Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 110 106 2020 111 Arrêt du 4 novembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate en la cause concernant leurs enfants, C.________, D.________, E.________ Objet Effets de la filiation – Droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC) Recours du 30 septembre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 29 juin 2020 Requête d’assistance judiciaire du 30 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. C.________, né en 2003, D.________, née en 2004, et E.________, né en 2006, sont les enfants de A.________ et B.________. Les trois enfants vivent chez leurs parents. B. Le 5 mai 2020, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: Justice de paix) de la situation de E.________ qui lui a été signalée par un proche souhaitant rester anonyme. Cette personne a rapporté que E.________ se faisait frapper régulièrement par ses parents ou par un parent, notamment avec une ceinture sur le dos, et que des marques de coups étaient visibles. Ces coups seraient liés à la relation du jeune avec sa petite amie, à laquelle ses parents s’opposeraient. Le 4 juin 2020, le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de paix) a procédé à l’entretien confidentiel de E.________ dont il ressort que sa mère l’a frappé, qu’elle utilisait une ceinture quand il était plus petit, que cela a commencé par des petites claques et que c’est ensuite devenu plus violent, que sa mère croyait qu’il avait une petite amie mais qu’il s’agissait en réalité juste d’une amie, qu’il avait eu envie de partir plusieurs fois de la maison à cause de cela, qu’il ne sait pas s’il est en sécurité à la maison, et que son frère et sa sœur ne sont pas concernés par les coups. Par courriel du 5 juin 2020, E.________ a demandé au Juge de paix de l’aide. C. Par décision de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2020, le Juge de paix a retiré à A.________ et B.________, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, le droit de déterminer le lieu de résidence de E.________ et l’a placé au sein de F.________, à G.________, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée. Il a également suspendu le droit de visite des parents sur leur fils jusqu’à ce qu’un entretien entre le personnel éducatif de F.________, A.________ et B.________, et le SEJ ait eu lieu. Par entretien téléphonique du 17 juin 2020, H.________, intervenante en protection de l’enfant au SEJ, a informé la Justice de paix de l’évolution de la situation, soit qu’un entretien de clarification s’était tenu avec les parents, lors duquel la mère avait, en substance, contesté avoir usé de violence envers E.________. Elle a relevé que l’entretien s’était ensuite poursuivi en présence de E.________. Elle a ajouté que l’entretien avait été très dur pour les parents, le père s’étant mis à pleurer et la mère étant très touchée. De son côté, elle a observé que E.________ n’avait pas l’air trop perturbé. Elle a précisé que le jeune ne parvenait pas vraiment à dire ce qu’il voulait, ni à s’exprimer comment il se sentait dans la situation, qu’il était allé ce week-end chez ses parents, sans y passer la nuit, et que cela s’était apparemment bien passé et qu’il était bien intégré à F.________. En date du 18 juin 2020, le Juge de paix, agissant par délégation, a entendu A.________ et B.________, ainsi que H.________. A.________ a, en substance, contesté avoir usé de violence envers ses enfants et avoir utilisé une ceinture, relevant qu’elle essayait de beaucoup parler avec E.________, qu’elle lui mettait un cadre pour son bien, qu’elle percevait parfois le comportement de son fils comme des caprices, mais qu’elle essayait de lui apprendre comment il fallait agir en société. Durant la pandémie liée au coronavirus, elle a expliqué avoir été contactée à deux reprises par l’école qui lui a dit que E.________ ne rendait pas ses devoirs, qu’elle lui avait dit qu’il devait faire le travail qui était attendu de lui, que son fils faisait les choses, mais qu’il fallait être derrière lui, et qu’elle l’avait privé de natel pendant cinq semaines, l’autorisant à utiliser le sien pour rester en contact avec son école et celui de son époux pour qu’il puisse être en contact avec ses
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 amis. Elle a précisé que ses enfants ne se disputaient pas, qu’elle-même et son époux ne se bagarraient pas et qu’elle voulait le bien de son fils, E.________, mais peut-être qu’il n’avait pas aimé comment elle avait géré cette période. B.________ a quant à lui confirmé les déclarations de son épouse et ajouté que lorsque les règles n’étaient pas respectées, cela lui arrivait de punir E.________, par exemple en le faisant se coucher plus tôt que l’horaire habituel, et que leur règle principale était que les enfants doivent écouter les parents et les parents respecter les enfants. Il a ajouté ne pas avoir de difficultés particulières dans l’éducation de ses enfants. Puis, A.________ a souligné que son fils n’avait pas de problèmes physique ou psychique et souligné que le placement de leur fils avait été très dur pour eux, qu’elle montrait à son fils qu’elle l’aimait, qu’ils avaient beaucoup discuté par messages, que peut-être son éducation était trop stricte et qu’elle avait parlé avec la mère de l’amie de son fils car elle trouvait que son fils était trop jeune pour avoir une petite amie. Entendue à son tour, H.________ a déclaré, en substance, que les explications des parents données lors de la séance de ce jour étaient les mêmes que celles qu’elle avait reçues de leur part la semaine passée, que E.________ avait tout de suite accepté de voir ses parents et voulu aller passer du temps en famille le week-end, que le retour au foyer s’était bien passé et que le foyer n’avait rien constaté de particulier et qu’elle ne savait pas comment le jeune se sentait concernant un retour à domicile. Le 19 juin 2020, E.________ est rentré au domicile de ses parents avec l’accord du Juge de paix. D. Par décision du 29 juin 2020, la Justice de paix a infirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2020, a levé, avec effet au 19 juin 2020, le placement de E.________ auprès de F.________, et restitué à A.________ et B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de E.________, avec effet au 19 juin 2020. Elle a en revanche institué un droit de regard et d’information, au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de E.________ et de son frère et sa sœur, C.________ et D.________. A la demande du Juge de paix, le Directeur du Cycle d’orientation de I.________ (ci-après: CO de I.________), J.________, lui a transmis, en date du 2 juillet 2020, un rapport sur la situation scolaire de E.________. E. Par acte du 30 septembre 2020, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Justice de paix pour rendre une nouvelle décision. Ils ont en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de leur avocate en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. F. Par courrier du 9 octobre 2020, le Juge de paix a indiqué que le recours n’appelait aucune remarque particulière de sa part et s’est référé, pour le surplus, aux dossiers de la cause. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.3. A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. Les recourants se plaignent de plusieurs violations de leur droit d’être entendus. 2.1. 2.1.1. Ils reprochent à la Justice de paix de ne pas avoir eu accès au procès-verbal de l’audition de leur fils qui a eu lieu le 4 juin 2020. 2.1.2. A teneur de l’art. 298 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (al. 1). Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur (al. 2). Il suffit que les parents puissent se déterminer, avant la décision, sur le compte rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec leur enfant. Les détails de l'entretien n'ont pas à être communiqués aux parents. Il est dès lors superflu de dresser un procès-verbal (ATF 122 I 53 consid. 4a, 4c et 5; arrêt TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010). Les limitations du droit d’être entendu des parents que prévoit l’art. 298 al. 2 CPC sont dans l’intérêt de l’enfant, qui doit être pris en considération au premier chef, et reposent dès lors sur des motifs convaincants. Elles ne violent dès lors ni l’art. 29 al. 2 Cst., ni la CEDH (arrêt TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid 3.3.2). 2.1.3. En l’espèce, l’entretien confidentiel de E.________ a eu lieu le 4 juin 2020. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ils n’ont aucun droit de consulter le procès-verbal de cette audition. Cependant, ils ont le droit de prendre connaissance des éléments essentiels de cette audition dans la mesure où ceux-ci influent sur la décision du juge. En l’occurrence, certaines déclarations de E.________ ont influé la décision de mesures superprovisionnelles de placement et de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du 5 juin 2020, en particulier lorsque E.________ déclare qu’il a subi des actes de violence physique de la part de sa mère. Le Juge de paix n’a pas adressé un courrier aux parents de E.________ pour les informer des éléments essentiels de l’audition de leur fils. Il les a en revanche évoqués durant l’audition des recourants, qui s’est tenue le 18 juin 2020, soit avant le prononcé de la décision du 29 juin 2020, puisque les parents se sont déterminés sur d’éventuels actes de violence commis au préjudice de leur fils, sur l’utilisation d’une ceinture pour frapper E.________, sur l’ambiance au domicile familial et le système éducatif en place dans leur famille, sur leurs relations et leurs éventuelles difficultés avec leurs deux autres enfants, et sur la relation de E.________ avec sa copine. A.________ a en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 particulier fermement contesté avoir usé de violence physique ou psychique contre son fils et a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi son fils avait dit au Juge de paix qu’elle le frappait avec une ceinture, déclarations que B.________ a confirmées (DO 34 verso, 35). Cela démontre bien que les parents ont été informés des déclarations essentielles de leur fils et qu’ils ont pu se déterminer sur ces éléments et livrer leur version et leur appréciation de la situation avant que la décision du 29 juin 2020 ne soit rendue. La Justice de paix en a en outre tenu compte puisqu’elle a levé le placement et restitué aux parents de E.________ leur droit de déterminer son lieu de résidence et qu’elle a institué un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC dans sa décision du 29 juin 2020. Partant, ni l’art. 298 al. 2 CPC ni le droit d’être entendus des recourants n’ont été violés sous cet angle. 2.2. 2.2.1. Les recourants se plaignent du fait que le rapport sur la situation scolaire de E.________ datant du 2 juillet 2020, sur lequel se base la Justice de paix dans la décision attaquée, est postérieur au prononcé de la décision attaquée du 29 juin 2020. 2.2.2. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.2.3. Certes, la Justice de paix s’est fondée, dans sa décision du 29 juin 2020, sur le rapport du Directeur du CO de I.________ du 2 juillet 2020 concernant la situation scolaire de E.________, qui est postérieur au prononcé de la décision attaquée et les recourants n’ont pas pu se déterminer sur le contenu de ce rapport avant que la décision attaquée n’ait été rendue. Partant, il y a lieu d’admettre l’existence d’une violation de leur droit d’être entendus. Cela étant, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire si bien que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). Le pouvoir de cognition de la Cour est donc le même que celui de l’autorité intimée. Partant, la violation du droit d’être entendu peut être réparée par la Cour au stade du recours, les recourants ayant pu à cette occasion présenter leurs arguments et leurs moyens de preuve.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 2.3. 2.3.1. Les recourants reprochent à la Justice de paix de n’avoir pas motivé, dans sa décision, la question du retrait des déclarations de E.________ du dossier et le fait que les trois enfants de A.________ et B.________ auraient besoin de protection ou que leur développement serait en danger. 2.3.2. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 II 235). 2.3.3. S’agissant de la question des déclarations de E.________, la Justice de paix n’avait pas à motiver la raison pour laquelle les parents n’avaient pas accès au procès-verbal de ses déclarations. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.1.3), les recourants n’ont aucun droit à le consulter mais uniquement à prendre connaissance des éléments essentiels de cette audition dans la mesure où ceux-ci influent sur la décision du juge, ce qu’ils ont pu faire. Partant, aucune violation du droit d’être entendu ne doit être retenue sous cet angle. Concernant la motivation de l’institution d’un droit de regard et d’information en faveur des enfants de A.________ et B.________, la motivation de la décision entreprise permet de comprendre les éléments qui ont été retenus pour instituer une telle mesure en faveur des enfants de A.________ et B.________ et pourquoi ils l'ont été. Il est expliqué, dans la décision attaquée, que le Juge de paix avait prononcé, par mesures provisionnelles urgentes du 5 juin 2020, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur E.________ à ses parents et l’avait placé au sein de F.________, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en raison de suspicions de maltraitance des parents sur leur fils. Il est ensuite indiqué que le jeune a pu retourner, à sa demande, chez ses parents, le 19 juin 2020, et qu’après instruction et audition des parents et du jeune, la situation a pu être éclaircie et les soupçons de maltraitance de la part des parents à l’égard de leur fils levés, raison pour laquelle la décision de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2020 a pu être infirmée. La Justice de paix a cependant relevé qu’il était nécessaire de s’assurer sur le long terme que la situation familiale demeure apaisée et que, par conséquent, elle instituait un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC sur les trois enfants de A.________ et B.________. Les motifs de cette décision ont été mentionnés - à savoir les difficultés que rencontrent les recourants dans la prise en charge éducative de E.________ qui ont été mises en évidence par le placement du jeune prononcé en urgence le 5 juin 2020 suite à des soupçons de maltraitance de la part des parents que la Justice de paix a longuement développés dans ses considérants en fait et en droit - et la volonté de s’assurer que la situation demeure calme sur un plus long terme. Sans qu’elle soit expressément mentionnée dans la décision attaquée, la mise en danger du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 développement de E.________ et de ses frère et sœur découle donc implicitement de cette situation que la Justice de paix a décrite. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on discerne donc les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité de protection et le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée devait être erronée. Les recourants ont du reste compris la décision et ses motifs puisqu’ils ont pu la contester et ont fait valoir leurs griefs à son encontre. Partant, le grief des recourants quant à la violation du droit d'être entendus sous cet angle doit être rejeté. 3. 3.1. Sur le fond, les recourants contestent le droit de regard et d’information institué en faveur de leurs trois enfants. Ils soutiennent qu’ils parviennent parfaitement à instaurer un cadre sécurisant et éducationnel suffisamment équilibré. Ils relèvent qu’il ne ressort pas du dossier qu’il existerait des carences éducatives. Au contraire, selon le rapport du Directeur du CO de I.________, la recourante s’est montrée collaborante avec l’école et a pris une position soutenante vis-à-vis de d’elle. 3.2. Selon l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Aux termes de l’al. 3 de cette disposition, elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. A double titre, la formulation de la loi est ouverte et les mesures sont citées de façon non exhaustive. Pour respecter le principe de proportionnalité, les mesures n’empièteront pas, ou en tout cas directement et juridiquement, sur l’autorité parentale (CR CC I-MEIER, 2010, art. 307 n. 9). L’autorité peut en premier lieu rappeler les père et mère, mais aussi les parents nourriciers et l’enfant lui-même, à leurs devoirs (art. 273 al. 2 CC, en matière de relations personnelles), notamment s’agissant de l’éducation de l’enfant et des principes fixés par la loi en cette matière (art. 301 à 303 CC) (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 11). La personne ou le service ne se voit pas investi de pouvoirs propres: son rôle consiste à surveiller le développement de l’enfant de manière générale ou – comme cela sera plus souvent le cas – par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l’autorité aura attiré son attention (problèmes de santé, suivi scolaire). Sans pouvoirs contraignants, c’est donc essentiellement par leurs compétences personnelles et professionnelles, et le pouvoir de conviction qui en découle, que les personnes en charge de cette mission pourront tenter d’influer sur la situation (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 18). La personne ou le service désigné fera rapport, périodiquement et à chaque fois qu’un événement important se produit, à l’autorité tutélaire et lui proposera des mesures plus importantes si celles-ci s’avèrent nécessaires. Il ou elle pourra et devra également proposer ses conseils ou son appui aux père et mère, mais ceux-ci, à la différence de ce que prévoit l’art. 308 al. 1 CC, ne seront pas obligés de les accepter et de les suivre, ni de coopérer avec la personne désignée. Celle-ci n’a pas le pouvoir d’ordonner les mesures de protection à la place de l’autorité tutélaire (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 19).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 La mesure pourra notamment s’avérer indiquée lorsque l’autorité, sans avoir encore de motifs suffisants pour ordonner une curatelle éducative (voire un retrait du droit de garde), a des doutes sur les capacités éducatives d’un parent, respectivement des deux parents (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 20). 3.3. En l’espèce, en prononçant la mesure la moins incisive du catalogue des mesures de protection de l’enfant prévues par la loi (cf. art. 307 ss CC), la Justice de paix a considéré, implicitement, que les accusations de maltraitance dont ont fait l’objet les recourants sont pour l’essentiel inconsistantes à la lumière des explications fournies en séance par ces derniers. Cela étant, le rapport du Directeur du CO de I.________ du 2 juillet 2020 (DO 43) a mis en évidence des éléments inquiétants quant au comportement de E.________. En effet, il ressort de ce rapport qu’il a parfois une attitude difficile, irrespectueuse et provocante envers les adultes lorsqu’il ne les considère pas comme détenteurs de l’autorité ou lorsqu’ils lui mettent des limites, qu’il veut détenir l’autorité ou le pouvoir en se posant en dicteur de règle et qu’il donne l’impression de chercher parfois à pousser l’enseignant à bout, qu’il ne reconnaît pas volontiers ses torts et surtout pas devant ses camarades devant lesquels il joue un rôle de leader plutôt négatif, que lorsque le corps enseignant se retrouve seul avec lui, il se montre plutôt fuyant dans un langage non-verbal, que sans public il est fragilisé et qu’il n’a pas saisi l’opportunité de s’adresser à un médiateur scolaire alors qu’un suivi psychologique semble recommandé, et enfin que ses résultats scolaires ont chuté depuis la fermeture des écoles durant le confinement car il s’est peu investi dans l’enseignement à distance et que le travail fourni à ses enseignants avait été globalement insuffisant. Si le rapport précité mentionne également que la mère de E.________ s’est montrée collaborante lors des entretiens avec la titulaire de classe de son fils et qu’elle a, à chaque fois, pris une position soutenante vis-à-vis de l’école, ce constat, certes positif, ne suffit pas pour écarter tout risque de mise en danger du développement et du bien-être de E.________ compte tenu de la nature et de la gravité des accusations portées contre les parents, qui reposent tant sur les déclarations de leur propre fils, E.________, que sur celles d’un proche anonyme, et du rapport scolaire mettant en évidence les difficultés comportementales et scolaires rencontrées par l’intéressé. Dans ces circonstances, la Justice de paix ne pouvait pas – et ne devait pas – rester indifférente et passive et c’est à juste titre qu’elle a institué en faveur de E.________ un droit de regard et d'information qui, faut-il le rappeler, est une mesure peu invasive – qui représente le seuil inférieur dans la gradation des mesures de protection de l’enfant prévues par la loi (cf. art. 307 ss CC). En ce sens, la Justice de paix a tenu compte tant des intérêts de E.________ que de ceux des parents à voir leur sphère privée et familiale respectée. D’une part, l’immixtion des autorités dans l’éducation n’est que minime, voire insignifiante, étant donné que le rôle du SEJ se limitera à surveiller le bon développement de E.________, sans interférer dans son éducation. D’autre part, les intérêts de E.________ sont préservés puisque le SEJ s’assurera que son développement et son bien-être ne soient pas menacés. En revanche, la Cour ne voit pas de motifs d’instituer une telle mesure en faveur de C.________ et D.________. En effet, lors de l’entretien de E.________ avec le Juge de paix, il a précisé que son frère et sa sœur n’étaient pas concernés par les coups. Le Juge de paix a également indiqué, lors de l’audience avec les recourants, qu’il n’avait pas entendu de difficultés particulières concernant les deux aînés (DO 35). Leurs dossiers respectifs sont en outre constitués que du dossier de leur frère cadet et ne contiennent aucun autre élément complémentaire. Il ne s’agit par ailleurs pas d’enfants qui seraient vulnérables et dont le développement pourrait être mis en danger en raison de la situation de E.________ puisque C.________ et D.________ sont âgés respectivement de 17 et 16 ans. Cas échéant, la nécessité d’instituer une telle mesure en faveur de C.________ et D.________ pourra être examinée ultérieurement si des éléments inquiétants devaient être mis en
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 évidence par l’intervenante du SEJ exerçant le droit de regard et d’information en faveur de E.________. Partant, le droit de regard et d’information institué en faveur de C.________ et D.________ doit être annulé. En définitive, force est de constater que la mesure prononcée par la Justice de paix concernant E.________ était nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Il n’en va pas de même de celle prononcée en faveur de C.________ et D.________, qui doit être annulée. Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens qu’aucune mesure de protection n’est instituée en faveur de C.________ et D.________. 4. 4.1. Les recourants ont requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocate leur soit désignée en qualité de défenseur d’office. 4.2. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées). Même des contributions d’entretien légalement dues ne peuvent être comptées dans le minimum vital de procédure que si elles sont régulièrement payées (ATF 121 III 20 c. 3a). Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 25 % (arrêt TF du 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), constitue un point de départ (ATF 108 Ia 108; 106 Ia 82 consid. 3) dans l'examen de la qualité d'indigent, mais il n'est pas déterminant à lui seul. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d’avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 108 Ia 108 consid. 5b).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 4.3. En l’espèce, la situation financière des requérants se présente comme suit: B.________ perçoit une rente AI d’un montant mensuel de CHF 3'040.- (cf. bordereau pièce 5) et son épouse travaille à 60 % en tant qu’aide-soignante auprès de K.________ et réalise un revenu mensuel net d’environ CHF 2'690.-, 13ème salaire inclus (moyenne entre [3'673.75 - 935 - 225] x 13 / 12 et [3'612.85 - 935 - 225] x 13 / 12; cf. bordereau pièces 7 et 8). Elle perçoit également des allocations familiales et patronales pour un montant de total de CHF 1’160.- (935 + 225; cf. bordereau pièces 7 et 8). Au total, les revenus de la famille se montent à CHF 6’890.-. Les charges de la famille de A.________ et B.________ se composent de leurs minimum vitaux LP élargis (+ 25 %), soit CHF 2'125.- pour les parents (1700 + 25%) et CHF 2'250.- pour les trois enfants ([600 + 25%] x 3), ainsi que du loyer de leur logement et de leur place de parc par CHF 1'886.- (cf. bordereau pièce 11). Il convient également de tenir compte de leurs primes d’assurance-maladie LAMal uniquement et non des primes d’assurance-maladie complémentaire, de sorte qu’après déduction des subsides, la famille supporte une charge de CHF 12.- pour l’assurance-maladie LAMal de A.________ (498.95 - 487 de subsides), de CHF 12.- pour l’assurance-maladie LAMal de B.________ (498.95 - 487 de subsides) et de CHF 56.65 pour celle de C.________ (110.15 - 53.50 de subsides; cf. bordereau pièces 9 et 10). Les primes d’assurance-maladie LAMal de E.________ et D.________ sont entièrement couvertes par les subsides (cf. bordereau pièces 9 et 10). Il convient d’ajouter aux charges de la famille les frais de transport de A.________ par CHF 57.75, ceux de C.________ par CHF 43.50 et ceux de D.________ par CHF 43.50, ainsi que l’écolage de D.________ par CHF 78.- (cf. bordereau pièce 12, 13 et 14). Enfin, on tiendra compte des impôts payés par les requérants, qui se montent à CHF 34.30 ([378 + 32.80] / 12). Au total, les charges mensuelles des requérants se montent à CHF 6'598.70. Partant, ils comptabilisent un solde mensuel de CHF 291.30. Ce montant n’est cependant pas suffisant pour honorer leur mandataire, même par acomptes. Dans ces conditions, l'indigence des requérants est établie. Quoi qu’il en soit, accorder l’assistance judiciaire à une famille dont le père est à l’AI et la mère travaille à temps partiel, qui a trois enfants à charge et qui n’a pas de fortune n’apparaît nullement abusif. 4.4. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position des recourants, qui contestaient l’institution d’un droit de regard et d’information en faveur de leurs trois enfants, était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). 4.5. L’assistance d’un avocat était par ailleurs nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu dès lors que la procédure porte sur l’institution d’une mesure de protection en faveur de leurs trois enfants. Il s'ensuit l'admission de la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Elvira Gobet-Coronel étant désignée défenseur d’office de B.________ et A.________. Les requérants sont tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.2. 5.2.1. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires en première instance. Il n’y a pas lieu de modifier ce point. 5.2.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis solidairement à la charge des recourants à concurrence de 1/3, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours, les 2/3 restant étant laissés à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). 5.2.3. Il n’est pas alloué de dépens dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privés. 5.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- (7.7 %) comprise, à Me Elvira Gobet-Coronel. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 29 juin 2020 est réformée et prend la teneur suivante: I. La décision de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2020 rendue par le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, est infirmée. II. Le placement de E.________, né en 2006, auprès de F.________, à G.________, est levé avec effet au 19 juin 2020. III. Partant, le droit de déterminer le lieu de résidence sur E.________, né en 2006, est restitué à A.________ et B.________ avec effet au 19 juin 2020. IV. Un droit de regard et d’information, au sens de l’article 307 alinéa 3 CC, est institué en faveur de E.________, né en 2006. V. Le mandat est confié au Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 VI. Le Service de l’enfance et de la jeunesse aura notamment pour tâche de veiller à ce que le bien-être et le bon développement de E.________ soit garanti. Le Service de l’enfance et de la jeunesse est prié de rendre des rapports réguliers à la Justice de paix, et, si nécessaire, de faire des propositions d’élargissement ou de levée dudit mandat. Le Service de l’enfance et de la jeunesse a un droit de regard dans la situation familiale et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés immédiats et auprès de tiers, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’accomplissement de la mission. VII. Il n’est pas perçu de frais de justice. II. La requête d’assistance judiciaire de B.________ et A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________ et A.________, qui sont en conséquence exonérés des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Elvira Gobet-Coronel, avocate à Fribourg. III. Les frais judiciaires de la procédure sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis solidairement à la charge de B.________ et A.________ à concurrence de 1/3, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée pour la procédure de recours, les 2/3 restant étant laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- (7.7 %) comprise, est accordée à Me Elvira Gobet-Coronel en sa qualité de défenseur d’office. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :