Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 119 Arrêt du 2 novembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Elias Moussa, avocat en la cause C.________ Objet Effets de la filiation – Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) Recours du 12 octobre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. C.________, né en 2005, est le fils de A.________ et de B.________. Par décision du 18 septembre 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a instauré une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de C.________ en raison de son comportement verbalement et physiquement violent. Le mandat est actuellement confié à D.________. Par décision du 17 janvier 2020, la Justice de paix a retiré à A.________ et à B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils pour une durée de trois mois à compter du 27 janvier 2020 et a placé C.________ à l’unité E.________ du Foyer F.________ pour une évaluation psycho-éducative en raison des troubles du comportement dont il souffre et de l’absence d’une prise en charge globale suffisante qui mettent en danger son développement ainsi que les membres de sa famille. Dans l’intervalle, la Justice de paix a confirmé son placement à des fins d’assistance au centre de soins hospitaliers du réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens). Par décision du 6 avril 2020, la Justice de paix a prolongé le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ pour une durée de quatre semaines, soit jusqu’au 17 mai 2020, ainsi que le placement de l’adolescent à E.________ pour la même durée, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 qui suspend les nouvelles admissions dans les institutions où il est préconisé que l’intéressé s’y rende ensuite. Lors de l’entretien téléphonique du 17 avril 2020, G.________, Responsable de l’unité E.________, a informé la Justice de paix que le placement de C.________ dans leur institution s’était bien passé, qu’elle n’avait pas rencontré de problème de discipline avec lui, que ce dernier y mettait du sien et acceptait de travailler. Elle a ajouté que les parents étaient toutefois parfois dépassés par les situations et que le retour à domicile de l’adolescent n’était pas la solution privilégiée, compte tenu du travail effectué à E.________. Le 7 mai 2020, l’unité E.________ a livré son rapport d’évaluation concernant le placement de C.________. Par courrier électronique du 7 mai 2020, D.________ a informé la Justice de paix qu’un important travail psycho-éducatif avait été fait avec C.________ au sein de E.________ et qu’afin de consolider ce travail dans le temps, un retour à domicile de l’adolescent paraissait à ce jour prématuré et un placement dans un internat avec des groupes éducatifs de petite taille, comme par exemple à l’Institut H.________, à I.________, était dès lors préconisé. Elle a précisé que les parents étaient favorables à un placement afin d’éviter un retour au Cycle d’orientation J.________ (ci-après: CO J.________) au vu de la taille de l’établissement et de la difficulté de leur fils à évoluer et à gérer ses émotions dans des grands groupes. En date du 15 juin 2020, le Juge de paix a entendu C.________ sur la situation dans le cadre d’un entretien confidentiel. Le même jour, le Juge de paix a entendu, par délégation, A.________ et D.________. Lors du téléphone du 8 septembre 2020, la curatrice de C.________ a indiqué à la Justice de paix que l’entretien qui avait eu lieu à l’Institut H.________ s’était très bien passé et que C.________ était d’accord d’y aller. Elle a également relevé que l’intéressé avait effectué un stage de deux
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 semaines dans la classe-relais du CO J.________ mais que cela ne s’était pas bien passé. Elle a souligné que C.________ vivait actuellement chez ses parents et que cela se passait relativement bien. Elle a toutefois indiqué que la mère de l’intéressé devenait de plus en plus réticente à un placement. Le 18 septembre 2020, la curatrice de C.________ a indiqué à la Justice de paix qu’il était actuellement occupé quatre fois par semaine toute la matinée au CO J.________ et que des stages étaient également prévus. Elle a également indiqué que l’Institut H.________ dispose des ressources suffisantes pour accueillir C.________. La curatrice considère que le placement dans cet institut serait idéal pour C.________, plutôt que dans un autre établissement hors canton, plus éloigné du domicile de sa famille. B. Par décision du 22 septembre 2020, la Justice de paix a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à A.________ et B.________ pour une durée indéterminée et a placé C.________ à l’Institut H.________, dans les plus brefs délais et pour une durée indéterminée. La Justice de paix a également réglé le droit de visite des parents sur C.________ qui s’exercera d’entente entre eux, leur fils et l’Institut H.________. Les frais de placement ont été mis à la charge solidaire des parents de l’intéressé. En outre, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à tout éventuel recours. Par courrier du 5 octobre 2020, reçu par la Justice de paix le 9 octobre 2020, la Dresse K.________, pédopsychiatre et psychothérapeute, a transmis à la Justice de paix un rapport concernant C.________. C. Par mémoire du 12 octobre 2020, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 22 septembre 2020, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix. En outre, ils ont requis l’octroi d’une indemnité de dépens et la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure de recours. De plus, ils ont requis la restitution de l’effet suspensif au recours. D. En date du 15 octobre 2020, le Juge de paix s’est déterminé sur la requête de restitution de l’effet suspensif ainsi que sur le recours et a conclu à leur rejet. E. Le 19 octobre 2020, la Justice de paix a transmis à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour) un courriel que lui a adressé la curatrice de C.________ le 15 octobre 2020. Il en ressort que la famille de A.________ et B.________ s’oppose au placement de C.________ au motif qu’il serait plus calme à la maison. Cependant, la curatrice relève qu’il n’est confronté à aucun cadre ni frustration à son domicile, de sorte qu’un placement est nécessaire. Elle a en outre relevé que la place à l’Institut H.________ risquait d’être perdue. Elle s’en est remise à justice s’agissant de la confirmation ou de l’annulation du placement à l’Institut H.________, relevant que dans le cas d’une confirmation de placement, l’admission devra probablement avoir lieu sous contrainte, en présence des forces de police avec le risque de compromettre le projet scolaire actuel. F. Par acte du 21 octobre 2020, A.________ et B.________ se sont déterminés sur la question de la restitution de l’effet suspensif. G. Par arrêt du 22 octobre 2020, le Vice-Président de la Cour a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.3. A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que même si la situation de C.________ semblait s’être améliorée grâce au travail fourni à E.________, il fallait encore du temps pour continuer à avancer et acquérir les ressources nécessaires dès lors que l’adolescent adoptait parfois des comportements violents et menaçants et semblait défier toute autorité. Elle a relevé que bien que l’intéressé ne semble pas saisir l’aspect critique de sa situation, il paraît cependant vouloir apprendre et avancer dans son avenir et n’est pas complétement fermé à l’idée d’un placement à l’Institut H.________. De plus, la Justice de paix a constaté que les parents de C.________ sont manifestement toujours dépassés par les difficultés liées au comportement de leur fils. Même si depuis le retour de l’adolescent au domicile la situation semble s’être améliorée, les parents manquent de consistance éducative et peinent à lui instaurer un cadre adéquat. La Justice de paix a relevé qu’au vu de la situation, les différents intervenants se prononcent à l’unanimité pour un placement à l’Institut H.________ en faveur de C.________, afin de permettre à ce dernier de consolider le travail psycho-éducatif qui a été fait jusqu’à présent à E.________ et de lui apporter un accompagnement intensif et spécifique dans un cadre structuré pour lui permettre d’exploiter ses capacités et construire son avenir. Ainsi, la Justice de paix a constaté que le développement de C.________ se trouvait toujours menacé, essentiellement par le comportement problématique de l’adolescent et les conséquences sérieuses qui en découlent et a, partant, retiré à A.________ et B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ pour une durée indéterminée et a placé ce dernier au sein de l’Institut H.________ dès que possible et pour une durée indéterminée. 2.2. Les recourants allèguent que la Justice de paix n’a pas tenu compte de l’évolution favorable de la situation de C.________ depuis le mois de juin 2020 et se base sur un état de fait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 qui ne correspond plus à la réalité actuelle. Les recourants ont du reste manifesté leur désaccord quant au placement de leur fils avant le prononcé de la décision attaquée. Il n’y est toutefois fait aucune mention dans la décision. Ils relèvent que depuis plus de trois mois, C.________ vit au domicile familial sans qu’aucune intervention extérieure ou médication ne soit nécessaire. Ils allèguent que ses relations avec ses parents et sa petite sœur sont harmonieuses et se renforcent et qu’il a pu intégrer le CO J.________ grâce aux efforts des parents. Les recourants soulignent également que le bilan intermédiaire du Directeur du CO J.________ est globalement positif et que l’école souhaite poursuivre en intégrant C.________ dans une classe de 10H afin qu’il puisse y suivre des unités de mathématiques supplémentaires. Ils précisent encore qu’une réintégration plus importante en classe régulière pourrait être décidée en vue de la reprise après les vacances d’automne. Au vu de ces éléments, les recourants soutiennent qu’on ne saurait leur reprocher un manque de consistance éducative alors qu’ils ont déployé des efforts conséquents afin de permettre la rescolarisation de leur enfant, que ce dernier va mieux et que leur vie de famille est désormais harmonieuse. Ils considèrent qu’ils ne sont pas du tout dépassés par la situation et qu’ils sont tout à fait aptes à instaurer un cadre à leur fils. C.________ se soumet en outre à l’autorité de ses professeurs et de sa famille. Ainsi, les mesures qu’ils ont mis en place ces derniers mois ne sont aucunement insuffisantes dès lors que la situation est, selon les recourants, clairement sur une pente ascendante. Quant au rapport de la Dresse K.________, les recourants considèrent qu’il démontre que leur fils est épuisé par l’arsenal de mesures mises en place. Selon eux, un placement auquel il est opposé ne ferait qu’empirer la situation et ne semble pas compatible avec le bien de l’enfant. Les recourants soutiennent également que le Directeur de l’Institut H.________ a plusieurs fois émis des doutes quant à l’adéquation d’un placement dans son institution si l’enfant ne pouvait pas être occupé pendant le temps scolaire. Il estime d’ailleurs qu’au regard de la situation actuelle, plus stable et plus positive, un placement ne semble plus être la mesure la plus appropriée. Les recourants reprochent en outre à la Justice de paix de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts et de ne pas avoir retenu que C.________ va mieux, que sa vie familiale est harmonieuse et que sa scolarité ne cesse de s’améliorer. Les recourants estiment que la Justice de paix aurait dû mettre la priorité sur une mesure moins invasive et ainsi se limiter à la curatelle éducative déjà en place. 2.3. Le Juge de paix indique quant à lui, dans sa détermination, que C.________ bénéficie d’une scolarité allégée, sans trop d’obligation. Il mentionne qu’il peine à croire que le trouble du comportement diagnostiqué en novembre 2019 ait pu s’améliorer suite au placement à E.________. Selon lui, ce qui prévalait à la sortie de E.________ prévaut toujours. Il indique que l’adolescent ne bénéficie que de peu de cadre, sans nécessité de gérer ses frustrations et les contraintes, puisqu’il n’en est soumis à aucune. Concernant la scolarité de C.________, le Juge de paix se questionne sur les capacités de l’intéressé à interagir avec ses camarades lorsqu’il sera dans une classe traditionnelle ainsi que sur ses réelles motivations. Il considère que C.________ pense que s’il adopte une bonne attitude durant quelques temps, il échappera à ce placement. Cependant, le Juge de paix estime que ce placement est nécessaire et toujours d’actualité. Le fait que le jeune soit souvent fatigué est, selon le Juge de paix, le signe qu’il ne dort pas suffisamment. Il considère que sans cadre strict, il est à craindre que C.________ profite de la grande marge de manœuvre dont il bénéficie pour s’adonner aux jeux vidéo, mettant ainsi sans conteste en danger sa scolarité et la suite de sa formation professionnelle. Le Juge de paix relève encore que le placement et la poursuite de la scolarité ne sont pas incompatibles et qu’en cas de placement, C.________ pourrait poursuivre sa scolarité, tout en bénéficiant d’un suivi éducatif et d’un cadre adéquat. Selon le Juge de paix, si le placement n’a pas lieu, les mesures envisagées (rescolarisation) sont, si ce n’est vouées à l’échec, tout au plus insuffisantes pour garantir à C.________ une évolution favorable dans sa situation personnelles et profesionnelle.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 2.4. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a): en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agir d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). 2.5. Les recourants contestent le retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ ainsi que le placement de ce dernier. La question à trancher est dès lors celle de savoir si le placement de C.________ à l’Institut H.________ et le retrait du droit de ses parents de déterminer son lieu de résidence correspondent à son intérêt, en particulier si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité. 2.5.1. Il ressort de différents rapports au dossier émanant du CSH Marsens, de l’unité E.________, du CO J.________, de la curatrice et de la police que ses difficultés existent depuis longtemps et sont chroniques.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 En effet, la situation de C.________ avait été signalée à la Justice de paix, le 25 juillet 2019, suite à un excès de colère de l’adolescent à l’encontre de sa mère, survenu le 22 juin 2019, qu’il avait menacée avec une paire de ciseaux et un couteau car sa mère avait coupé l’électricité pour le forcer à arrêter de jouer aux jeux vidéo. Suite à cet évènement, il avait été hospitalisé au CSH Marsens. Lors de son séjour au CSH Marsens, C.________ a cassé du mobilier et s’est montré violent envers un autre jeune. Durant les vacances d’été 2019, C.________ a séquestré sa mère dans une chambre d’hôtel jusqu’à ce qu’elle lui verse de l’argent pour ses jeux vidéo en ligne. Le 8 août 2019, il s’en est à nouveau pris à sa mère en la blessant à l’épaule et au genou. Le 4 septembre 2019, il a agressé son père en le saisissant par le cou et en le menaçant. Il l’a ensuite enfermé à la cave en affirmant qu’il voulait mettre le feu à la maison (DO 2 à 20). Pour ces derniers faits, C.________ a par ailleurs été condamné pénalement (DO 252). La situation ne s’est ensuite pas améliorée. Les deux dernières semaines avant la rentrée scolaire, C.________ se levait à 15h00 et jouait jusqu’à 9h00 du matin aux jeux vidéo. Il enchaînait les nuits blanches. La veille de la rentrée scolaire, il jouait encore aux jeux vidéo à 3h00 du matin (DO 20). Le 12 septembre 2019, dans le cadre de sa prise en charge thérapeutique, lors d’un entretien au Centre de pédopsychiatrie (ci-après: CPP), C.________ s’en est une nouvelle fois pris physiquement à sa mère, la tapant et la faisant basculer de sa chaise, puis à la Dresse L.________ du CPP, qui a reçu un coup de poing. Il a par la suite encore fait des dégâts matériels dans le bureau et la police a dû être sollicitée (DO 36). En séance du 17 septembre 2019, les parents de l’intéressé ont déclaré qu’ils avaient déjà de la peine à gérer son comportement à l’école primaire dès lors qu’il avait des gestes un peu violents (DO 37 verso). Suite à ces épisodes de violence, la Justice de paix a institué, en date du 18 septembre 2019, une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de C.________. Le 25 novembre 2019, la Dresse M.________, médecin adjointe auprès du CSH Marsens, a fait un avis inquiétant à la Justice de paix de la situation de C.________. Elle a diagnostiqué chez lui des troubles du comportement conséquents avec un risque hétéro-agressif, des problèmes éducatifs en ce sens que ses parents peinent à mettre en place un cadre éducatif, des troubles relationnels ainsi que des addictions, notamment aux jeux vidéo. Elle a relevé que C.________ réagissait à n’importe quoi par la colère, l’agressivité et la menace. Il a une faible tolérance à la frustration, est impulsif, irritable, facilement agressif, voire violent et menaçant. Selon la Dresse M.________, ses comportements remontent à l’enfance. Elle a précisé dans son rapport ce qui suit: Sa pathologie est grave. Il n’éprouve pas de culpabilité de ses actes ou de ses émotions par rapport aux personnes lésées par ses actes. Il ne sait pas se mettre à la place de l’autre et ressentir la souffrance qu’il inflige à l’autre. Pour lui, il n’y a pas de problème à soigner. De plus, il ne montre pas d’intention réelle d’arrêter la violence, ce qui est de mauvais pronostic. Il n’est pas capable d’apprendre des sanctions. Dans ce sens, le risque de récidive est très important et ses actes semblent s’aggraver (menacer de mort, vol de couteau dans l’unité, séquestration du père avec menace d’incendier la maison). Il vit dans un cadre pas structurant au quotidien. Il sait différencier ce qui est licite de ce qui ne l’est pas (DO 69 s.). Etant donné la situation de C.________, lequel ne pouvait plus demeurer au domicile familial dès lors qu’il représentait un danger pour ses parents ainsi que pour sa petite sœur, la Justice de paix l’a placé à des fins d’assistance au CSH Marsens, par mesures provisionnelles urgentes du 13 décembre 2019. Au cours de l’hospitalisation de l’adolescent, la Dresse M.________ a confirmé son diagnostic de troubles du comportement. Elle a indiqué que du point de vue
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 pédopsychiatrique, la situation était vraiment grave et que son développement était déjà fortement compromis. Elle a ajouté ce qui suit: Ses troubles remontent à la petite enfance. Les encadrements scolaire, extra-scolaire et familial sont déjà complètement dépassés et les nombreux soins n’ont rien changé. C.________ voudrait rester à la maison et faire tout ce qu’il veut, c’est-à-dire jouer 24h/24 aux jeux vidéo, ce qui constitue sa manière de vivre dans le plaisir immédiat et éviter la réalité et d’assumer l’école et ses responsabilités (DO 500 2019 176, p. 94). Ses traits de caractère mettent sa vie en société en difficulté. Selon la Dresse M.________, les troubles de C.________ ne peuvent pas être soignés à l’hôpital et il n’a pas besoin de soins psychiatriques. Il a besoin d’un accompagnement, soit d’un lieu éducatif, hors du foyer familial, avec un encadrement solide pour supporter ses crises (DO 500 2019 176, p. 115 verso). Il sied de préciser que durant son séjour hospitalier, C.________ a agressé le personnel et a détérioré du mobilier (DO 172 ss). Il a dû être placé en chambre d’isolement et le CSH Marsens a dû engager un agent de sécurité pour le surveiller lors de son hospitalisation (DO 500 2019 176, p. 115 verso). Au vu de ces éléments, la Dresse M.________ a préconisé un placement éducatif à long terme en faveur de C.________ (DO 500 2019 176, p. 94). Le 17 janvier 2020, la Justice de paix a ordonné le placement de l’adolescent à l’unité E.________ du Foyer F.________, pour une durée de trois mois, qui a ensuite été prolongé d’un mois en raison de la situation sanitaire (DO 154 ss). A la fin de son placement à l’unité E.________, les éducatrices ont souligné, dans leur rapport du 7 mai 2020, que C.________ n’a que peu d’étayage pour développer un lien à soi, aux autres et au monde adéquat, que son comportement est marqué du sceau de la destructivité avec de l’auto-agressivité suggérant un potentiel suicidaire et une hétéro-agressivité, laissant planer un pronostic peu favorable concernant l’organisation de sa personnalité et que compte tenu de la rigidité et des défenses du jeune homme un risque de mise en danger de soi et d’autrui n’est pas à écarter s’il n’est pas accompagné adéquatement (DO 229). Il ressort également du rapport qu’il a été observé qu’un cadre clair, précis et prédictible lui est profitable (DO 211). La mise en place d’un cadre coercitif, comme c’est le cas à E.________, permet de réguler ses comportements mais n’est pas suffisant au niveau scolaire et professionnel. Les éducatrices ont donc préconisé que C.________ puisse continuer à suivre une scolarité dans un cadre très adapté avec un projet personnalisé, sans quoi un retour dans une classe traditionnelle aboutirait rapidement à une situation d’échec (DO 219). Selon les éducatrices, les figures éducatives autour de lui ne lui ont pas permis de construire des schémas de valeurs et d’intégrer les normes sociales de manière stable et ancrée et il semble important que C.________ soit accompagné pour pouvoir continuer à cheminer en adéquation avec les attentes, limites et normes de la société. Les éducatrices ont également mis en évidence le contexte familial globalement instable, en ce sens que les positionnements contradictoires de la mère de l’intéressé sont fréquents et témoignent de la période difficile que traverse actuellement la famille. La mère a envie de retrouver son fils mais le chemin est encore long pour que chacun puisse reprendre son rôle respectif et interagir de manière plus adéquate. Les éducatrices ont mentionné qu’il restait encore beaucoup de fragilités dans l’environnement familial, qui entravent la stabilité et l’individualisation de C.________. Selon les éducatrices, il semble important de pouvoir permettre à l’adolescent de se construire et de grandir auprès d’une figure identificatoire stable, soutenante et contenante avant de pouvoir envisager un retour dans sa famille (DO 222 s.). Les éducatrices ont en outre relevé que si des avancées considérables ont été réalisées par C.________ durant son séjour, il ne s’agit que de prémices et il est primordial qu’un cadre et un soin adapté puissent être mis en place pour l’accompagner dans la poursuite de ce long chemin, étant précisé que la poursuite d’un suivi psychologique intensif dans un milieu sécurisant semble importante (DO 226). En conclusion, les éducatrices ont considéré qu’un retour à la maison était prématuré. Selon elles, il a besoin d’un accompagnement intensif et spécifique dans un cadre très structuré dans l’optique
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 de pouvoir travailler autour d’un axe interdisciplinaire et d’être guidé pour exploiter ses capacités. Il a également besoin que les adultes autour de lui se positionnent de façon claire tant dans la reconnaissance de ses souffrances mais aussi lorsqu’il s’agit de poser des limites et un cadre. Les éducatrices ont enfin relevé que les fragilités et la tendance de C.________ à tout mettre en œuvre pour contourner le cadre plutôt que de chercher à se mobiliser font qu’il est essentiel d’instaurer un encadrement conséquent pour son avenir (DO 229). Lors de la séance devant le Juge de paix, le 15 juin 2020, la curatrice de l’intéressé a indiqué que ce dernier avait besoin de réapprendre les codes sociaux et que l’Institut H.________ lui permettrait également de continuer l’école (DO 247 verso). A.________ a quant à elle déclaré qu’elle n’avait plus d’autorité sur C.________, qu’elle n’avait pas la force de lui tenir tête, qu’il n’arrivait pas à se canaliser, que la tension montait très très vite lorsque le sujet ne lui plaisait pas, que « ça pète » en quelques secondes et qu’elle avait peur qu’il devienne un jour violent envers quelqu’un (DO 245 ss). Elle a également admis « qu’à la maison il n’y a pas vraiment de chose à négocier parce qu’il est assez libre; ce n’est pas que je n’ai pas envie de lui poser un cadre plus strict mais je ne me sens pas de le contrer; (…) pour l’instant, je constate qu’il se sent très puissant, il n’a rien à foutre de moi et de mon autorité » (DO 247). Ce constat ressort également des déclarations de C.________ au Juge de paix qui a notamment indiqué qu’il ne pouvait pas résoudre les problèmes autrement que par la violence et qu’il n’y avait pas de cadre fixé concernant les écrans à la maison. Il a également perdu patience et s’est rapidement énervé lorsque le Juge de paix a évoqué le sujet de la procédure pénale à son encontre, en quittant son bureau et en claquant très violemment les portes à plusieurs reprises (DO 243 ss). 2.5.2. Depuis la fin de son placement à l’unité E.________, le 17 mai 2020, C.________ vit chez ses parents. Le bilan de cette période n’est toutefois pas aussi favorable que le présentent les recourants. En effet, depuis son retour à domicile, il n’a que peu de contraintes et d’obligations, les parents de l’intéressé peinant à lui imposer un cadre strict, notamment très vraisemblablement en relation avec sa consommation de jeux vidéo. C.________ a certes repris une scolarité au CO J.________, ce qui est positif. Il bénéficie toutefois d’une scolarité allégée, sous forme d’un enseignement individualisé de 8 périodes hebdomadaires qui a débuté le 14 septembre 2020. S’il a montré de l’intérêt et de la motivation dans ses tâches scolaires et qu’il a respecté les horaires, il a toutefois présenté, à partir de la deuxième semaine de cours, une fatigue croissante, ce qui démontre qu’il n’a pas de cadre imposé à la maison concernant les jeux vidéo et les horaires de sommeil, ce qui tôt ou tard nuira à ses apprentissages et à sa motivation. Il n’a d’ailleurs même pas réussi à se lever pour se présenter le troisième jour de son stage professionnel d’une durée totale de seulement trois jours. Cela démontre que l’adolescent ne dort pas assez et que malgré leurs efforts, les parents ne parviennent pas à imposer un cadre strict à leur fils. A cela s’ajoutent les difficultés relationnelles rencontrées par C.________ et son comportement violent, qui ont d’ailleurs mis en échec sa scolarisation en classe-relais en juin 2020, laquelle s’est très mal passée (DO 240). Si le Directeur du CO J.________, qui qualifie le premier bilan intermédiaire de globalement positif, souhaite intégrer C.________ dans une classe 10H générale pour y suivre les cours de mathématiques (5 unités) en parallèle de l’enseignement individualisé, il est toutefois inquiet s’agissant de la fatigue présentée par C.________ lors de ses cours et se demande s’il sera capable de supporter, à terme, le rythme et le niveau scolaire d’une classe régulière de 10H et s’il sera à même de gérer ses émotions lorsqu’il ressentira forcément de la frustration dans ses relations avec ses pairs et ses enseignants qui seront plus nombreux, regrettant que C.________ ait décidé de ne pas poursuivre son suivi pédopsychiatrique qui aurait pu être un soutien dans son projet de rescolarisation (cf. rapport du Directeur du CO J.________ du 9 octobre 2020).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 L’épisode survenu le 11 septembre 2020 au cabinet de la Dresse K.________ démontre également bien que les problèmes de C.________ ne sont de loin pas résolus comme le prétendent ses parents, que sa mère n’a que peu, voire aucune autorité sur son fils, comme elle l’a du reste elle-même déclaré au Juge de paix le 15 juin 2020, et qu’il a encore sérieusement besoin d’être cadré pour arriver à adopter un comportement socialement acceptable et respectueux envers les autres. En effet, lors de l’entretien au cabinet de la Dresse K.________, C.________ a dit qu’il n’avait pas envie de venir et qu’il en avait marre d’aller chez les « psys », exprimant sa colère contre la profession du psychothérapeute, d’abord en larmes, puis en jetant une boîte de mouchoirs à travers la pièce, puis en ordonnant à sa mère qu’ils s’en aillent, et pour finir, sans pouvoir contrôler son explosivité, en se levant et tirant la chaise sur laquelle était assise sa mère, ce qui l’a faite tomber par terre, sortant ensuite du bureau en tapant contre le mur et en claquant la porte du cabinet. La Dresse K.________ a en outre constaté, au terme de son rapport, qu’une thérapie en faveur de C.________ ne pouvait pas avoir lieu actuellement, la priorité devant être mise sur les aspects éducationnels et pédagogiques, sachant qu’il a surtout besoin d’un cadre qui semble lui faire défaut (cf. rapport de la Dresse K.________ du 5 octobre 2020). La curatrice de C.________ a également confirmé, dans son courriel du 15 octobre 2020, qu’il n’est confronté à aucun cadre ni frustration à son domicile, de sorte qu’un placement est nécessaire, constat fait par tous les professionnels entourant C.________ souligne-t-elle. Elle a en outre relevé que la place à l’Institut H.________ ne pourrait plus être maintenue plus longtemps et qu’il risquait de ne plus y avoir de place plus tard. Elle a encore rapporté que C.________ avait récemment adressé, par WhatsApp, un message agressif et menaçant au SEJ et avait refusé de se rendre à l’entretien prévu avec elle le 15 octobre 2020, ce qui confirme une fois encore que les troubles du comportement diagnostiqués en novembre 2019 n’ont pas disparu, contrairement à ce que pensent les recourants. 2.5.3. Au vu de ces éléments, la Cour considère que si une amélioration dans la situation de C.________ a certes été constatée ces derniers mois et que l’on peut se réjouir du fait qu’il a repris une scolarité au CO J.________, les difficultés rencontrées par l’adolescent, qui existent depuis longtemps, sont importantes, et sa situation au niveau éducatif est toujours particulièrement préoccupante. C.________ souffre de troubles du comportement conséquents avec un risque hétéro-agressif. Au vu de leur ampleur, de l’évolution de sa situation, des différents rapports au dossier et des derniers évènements, la Cour ne peut que constater que malgré les placements au CSH Marsens, à E.________, le retour de l’adolescent au domicile familial et l’encadrement de ses parents avec sa rescolarisation au CO J.________, ses difficultés n’ont pas pu être résolues. Tous les intervenants dans ce dossier s’accordent à dire que C.________ a besoin d’un cadre éducatif strict afin qu’il ne fasse pas n’importe quoi et qu’il soit guidé pour exploiter ses capacités. Or, depuis la fin de son placement à l’unité E.________ en mai 2020, C.________ vit chez ses parents. De l’avis de tous les intervenants, ces derniers sont cependant dépassés et ne parviennent pas à lui imposer un cadre strict qu’il doit respecter, une fatigue ayant déjà pu être constatée chez l’adolescent depuis qu’il a commencé sa scolarité, pourtant allégée, et un épisode de violence et un de menaces étant survenus récemment. Pour l’instant, C.________ ne bénéficie que d’une scolarité allégée, sans trop d’obligation ni de contrainte. Il n’a en outre pas de frustration à gérer puisqu’il peut jouer aux jeux vidéo sans aucun cadre fixé par ses parents et qu’il n’a pas d’interactions avec ses pairs. Avec l’intensification des cours qui est prévue progressivement et les contacts avec ses camarades de classe et les
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 enseignants qui vont augmenter également, le manque d’encadrement strict au domicile familial mettra sans aucun doute en danger sa scolarité et la suite de sa formation puisque C.________ risque de profiter de la large marge de manœuvre dont il bénéficie actuellement pour s’adonner aux jeux vidéo, de sorte qu’il manquera de sommeil et aura de la peine à se présenter en cours, durant lesquels il devra également gérer ses frustrations et les rapports avec les autres, tâches complexes vu les difficultés de C.________, qu’il ne pourra affronter sans un cadre solide et strict autour de lui, que ses parents ne parviennent pas à lui offrir. En définitive, sans cadre strict et adéquat, C.________ risque de mettre en échec son projet scolaire bien engagé ainsi que tout autre projet dans lequel il devra se conformer à des règles et être soumis à une autorité. Afin que les progrès effectués par l’adolescent ne soient pas mis à néant et qu’il puisse poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions sans risque qu’elle ne soit mise en échec par un manque de discipline et de cadre et qu’il puisse apprendre à gérer ses émotions afin de pouvoir interagir normalement avec les autres personnes, la Cour considère que le placement de C.________ à l’Institut H.________ est nécessaire et adéquat. Il permettra à l’adolescent de poursuivre sa scolarité, tout en bénéficiant d’un suivi éducatif et d’un cadre correspondant à ses besoins, ce qui est parfaitement compatible, contrairement à ce que soutiennent les recourants (DO 258 s.). Ce placement permettra un travail quant aux différentes problématiques que l’intéressé rencontre et lui garantira une évolution positive de sa situation personnelle et professionnelle. Il est en effet nécessaire que C.________ puisse apprendre à respecter un cadre, à gérer ses émotions et à trouver sa place, tant au sein de sa famille que dans la société, clés qui sont indispensables pour mener à bien son avenir personnel et professionnel. Sans l’instauration immédiate d’une telle mesure, la Cour considère que le développement et le bien-être de C.________ sont menacés. En ce sens, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est nécessaire et proportionné pour atteindre l’objectif visé, étant précisé que l’Institut H.________ (I.________) est relativement proche du domicile familial (N.________). En conséquence, le placement de C.________ à l’Institut H.________ et le retrait à ses parents de leur droit de déterminer son lieu de résidence doivent être confirmés. 2.5.4. Pour le surplus, les recourants ne critiquent ni ne motivent la question de leur droit de visite sur leur fils, qui s’exercera d’entente entre eux, leur fils et l’Institut H.________, et celle des frais du placement, qui ont été mis solidairement à leur charge. Ces points ne prêtent quoi qu’il en soit pas le flanc à la critique et peuvent également être confirmés. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens aux recourants dès lors qu’ils succombent. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2020 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :