________ a indiqué ne pas maitriser sa colère et dormir actuellement chez ses parents pour éviter les disputes. Il est suivi par une psychothérapeute, mais n'est pas sous traitement médicamenteux. Il a admis ne pas raisonner normalement « quand quelque chose arrive » et avoir, de plus, un fort besoin de sécurité financière, raisons pour lesquelles il n’a pas voulu amener C.________ à l'hôpital le jour où elle s'était brûlée. Selon ses dires, il n'arrive pas à mettre les priorités, mais il était « clair qu'il fallait aller à l'hôpital » avec C.________. A.________ a déclaré que le couple recevait de l'aide de F.________, ceux-ci étant inquiets que les époux ne dorment plus ensemble. Elle a, en outre, indiqué ne pas se soucier pour sa fille, la thérapeute de son mari l'ayant informée qu'elle ferait un signalement si celle-ci lui semblait en insécurité, ce qu'elle n'a pas fait. B. Par décision du 26 octobre 2020, la Justice de paix a instauré en faveur de C.________ une curatelle éducative, confiée à l'intervenant en protection de l'enfant auprès du SEJ G.________. C. Les parents ont recouru le 21 décembre 2020 contre ladite décision. Ils s'opposent à la mise en place d'une curatelle éducative. La Justice de paix a transmis son dossier le 5 janvier 2021. Invitée à se déterminer, elle a renvoyé au dossier en cause. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]; ci-après: la Cour).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants le 1er décembre 2020, de sorte que le recours, interjeté le 21 décembre 2020, l’a été en temps utile. 1.4. Mère et père de l'enfant et titulaires de l’autorité parentale, A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.6. Le recours, dûment motivé, respecte l’art. 450 al. 3 CC. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. La Justice de paix ayant prononcé l'instauration d'une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) remise en cause par les parents pour des raisons de proportionnalité notamment, il s'agit en l'espèce d'examiner si les conditions relatives aux mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss. CC) sont remplies, plus précisément si une mesure moins incisive, telle que le droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC) aurait suffi en l'espèce. 2.1. Le Code civil connait, aux art. 307 ss., des mesures de protection de l'enfant. Celles-ci ont pour but de protéger le bien de l'enfant et permettent à l'autorité publique d'intervenir lorsque celuici est menacé. Le principe de proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, puisque ce système a pour vocation d'empiéter sur les droits des parents et sur leur sphère familiale protégée (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2019 consid. 9.1). Du principe de proportionnalité découle notamment le principe de subsidiarité : lorsque plusieurs mesures sont susceptibles d'atteindre le but de protection recherché, l'autorité choisira la plus légère d'entre elles, c'est-à-dire celle qui porte le moins atteinte aux droits parentaux et à la liberté personnelle de l'enfant (gradation des mesures). La loi énumère les mesures de la plus légère (mesures protectrices au sens étroit, art. 307 CC), à la plus incisive (retrait de l'autorité parentale, art. 311 et 312 CC), en passant par les mesures de curatelle (art. 308 et 309 CC), puis le retrait du droit de garde (art. 310 CC) (CR CC I-MEIER, 2010, intro art. 307 à 315b n. 39 s.). Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de l'enfant, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit. Comme exemple de mise en danger du bien corporel, respectivement moral de l'enfant, la doctrine nomme notamment le refus de traitement médical, voire les dissensions entre père et mère lorsque l'enfant est témoin de violences verbales graves et répétées (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 5 s.). Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à l'information de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. La personne ou le service auquel l'autorité confère un droit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de regard et d'information ne se voit pas investi de pouvoirs propres : son rôle consiste à surveiller le développement de l’enfant de manière générale ou – comme cela sera plus souvent le cas – par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l’autorité aura attiré son attention (problèmes de santé, suivi scolaire) (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 18). La personne ou le service désigné fera rapport, périodiquement et à chaque fois qu’un événement important se produit, à l’autorité tutélaire et lui proposera des mesures plus importantes si celles-ci s’avèrent nécessaires. Il ou elle pourra et devra également proposer ses conseils ou son appui aux père et mère, mais ceux-ci, à la différence de ce que prévoit l’art. 308 al. 1 CC, ne seront pas obligés de les accepter et de les suivre, ni de coopérer avec la personne désignée. Celle-ci n’a pas le pouvoir d’ordonner les mesures de protection à la place de l’autorité tutélaire. Sans pouvoirs contraignants, c’est donc essentiellement par leurs compétences personnelles et professionnelles, et le pouvoir de conviction qui en découle, que les personnes en charge de cette mission pourront tenter d’influer sur la situation (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 18 s. ; arrêt TC FR 106 2020 110 du 4 novembre 2020 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC par contre, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. En effet, le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante: tous les intéressés ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 9 ; arrêt TC FR 106 2020 16 du 20 février 2020 consid. 2.1). Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, p. 1110 n. 1703). L'art. 308 al. 1 CC s'inscrivant dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé. Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation) (ATF 140 III 241 / JdT 2014 II 369 consid. 2.1 ; arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). La mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose en revanche pas le consentement des parents de l'enfant. De manière générale, le choix de la mesure nécessite une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.2. En l’espèce, la Justice de paix a considéré ce qui suit: « En l'état, la Justice de paix constate que la situation de C.________ est délicate et que le climat au sein du couple parental est tendu. En effet, en raison des désaccords parentaux sur des questions d'ordre économique ainsi qu'au sujet de l'éducation de leur fille, les disputes violentes surviennent fréquemment dans le foyer familial. La Justice de paix relève que ces désaccords menacent le bien-être de l'enfant et portent préjudice à son développement. En effet, le père a refusé que la maman amène C.________ à l'hôpital, lorsque celle-ci s'est brûlée au deuxième degré, ne parvenant pas à placer l'intérêt de son enfant avant ses "principes" financiers. Ainsi, cette décision aurait potentiellement pu mettre en danger la santé de leur fille et était clairement irréfléchie. La Justice de paix ne peut que déplorer la relation d'emprise financière que B.________ entretient sur son épouse et le fait qu'il l'empêche notamment de trouver un emploi. Finalement, elle rappelle qu'il appartient aux parents de surmonter leurs désaccords, dans l'intérêt de leur enfant, mais que cela s'avère extrêmement compliqué pour eux d'y parvenir. Au vu de ces éléments, la Justice de paix estime que C.________ est menacée dans son développement et qu'elle a besoin d'un soutien éducatif extérieur. (…) Sa mission [la mission du curateur] consiste notamment à assister les parents de ses conseils et de son appui dans l'éducation de leur file, entre autres sous la forme de recommandations, voire de directives. Il aidera ceux-ci à préserver leur fille de leurs conflits en leur proposant toute forme de soutien utile pour y parvenir". 2.3. Dans leur recours, A.________ et H.________ se plaignent d'une mauvaise appréciation des faits et d'une violation de l'art. 308 al. 1 CC. Quand bien même ils reconnaissent avoir mal géré l'incident de la brûlure au bras de C.________, cet événement ainsi que les problèmes de communication au sein du couple parental ne suffisent pas selon eux à conclure au fait que leur enfant se trouve en danger et que son développement serait menacé. Il s'agit de problèmes rencontrés par la plupart des couples ayant des enfants. De plus, leur communauté a mis en place un système de soutien à l'aide de deux personnes qui seront sans nul doute plus présentes qu'un curateur. Ceci constitue une mesure adéquate et apte à solutionner leurs problèmes de couple. Cette mesure déjà mise en place est au surplus la preuve que les parents sont conscients du fait qu'ils doivent améliorer leur situation familiale. 2.4. En l'occurrence, il sied tout d'abord de rappeler qu’il n’est pas inhabituel que des parents connaissent, à certains moments, des difficultés dans leur couple, se disputent et ne soient pas d'accord sur des questions d'éducation ou de gestion de leurs finances. De même, il n'est pas, en soi, inquiétant qu'un enfant de deux à trois ans pleure régulièrement et il n'est pas inhabituel que certaines personnes aient de la peine à gérer leurs émotions. De telles réalités ne nécessitent, en soi, pas encore l'instauration d'une mesure aussi incisive qu'une curatelle éducative. Encore faut-il que les difficultés précitées mettent concrètement en danger le bien-être de l'enfant et que les parents ne se révèlent pas à même de les affronter sans l'aide d'un curateur au sens et selon les conditions de l'art. 308 al. 1 CC. 2.4.1. À ce sujet, on peut retenir que l'incident de la mauvaise gestion de la brûlure au bras de C.________ relève d'une gravité certaine, comme le retient à juste titre la Justice de paix. En effet, même à admettre un caractère de nature impulsive du parent, on peine à comprendre la réaction du père qui refuse que son épouse aille amener à l'hôpital sa fille de deux ans qui s'est brûlée au deuxième degré. Cet évènement a effectivement mis en péril l'intégrité de l'enfant – des souffrances et séquelles auraient pu subsister en l'absence de traitement – et démontre la difficulté que le père a eu à mettre le bien de l'enfant avant ses propres préoccupations ou désaccords. De plus, le bon développement de l'enfant peut se voir entraver par les nombreuses disputes et l'ambiance négative générale. Pour ces raisons, il se justifie effectivement d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.4.2. Cependant, pour ordonner une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, il faut que le danger qu'encourt l'enfant ne puisse être prévenu par une mesure moins incisive. L'art. 307 al. 3 CC institue une telle mesure moins incisive en donnant la possibilité de conférer à une tierce personne le droit de regard et d'information (cf. infra consid. 2.1). Il y a lieu d'examiner si cette mesure moins incisive suffirait à remédier aux difficultés précitées. À ce sujet, trois éléments peuvent être relevés. Au moment de choisir la mesure adéquate, il s'agit d'établir un pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (cf. infra consid. 2.1). Il sied ici premièrement de relever que les parents semblent être conscients de leurs actuels problèmes familiaux. Ils disent avoir conscience du fait qu'ils doivent s'améliorer et de la mauvaise gestion de l'accident qui aurait donné lieu à des mises au point sérieuses entre les époux, ainsi qu'à une remise en question du comportement de chacun d'eux. En outre, H.________ est suivi par une thérapeute et les époux bénéficient d'un système de soutien mis en place par F.________. Les époux A.________ et B.________ sont ainsi non seulement conscients de leurs problèmes familiaux, mais ils ont également mis en place des mesures pour essayer d'y remédier. Deuxièmement, le danger qu'encourt C.________ est certes réel, mais pas excessif. En effet, la mise en danger du bien corporel de C.________ se fonde, pour l'essentiel, sur un évènement unique, et la mise en danger de son bien moral et intellectuel repose, entre autres, sur des problématiques relativement fréquentes au sein d'un couple traversant des périodes de tensions. Sans que ces aspects soient bien sûr insignifiants, on ne saurait en conclure, sur la base de l’instruction menée par la Justice de paix, que les parents mettent gravement en péril le bien de l'enfant. Troisièmement, les parents s'opposent à la curatelle éducative. Certes, la mesure ne nécessite pas le consentement préalable des parents concernés (cf. infra consid. 2.1), mais l'expérience démontre qu'une telle mesure gagne nettement en efficacité si les parents l'acceptent. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En ordonnant la mesure moins incisive de l'art. 307 al. 3 CC, il s'agirait de faire un pas vers eux et de soutenir leur bonne volonté de mettre le bien de leur enfant en première priorité et de retrouver une vie familiale plus équilibrée. 2.4.3. Pour ces raisons, la Cour est d'avis que la protection de l'enfant ne nécessite pas, pour tout le moins en l'état, une mesure aussi incisive qu'une curatelle éducative. La mise en place d'une surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC étant apte et appropriée pour assurer le but de protection poursuivi, elle apparait plus conforme au principe de proportionnalité et de subsidiarité. Il convient, pour la surveillance éducative, de maintenir la désignation de l'intervenant du SEJ G.________. Sa mission consistera à surveiller le développement de C.________, notamment en lien avec les conflits parentaux, et à fournir conseils et assistance aux parents pour assurer le bien de leur enfant malgré leurs désaccords et préoccupations personnelles. Il établira si le bien de l'enfant est assuré ; dans la négative, il se justifiera d'ordonner, cette fois-ci, des mesures plus incisives, telles qu'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC ou la mise en place d'un suivi AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert). Le recours sera dès lors partiellement admis et la décision du 26 octobre 2020 réformée en ce sens. 3. 3.1. Pour la procédure de recours et compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3.2. Il n’est pas alloué de dépens dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privés et que l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens dans ce domaine (art. 6 al. 3 LPEA). la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 26 octobre 2020 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye est modifiée et prend la teneur suivante: I. Un droit de regard et d'information au sens de l'art. 307 al. 3 CC est institué en faveur de C.________, née en 2018, fille de A.________ et B.________, […]. II. Ce droit est confié à G.________, intervenant en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse, à Fribourg. Sa mission consiste à surveiller le développement de C.________ et à fournir conseils et assistance aux parents pour assurer le bien de leur enfant. Il déposera un rapport en bonne et due forme à la fin janvier de chaque année sur la situation de C.________. Il requerra une adaptation de la mesure, voire la mise en place d'une mesure plus incisive, si les circonstances l'exigent. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 400.- sont mis à la charge de l'Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 janvier 2021/emu La Présidente : La Greffière :

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