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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.01.2021 106 2020 129

27. Januar 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·8,191 Wörter·~41 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 129 106 2020 130 106 2020 150 Arrêt du 27 janvier 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Bernard Loup, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Germain Quach, avocat en la cause concernant leur fils C.________ Objet Effets de la filiation - fixation du droit aux relations personnelles du père (art. 273 CC) Recours du 26 octobre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 10 septembre 2020 Requêtes d’assistance judiciaire des 26 octobre et 7 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. C.________, né en 2019, est le fils de A.________ et de B.________. Les parent sont séparés et B.________ vit au Canada tandis que C.________ vit avec sa mère à D.________. B. Par courrier daté du 7 mai 2020, B.________ a requis, par voie de mesures provisionnelles et au fond, l’exercice d’un libre et large droit de visite sur son fils C.________, et à défaut de meilleure entente, un droit aux relations personnelles une fois par semaine, par une vidéoconférence de 15 à 20 minutes, et jusqu’aux quatre ans de l’enfant, durant au maximum quatre fois une semaine de vacances par année, dès lors durant au maximum la moitié des vacances scolaires. À l’appui de sa requête, il a évoqué ne pratiquement plus avoir eu accès à son fils depuis des mois, malgré ses demandes répétées, A.________ lui reprochant de ne pas suffisamment entretenir l’enfant, alors même qu’elle refuse de lui confirmer ses coordonnées de paiement. En date du 4 août 2020, A.________ s’est déterminée sur la requête de B.________, s’opposant à ses conclusions, l’estimant immature et dangereux pour ses enfants et pour elle-même. Elle a cependant relevé ne pas s’opposer à ce que son fils connaisse son père pour autant que les contacts se passent en Suisse et uniquement dans le cadre d’un Point rencontre surveillé et durant un laps de temps limité. Par décision de mesures superprovisionnelles du 18 août 2020, la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de paix) a admis la requête déposée par B.________ le 17 août 2020 et l’a autorisé à rencontrer son fils durant son séjour en Suisse. La Juge de paix a par ailleurs institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC à l’égard de C.________ et a désigné E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), curatrice de l’enfant. Cette dernière est chargée d’organiser, sous sa surveillance, la rencontre entre B.________ et son fils, laquelle surviendra à une reprise, à raison de 3 heures maximum. La curatrice devra également faire toute proposition à la Justice de paix, si nécessaire, en ce qui concerne l’opportunité d’instaurer d’autres mesures de protection. Les parties ont en outre été invitées à se déterminer en vue de l’audience devant la Justice de paix. Le 27 août 2020, A.________ a déposé une détermination complémentaire. Il en ressort notamment que cette dernière estime que B.________ n’a jamais été un bon père et un bon compagnon et qu’il avait un comportement irascible et colérique. De plus, elle conteste avoir refusé de transmettre ses coordonnées bancaires. A.________ a ainsi conclu au rejet de la requête et à ce que les relations personnelles entre son fils et B.________ s’exercent une fois par mois par vidéoconférence, surveillée par la curatrice, pendant maximum 15 minutes, et lorsque le requérant est en Suisse, lors de visites surveillées par la curatrice, une fois par semaine et pendant 2 heures maximum. Elle a en outre conclu au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Par courrier daté du 28 août 2020, B.________ a admis qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC s’imposait, sans pour autant qu’il soit nécessaire que ses visites soient systématiquement médiatisées dès lors qu’il est parfaitement apte à exercer son droit de visite sans mettre en danger l’enfant. B.________ a en outre contesté s’être montré violent, sans nier l’existence d’altercations bilatérales. Enfin, il a relevé qu’il estimait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 indispensable que l’implication de la mère dans l’exercice des modalités de droit de visite qui seront fixées fasse l’objet d’une surveillance via le mandat de curatelle envisagé. Le 31 août 2020, A.________, E.________ et l’avocat de B.________, ont comparu à la séance de la Justice de paix. B.________, absent en raison du retard de son avion, a quant à lui participé à la séance par le biais de la vidéoconférence. Il a déclaré être favorable au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles et a confirmé les conclusions de sa demande. Pour le surplus, il estime qu’il a assumé ses responsabilités et qu’il n‘est pas à l’origine du manque de respect que A.________ et lui ont l’un envers l’autre. De plus, il s’est déclaré disposé à fixer ses horaires de travail en fonction de ses contacts avec son enfant. Il a par ailleurs prévu de venir en Suisse chaque année, en décembre et en été, une semaine à chaque fois et au maximum deux semaines. Il pourrait avoir son fils la journée, son milieu de vie pouvant être vérifié par la curatrice. Il serait également prêt à accepter que le contact se fasse à raison d’un demi-jour dans un premier temps, sans les nuits, et souhaiterait voir son enfant plusieurs jours sur la semaine. Il s’estime capable de s’occuper de son fils. L’avocat de B.________ a confirmé que son client ne souhaitait pas que son fils aille au Canada et qu’il est ainsi d’accord de faire les déplacements. Quant à A.________, elle s’est également prononcée en faveur du maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n’est pas disposée à prévoir davantage de contacts père-fils, elle a déclaré être en formation et ne rentrer qu’à 18.00 heures le soir. Elle estime également qu’il convient d’y aller progressivement par rapport à son fils car il ne connait pas son père. De plus, elle a relevé que son fils ne se souvient pas de B.________, que l’enfant ne peut pas rester tranquille devant un écran vu son âge et que B.________ lui a manqué de respect. A.________ souhaite que les relations personnelles se fassent par le biais de la curatrice. En ce qui concerne les relations lors des passages de B.________ en Suisse, A.________ estime qu’il convient d’y aller progressivement également car elle ne sait pas si le père peut s’occuper de leur fils personnellement, ces derniers ne s’étant jamais retrouvés seuls ensemble. Elle souhaite que les contacts soient encadrés au début. Enfin, E.________ a précisé que les contacts par vidéoconférence devraient avoir lieu toutes les semaines ou éventuellement toutes les deux semaines, à raison de dix minutes, et qu’ils pourraient évoluer vers des relations personnelles plus simples par la suite. Quant aux rencontres père-fils lors du passage de B.________ en Suisse, elles pourraient se faire par l’intermédiaire du SEJ, durant la semaine. Par courriel du 7 septembre 2020, E.________ a informé la Justice de paix que la rencontre survenue le 1er septembre 2020 entre B.________ et son fils s’était bien passée et que le père s’était montré adéquat envers son enfant qui l’avait reconnu. Elle a par ailleurs souligné que les liens entre père et fils semblaient existants et de bonne qualité et qu’il parait dès lors important de pouvoir les maintenir et les favoriser. La curatrice a ainsi proposé que des vidéoconférences hebdomadaires d’une durée de 10 à 15 minutes soient instaurées, en respectant le rythme de C.________. A.________ a en outre accepté de transmettre une photo hebdomadaire de son fils à B.________, via la curatrice. C. Par décision de mesures provisionnelles du 10 septembre 2020, la Justice de paix a confirmé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée par décision superprovisionnelle du 18 août 2020 à l’égard de C.________ ainsi que la nomination de E.________ en qualité de curatrice de l’enfant, son mandat consistant à surveiller les relations personnelles entre l’enfant et son père et à en organiser les modalités. Elle a été chargée d’établir un calendrier des relations personnelles et s’assurera que A.________ lui fasse parvenir une photo hebdomadaire de l’enfant pour transmission à B.________. La Justice de paix a également décidé que les relations personnelles entre C.________ et B.________

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 s’exerceraient une fois par semaine au moins et durant au minimum vingt minutes, par le biais de vidéoconférences. S’agissant des vacances de B.________ avec C.________, la Justice de paix a décidé que d’ici à la fin de l’année 2020, père et fils passeraient quatre demi-journées ensemble durant une semaine et que dès l’année 2021, ils passeraient quatre semaines par année ensemble. En outre, E.________ a été chargée de faire parvenir à la Justice de paix un rapport sur l’évolution de la situation d’ici au 1er février 2021, rapport qui sera accompagné de ses propositions quant à une extension éventuelle des relations personnelles que père et fils entretiennent via la vidéoconférence et quant aux modalités des vacances entre le père et son fils à mettre en place dès 2021. D. Par mémoire du 26 octobre 2020, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Elle a conclu à ce que le point concernant la question des vacances soit réformé en ce sens que d’ici la fin de l’année 2020, B.________ passera deux demi-journées avec son fils, sous la surveillance constante de la curatrice ou de tout autre organe officiel compétent, exclusivement dans le canton de Fribourg. Dès l’année 2021 et jusqu’à l’âge de 4 ans révolus de l’enfant, B.________ passera deux fois par année trois demi-journées avec son fils, sous la surveillance constante de la curatrice ou de tout autre organe officiel compétent, ceci exclusivement dans le canton de Fribourg, sans aucun déplacement ailleurs en Suisse ou à l’étranger. B.________ devra en outre annoncer ses visites au moins deux mois à l’avance et il lui est fait interdiction de quitter le territoire suisse avec son fils lors des visites. Elle a en outre conclu à ce qu’aucun frais ne soit perçu pour la procédure de recours. De plus, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d’office. E. En date du 2 novembre 2020, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours. F. Par acte du 7 décembre 2020, B.________ a déposé sa réponse. Il a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Reconventionnellement, il a conclu à ce que la réglementation concernant les vacances soit réformée en ce sens que ses vacances avec son fils soient fixées à raison de quatre semaines par année dès 2021, que la première semaine, père et fils passeront ensemble quatre demi-journées durant celle-ci et qu’il lui est donné acte de son engagement de ne pas prendre son fils avec lui à l’étranger durant son droit de visite en 2021. De plus, B.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d’office. G. Le 13 janvier 2021, la curatrice a déposé son rapport d’activité 2020. Elle constate en substance que les compétences éducatives des parents sont adéquates. Elle relève que si les contacts entre eux étaient difficiles durant l’année 2020, les deux parents ont informé la curatrice au début 2021 qu’ils avaient retrouvé une communication cordiale et centrée sur les intérêts de leur fils. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 15 octobre 2020. Interjeté le 26 octobre 2020, le recours l’a été dans le délai légal (art. 445 al. 3 CC, art. 142 al. 3 CPC). 1.3. A.________, détentrice de l’autorité parentale, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. Dans sa réponse du 7 décembre 2020, B.________ a pris des conclusions « reconventionnelles » en ce sens que son droit de visite sur son fils soit fixé à raison de quatre semaines par année dès 2021, étant précisé que la première semaine, père et fils passeront quatre demi-journées ensemble, et en ce sens qu’il est donné acte à B.________ de son engagement de ne pas prendre son fils avec lui à l’étranger durant son droit de visite en 2021. Cependant, en procédure de recours, le recours joint est irrecevable (art. 323 CPC), de sorte que les conclusions « reconventionnelles » de l’intimé sont tardives puisqu’elles auraient dû être formulées dans le cadre d’un recours interjeté dans le délai légal. Cela étant, la Cour en tiendra compte dès lors que, comme on l’a vu ci-dessus, elle n’est pas liée par les conclusions des parties et accepte les faits nouveaux. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.8. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. Concernant la réglementation des vacances, seul point litigieux dans la présente procédure de recours, la Justice de paix a tenu compte du bon déroulement de la rencontre du 1er septembre 2020, du comportement adéquat de B.________, de l’absence d’éléments concluant à une mise en danger de l’enfant lorsqu’il est avec son papa et de l’importance de favoriser le lien père-fils, et a considéré qu’il convenait de prévoir un droit aux vacances en conséquence. Elle a relevé qu’il convenait de mettre à profit le séjour en Suisse en fin d’année de B.________ afin de permettre un contact père-fils, dans le respect du jeune âge de l’enfant, en prévoyant une semaine de vacances d’ici à la fin de l’année et quatre semaines par année par la suite. La Justice de paix a en outre précisé qu’étant donné que la reprise des relations personnelles père-fils était récente, il conviendra de faire le point sur la situation afin que les modalités des contacts puissent être ajustées en conséquence, notamment en ce qui concerne les périodes de vacances à partir de 2021. La curatrice a donc été chargée de faire parvenir à la Justice de paix un rapport sur l’évolution de la situation d’ici au 1er février 2021, rapport qui sera accompagné de ses propositions quant à une extension éventuelle des relations personnelles que père et fils entretiennent via la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 vidéoconférence et quant aux modalités des vacances entre le père et son fils à mettre en place dès 2021. 2.2. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c/ JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, 2010, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC ; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/ STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf. citées). L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable. L’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que préconisé par des experts ne justifie pas en soi de renoncer à l’ordonner (DE LUZE/PAGE/ STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées). Il est indiscutable que le risque d’enlèvement met en péril le bien de l’enfant. Une simple menace abstraite ne suffit toutefois pas pour refuser tout droit de visite. Le danger d’enlèvement peut certes être plus important lorsqu’il s’agit d’un parent issu d’un cercle culturel différent, y compris en ce qui concerne les acceptions juridiques, et qui se sent particulièrement isolé à la suite de la séparation, que pour une personne pour laquelle ces circonstances n’existent pas. Il s’agit là d’une conséquence des mariages mixtes qui ne constitue de prime abord qu’un danger abstrait. Dans l’intérêt du bien de l’enfant, il ne saurait s’agir de priver, en partie ou complétement, le parent non gardien de ses relations personnelles avec l’enfant uniquement parce qu’il appartient à un cercle culturel et juridique différent et sous prétexte d’éviter un danger abstrait. En revanche, en présence d’un risque concret d’enlèvement, il est admissible de lier le droit de visite à des charges, telles que le dépôt des documents d’identité de l’enfant ou l’interdiction de quitter la Suisse (LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.13, 2.14 et les réf. citées; arrêt TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011; RFJ 2006 p. 352). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les réf. citées). 2.3. La recourante conteste la réglementation des vacances. Elle relève que C.________ n’a que 18 mois et a encore besoin d’avoir sa mère auprès de lui ainsi qu’un cadre précis et limité pour les visites. De plus, les contacts entre C.________ et son père ont été interrompus pendant plusieurs mois et l’enfant n’a jamais été seul avec son père. Ainsi, la recourante estime que les relations doivent être reprises de manière progressive. La recourante craint également que B.________ enlève leur fils puisque dès 2021, il pourra se rendre au Canada pendant 4 semaines consécutives avec lui. De plus, elle reproche à la Justice de paix d’avoir uniquement pris en considération la séance en vidéoconférence devant la Justice de paix et la rencontre avec l’enfant le 1er septembre 2020 pour décider que B.________ est un bon père. On ne saurait retenir sur cette seule base que l’enfant ne court aucun danger. La recourante estime que ces éléments permettent tout au plus de mettre en place un droit de visite par vidéoconférence mais ne justifient pas un droit aux vacances aussi étendu et imprécis qu’il a été fixé. Selon elle, les intérêts de l’enfant ne sont pas suffisamment protégés et la Justice de paix n’a pas pris en compte les autres éléments qu’elle aurait dû considérer pour prendre sa décision, soit le bas âge de l’enfant, le fait qu’il n’a pas revu son père durant de nombreux mois, le domicile du père au Canada, et le fait que l’on ignore si le père dispose des aptitudes pour s’occuper d’un enfant. La recourante reproche également à la Justice de paix de ne pas avoir prévu de cadre ni limites et conditions pour les visites en 2020 et en 2021. Elle indique en outre que le curateur n’a pas le pouvoir de décider de la réglementation du droit de visite, comme l’a prévu la Justice de paix s’agissant des vacances de 2021. La Justice de paix a le devoir de fixer un cadre clair et les conditions du droit de visite,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 notamment quant à la surveillance et le fait qu’il puisse être exercé en dehors du canton de Fribourg. La recourante estime qu’il est encore trop tôt et que trop d’incertitudes règnent pour que les relations personnelles sans surveillance ne soient mises en place. Selon elle, il est primordial que l’enfant soit protégé, ce qui pourra être le cas par une évolution progressive des relations personnelles. Elle considère que la transition a été trop rapide pour l’enfant et que le droit de visite doit encore avoir lieu sous surveillance, soit du SEJ, soit au Point Rencontre, et uniquement dans le canton de Fribourg. 2.4. De son côté, B.________ relève que depuis la décision de la Justice de paix, il obtient régulièrement le contact hebdomadaire qui a été ordonné et qu’il se déroule très positivement, C.________ étant très impliqué dans les échanges. Il relève également que des échanges directs avec la recourante ont pu intervenir et semblent fonctionner. Il soutient que le régime souhaité par la mère ne répond à aucune nécessité. Le dossier confirme qu’il se montre parfaitement bienveillant et adéquat dans la prise en charge de son fils. Il estime que le dispositif de la décision est tout à fait approprié et qu’il pourra être revu à la demande de la curatrice. S’agissant de la semaine de vacances prévue à la fin de l’année 2020, l’intimé a indiqué que compte tenu des conditions sanitaires actuelles qui imposent des quarantaines lors de l’entrée en Suisse et au Canada et de sa situation financière difficile en raison de la pandémie, une visite en Suisse au mois de décembre 2020 ne peut raisonnablement être envisagée et doit être reportée au mois de février 2021, en espérant que la situation sanitaire soit plus favorable. Il a ajouté qu’il acceptait que les modalités proposées par la Justice de paix pour décembre 2020 soient reprises mutatis mutandis pour février 2021 et ne réclame pas de semaine supplémentaire. Enfin, l’intimé souligne qu’une interdiction de déplacement à l’étranger de l’enfant pour les vacances n’aurait pas de justification juridique. Il n’a cependant aucune objection à y renoncer pour le moment car il sait qu’un déplacement à l’étranger ne constituerait que la source de tensions supplémentaires, ce qu’il avait du reste spontanément proposé dans sa requête initiale du 7 mai 2020. Il ne dispose en outre d’aucun document de voyage de son fils de sorte que l’application de cet engagement ne pose aucune difficulté. En conclusion, sous réserve de l’ajustement temporel évoqué, l’intimé conclut à la confirmation du régime mis en place, lequel apparaît parfaitement répondre aux nécessités de la situation, en prévoyant des conditions évolutives et soumises à vérification régulière par la curatrice. 2.5. Dans sa détermination du 2 novembre 2020, la Justice de paix a indiqué qu’elle n’avait pas demandé à la curatrice de mettre en place les modalités du droit de visite en 2021, mais uniquement de lui faire des propositions pour qu’elle puisse rendre sa décision au fond qui fixera les modalités précises des relations personnelles à partir de 2021. Elle a également relevé qu’elle n’a pas estimé qu’un accompagnement était nécessaire pour les quatre demi-jours de vacances prévus en fin d’année 2020 et que si la curatrice l’estime nécessaire, elle pourra le requérir auprès de la Justice de paix, dans le cadre de son mandat, lequel consiste notamment à surveiller les relations personnelles. La Justice de paix a enfin souligné qu’il n’y avait pas de raison de diminuer le nombre de demi-jours de temps passé entre le père et son fils. 2.6. A titre préliminaire, la Cour relève que le droit aux relations personnelles est conçu comme un « droit-devoir » des parents ancré à l’art. 273 al. 1 CC ainsi que comme un droit de la personnalité de l'enfant qui sert en premier lieu ses intérêts de sorte qu’il n’appartient pas à l’autorité de protection, ni au père, de démontrer pour quels motifs le droit de visite du père sur C.________ peut avoir lieu, mais bien à l'autorité d’établir les raisons qui justifieraient la suppression ou la restriction des relations personnelles.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 2.6.1. S’agissant de la question de la semaine de vacances prévue en 2020, l’intimé a indiqué qu’il ne pourrait pas se rendre en Suisse avant la fin de l’année en raison de la situation sanitaire. Il a toutefois conclu à ce que les modalités qui étaient prévues pour la semaine de vacances en 2020, soit quatre demi-journées, soient applicables à sa première semaine de vacances en 2021, qui pourra avoir lieu, si la situation sanitaire est favorable, en février 2021. La Cour considère qu’il n’existe aucune raison objective de s’y opposer. En effet, il a été constaté, par la Justice de paix, lors de la séance par vidéoconférence du 31 août 2020 et surtout, lors de la rencontre entre l’intimé et son fils, le 1er septembre 2020, en présence de la curatrice, que le père était adéquat avec son fils. Dans son rapport du 7 septembre 2020, la curatrice a souligné que la rencontre s’était bien passée. A l’arrivée de B.________, son fils, bien qu’âgé de 18 mois, lui a couru dans les bras, ce qui prouve qu’il a reconnu son père et qu’il était heureux de le revoir. La curatrice a mentionné que l’intimé s’est montré à l’écoute de son fils, qu’il a adopté un comportement adéquat vis-à-vis de lui à l’approche du danger de la route, que l’après-midi s’était déroulée dans une ambiance joyeuse, l’intimé concentrant son attention sur son fils en veillant à répondre au mieux à ses besoins et intérêts. La curatrice a également indiqué que les aurevoirs avaient été difficiles mais que l’intimé avait pris le temps de faire ses adieux à son fils et de le rassurer. Enfin, elle a souligné que les liens entre père et fils semblaient existants et de bonne qualité et qu’il paraît dès lors important de pouvoir les maintenir et les favoriser. Le bilan posé par la curatrice à l’issue de cette première rencontre est donc tout à fait positif. La première visite entre l’intimé et son fils s’est très bien passée et il n’a pas été rapporté par la curatrice que l’enfant ait pleuré ou été triste et ni qu’il ait réclamé la présence de sa mère. De même, l’interruption des contacts entre le père et son fils pendant plusieurs mois ne semble pas avoir perturbé l’enfant qui a reconnu son père et était heureux de le revoir, ce qui témoigne de l’existence d’un lien affectif entre eux. Rien n’indique également, comme le laisse entendre la recourante, que le père n’aurait pas les capacités pour prendre en charge correctement son fils car il n’a jamais été seul avec lui. Au contraire, le rapport de la curatrice souligne qu’il a une attitude parfaitement adéquate et bienveillante envers son fils. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne discerne aucun motif justifiant une restriction du droit aux relations personnelles du père sous la forme d’une surveillance du droit de visite. Une telle restriction pourrait être envisageable uniquement en présence d’indice d’une mise en danger concrète de l’enfant C.________ car l’instauration d’un droit de visite surveillé constitue un succédané au retrait du droit de visite et non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Les risques mis en évidence par la recourante ne sont toutefois que des craintes abstraites de sa part, sans fondement objectif, et les tensions et les difficultés qui opposent les parents de C.________ ne sauraient justifier une restriction du droit aux relations personnelles du père. S’agissant du nombre et de la durée des contacts durant la première semaine de vacances, la Cour considère que la réglementation fixée, qui est du reste restrictive puisqu’elle se limite à quatre demi-journées, apparaît parfaitement en adéquation avec l’âge de l’enfant, sa situation et ses besoins; on ne parle même pas ici de journées entières ou de nuits passées exclusivement avec le père. Quant au fait que la recourante estime que la reprise des contacts doit se faire de manière progressive entre le père et son fils, c’est exactement ce qu’a prévu la Justice de paix qui, après une demi-journée surveillée en septembre 2020 qui s’est bien passée, a fixé le droit de visite suivant à quatre demi-journées durant une semaine, sans surveillance. A ces contacts réels s’ajoutent les contacts virtuels, par vidéoconférence, une fois par semaine durant 20 minutes, ce qui permet à l’intimé et à son fils de maintenir leur lien affectif et de développer leur relation, facilitant ainsi les contacts réels entre eux lors de l’exercice des droits de visite durant les

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 vacances. Ces contacts par vidéoconférence ont du reste déjà commencé et l’intimé a indiqué qu’ils se passaient bien. S’agissant du grief de la recourante selon lequel la Justice de paix ne pouvait pas uniquement se fonder sur la séance en vidéoconférence devant la Justice de paix et la rencontre avec l’enfant le 1er septembre 2020 pour décider que B.________ est un bon père et que l’enfant ne court aucun danger, la Cour considère au contraire qu’ils sont suffisants en l’espèce dans la mesure où aucune mise en danger concrète de l’enfant n’a été rendue vraisemblable. De plus, contrairement à ce qu’affirme la recourante, la Justice de paix, tout comme la Cour, n’a pas uniquement tenu compte de ces deux éléments, mais a examiné la situation dans son ensemble, en mettant le bien-être et l’intérêt de l’enfant au premier plan qui est, à l’évidence, et en l’absence de tout danger, le fait de pouvoir entretenir des contacts avec ses deux parents. La Justice de paix a en outre déjà demandé à la curatrice de lui adresser un rapport sur l’évolution de la situation et ses propositions d’ici au 1er février 2021, ce qui témoigne du fait qu’elle va continuer à suivre la situation et son évolution. De plus, elle devra encore statuer sur le fond. S’agissant encore d’un éventuel risque d’enlèvement de l’enfant par son père qui vit au Canada, il est également infondé. Tout au plus, étant donné que le père est étranger et qu’il réside au Canada, une simple menace abstraite d’enlèvement pourrait éventuellement être envisagée. Cela ne suffit toutefois manifestement pas pour conclure à un réel danger d’enlèvement. De plus, il ne ressort pas du dossier qu’il ait eu des comportements qui pourraient objectivement laisser à penser qu’il aurait l’intention d’enlever son fils. Quoi qu’il en soit, il ne dispose d’aucun document de voyage de son fils de sorte qu’il n’est pas envisageable qu’il puisse se rendre au Canada avec lui. Malgré cela, l’intimé accepte de renoncer, pour le moment, à tout déplacement à l’étranger avec son fils car il estime qu’il ne constituerait que la source de tensions supplémentaires, ce qu’il avait du reste déjà spontanément proposé dans sa requête initiale du 7 mai 2020. La Cour en prend donc acte et modifie le dispositif de la décision en ce sens. S’agissant d’une éventuelle interdiction faite à l’intimé de quitter le canton de Fribourg avec son fils, requise par la recourante, elle ne se justifie pas non plus. En conséquence, on ne discerne aucun ancrage au dossier justifiant, en l’état, une restriction du droit aux relations personnelles de l’intimé durant la première semaine de vacances qu’il passera avec son fils, les seules craintes subjectives de la recourante n’étant à l’évidence pas un motif pertinent. Il convient de préserver le lien affectif existant entre C.________ et son père vu son importance pour l’épanouissement et le développement personnel de l’enfant. Au demeurant, comme l’a relevé la Justice de paix, si dans l’intervalle de nouveaux éléments sérieux devaient justifier une modification des modalités d’exercice du droit de visite durant la première semaine de vacances, la curatrice en informera la Justice de paix qui réexaminera la situation. 2.6.2. Concernant la règlementation des vacances pour le reste de l’année 2021 (trois semaines) et pour la suite, la Cour constate que la Justice de paix a volontairement fixé des modalités larges d’exercice du droit de visite, donnant mandat à la curatrice d’établir un rapport sur l’évolution de la situation d’ici au 1er février 2021 accompagné de ses propositions, notamment quant aux modalités des vacances entre le père et le fils à mettre en place dès 2021. La Justice de paix a en effet précisé qu’étant donné que la reprise des relations personnelles père-fils était récente, il conviendra de faire le point sur la situation afin que les modalités des contacts puissent être ajustées en conséquence, notamment en ce qui concerne les périodes de vacances à partir de 2021. La Justice de paix a confirmé son point de vue dans sa détermination en indiquant que les propositions de la curatrice lui permettront de rendre sa décision sur le fond qui fixera les modalités précises des relations personnelles à partir de 2021, précisant que, contrairement à ce

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 que soutient la recourante, c’est bien la Justice de paix et non la curatrice qui devra fixer les modalités d’exercice du droit de visite. Ainsi, la Justice de paix doit encore fixer des modalités plus précises du droit de visite de l’intimé pour l’année 2021 en fonction des constatations et des propositions que lui fera la curatrice dont la tâche est de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et son père. Cette solution est en effet adéquate puisqu’elle permettra à la Justice de paix de voir comment évolue cette relation père-fils débutante et de mieux cibler les besoins de C.________ afin de fixer un droit de visite qui préserve son bien-être et son développement, tout en tenant compte des difficultés liées à la distance séparant les deux intéressés. Pour le surplus, le nombre de semaines de vacances fixé pour l’année 2021 à quatre ne prête pas le flanc à la critique et apparaît adéquat en l’espèce. 2.6.3. Enfin, concernant la conclusion de la recourante tendant à ce que l’intimé annonce ses visites au moins deux mois à l’avance, celle-ci n’est pas motivée et donc irrecevable. Au demeurant, la Cour ne discerne aucun motif justifiant d’annoncer autant à l’avance les visites du père à son fils, surtout en cette période de crise sanitaire remplie d’incertitudes quant aux possibilités de voyager. 2.6.4. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, sous réserve de la semaine de vacances de 2020 et à l’engagement de l’intimé à ne pas emmener son fils à l’étranger durant l’exercice de son droit de visite en 2021. 3. 3.1. A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. 3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 3.3. A.________ est actuellement au chômage. Elle perçoit des indemnités d’un montant mensuel de CHF 3'100.-, allocations familiales pour ses deux enfants comprises, et impôt à la source déduit. Jusqu’au mois de novembre 2020, elle ne percevait aucune pension alimentaire pour ses enfants. Depuis le 1er novembre 2020, B.________ lui verse une pension mensuelle pour C.________ de CHF 300.-. Ses revenus se montent donc au total à CHF 3'400.- par mois. Ses charges se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'687.50 (CHF 1'350.- + 25 %), de celui de ses deux enfants par CHF 1’000.- ([400.- + 25 %] x 2), de son loyer par CHF 1'300.-, de son assurance RC ménage par CHF 16.65, de sa prime d’assurance-maladie LAMal par CHF 245.75 et de celle de ses deux enfants par CHF 168.10 au total (CHF 84.05 x 2). Ainsi, même sans tenir compte des autres charges alléguées par la requérante telles que les frais de transport et de garde, ses charges mensuelles s’élèvent à CHF 4'418.-. Il en découle que la recourante supporte un déficit mensuel de CHF 1'018.-. Dans ces conditions, son indigence est établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la requérante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 3.4. B.________ perçoit, depuis le mois d’octobre 2020, une aide financière aux travailleurs indépendants canadiens qui sont directement touchés par la pandémie du Covid-19, appelée Prestation canadienne de la relance économique, d’un montant mensuel de CAD 1'800 (dollars canadiens), après déduction des impôts, ce qui correspond, au cours du jour, à un montant de CHF 1'250.-. S’agissant de ses charges, il s’acquitte de la moitié de son loyer par CAD 440 (dollars canadiens), soit CHF 304.- au cours du jour. Il verse également une pension alimentaire en faveur de son fils équivalent à CHF 300.-. On ne saurait cependant tenir compte des charges alléguées par le requérant relatives au chauffage et aux frais de transport dans la mesure où elles ne sont pas justifiées par pièces. S’agissant des frais pour les hobbies, l’abonnement internet, la nourriture et les boissons et pour l’électricité, allégués par le requérant, ils sont déjà compris dans le montant du minimum vital. Il convient donc encore de comptabiliser dans les charges du requérant un montant relatif à son minimum vital LP élargi qui correspond, en Suisse, pour un débiteur vivant seul, à CHF 1'500.- (CHF 1'200.- + 25 %), et pour débiteur vivant en couple à CHF 1'062.50 (CHF 1'700 + 25 % / 2). Le requérant soutient qu’il ne saurait être inférieur à CHF 800.- par mois. La Cour ignore à combien se chiffre exactement ce montant au Canada. Cependant, il ne semble pas irréaliste ni disproportionné de retenir que le minimum vital élargi d’un débiteur vivant au Canada n’est pas inférieur à CHF 650.-, ce qui signifie que le requérant n’a aucun solde mensuel disponible ; son compte bancaire comptabilise du reste un solde négatif. Dans ces conditions, son indigence est établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position du requérant, intimé dans la procédure de recours, était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. 4.2.1. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). 4.2.2. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, pour l’instance de recours, A.________ versera à B.________ une indemnité de dépens fixée globalement à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7 %) comprise. Celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et vu sa situation financière, il y a d’emblée lieu de fixer l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat de l’intimé, conformément à l’art. 122 al. 2 CPC. 4.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'507.80, TVA par CHF 107.80 (7.7%) comprise, à chacun des mandataires. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 10 septembre 2020 est confirmée et prend la teneur suivante: I. La mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC instituée par décision superprovisionnelle du 18 août 2020 à l’égard de C.________, né en 2019, fils de A.________ et B.________, ressortissant F.________, célibataire, domicilié à D.________, est confirmée. II. La nomination, par décision superprovisionnelle du 18 août 2020, de E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg, en qualité de curatrice de l’enfant C.________, est confirmée. Son mandat consiste à surveiller les relations personnelles entre l’enfant et son père et à en organiser les modalités. À cette fin, E.________ est chargée d’établir un calendrier des relations personnelles. Elle s’assurera que A.________ lui fasse parvenir une photo hebdomadaire de l’enfant pour transmission à B.________. III. Les relations personnelles entre C.________ et B.________ s’exercent désormais une fois par semaine au moins et durant au minimum vingt minutes, par le biais de vidéoconférences. IV. Les vacances de B.________ avec C.________ sont fixées de la manière suivante:  dès l’année 2021, à raison de quatre semaines par année; durant la première semaine de vacances, père et fils passeront uniquement quatre demi-journées ensemble. Il est pris acte de l’engagement de B.________ de ne pas emmener son fils à l’étranger durant l’exercice de son droit de visite en 2021. V. E.________ est chargée de faire parvenir à la Justice de paix un rapport sur l’évolution de la situation d’ici au 1er février 2021, rapport qui sera accompagné de ses propositions:  quant à une extension éventuelle des relations personnelles que père et fils entretiennent via la vidéoconférence;  quant aux modalités des vacances entre le père et son fils à mettre en place dès 2021. VI. Il n’est pas perçu de frais de justice. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Bernard Loup, avocat.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Germain Quach, avocat. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. V. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours, à la charge de A.________, sont fixés à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7 %) comprise. VI. Une indemnité de CHF 1'507.80, TVA par CHF 107.80 (7.7 %) comprise, est accordée à Me Bernard Loup en sa qualité de défenseur d’office. VII. Une indemnité de CHF 1'507.80, TVA par CHF 107.80 (7.7 %) comprise, est accordée à Me Germain Quach en sa qualité de défenseur d’office. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 janvier 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2020 129 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.01.2021 106 2020 129 — Swissrulings